Projet de loi C-78
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Dispositions relatives aux survivants et enfants des officiers |
|
|
25. (1) Sous réserve des dispositions
ci-après contenues, le ministre peut, s'il le
juge à propos, accorder une pension au
survivant et une allocation de commisération
à chacun des enfants de tout officier qui
recevait sa solde entière lors de son décès,
survenu après une époque à laquelle une
pension aurait pu lui être accordée, ou qui
recevait une pension lors de son décès.
|
|
Pension aux
survivants et
secours aux
enfants
|
(2) Si le ministre accorde une pension à
deux survivants, le montant total de celle-ci
est réparti conformément au paragraphe
32(3).
|
|
S'il y a deux
survivants
|
210. Les alinéas 26d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211. L'article 27 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
27. La pension d'une personne qui était
mariée à un officier, si celui-ci recevait la
solde entière lors de son décès, est égale à la
moitié de la pension à laquelle il aurait eu droit
s'il eût été mis forcément à la retraite
immédiatement avant son décès; si, à
l'époque de son décès, il recevait une pension,
la pension est toutefois égale à la moitié de
cette pension.
|
|
Pension
portée à
moitié de la
pension de
l'officier
|
212. Le paragraphe 28(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Si aucune pension n'est payable au
survivant aux termes de la présente loi,
l'allocation est le double de celle qu'établit le
paragraphe (1).
|
|
Doublement
de
l'allocation
|
213. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
29. La somme totale payée au survivant et
aux enfants de l'officier ne peut dépasser, en
aucune année, le chiffre de la pension qu'il
recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon
le cas.
|
|
Somme
payée à la
famille,
limitée
|
214. L'article 32 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
art. 86
|
32. (1) Pour l'application de la présente loi,
a la qualité de survivant la personne qui établit
que, au décès de l'officier ou de l'ancien
officier, elle cohabitait avec lui dans une union
de type conjugal depuis au moins un an.
|
|
Personne
réputée
survivant
|
(2) Pour l'application de la présente loi,
lorsque l'officier ou l'ancien officier décède
alors qu'il était marié à une personne avec qui
il avait cohabité dans une union de type
conjugal jusqu'à leur mariage, celle-ci est
réputée s'être mariée avec lui à la date établie
comme celle à laquelle la cohabitation a
commencé.
|
|
Personne
réputée
mariée
|
(3) Si une pension est payable à un survivant
et s'il y a deux survivants, le montant total de
celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4),
ainsi réparti :
|
|
Répartition
du montant
de la pension
s'il y a deux
survivants
|
|
|
|
|
|
|
(4) Si l'un des survivants est, après le décès
de l'officier ou de l'ancien officier, tenu
criminellement responsable de sa mort ou s'il
est établi à la satisfaction du ministre que, à
son décès, le survivant est introuvable, sa part
de la pension est versée à l'autre survivant.
|
|
Exception
|
(5) En cas de décès de l'un des survivants
après la répartition du montant de la pension,
sa part de pension est versée à l'autre
survivant.
|
|
Décès de l'un
des
survivants
|
215. L'article 35.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application de la partie II de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions, tout survivant au sens de la présente
loi est réputé visé par la définition de
« prestataire » au paragraphe 32(1) de cette
loi.
|
|
Présomption
|
Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada |
|
S.R.C. 1970,
ch. R-10;
1974-75-76,
ch. 81;
1976-77, ch.
