Passer au contenu
;

Projet de loi C-83

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
412. (1) Dans l'année suivant la délivrance du bref pour une élection, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats.

Publicité des comptes

(2) Dès que possible après avoir reçu le rapport financier des partis enregistrés, le directeur général des élections le publie selon les modalités qu'il estime indiquées.

Rapport financier des partis enregistrés

(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l'égard de chaque candidat dans celle-ci :

Résumé des comptes de dépenses de campagne

    a) la somme des dépenses électorales;

    b) la somme des dépenses personnelles;

    c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

    d) le nom de l'agent officiel;

    e) le nom du vérificateur;

    f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

(4) Dès que possible après avoir reçu d'un parti suspendu le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ou l'état des dépenses visé à l'alinéa 396(1)a), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu'il estime indiquées.

Rapport financier et état des dépenses des partis suspendus

413. (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 451(1), le directeur général des élections les remet au directeur du scrutin de la circonscription concernée.

Remise au directeur du scrutin

(2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d'un droit de 0,25 $ la page.

Accès aux documents

(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

Délai de conservation des documents

Facteur d'ajustement à l'inflation

414. Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d'ajustement à l'inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :

Facteur d'ajustement à l'inflation

    a) au numérateur, la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l'année civile antérieure à cette date;

    b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998, calculée sur la base constante 1992 = 100.

SECTION 3

FINANCEMENT DES PARTIS ENREGISTRÉS

Dispositions générales

415. L'agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Attributions de l'agent principal

416. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.

Interdiction : paiement de dépenses

(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré, d'engager les dépenses du parti.

Interdiction : engagement de dépenses

Traitement des créances

417. (1) Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré est tenue de présenter un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Délai de présentation du compte

(2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.

Défaut

(3) En cas de décès du créancier avant l'expiration du délai de trois mois, ce délai court à compter de la date à laquelle sa succession est habilitée à agir pour son compte.

Décès du créancier

418. Toutes les créances recouvrables présentées à un parti enregistré doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

Délai de paiement des créances

419. (1) Sur demande écrite du créancier d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré, le directeur général des élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l'agent enregistré à payer la créance dont, selon le cas :

Paiements tardifs : directeur général des élections

    a) le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec le paragraphe 417(1);

    b) le paiement doit être fait après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 418.

(2) Le cas échéant, il peut assortir son autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

420. Sur demande du créancier d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré du parti, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l'agent enregistré à payer la créance dans les cas suivants :

Paiements tardifs : juge

    a) le demandeur démontre qu'il a demandé l'autorisation prévue au paragraphe 419(1) et ne l'a pas obtenue et le compte détaillé a été présenté après le délai de trois mois prévu au paragraphe 417(1) ou le paiement n'a pas été fait dans le délai de six mois prévu à l'article 418;

    b) elle n'a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 419(1) et le demandeur démontre qu'il n'a pas pu s'y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

421. Le créancier d'une créance recouvrable visée à l'article 418 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

Recouvre-
ment des créances

    a) en tout temps, dans le cas où l'agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    b) dans le cas où l'agent enregistré néglige de la payer, après l'expiration du délai de six mois prévu à cet article ou prorogé au titre du paragraphe 419(1) ou de l'article 420, le cas échéant.

Plafond des dépenses électorales

422. (1) Le plafond des dépenses électorales d'un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

Plafond des dépenses électorales

    a) 0,62 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires pour l'élection dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

    b) le facteur d'ajustement à l'inflation établi en conformité avec l'article 414, applicable à la date de délivrance des brefs.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d'un parti enregistré :

Montants exclus des dépenses électorales

    a) les contributions apportées par le parti ou pour son compte au soutien de candidats à l'élection;

    b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués au titre du paragraphe 411(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

423. (1) Il est interdit à l'agent principal d'un parti enregistré de faire des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond fixé en application de l'article 422.

Interdiction : dépenses en trop

(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers - au sens de l'article 349 - d'agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond fixé en application de l'article 422.

Interdiction : collusion

Rapport financier

424. (1) L'agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :

Production du rapport financier

    a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci - à l'exception des dépenses électorales relatives à une élection générale - dressé, pour l'essentiel, sur le formulaire prescrit;

    b) le rapport fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1);

    c) la déclaration de l'agent principal concernant ces opérations financières, effectuée sur le formulaire prescrit.

(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

Contenu du rapport financier

    a) un état des contributions apportées au parti enregistré par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;

    b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l'alinéa a);

    c) les nom et adresse de chaque donateur visé à l'alinéa a) qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ et le montant de cette valeur dans les cas suivants :

      (i) la contribution est apportée directement au parti,

      (ii) la contribution est apportée à une association de circonscription du parti, dans la mesure où elle est cédée à celui-ci;

    d) en l'absence des renseignements sur l'identité du donateur visé au sous-alinéa c)(ii), les nom et adresse des donateurs de la totalité de telles contributions apportées à l'association de circonscription au cours de l'exercice, comme si elles avaient été apportées au parti;

    e) un état des contributions apportées au parti enregistré par une fiducie de celui-ci;

    f) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, notamment :

      (i) un état des créances contestées visées à l'article 421,

      (ii) un état des créances impayées faisant, ou susceptibles de faire, l'objet de la demande prévue au paragraphe 419(1) ou à l'article 420;

    g) un état des recettes et des dépenses;

    h) un état, par circonscription, des sommes d'argent cédées par le parti à une association de circonscription ou à un candidat;

    i) les comptes des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l'exercice comportant un état des dépenses payées, des dépenses engagées et des contributions non monétaires utilisées par le parti en tant que dépenses électorales;

    j) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie le parti;

    k) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

Prêts

(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

Délai de production

425. L'agent enregistré d'un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale à la valeur de la contribution dans les cas suivants :

Contributions au receveur général

    a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l'alinéa 424(2)a);

    b) il manque le nom ou l'adresse du donateur d'une contribution supérieure à 200 $ visée à l'alinéa 424(2)c).

426. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de son examen du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(2) Il joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans les cas suivants :

Cas où une déclaration est requise

    a) soit le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) soit il n'a pas reçu des agents enregistrés et des dirigeants du parti tous les renseignements et explications qu'il a exigés;

    c) soit sa vérification révèle que le parti enregistré n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d'exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

427. Il est interdit à l'agent principal d'un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier :

Interdic-
tions : rapports financiers

    a) alors qu'il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

    b) qui ne renferme pas, pour l'essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 424(2).

Fiducies

428. (1) Dans le cas où un parti enregistré constitue une fiducie :

Fiducies des partis enregistrés

    a) il charge son agent principal ou un de ses agents enregistrés de dresser un rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci;

    b) il produit le rapport financier auprès du directeur général des élections en l'annexant à son rapport financier visé à l'alinéa 424(1)a).

(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

Contenu du rapport financier