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Projet de loi C-83

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473. (1) L'agent officiel dispose de l'excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l'estimé.

Destination de l'excédent

(2) L'excédent est dévolu :

Destinataires de l'excédent

    a) dans le cas d'un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à une association de circonscription du parti dans sa circonscription;

    b) dans tout autre cas, au receveur général.

474. (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l'excédent, l'agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L'avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

Avis de destination

(2) Dès que possible après la disposition de l'excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, l'avis prévu au paragraphe (1).

Publication

475. (1) L'agent officiel qui a disposé d'un excédent de fonds électoraux au titre de l'alinéa 473(2)b) et reçoit par la suite un ordre de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d'établir une demande de remboursement de l'excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu'à concurrence de l'excédent des fonds électoraux qui est dévolu au receveur général.

Rembourse-
ment par le receveur général

(2) Sur réception de la demande de paiement d'un remboursement d'excédent, le receveur général verse la somme, sur le Trésor, à l'agent officiel.

Versement

476. Il est interdit à un agent enregistré d'un parti enregistré et à une association de circonscription d'un parti enregistré de céder des contributions après le jour du scrutin, sauf pour :

Interdiction : cession d'excédent

    a) payer des créances impayées exposées dans le compte de campagne électorale d'un candidat produit auprès du directeur général des élections;

    b) effectuer toute cession de fonds que le directeur général des élections ou un tribunal peut autoriser au titre de la présente partie.

Fourniture et utilisation des formulaires

477. Les candidats et leurs agents officiels doivent utiliser le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l'application du paragraphe 127(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Observation de la Loi de l'impôt sur le revenu

478. (1) Le directeur du scrutin doit fournir aux candidats de sa circonscription le nombre d'exemplaires de chaque formulaire qu'il estime suffisant pour satisfaire à leurs besoins.

Fourniture aux candidats

(2) Le candidat ou l'agent officiel est tenu de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l'article 477 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.

Retour des formulaires inutilisés

(3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu'à l'agent officiel d'un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).

Cas particulier

PARTIE 19

CONTRÔLE D'APPLICATION

Maintien de l'ordre

479. (1) Le directeur du scrutin est responsable du maintien de l'ordre dans son bureau pour les opérations de vote tenues dans le cadre de la section 4 de la partie 11.

Devoirs des directeurs du scrutin

(2) Les scrutateurs et les superviseurs de centres de scrutin ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 124(1) sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l'ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

Devoirs d'autres fonction-
naires électoraux

(3) Dans le cadre de la responsabilité visée aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux qui y sont mentionnés peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qui menace le maintien de l'ordre dans le lieu où se déroule le scrutin ou enfreint l'alinéa 5a), l'article 7 ou l'alinéa 167(1)a) - ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il a commis une telle infraction - de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas, ou l'arrêter sans mandat.

Ordre de quitter ou arrestation sans mandat

(4) La personne visée doit obéir à l'ordre sans délai.

Ordre

(5) Le fonctionnaire électoral qui a donné l'ordre de quitter le lieu où se déroule le scrutin peut, en cas de refus d'obéir de la part de la personne visée, employer la force raisonnablement nécessaire pour expulser celle-ci.

Pouvoir d'expulsion

(6) La personne qui procède à l'arrestation doit, sans délai :

Suivi de l'arrestation

    a) aviser la personne arrêtée de son droit aux services d'un avocat et lui fournir l'occasion d'en obtenir un;

    b) la livrer à un agent de la paix pour qu'elle soit traitée conformément au Code criminel.

(7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les scrutateurs, les superviseurs de centres de scrutin et les responsables du maintien de l'ordre nommés en vertu du paragraphe 124(1) peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils ont été utilisés en contravention de ces dispositions.

Enlèvement d'objets

(8) Les fonctionnaires électoraux qui agissent dans le cadre du présent article bénéficient de l'immunité conférée de droit aux agents de la paix.

Immunité

Infractions

Dispositions générales

480. (1) Commet une infraction quiconque, avec l'intention d'entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu'en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 481 ou 482 ou qu'en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 483 à 499.

Entrave des opérations électorales

(2) Commet une infraction quiconque, entre la délivrance du bref et le lendemain du jour du scrutin, agit, incite d'autres personnes à agir ou conspire pour agir d'une manière désordonnée dans l'intention d'empêcher la conduite d'une assemblée publique convoquée pour une élection.

Assemblées publiques

481. (1) Commet une infraction quiconque, pendant la période électorale, offre un pot-de-vin, directement ou indirectement, en vue d'inciter un électeur à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné.

Interdiction d'offrir un pot-de-vin

(2) Commet une infraction l'électeur qui, pendant la période électorale, accepte tel pot-de-vin.

