Projet de loi C-83
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398. (1) Le directeur général des élections
radie du registre des partis un parti suspendu,
sauf un parti suspendu visé au paragraphe
394(1), à la date à laquelle il reçoit :
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Radiation :
parti
suspendu
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(2) Le directeur général des élections radie
du registre des partis un parti suspendu visé au
paragraphe 394(1) dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
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Radiation :
parti
suspendu visé
au
paragraphe
394(1)
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399. (1) Le parti suspendu visé à l'alinéa
398(2)a) est tenu de verser au directeur
général des élections, qui la verse au receveur
général, une somme d'argent égale à
l'excédent de l'actif sur le passif, calculé sur
la base :
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Versement de
l'excédent :
défaut de
production
d'un état
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(2) Le parti suspendu visé aux alinéas
398(2)c) ou d) est tenu :
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Versement de
l'excédent :
parti non
admissible
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(3) Les versements visés au paragraphe (1)
ou à l'alinéa (2)b) doivent être effectués dans
les six mois suivant la date de la radiation du
parti.
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Délai :
versements
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(4) L'état à produire au titre de l'alinéa (2)a)
doit être produit dans les six mois suivant la
date de la radiation du parti.
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Délai :
production de
l'état
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(5) L'agent principal du parti suspendu est
responsable du versement de la somme
d'argent visée au paragraphe (1) ou à l'alinéa
(2)b).
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Responsabi- lité de l'agent principal
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Fusion de partis enregistrés
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400. (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés
peuvent, en tout temps sauf pendant la période
commençant trente jours avant la délivrance
du bref pour une élection et se terminant le
jour du scrutin, demander au directeur général
des élections l'enregistrement du parti issu de
leur fusion.
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Demande
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(2) La demande est assortie :
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Contenu de la
demande
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401. (1) Le directeur général des élections
substitue, dans le registre des partis, le nom du
parti issu de la fusion à ceux des partis
fusionnants :
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Enregistre- ment du parti issu de la fusion admissible
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(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants
des partis fusionnants la modification ou non
du registre en conformité avec le paragraphe
(1).
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Notification
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(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada
un avis de la radiation de l'inscription des
partis fusionnants du registre des partis et de
l'inscription du parti issu de la fusion.
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Avis dans la
Gazette du
Canada
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402. (1) La date de la fusion est celle à
laquelle le directeur général des élections
inscrit le parti issu de la fusion au registre.
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Date de la
fusion
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(2) À la date de la fusion :
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Effet de la
fusion
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403. Dans les six mois suivant la date de la
fusion :
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Rapports
financiers et
états
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SECTION 2 |
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DISPOSITIONS FINANCIÈRES GÉNÉRALES |
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Contributions
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404. (1) Ne sont pas admissibles à apporter
une contribution à un parti enregistré, à une
fiducie de celui-ci, à une association de
circonscription ou à un candidat :
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Donateurs
inadmissibles
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(2) En cas de réception d'une contribution
d'un donateur visé au paragraphe (1), l'agent
principal du parti enregistré ou l'agent officiel
du candidat, dans les trente jours suivant le
moment où il prend connaissance de
l'inadmissibilité du donateur, remet la
contribution - ou la somme d'argent égale à
celle-ci dans le cas d'une contribution non
monétaire - au directeur général des
élections, qui la remet au receveur général, s'il
lui est impossible de la remettre, inutilisée, au
donateur.
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Remise au
donateur ou
au receveur
général
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405. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité d'apporter à un parti enregistré une
contribution qui provient des fonds, des biens
ou des services d'une autre personne ou entité.
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Interdic- tions : contributions
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
une association de circonscription du parti
enregistré ni à un candidat qui cède des
contributions à tel parti qui le soutient.
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Exception
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(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent
principal ou à un agent enregistré d'un parti
enregistré d'accepter les contributions
apportées au parti.
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Interdiction :
acceptation
des
contributions
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Dépenses
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406. Les dépenses de campagne des
candidats sont constituées par les dépenses
raisonnables entraînées par l'élection,
notamment :
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Dépenses de
campagne
des candidats
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407. (1) Les dépenses électorales
s'entendent des frais engagés par un parti
enregistré ou un candidat et des contributions
non monétaires qui leur sont apportées, dans
la mesure où les biens ou les services faisant
l'objet des dépenses ou des contributions
servent à favoriser ou à contrecarrer
directement un parti enregistré, son chef ou un
candidat pendant une période électorale.
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Dépenses
électorales
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(2) Sont exclues des dépenses électorales
celles qui sont faites pour l'organisation d'une
activité de financement ou pour favoriser
directement la candidature d'un individu
comme candidat ou comme chef d'un parti
enregistré; l'exclusion ne vaut pas pour les
dépenses visées à l'alinéa (3)a) qui sont liées
à ces activités.
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Exclusions
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(3) Les dépenses électorales comprennent
notamment les frais supportés et les
contributions non monétaires apportées
relativement :
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Inclusions
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(4) Au paragraphe (1), « frais supportés »
s'entend des dépenses payées et des dépenses
engagées par un parti enregistré ou par un
candidat.
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Définition de
« frais
supportés »
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408. Dans le cas où une activité de
financement est organisée essentiellement
pour recueillir des contributions monétaires
au profit d'un parti enregistré ou d'un candidat
par la vente de billets, le montant de la
contribution consiste en la différence entre le
prix du billet et la juste valeur marchande de
ce à quoi le billet donne droit.
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Activité de
financement
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409. (1) Les dépenses personnelles d'un
candidat s'entendent des dépenses de
campagne raisonnables engagées, autres que
ses dépenses électorales, entraînées
notamment au titre du déplacement et du
séjour; dans le cas d'un candidat qui a une
déficience, elles comprennent les frais liés à
celle-ci.
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Dépenses
personnelles
d'un candidat
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(2) Le directeur général des élections peut
établir des catégories de dépenses
personnelles et fixer le plafond des dépenses
pour chacune d'elles.
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Catégories et
plafonds
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410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $
ou plus, l'agent principal, l'agent enregistré,
l'agent officiel ou son délégué au titre du
paragraphe 411(1) sont tenus d'en conserver,
d'une part, le compte détaillé, préparé par le
créancier, exposant la nature de la dépense
engagée et, d'autre part, la preuve de son
paiement.
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Dépense de
50 $ ou plus
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(2) Dans le cas d'une dépense de moins de
50 $, l'auteur du paiement est tenu d'en
déclarer la nature et de conserver la preuve de
son paiement.
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Dépense de
moins de 50
$
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411. (1) Peuvent déléguer par écrit à
quiconque le paiement des menues dépenses,
notamment pour la papeterie, les frais de poste
et les services de messagerie :
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Menues
dépenses
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(2) La délégation précise le plafond des
dépenses que le délégué est autorisé à payer.
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Montant
maximal
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(3) Le délégué remet à son délégant un état
détaillé des paiements faits par lui et les
documents y afférents prévus par l'article
410 :
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État détaillé
et documents
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(4) Il est interdit au délégué de payer des
dépenses dont la somme totale est supérieure
au plafond précisé dans la délégation.
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Interdiction
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