Projet de loi C-78
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PARTIE I.1 |
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RÉGIME DE PENSION DE LA FORCE DE RÉSERVE |
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59.1 Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements concernant la constitution, le
financement et la gestion de régimes de
pension en vue de verser des prestations aux
officiers et militaires du rang de la force de
réserve, anciens ou en poste, ou à leur égard,
y compris des règlements régissant le fait de
faire compter à titre de service ouvrant droit à
pension aux termes de la partie I le service
dans la force de réserve et le transfert de
montants relatifs à ce service de tout fonds
constitué au titre de ceux-ci à la Caisse de
retraite des Forces canadiennes et vice-versa.
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Règlements
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59.2 Tout officier et militaire du rang de la
force de réserve auquel s'applique un régime
constitué au titre de la présente partie est tenu
de contribuer au fonds, par retenue sur sa solde
ou autrement, en conformité avec les
règlements.
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Contribution
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59.3 Sont déposés auprès du fonds constitué
au titre des règlements pris en vertu de l'article
59.1, selon les modalités de temps et autres
prévues par ceux-ci, en plus de toute somme
déterminée par règlement :
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Dépôt de
sommes
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59.4 Si les règlements pris en vertu de
l'article 59.1 le prévoient, les montants
déposés auprès du fonds visé aux alinéas
59.3a) ou b) sont transférés à l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, au sens de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, pour être gérés conformément
à cette loi.
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Transfert de
montants
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59.5 Si les règlements pris en vertu de
l'article 59.1 le prévoient, les montants
déposés auprès du fonds visé à l'alinéa 59.3b)
peuvent être déposés dans une institution
financière visée par règlement.
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Dépôt dans
une
institution
financière
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59.6 (1) Un certificat de coût, un rapport
d'évaluation actuarielle et un rapport sur
l'actif relatifs à la situation de tout
régime - constitué conformément à la
présente partie - au titre duquel sont payées
des prestations sur le fonds visé à l'alinéa
59.3a) doivent, conformément à la Loi sur les
rapports relatifs aux pensions publiques, être
préparés, déposés auprès du ministre désigné
au titre de la même loi et déposés devant le
Parlement.
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Loi sur les
rapports
relatifs aux
pensions
publiques
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), la
date de révision, pour le premier rapport
d'évaluation actuarielle du régime, est la date
déterminée par règlement, les dates de
révision ultérieures ne devant pas être
séparées de plus de trois ans.
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Dates de
révision
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59.7 Le ministre doit, chaque année, faire
déposer devant chaque chambre du Parlement
un rapport sur l'application de la présente
partie au cours de l'exercice précédent.
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Rapport
annuel
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59.8 (1) Tout reliquat débiteur au compte de
solde d'un ancien officier ou d'un ancien
membre de la force de réserve peut être
recouvré sur toute annuité ou autre prestation
à laquelle il a droit selon la présente partie ou
sur tout montant qui devient payable à sa
succession militaire aux termes de la présente
partie, que ce reliquat débiteur ait existé au
moment de sa libération ou ait été constaté par
la suite.
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Recouvremen
t du reliquat
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(2) Le recouvrement d'un reliquat débiteur
conformément au présent article doit s'opérer
de la manière et dans la mesure prévues par les
règlements pris en vertu de l'article 59.1,
mais, dans le cas de toute annuité ou autre
prestation à laquelle un ancien officier ou un
ancien militaire du rang de la force de réserve
a droit selon la présente partie, ce
recouvrement ne doit s'opérer que si un avis
de l'existence du reliquat débiteur et du
montant de celui-ci lui a été donné ou lui a été
expédié par courrier recommandé à sa
dernière adresse connue.
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Recouvremen
t du reliquat
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155. (1) Les définitions de « prestation de
base » et « traitement », au paragraphe
60(1) de la même loi, sont abrogées.