Interdiction d'accepter le pot-de-vin

482. Commet une infraction quiconque :

Intimidation

    a) par intimidation ou par la contrainte, force ou incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné;

    b) incite une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter ou à voter ou à s'abstenir de voter pour un candidat donné par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le scrutin à une élection n'est pas secret.

Infractions à la partie 1 (droits électoraux)

483. Commet une infraction quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) les alinéas 5a) (voter sans être habile à le faire) ou 5b)(inciter à voter une personne qui n'est pas habile à le faire);

    b) l'article 7 (voter plus d'une fois).

Infractions à la partie 3 (fonctionnaires électoraux)

484. (1) Commet une infraction l'ancien fonctionnaire électoral qui contrevient à l'alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction le directeur du scrutin qui volontairement contrevient au paragraphe 24(3) (défaut d'exécuter avec diligence les opérations électorales nécessaires).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(3) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) quiconque contrevient au paragraphe 22(6) (agir à titre de fonctionnaire électoral sachant qu'il est inhabile à le faire);

    b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 23(2) (communication de renseignements à des fins non autorisées);

    c) le directeur du scrutin qui contrevient au paragraphe 24(6) (faire preuve de partialité politique);

    d) le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui contrevient volontairement à l'article 31 (cumul de fonctions);

    e) quiconque contrevient à l'alinéa 43a) (entraver l'action d'un fonctionnaire électoral) ou contrevient volontairement à l'alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

    f) l'ancien fonctionnaire électoral qui contrevient volontairement à l'alinéa 43c) (défaut de remettre des documents et autres accessoires électoraux).

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)

485. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l'alinéa 56e) (utilisation de renseignements figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l'un ou l'autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).

Infraction exigeant une intention - double procédure

Infractions à la partie 6 (candidats)

486. (1) Commet une infraction le candidat qui contrevient aux paragraphes 83(1) (défaut de nommer un agent officiel) ou 83(2) (défaut de nommer un vérificateur) ou à l'article 87 (défaut de nommer un remplaçant à l'agent officiel ou au vérificateur).

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à l'article 81 (refus de donner accès à des immeubles).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(3) Commet une infraction quiconque :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) contrevient à l'article 89 (signature d'un acte de candidature par une personne inéligible);

    b) contrevient sciemment aux paragraphes 90(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d'un candidat sans être admissible);

    c) contrevient à l'article 91 (fausse déclaration à propos d'un candidat);

    d) contrevient à l'article 92 (publication d'une fausse déclaration relative à un désistement).

Infractions à la partie 7 (révision des listes électorales)

487. (1) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111b) ou c) (demande non autorisée d'inscription sur une liste électorale) ou 111f) (utilisation de renseignements figurant à une liste électorale à des fins non autorisées).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à la liste électorale).

Infraction exigeant une intention - double procédure

Infractions à la partie 8 (opérations préparatoires au scrutin)

488. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à l'alinéa 126b) (impression non autorisée de bulletins de vote).

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) l'imprimeur autorisé à imprimer des bulletins de vote qui contrevient volontairement au paragraphe 116(5) (défaut de remettre tous les bulletins de vote au directeur du scrutin);

    b) quiconque contrevient aux alinéas 126a) (fabrication de faux bulletins de vote), 126c) (impression de bulletins de vote avec intention d'influencer les résultats) ou 126d) (fabrication d'une urne avec compartiment secret).

Infractions à la partie 9 (scrutin)

489. (1) Commet une infraction :

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

    a) l'employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d'accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l'employé pour voter);

    b) quiconque contrevient à l'article 165 (usage interdit de haut-parleur);

    c) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)b) (port d'insignes dans un bureau de scrutin).

(2) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - déclaration sommaire

    a) quiconque contrevient au paragraphe 155(2) (agir à titre d'ami pour plus d'un électeur);

    b) l'électeur qui contrevient au paragraphe 164(2) (non-respect du secret du vote);

    c) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin).

(3) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) l'employeur qui contrevient à l'article 134 (empêcher l'employé de disposer de temps pour voter);

    b) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 155(4) (divulguer le vote de l'électeur que l'on a aidé);

    c) le candidat, le fonctionnaire électoral ou le représentant d'un candidat qui contrevient au paragraphe 164(1) (non-respect du secret du vote);

    d) quiconque contrevient à l'alinéa 166(1)c) (influencer le vote dans un bureau de scrutin);

    e) quiconque contrevient à l'un ou l'autre des alinéas 167(1)a) à d) (actions interdites relatives aux bulletins de vote) ou des alinéas 167(2)a) à d) (actions relatives aux bulletins de vote ou à l'urne faites avec l'intention d'influencer les résultats);