Projet de loi C-78
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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L.R., ch.
C-10; L.R.,
ch. 1 (2e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1992, ch. 1;
1993, ch. 17,
34, 44; 1994,
ch. 26
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227. Le paragraphe 13(2) de la Loi sur la
Société canadienne des postes est abrogé.
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MODIFICATION CORRÉLATIVE |
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Loi sur la compensation et le règlement des paiements |
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1996, ch. 6,
ann.
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228. La définition de « institution
financière », au paragraphe 13(2) de la Loi
sur la compensation et le règlement des
paiements, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa d), de ce qui suit :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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229. (1) Les paragraphes 64(5) et (6) et
65(4), l'article 75, le paragraphe 76(3), les
articles 82, 133, 135, 136, 139, 141, 180, 181,
183 et 185, le paragraphe 186(3) et l'article
188 ne s'appliquent qu'à l'égard des
contributeurs qui décèdent à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe
ou après cette date.
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Disposition
transitoire
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(2) Les articles 208, 209, 214, 215, 218,
219, 222 et 223 ne s'appliquent qu'à l'égard
des officiers et anciens officiers qui
décèdent à la date d'entrée en vigueur du
présent paragraphe ou après cette date.
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Disposition
transitoire
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(3) Les articles 225 et 226 ne s'appliquent
qu'à l'égard des parlementaires et anciens
parlementaires qui décèdent à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe
ou après cette date.
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Disposition
transitoire
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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230. (1) Le paragraphe 65(5) entre en
vigueur le 21 juin 1999.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 103 entre en vigueur le 1er
octobre 1999.
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Entrée en
vigueur
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(3) La définition de « contributeur » au
paragraphe 53(2), les articles 55 à 60, les
paragraphes 62(1) et (3), l'article 63, le
paragraphe 64(4), les articles 67, 69, 73, 74,
78, 79, 85 et 86, les paragraphes 91(1), (2) et
(6), 92(1) et 95(1), les articles 96, 107 à 110
et 114, le paragraphe 115(1), les articles 117
à 120, 125 et 127 à 129, les paragraphes
130(1) et (2), les articles 131, 132 et 134, le
paragraphe 142(2), l'article 143, les
paragraphes 146(1), 147(1) et 151(1), les
articles 152, 154, 155, 157, 158 et 160, les
paragraphes 161(1) et (4) et 162(1), les
articles 163, 164 et 168, la définition de
« contributeur » au paragraphe 169(1), les
articles 171 à 174, le paragraphe 176(3), les
articles 177 à 179, 182, 190 et 191, les
paragraphes 193(1) et 194(1), l'article 195,
le paragraphe 198(1), l'article 199, le
paragraphe 201(1) et les articles 202, 203 et
227 entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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231. Le gouverneur en conseil peut par
décret, à la date d'entrée en vigueur de telle
disposition de la présente loi ou de telle
disposition édictée par la présente loi ou
après cette date, modifier la
disposition - ou toute autre
disposition - en remplaçant tout renvoi à
sa date d'entrée en vigueur par un renvoi à
la date même de l'entrée en vigueur de
celle-ci.
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Pouvoir de
remplacer des
renvois
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