Projet de loi C-83
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)i), un prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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Compte des dépenses électorales
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429. (1) L'agent principal du parti
enregistré produit auprès du directeur général
des élections pour une élection générale :
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Compte des
dépenses
électorales
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(2) Le compte des dépenses électorales
comporte un état des dépenses payées, des
dépenses engagées et des contributions non
monétaires utilisées par le parti en tant que
dépenses électorales.
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Contenu du
compte
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(3) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits auprès du directeur
général des élections dans les six mois suivant
le jour du scrutin.
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Délai de
production
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430. (1) Dès que possible après une élection
générale, le vérificateur du parti enregistré fait
rapport à l'agent principal de son examen du
compte des dépenses électorales dressé pour
cette élection. Il fait les vérifications qui lui
permettent d'établir si, à son avis, le compte
présente fidèlement les renseignements
contenus dans les écritures comptables sur
lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Il joint à son rapport les déclarations
qu'il estime nécessaires dans les cas suivants :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents du
parti et a le droit d'exiger des agents
enregistrés et des dirigeants du parti les
renseignements et explications qui, à son avis,
peuvent être nécessaires pour l'établissement
de son rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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431. Il est interdit à l'agent principal d'un
parti enregistré de produire auprès du
directeur général des élections un compte des
dépenses électorales :
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Interdic- tions : contenu et véracité
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Correction des documents et prorogation des
délais
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432. Le directeur général des élections peut
apporter au rapport financier visé à l'alinéa
424(1)a) et au compte visé à l'alinéa 429(1)a),
ou à sa version corrigée, des corrections qui
n'en modifient pas le fond sur un point
important.
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Corrections
mineures :
directeur
général des
élections
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433. (1) Sur demande écrite de l'agent
principal d'un parti enregistré ou, si celui-ci
est incapable d'agir, du chef du parti, le
directeur général des élections peut autoriser :
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Prorogation
du délai ou
correction :
directeur
général des
élections
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(2) Il ne peut toutefois agréer à la demande
que s'il est convaincu par la preuve que les
circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont
pour cause, malgré la bonne foi du demandeur,
selon le cas :
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Motifs
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434. (1) L'agent principal d'un parti
enregistré ou, si celui-ci est incapable d'agir,
le chef du parti peut demander à un juge habile
à procéder au dépouillement judiciaire du
scrutin de rendre une ordonnance lui
accordant l'autorisation qu'il a demandée au
titre du paragraphe 433(1).
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Prorogation
du délai ou
correction :
juge
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(2) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que
s'il est convaincu que des motifs visés au
paragraphe 433(2) sont applicables et que la
demande visée au paragraphe 433(1) :
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Motifs
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(3) Il peut assortir son ordonnance des
conditions qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Conditions
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Remboursement des dépenses électorales
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435. (1) Dès qu'il reçoit les documents visés
au paragraphe 429(1), le directeur général des
élections transmet au receveur général un
certificat indiquant la somme qui correspond
à 22,5 % des dépenses électorales payées par
les agents enregistrés d'un parti enregistré et
mentionnées dans le compte des dépenses
électorales si, à la fois :
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Certificat
relatif au
rembourse- ment
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(2) Sur réception du certificat, le receveur
général paie au parti visé, sur le Trésor, la
somme qui y est précisée.
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Paiement du
rembourse- ment
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SECTION 4 |
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GESTION FINANCIÈRE DES CANDIDATS |
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Attributions de l'agent officiel
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436. L'agent officiel est chargé de la gestion
des opérations financières du candidat pour la
campagne électorale et de rendre des comptes
sur celles-ci en conformité avec la présente
loi.
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Attributions
de l'agent
officiel
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437. (1) L'agent officiel d'un candidat est
tenu d'ouvrir un compte bancaire unique
auprès d'une institution financière
canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur
les banques, dont l'intitulé précise la date
d'ouverture du compte et le nom du titulaire
avec la mention suivante : « (nom de l'agent
officiel), agent officiel de (nom du candidat et
année de l'élection) ».
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Compte
bancaire
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(2) Le compte bancaire est débité ou crédité
de toutes les sommes payées ou reçues pour la
campagne électorale du candidat.
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Opérations
financières
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(3) L'agent officiel est tenu de le fermer
après l'élection, le retrait ou le décès du
candidat dès que l'excédent éventuel a été
dévolu en conformité avec la présente loi.
