Projet de loi C-78
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Paiements aux survivants, aux enfants et à d'autres bénéficiaires |
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15. Quand, dans la présente partie, il est
prévu que le survivant et les enfants d'un
contributeur ont conjointement droit à un
remboursement de contributions ou à un
montant visé à l'alinéa 14b), le montant total
doit en être payé au survivant, sauf que :
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Paiement en
une somme
globale
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15.1 (1) S'il y a deux survivants, la part du
montant total à payer au titre de l'article 15 au
survivant visé à l'alinéa a) de la définition de
« survivant » au paragraphe 3(1) et celle à
payer au survivant visé à l'alinéa b) de cette
définition sont payées selon ce que le ministre
ordonne.
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Répartition
du montant
s'il y a deux
survivants
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(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte
au pouvoir du ministre de décider que la part
d'un survivant est nulle.
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Décision du
ministre
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184. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est abrogé.
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185. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 72
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18. (1) Pour l'application de la présente
partie, a la qualité de survivant la personne qui
établit que, au décès du contributeur, elle
cohabitait avec lui dans une union de type
conjugal depuis au moins un an.
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Personne
réputée
survivant
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(1.1) Pour l'application de la présente
partie, lorsque le contributeur décède alors
qu'il était marié à une personne avec qui il
avait cohabité dans une union de type conjugal
jusqu'à leur mariage, celle-ci est réputée
s'être mariée au contributeur à la date établie
comme celle à laquelle la cohabitation a
commencé.
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Personne
réputée
mariée
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(2) Le survivant n'a pas droit à une
allocation annuelle s'il y renonce
irrévocablement par écrit au titre du
paragraphe (3).
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Survivant
n'ayant pas
droit à une
allocation
annuelle -
renonciation
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(3) Le survivant ne peut renoncer à
l'allocation que si, selon le cas :
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Renonciation
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(4) La renonciation doit être faite au plus
tard trois mois après que le survivant a été
avisé de son droit de recevoir une allocation.
Elle prend effet à la date du décès du
contributeur.
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Délai
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(5) Le survivant n'a droit à aucune
prestation au titre de la présente loi
relativement au contributeur si, après le décès
de celui-ci, il est tenu criminellement
responsable de sa mort.
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Survivant
n'ayant droit
à aucune
prestation -
responsabilité
criminelle
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(6) S'il est établi à la satisfaction du
ministre que, au décès du contributeur, le
survivant est introuvable, celui-ci n'a pas droit
à une allocation annuelle.
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Survivant
n'ayant pas
droit à une
allocation
annuelle -
survivant
introuvable
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(7) Si une allocation annuelle est payable au
titre de l'alinéa 13(1)a) à deux survivants, le
montant total de celle-ci est ainsi réparti :
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Répartition
du montant
de
l'allocation
s'il y a deux
survivants
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(8) Pour le calcul des années au titre du
paragraphe (7), une partie d'année est
comptée comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondissem
ent
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(9) Si l'un des survivants visés au
paragraphe (7) décède ou n'a droit à aucune
prestation au titre de la présente loi au décès
du contributeur, sa part de l'allocation
annuelle est versée à l'autre survivant.
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Versement à
l'autre
survivant
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186. (1) Le paragraphe 19(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 73
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19. (1) Sous réserve de l'article 14.1, mais
nonobstant toute autre disposition de la
présente partie, le survivant du contributeur
n'a droit à aucune allocation annuelle à
l'égard de celui-ci au titre de la présente partie
si, au moment du mariage ou au début de la
cohabitation dans une union de type conjugal,
le contributeur avait atteint l'âge de soixante
ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu
ou demeuré contributeur.
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Mariage
après
soixante ans
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(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Nonobstant les autres dispositions de la
présente partie, lorsqu'un contributeur décède
dans un délai d'un an après son mariage,
l'allocation annuelle n'est payable à son
survivant ou aux enfants issus du mariage que
s'il est établi, à la satisfaction du ministre, que
le contributeur jouissait à l'époque de son
mariage d'un état de santé lui permettant
d'espérer vivre encore au moins un an par la
suite.
