Projet de loi C-78
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1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-78 |
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Loi constituant l'Office d'investissement des
régimes de pensions du secteur public et
modifiant la Loi sur la pension de la
fonction publique, la Loi sur la pension
de retraite des Forces canadiennes, la Loi
sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada, la Loi
sur la continuation de la pension des
services de défense, la Loi sur la
continuation des pensions de la
Gendarmerie royale du Canada, la Loi
sur les allocations de retraite des
parlementaires, la Loi sur la Société
canadienne des postes et une autre loi en
conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'Office d'investissement des
régimes de pensions du secteur public.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« entité » Personne morale, fiducie, société de
personnes, organisation ou association non
dotée de la personnalité morale, de même
que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province et ses organismes et le
gouvernement d'un pays étranger ou de
l'une de ses subdivisions politiques et ses
organismes.
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« entité » ``entity''
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« filiale » Personne morale appartenant à cent
pour cent à l'Office, soit directement, soit
par l'intermédiaire de filiales dont chacune
appartient à cent pour cent, même
indirectement, à l'Office.
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« filiale » ``subsidiary''
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« fonds »
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« fonds » ``fund''
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« ministre » Le président du Conseil du
Trésor.
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« ministre » ``Minister''
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« Office » L'Office d'investissement des
régimes de pensions du secteur public
constitué par l'article 3.
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« Office » ``Board''
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CONSTITUTION DE L'OFFICE |
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3. (1) Est constitué l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, doté de la personnalité morale.
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Constitution
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(2) L'Office n'est pas mandataire de Sa
Majesté.
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Non-mandata
ire de Sa
Majesté
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(3) Les administrateurs, les dirigeants, les
employés et les mandataires de l'Office ne
font pas partie de l'administration publique
fédérale.
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Administratio
n fédérale
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(4) Le siège social de l'Office est situé dans
la région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège social
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(5) La Loi sur les corporations
canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés
du Canada de 1970, ne s'applique pas à
l'Office.
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Loi sur les
corporations
canadiennes
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(6) La partie X de la Loi sur la gestion des
finances publiques ne s'applique pas à
l'Office.
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Loi sur la
gestion des
finances
publiques
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MISSION ET POUVOIRS |
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4. (1) L'Office a pour mission :
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Mission
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(2) Les coûts liés à la gestion de l'Office
sont payés sur les fonds.
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Coûts
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(3) Le ministre détermine sur quels fonds
les coûts sont payés. Aucune somme ne peut
être payée en ce qui touche la Caisse de
retraite des Forces canadiennes, le Fonds de
placement du compte de pension de retraite
des Forces canadiennes et, si des règlements
sont pris en vertu de l'article 59.1 de la Loi sur
la pension de retraite des Forces canadiennes,
en ce qui touche le fonds visé à l'article 59.3
de cette loi sauf après consultation du ministre
de la Défense nationale et, en ce qui touche la
Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada et le Fonds de placement du compte de
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada, sauf après consultation du
solliciteur général du Canada.
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Consultation
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5. (1) L'Office a, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, la capacité
d'une personne physique.
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Capacité
d'une
personne
physique
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(2) L'Office, non plus que ses filiales, ne
peut exercer, directement ou indirectement, ni
pouvoirs ni activités incompatibles avec sa
mission ou avec les restrictions imposées par
la présente loi; il lui est aussi interdit
d'exercer, directement ou indirectement, ses
attributions en violation de la présente loi.
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Activités
incompatible
s
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(3) Les actes de l'Office, notamment en
matière de transfert de biens, ne sont pas nuls
au seul motif qu'ils ont été accomplis sans
pouvoir habilitant.
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Validité des
actes
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(4) Le ministre consulte l'Office
relativement à tout changement relatif à
l'économie ou au financement des régimes
constitués par les lois visées à l'alinéa 4(1)a).
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Consultation
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GESTION |
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Conseil d'administration |
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6. (1) Le conseil d'administration de
l'Office se compose de douze administrateurs,
dont le président.
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Conseil
d'administrat
ion
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(2) Ne peut être administrateur la
personne :
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Inadmissibilit
é
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7. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, le conseil d'administration
assure ou surveille la gestion des affaires et
activités de l'Office.
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Obligation de
gérer
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(2) Le conseil d'administration doit,
notamment :
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Obligations
précises
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8. (1) Le conseil d'administration peut, sous
réserve des règlements administratifs,
déléguer ses pouvoirs à un de ses comités, au
président ou à un dirigeant de l'Office.
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Délégation
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(2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs
suivants :
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Interdictions
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Administrateurs |
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9. (1) Les administrateurs sont, sur
recommandation du ministre, nommés à titre
inamovible par le gouverneur en conseil pour
des mandats respectifs de trois ans au
maximum, ces mandats étant, dans la mesure
du possible, échelonnés de manière que leur
expiration au cours d'une même année touche
au plus la moitié d'entre eux.
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Durée du
mandat
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(2) Le ministre ne peut recommander que
des candidats figurant sur la liste établie par le
comité constitué en vertu de l'article 10.
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Recommanda
tion du
ministre
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10. (1) Le ministre constitue un comité
chargé d'établir une liste de personnes
compétentes pour remplir les fonctions
d'administrateur. Le comité est composé des
huit membres suivants :
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Comité
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(2) Le mandat des membres du comité est
d'une durée de cinq ans et est renouvelable
plus d'une fois.
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Nouveau
mandat
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(3) Les membres du comité sont nommés à
titre amovible.
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Révocation
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(4) Dans le cadre de l'établissement de la
liste, le comité tient compte du fait que ne peut
être nommée à un poste d'administrateur toute
personne visée au paragraphe 6(2).
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Personnes
inadmissibles
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(5) Dans le cadre de l'établissement de la
liste, le comité tente d'assurer, autant que faire
se peut, la présence au conseil d'un nombre
suffisant de personnes ayant une compétence
financière reconnue ou une expérience de
travail propre à aider l'Office à accomplir sa
mission avec efficacité.
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Compétence
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11. (1) Le mandat des administrateurs est
renouvelable plus d'une fois.
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Nouveau
mandat
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(2) Un administrateur peut faire l'objet
d'une révocation motivée de la part du
gouverneur en conseil.
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Révocation
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(3) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le
mandat de l'administrateur se prolonge
jusqu'à la nomination de son remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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(4) En cas de vacance en cours de mandat,
le ministre nomme une personne compétente
pour le reste du mandat après avoir tenu
compte de la liste établie par le comité.
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Vacance en
cours de
mandat
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12. Les administrateurs reçoivent de
l'Office la rémunération fixée par règlement
administratif compte tenu de la rémunération
accordée aux personnes ayant des fonctions et
des responsabilités semblables.
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Rémunératio
n des
administrateu
rs
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13. (1) La démission d'un administrateur
prend effet au moment où l'Office en reçoit un
avis écrit ou, si elle est ultérieure, à la date que
précise celui-ci.
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Date de prise
d'effet de la
démission
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(2) Dans les quinze jours suivant la
réception de l'avis, l'Office en envoie copie
au greffier du Conseil privé.
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Double de la
démission
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