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1992, ch. 46,
par. 52(2)
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(2) L'alinéa d) de la définition de
« participant », au paragraphe 60(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 52(3)
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156. L'article 61 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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61. Si une prestation visée à la partie I est
payable à deux survivants au titre du
paragraphe 29(8) ou une pension est payable
à deux femmes en vertu du paragraphe 32(3)
de la Loi sur la continuation de la pension des
services de défense, chapitre D-3 des Statuts
revisés du Canada de 1970, le montant de la
prestation payable à la personne visée au
paragraphe 67(2) est répartie de manière
semblable.
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Réparation
du montant
de la
prestation
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157. Les articles 64 et 65 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 53
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Contributions |
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65. Chaque participant contribue au Trésor
par versement des montants réglementaires
selon les modalités de temps et autres prévues
par règlement.
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Montant de la
contribution
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158. Le paragraphe 66(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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66. (1) Au décès d'un participant, il est
versé aux personnes que spécifie la présente
partie, de la manière qui y est prévue, une
prestation dont le montant est prévu par
règlement.
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Paiement de
la prestation
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159. L'article 67 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) S'il est établi à la satisfaction du
ministre que, au décès du participant, le
bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la
prestation est payée à la succession du
participant ou, dans le cas d'un montant de
moins de mille dollars, selon ce qu'il ordonne.
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Exception
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160. Le sous-alinéa 68(1)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 54
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161. (1) Les alinéas 73(1)a) à c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 57(1)(F)
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(2) L'alinéa 73(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 73(1)l) de la même loi est
abrogé.
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(4) L'article 73 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Les règlements pris en vertu de l'alinéa
(1)a) ne peuvent avoir pour effet de réduire à
moins de cinq mille dollars le montant d'une
prestation payable au titre de la présente partie
à l'égard d'une personne qui est un participant
à l'entrée en vigueur de ceux-ci et le demeure
par la suite.
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Interdiction
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162. (1) La définition de « contributeur »,
à l'article 74 de la même loi, est abrogée.
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1992, ch. 46,
art. 58
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(2) L'alinéa e) de la définition de
« prestataire », à l'article 74 de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 58
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163. L'article 75 de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 58
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164. Le paragraphe 76(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 58
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76. (1) Le contributeur qui choisit, en
conformité avec les articles 6, 42 ou 43 de
compter comme service ouvrant droit à
pension toute période de service accompagné
d'option spécifiée dans ces articles, ou une
fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars
1970, mais antérieure au 1er avril 2000 est
tenu, à cet égard, de verser au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite
des Forces canadiennes, en plus de tout
montant à verser en vertu de la présente loi, un
montant calculé de la manière et relativement
à la solde visées à ces articles :
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Paiement de
la prestation
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165. L'alinéa 78(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 58
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166. Le paragraphe 79(2) de la même loi
est abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 58
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167. Le passage du paragraphe 80(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 58
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80. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, en vue de permettre au régime
prévu par la présente loi d'être conforme à des
dispositions déterminées de l'article 147.1 de
la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie
LXXXV du Règlement de l'impôt sur le
revenu :
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Règlements
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168. L'annexe de la même loi est abrogée.
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1992, ch. 46,
art. 59
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
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L.R., ch.
R-11; L.R.,
ch. 13 (2e
suppl.); 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46; 1998,
ch. 11
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169. (1) Les définitions de
« contributeur » et « enfant », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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« contributeur » Personne astreinte par
l'article 5 à contribuer au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada, y
compris, sauf indication contraire du
contexte :
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« contributeu
r » ``contributor' '
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« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la
belle-fille du contributeur - ou l'individu
adopté légalement ou de fait par lui - qui
était à la charge de celui-ci au moment de
son décès.
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« enfant » ``child''
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(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Caisse de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada » La caisse constituée par
l'article 29.2.
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« Caisse de
retraite de la
Gendarmerie
royale du
Canada » ``Royal Canadian Mounted Police Pension Fund''
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« Fonds de placement du compte de pension
de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada » Le fonds constitué par l'article
29.1.