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Fermeture du
compte
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(4) Après la fermeture du compte bancaire,
il produit auprès du directeur général des
élections l'état de clôture du compte.
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État de
compte
définitif
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438. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité, sauf à une association de
circonscription :
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Interdiction :
provenance
des
contributions
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(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent
officiel, de recevoir une contribution pour le
compte d'un candidat.
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Interdiction :
réception des
contributions
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(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent
officiel, de délivrer aux donateurs de
contributions monétaires des reçus officiels
pour l'application du paragraphe 127(3) de la
Loi de l'impôt sur le revenu.
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Interdiction :
reçus d'impôt
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(4) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent officiel, de payer les dépenses de
campagne du candidat, autres que les menues
dépenses visées à l'article 411 ou les dépenses
personnelles du candidat.
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Interdiction :
paiement des
dépenses
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(5) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent officiel, au candidat et au
mandataire visé à l'article 446, d'engager les
dépenses de campagne du candidat.
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Interdiction :
engagement
des dépenses
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(6) Il est interdit à quiconque, sauf au
candidat et à son agent officiel, de payer les
dépenses personnelles du candidat.
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Interdiction :
dépenses
personnelles
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(7) Les paragraphes (4) ou (5) ne
s'appliquent pas à l'agent enregistré d'un parti
enregistré qui paye ou engage des dépenses de
campagne du chef du parti.
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Exceptions
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Avis de réunion de candidature
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439. (1) Les dépenses faites pour lancer les
avis de réunions dont le but principal est la
candidature d'un candidat à une élection dans
une circonscription ne peuvent excéder 1 % du
plafond des dépenses électorales établi :
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Plafond des
dépenses de
candidature
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(2) Il est interdit au candidat, à l'agent
officiel ou au mandataire visé à l'article 446
d'engager pour les avis visés au paragraphe
(1) des dépenses d'un montant supérieur au
plafond prévu à ce paragraphe.
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Interdiction
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Plafond des dépenses électorales
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440. Le plafond des dépenses électorales
pour les candidats dans une circonscription
s'entend du produit du montant de base établi
en conformité avec l'article 441 et du facteur
d'ajustement à l'inflation établi en conformité
avec l'article 414 à la date de délivrance du
bref.
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Plafond des
dépenses
électorales
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441. (1) Le montant de base des dépenses
électorales pour les candidats dans une
circonscription est calculé à l'aide des listes
électorales préliminaires établies pour la
circonscription. Il correspond à la somme des
montants suivants, par électeur :
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Montant de
base
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(2) Si le nombre des électeurs figurant sur
les listes électorales préliminaires pour une
circonscription est inférieur à la moyenne
nationale pour une élection générale, ou pour
l'élection générale précédente dans le cas
d'une élection partielle, il est réputé, pour
l'application du paragraphe (1), majoré du
nombre qui représente la moitié de la
différence entre le nombre réel d'électeurs
pour la circonscription et la moyenne
nationale.
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Nombre
d'électeurs
inférieur à la
moyenne
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(3) Si la moyenne d'électeurs au kilomètre
carré, calculée à l'aide des listes électorales
préliminaires établies pour une
circonscription, est inférieure à dix, le
montant de base des dépenses électorales pour
cette circonscription est majoré de 0,31 $ le
kilomètre carré, jusqu'à concurrence de 25 %
de la somme du montant de base et de cette
majoration.
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Circonscrip- tion à population faible
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(4) Lorsqu'un candidat soutenu par un parti
enregistré décède au cours de la période
commençant à 14 h le cinquième jour
précédant le jour de clôture et se terminant le
jour du scrutin, le montant de base attribué à
la circonscription en application des autres
dispositions du présent article est majoré de
moitié.
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Décès du
candidat d'un
parti
enregistré
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442. (1) Le 15 octobre, comme si une
élection avait lieu à cette date, le directeur
général des élections actualise le plafond des
dépenses électorales visé à l'article 440 pour
chaque circonscription à l'aide de la liste
électorale - tirée du registre - établie pour
cette circonscription.
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Actualisation
du plafond
des dépenses
électorales
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(2) Le plafond actualisé est envoyé :
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Accès au
plafond
actualisé
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