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Décès dans
un délai d'un
an après le
mariage
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(3) Le paragraphe 19(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Nonobstant les autres dispositions de la
présente loi, nul n'a droit de recevoir une
allocation que prévoit la présente partie en
raison du fait qu'il est le survivant d'une
contributrice ou réputé l'être si elle n'était pas
membre de la Gendarmerie au 20 décembre
1975 ou après cette date. L'article 2 ne
s'applique pas à l'égard du présent
paragraphe.
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Disposition
transitoire
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187. L'article 19.1 de la même loi est
abrogé.
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1989, ch. 6,
art. 28
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188. L'article 20 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Pour l'application de la partie II de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions, tout survivant au sens de la présente
loi est réputé visé par la définition de
« prestataire » au paragraphe 32(1) de cette
loi.
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Présomption
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189. Le passage de l'article 23 de la même
loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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23. Lorsqu'une personne devenue
admissible à une annuité ou à une allocation
annuelle selon la présente partie ou à une
pension en vertu de la partie V de l'ancienne
loi pour avoir servi dans la Gendarmerie, est
nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou
s'y rengage et devient un contributeur selon la
présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut
avoir eu à l'égard d'une telle annuité,
allocation annuelle ou pension, appelée au
présent article « première annuité », prend fin
aussitôt, et la période de service sur laquelle
était fondée la première annuité peut être
comptée par elle comme service ouvrant droit
à pension pour l'application de la présente
partie, sauf que :
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Personnes
nommées de
nouveau dans
la
Gendarmerie
ou s'y
rengageant
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190. (1) Le sous-alinéa 24(1)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 24(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Lorsqu'une personne à qui le
paragraphe (4) s'applique choisit, en
application du paragraphe (5), de renoncer à
l'annuité, l'allocation annuelle ou la pension
mentionnée au paragraphe (4), l'auteur de ce
choix doit verser un montant égal au montant
de l'annuité, l'allocation annuelle, la pension
ou la prestation de retraite supplémentaire qui
lui a été versée pour toute période
commençant au cours du mois qui a débuté
après qu'il a été un contributeur selon la
présente partie pendant une année, ainsi que
l'intérêt simple à quatre pour cent l'an. Ce
montant :
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Remboursem
ent de
certaines
prestations
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(7) Lorsque, en vertu du présent article, une
personne exerce, avant le 1er avril 2000, un
choix selon lequel elle est astreinte, par la
présente partie, à payer pour quelque période
de service du genre décrit à l'alinéa (1)a), on
doit imputer au compte tenu, parmi les
comptes du Canada, en application de la Loi
sur la pension de la fonction publique ou de la
Loi sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, selon le cas, et porter au crédit
du compte de pension de retraite à l'égard de
cette personne, un montant égal au chiffre
déterminé conformément au sous-alinéa
(1)a)(ii).
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Montant à
porter au
crédit du
compte de
pension de
retraite
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(8) Pour l'application de la Loi sur la
pension de la fonction publique ou de la Loi
sur la pension de retraite des Forces
canadiennes, selon le cas, le montant de tout
remboursement de contributions ou de tout
autre paiement en une somme globale qui est
ou peut devenir payable d'après cette loi à
cette personne ou à son égard, est censé être le
montant autrement déterminé en vertu de
cette loi moins le montant qui, en vertu du
paragraphe (7), doit être porté au crédit du
compte de pension de retraite à l'occasion du
choix exercé avant le 1er avril 2000.
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Montant du
rembourseme
nt de
contributions
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(9) Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent
au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette
date, avec les adaptations nécessaires. La
mention du compte, relativement à la Loi sur
la pension de la fonction publique ou la Loi sur
la pension de retraite des Forces canadiennes,
vaut mention de la Caisse de retraite de la
fonction publique ou de la Caisse de retraite
des Forces canadiennes en ce qui concerne les
contributions versées à la caisse en cause et la
mention du compte de pension de retraite vaut
mention de la Caisse de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada.
