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Projet de loi S-29

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S-29
Première session, trente-sixième législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-29
Loi modifiant le Code criminel (protection des patients et des soignants)

première lecture le 29 avril 1999

L’honorable sénatrice Lavoie-Roux

2312

Sommaire
Le texte prévoit une modification au Code criminel qui met à l’abri de la responsabilité pénale les soignants qui respectent les instructions de leurs patients tout en agissant en conformité avec les normes et lignes directrices établies par le ministre de la Santé en matière de traitement de survie et de soulagement de souffrances et autres symptômes physiques graves. Ces normes et lignes directrices seront établies par le ministre au plus tard un an après la sanction royale du projet de loi, en collaboration avec les gouvernements provinciaux et les professionnels de la santé.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
sénat du canada
PROJET DE LOI S-29
Loi modifiant le Code criminel (protection des patients et des soignants)
L.R., ch. C–46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50, (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43, 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993 ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, avant l’article 45, de l’intertitre qui suit :
protection des patients et des soignants
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Définitions
45.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 45.2 à 45.5.
« soignant »
health care provider
« soignant » S’entend de :
a) tout praticien habilité à exercer la médecine sous le régime des lois d’une province et ayant la responsabilité du traitement et des soins à administrer à une personne;
b) tout infirmier ou autre professionnel de la santé travaillant sous la supervision et sur les instructions du praticien décrit à l’alinéa a) dans l’administration du traitement ou des soins à une personne;
c) toute personne qui administre un traitement ou des soins à une personne conformément aux instructions et sous la supervision d’une des personnes décrites à l’alinéa a) ou b).
« traitement de survie »
life-sustaining medical treatment
« traitement de survie » Acte médical ou chirurgical destiné à maintenir, rétablir ou remplacer une fonction vitale en vue de retarder la mort.
Traitement de survie
45.2 Est à l’abri de responsabilité pénale le soignant qui s’abstient d’administrer à une personne un traitement de survie ou en interrompt l’administration conformément aux normes et lignes directrices prévues à l’article 45.5, s’il agit conformément :
a) soit à une demande qui lui a été faite verbalement, par un geste ou dans un écrit, par la personne de son plein gré, en connaissance de cause et en la présence d’un témoin;
b) soit à une demande écrite qui semble au soignant, après enquête raisonnable, avoir été faite par la personne, conformément à la loi de la province, et ne pas avoir été révoquée.
Médicaments
45.3 Est à l’abri de responsabilité pénale le soignant qui administre à une personne un médicament pour soulager ses souffrances ou autres symptômes physiques graves si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a donné son consentement librement et en connaissance de cause, verbalement, par un geste ou dans un écrit fait en la présence d’un témoin;
b) le soignant administre le médicament avec l’intention primaire de soulager les souffrances ou autres symptômes physiques graves de la personne;
c) le soignant agit conformément aux normes et lignes directrices prévues à l’article 45.5.
Fondé de pouvoir
45.4 Dans le cas d’une personne qui est incapable de faire la demande prévue à l’article 45.2 ou de donner le consentement prévu à l’article 45.3, un fondé de pouvoir, un tribunal, un conseil ou une autre autorité habilitée par la loi de la province à prendre des décisions concernant la santé de la personne peut faire la demande ou donner le consentement.
Normes et lignes directrices
45.5 (1) Le ministre de la Santé établit des normes et lignes directrices pour :
a) identifier dans quelles circonstances un acte chirurgical ou médical constitue un traitement de survie;
b) déterminer qu’un acte chirurgical ou médical comporte abstention ou interruption d’un traitement de survie;
c) fixer des limites raisonnables en matière de dosage;
d) déterminer les circonstances dans lesquelles il est acceptable d’excéder les limites en matière de dosage afin de soulager la souffrance ou les autres symptômes physiques graves d’une personne;
e) régir toute autre question liée à l’application des articles 45.2 à 45.4.
Consultation
(2) Dans l’exercice des fonctions que lui confère le paragraphe (1), le ministre de la Santé consulte le gouvernement de chaque province ainsi que les associations nationales et provinciales de professionnels de la santé.
Normes provinciales
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut établir les mêmes normes et lignes directrices que celles qui ont déjà été établies par une province relativement aux questions visées à ce paragraphe.
Publication
(4) Le ministre de la Santé publie dans la Gazette du Canada les normes et lignes directrices qu’il a établies.
Absence d’obligation
(5) Le présent article et l’article 45.2 n’ont pas pour effet d’imposer l’obligation légale d’administrer un traitement de survie.
3. Le ministre de la Santé établit les normes et lignes directrices prévues à l’article 45.5 du Code criminel, édicté par l’article 2 de la présente loi, au plus tard un an après que la présente loi a reçu la sanction royale.
entrée en vigueur
Entrée en vigueur
4. Les articles 45.2 et 45.4 du Code criminel, édictés par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur un an après la date de la sanction royale.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada