Projet de loi C-83
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412. (1) Dans l'année suivant la délivrance
du bref pour une élection, le directeur général
des élections publie, selon les modalités qu'il
estime indiquées, les comptes des dépenses
électorales des partis enregistrés et les
comptes de campagne électorale des
candidats.
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Publicité des
comptes
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(2) Dès que possible après avoir reçu le
rapport financier des partis enregistrés, le
directeur général des élections le publie selon
les modalités qu'il estime indiquées.
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Rapport
financier des
partis
enregistrés
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(3) Dès que possible après avoir reçu les
comptes de campagne électorale de tous les
candidats, le directeur général des élections en
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées, un résumé énonçant le plafond des
dépenses électorales pour chaque
circonscription et, à l'égard de chaque
candidat dans celle-ci :
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Résumé des
comptes de
dépenses de
campagne
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(4) Dès que possible après avoir reçu d'un
parti suspendu le rapport financier visé au
sous-alinéa 392a)(i) ou l'état des dépenses
visé à l'alinéa 396(1)a), le directeur général
des élections le publie selon les modalités
qu'il estime indiquées.
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Rapport
financier et
état des
dépenses des
partis
suspendus
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413. (1) Dès que possible après avoir reçu
les documents visés au paragraphe 451(1), le
directeur général des élections les remet au
directeur du scrutin de la circonscription
concernée.
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Remise au
directeur du
scrutin
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(2) Sur demande, le directeur du scrutin
rend les documents accessibles au public à
tout moment convenable pendant les six mois
suivant la date à laquelle il les a reçus. Le
public peut en obtenir une copie sur paiement
d'un droit de 0,25 $ la page.
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Accès aux
documents
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(3) Il est tenu de conserver les documents
visés au paragraphe (1) pendant une période
de trois ans, ou la période plus courte que le
directeur général des élections estime
indiquée, à compter de la fin de la période de
six mois visée au paragraphe (2).
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Délai de
conservation
des
documents
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Facteur d'ajustement à l'inflation
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414. Avant le 1er avril, le directeur général
des élections fait publier dans la Gazette du
Canada le facteur d'ajustement à l'inflation
applicable pour un an à compter de cette date.
Le facteur correspond à la fraction suivante :
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Facteur
d'ajustement
à l'inflation
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SECTION 3 |
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FINANCEMENT DES PARTIS ENREGISTRÉS |
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Dispositions générales
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415. L'agent principal est chargé de la
gestion des opérations financières du parti
enregistré et de rendre compte de celles-ci en
conformité avec la présente loi.
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Attributions
de l'agent
principal
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416. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité, sauf à l'agent principal ou à un agent
enregistré d'un parti enregistré ou au délégué
au titre du paragraphe 411(1), de payer les
dépenses du parti.
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Interdiction :
paiement de
dépenses
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(2) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent principal ou à un agent
enregistré d'un parti enregistré, d'engager les
dépenses du parti.
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Interdiction :
engagement
de dépenses
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Traitement des créances
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417. (1) Toute personne ayant une créance
sur un parti enregistré est tenue de présenter un
compte détaillé au parti ou à un de ses agents
enregistrés dans les trois mois suivant la date
à laquelle la dépense a été engagée.
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Délai de
présentation
du compte
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(2) À défaut de présenter son compte
détaillé dans le délai de trois mois, le créancier
est déchu du droit de recouvrer sa créance.
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Défaut
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(3) En cas de décès du créancier avant
l'expiration du délai de trois mois, ce délai
court à compter de la date à laquelle sa
succession est habilitée à agir pour son
compte.
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Décès du
créancier
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418. Toutes les créances recouvrables
présentées à un parti enregistré doivent être
payées dans les six mois suivant la date à
laquelle elles sont devenues exigibles.
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Délai de
paiement des
créances
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419. (1) Sur demande écrite du créancier
d'un parti enregistré ou d'un agent enregistré,
le directeur général des élections peut, s'il est
convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de
le faire, autoriser par écrit l'agent enregistré à
payer la créance dont, selon le cas :
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Paiements
tardifs :
directeur
général des
élections
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(2) Le cas échéant, il peut assortir son
autorisation des conditions qu'il estime
indiquées.
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Conditions
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420. Sur demande du créancier d'un parti
enregistré ou d'un agent enregistré du parti, le
juge habile à procéder au dépouillement
judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu
qu'il y a des motifs raisonnables de le faire,
autoriser par ordonnance l'agent enregistré à
payer la créance dans les cas suivants :
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Paiements
tardifs : juge
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421. Le créancier d'une créance
recouvrable visée à l'article 418 peut en
poursuivre le recouvrement devant tout
tribunal compétent :
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Recouvre- ment des créances
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Plafond des dépenses électorales
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422. (1) Le plafond des dépenses
électorales d'un parti enregistré pour une
élection est le produit des facteurs suivants :
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Plafond des
dépenses
électorales
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
sont exclues des dépenses électorales d'un
parti enregistré :
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Montants
exclus des
dépenses
électorales
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423. (1) Il est interdit à l'agent principal
d'un parti enregistré de faire des dépenses
électorales dont le total dépasse le plafond
fixé en application de l'article 422.
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Interdiction :
dépenses en
trop
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(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un
tiers - au sens de l'article 349 - d'agir de
concert pour que le parti enregistré esquive le
plafond fixé en application de l'article 422.
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Interdiction :
collusion
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Rapport financier
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424. (1) L'agent principal est tenu de
produire auprès du directeur général des
élections pour chaque exercice du parti
enregistré :
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Production
du rapport
financier
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(2) Le rapport financier comporte les
renseignements suivants :
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Contenu du
rapport
financier
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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(4) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits auprès du directeur
général des élections dans les six mois suivant
la fin de l'exercice.
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Délai de
production
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425. L'agent enregistré d'un parti enregistré
verse sans délai au directeur général des
élections, qui la fait parvenir au receveur
général, une somme d'argent égale à la valeur
de la contribution dans les cas suivants :
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Contributions
au receveur
général
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426. (1) Le vérificateur du parti enregistré
fait rapport à l'agent principal de son examen
du rapport financier du parti. Il fait les
vérifications qui lui permettent d'établir si, à
son avis, le rapport financier présente
fidèlement les renseignements contenus dans
les écritures comptables sur lesquelles il est
fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Il joint à son rapport les déclarations
qu'il estime nécessaires dans les cas suivants :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents du
parti et a le droit d'exiger des agents
enregistrés et des dirigeants du parti les
renseignements et explications qui, à son avis,
peuvent être nécessaires pour l'établissement
de son rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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427. Il est interdit à l'agent principal d'un
parti enregistré de produire auprès du
directeur général des élections un rapport
financier :
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Interdic- tions : rapports financiers
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Fiducies
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428. (1) Dans le cas où un parti enregistré
constitue une fiducie :
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Fiducies des
partis
enregistrés
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(2) Le rapport financier comporte les
renseignements suivants :
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Contenu du
rapport
financier
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