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Montant à
verser
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191. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 24, de ce qui
suit :
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Accords de transfert |
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24.1 (1) Au présent article, « employeur
admissible » s'entend de l'employeur dont les
employés sont visés par un régime de pension
ou un régime d'épargne-retraite du genre
prévu par les règlements pris en vertu de
l'alinéa 26.1(1)h.3), y compris de
l'administrateur d'un tel régime.
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Définition de
« employeur
admissible »
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(2) Le ministre peut, selon les modalités
approuvées par le Conseil du Trésor, conclure
avec tout employeur admissible un accord aux
termes duquel il paiera à cet employeur, pour
tout régime visé au paragraphe (1), un
montant déterminé en conformité avec le
paragraphe (3) relativement à tout
contributeur qui a cessé ou cesse d'être
membre de la Gendarmerie et est ou devient
un employé de cet employeur. L'accord peut
également prévoir que l'employeur versera au
compte de pension de retraite ou à la Caisse de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada
le montant déterminé conformément à
l'accord à l'égard de toute personne qui a
cessé ou cesse d'être employée par lui et est ou
devient membre de la Gendarmerie.
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Autorisation
de conclure
un accord
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(3) Dans les cas où le ministre a conclu
l'accord visé au paragraphe (2), il peut être
payé à l'employeur - si l'accord le prévoit et
aux conditions et selon les modalités stipulées
par celui-ci -, à l'égard d'un contributeur qui
cesse d'être membre de la Gendarmerie et est
ou devient employé de celui-ci :
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Autorisation
de virer des
contributions
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(4) Nul paiement ne peut être fait selon le
paragraphe (3) sans le consentement écrit du
contributeur.
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Consentemen
t du
contributeur
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(5) Le paragraphe 9(7) ne s'applique pas à
un paiement fait en vertu du paragraphe (3).
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Non-applicati
on du
paragraphe
9(7)
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(6) Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'alinéa 26.1(1)h.3), lorsque, en
conformité avec l'alinéa (3)a), le ministre fait
un paiement à un employeur admissible à
l'égard d'un employé, celui-ci cesse d'avoir
droit aux prestations prévues à la présente
partie ou à la partie III relativement à la
période de service ouvrant droit à pension à
laquelle se rattache ce paiement.
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Prestation
non payable à
l'égard des
contributions
transférées
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(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque
le montant payé par le ministre en vertu du
paragraphe (3) est moins élevé que la valeur
escomptée qui serait déterminée pour
l'employé aux termes de l'article 12.1 - que
l'employé y ait droit ou non -, le ministre
verse conformément au paragraphe 12.1(1) à
l'égard de l'employé un montant égal à la
différence.
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Paiement de
la différence
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(8) Lorsque le montant payé par le ministre
en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que
le montant du remboursement des
contributions auquel aurait par ailleurs droit
l'employé en vertu de l'article 11, le ministre
verse à l'employé un montant égal à la
différence.
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Paiement de
la différence
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(9) Lorsqu'un employé d'un employeur
admissible avec qui le ministre a conclu un
accord conformément au paragraphe (2) a
cessé d'être employé par cet employeur et est
ou devient un membre de la Gendarmerie,
toute période de service de cet employé qu'il
avait droit, au moment où il a quitté cet
emploi, de faire compter pour tout régime visé
au paragraphe (1) établi au bénéfice des
personnes employées par cet employeur peut,
si l'accord le prévoit, être comptée par lui
comme service ouvrant droit à pension pour
l'application de l'article 6, dans la mesure,
aux conditions et selon les modalités
réglementaires, si l'employeur verse au
compte de pension de retraite ou à la Caisse de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada
le montant dont l'accord exige le versement
par cet employeur à l'égard de l'employé.
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Temps qui
peut être
compté par
un membre
de la
Gendarmerie
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192. Les paragraphes 25.1(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 75
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25.1 (1) Le ministre constitue un comité -
le Comité consultatif de la Gendarmerie
royale du Canada - chargé de le conseiller et
de l'assister sur les questions relatives à
l'application de la présente loi; il en nomme
les membres conformément au paragraphe
(2).
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Comité
consultatif
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(1.1) Le comité a pour mandat :
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Mandat du
comité
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