34;
1980-81-82-
83, ch. 100;
1989, ch. 6;
1992, ch. 46
|
216. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
continuation des pensions de la Gendarmerie
royale du Canada est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
|
|
|
« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la
belle-fille d'un officier ou d'un ancien
officier - ou l'individu adopté légalement
ou de fait par lui - qui était à sa charge au
moment de son décès.
|
|
« enfant » ``child''
|
« survivant » Personne qui :
|
|
« survivant » ``survivor''
|
|
|
|
|
|
|
217. Le paragraphe 5(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsqu'une personne visée au
paragraphe (1) décède avant que ne lui soit
accordée une indemnité en vertu de ce
paragraphe, il peut être accordé à son
survivant ou, à défaut de survivant, à ses
enfants, l'indemnité, y compris les frais
médicaux et hospitaliers, que le Conseil du
Trésor peut prescrire, relativement à la
période précédant son décès et durant laquelle
elle était invalide.
|
|
Indemnité au
survivant ou
aux enfants
|
218. L'article 18.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application de la partie II de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions, tout survivant au sens de la présente
loi est réputé visé par la définition de
« prestataire » au paragraphe 32(1) de cette
loi.
|
|
Présomption
|
219. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
19. (1) Sous réserve de la présente partie, le
gouverneur en conseil peut, s'il le juge à
propos, accorder une pension au survivant et
une allocation de commisération à chacun des
enfants d'un officier qui, ayant terminé ses dix
ans de service, était, lors de son décès,
membre de la Gendarmerie, ou recevait, lors
de son décès, une pension.
|
|
Pension au
survivant et
allocation
aux enfants
|
(2) Si le ministre accorde une pension à
deux survivants, le montant total de celle-ci
est réparti conformément au paragraphe
25.1(3).
|
|
S'il y a deux
survivants
|
220. Les alinéas 20c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
23. La somme totale payée au survivant et
aux enfants de l'officier ne peut dépasser, en
aucune année, le chiffre de la pension qu'il
recevait, ou à laquelle il aurait eu droit, selon
le cas.
|
|
Somme
payée à la
famille,
limitée
|
222. L'article 25.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 46,
art. 95
|
25.1 (1) Pour l'application de la présente
loi, a la qualité de survivant la personne qui
établit que, au décès de l'officier ou de
l'ancien officier, elle cohabitait avec lui dans
une union de type conjugal depuis au moins un
an.
|
|
Personne
réputée
survivant
|
(2) Pour l'application de la présente loi,
lorsque l'officier ou l'ancien officier décède
alors qu'il était marié à une personne avec qui
il avait cohabité dans une union de type
conjugal jusqu'à leur mariage, celle-ci est
réputée s'être mariée avec lui à la date établie
comme celle à laquelle la cohabitation a
commencé.
|
|
Personne
réputée
mariée
|
(3) Si une pension est payable à un survivant
et s'il y a deux survivants, le montant total de
celle-ci est, sous réserve du paragraphe (4),
ainsi réparti :
|
|
Répartition
du montant
de la pension
s'il y a deux
survivants
|
|
|
|
|
|
|
(4) Si l'un des survivants est, après le décès
de l'officier ou de l'ancien officier, tenu
criminellement responsable de sa mort ou s'il
est établi à la satisfaction du ministre que, à
son décès, le survivant est introuvable, sa part
de la pension est versée à l'autre survivant.
|
|
Exception
|
(5) En cas de décès de l'un des survivants
après la répartition du montant de la pension,
sa part de pension est versée à l'autre
survivant.
|
|
Décès de l'un
des
survivants
|
223. L'article 44.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application de la partie II de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions, tout survivant au sens de la présente
loi est réputé visé par la définition de
« prestataire » au paragraphe 32(1) de cette
loi.
|
|
Présomption
|
Loi sur les allocations de retraite des parlementaires |
|
L.R., ch.
M-5; 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46; 1995,
ch. 30; 1998,
ch. 23
|
224. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« survivant » Personne qui, selon le cas :
|
|
« survivant » ``survivor''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
art. 4
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 20(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
art. 4
|
(1.1) Le montant total de l'allocation
prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :
|
|
Répartition
|
|
|
|
|
|
|
226. (1) L'alinéa 40(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
art. 13
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 30,
art. 13
|
(1.1) Le montant total de l'allocation
prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :
|
|
Répartition
|
|
|
|
|
|
|