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« Fonds de
placement du
compte de
pension de
retraite de la
Gendarmerie
royale du
Canada » ``Royal Canadian Mounted Police Superannuati on Investment Fund''
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« survivant » Personne qui :
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« survivant » ``survivor''
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170. Le paragraphe 4(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, une annuité ou autre
prestation ci-après spécifiée doit être versée à
toute personne qui, étant tenue de contribuer
au compte de pension de retraite ou à la Caisse
de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada d'après la présente partie, cesse d'être
membre de la Gendarmerie ou décède, ou
relativement à cette personne. Cette annuité
ou autre prestation doit, sous réserve des
autres dispositions de la présente partie,
reposer sur le nombre d'années de service
ouvrant droit à pension au crédit de cette
personne.
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Admissibilité
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171. L'article 5 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 61
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5. (1) Pour chaque année de la période
débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le
31 décembre 2003, le membre de la
Gendarmerie est astreint à payer, par retenue
sur sa solde ou autrement :
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Contribution
pour les
années 2000
à 2003
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(2) À compter du 1er janvier 2004 et pour
toute partie de la période en cause, le membre
de la Gendarmerie est astreint à payer, par
retenue sur sa solde ou autrement, la
contribution calculée selon les taux que le
Conseil du Trésor détermine sur
recommandation du président du Conseil du
Trésor et du ministre.
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Contribution
à compter de
2004
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(3) Les contributions sont versées au
compte de pension de retraite en ce qui touche
la période débutant le 1er janvier 2000 et se
terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles
sont versées à la Caisse de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada.
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Versement
des
contributions
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(4) Pour l'application du paragraphe (2) et
des alinéas (5)b), (6)b) et (7)b), les taux de
contribution ne peuvent :
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Taux
maximums
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(5) La personne ayant à son crédit, avant le
1er janvier 2000, une période de service de
trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou
une période de service ouvrant droit à pension
et une autre période de service totalisant
trente-cinq ans - n'est pas astreinte à verser
la contribution visée aux paragraphes (1) et
(2). Elle est toutefois astreinte à payer, par
retenue sur sa solde ou autrement, au compte
de pension de retraite, en plus de toute autre
somme exigée par la présente loi :
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Contribution
- trente-cinq
ans de service
avant le 1er
janvier 2000
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(6) La personne ayant à son crédit, le 1er
janvier 2000 ou après cette date, mais avant le
1er avril 2000, une période de service de
trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou
une période de service ouvrant droit à pension
et une autre période de service totalisant
trente-cinq ans - n'est astreinte à verser la
contribution visée au paragraphe (1) que pour
la période débutant le 1er janvier 2000 et se
terminant le jour précédant celui où elle
atteint trente-cinq ans de service. Par la suite,
elle n'est pas astreinte à verser la contribution
visée aux paragraphes (1) et (2), mais est
astreinte à payer, par retenue sur sa solde ou
autrement, au compte de pension de retraite,
en plus de toute autre somme exigée par la
présente loi :
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Contribution
- trente-cinq
ans de service
le 1er janvier
2000 ou
après cette
date, mais
avant le 1er
avril 2000
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(7) La personne ayant à son crédit, le 1er
avril 2000 ou après cette date, une période de
service de trente-cinq ans ouvrant droit à
pension - ou une période de service ouvrant
droit à pension et une autre période de service
totalisant trente-cinq ans - n'est astreinte à
verser la contribution visée aux paragraphes
(1) ou (2) que pour la période débutant le 1er
avril 2000 et se terminant le jour précédant
celui où elle atteint trente-cinq ans de service.
Par la suite, elle n'est pas astreinte à verser la
contribution visée à ces paragraphes, mais est
astreinte à payer, par retenue sur sa solde ou
autrement, à la Caisse de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada, en plus de
toute autre somme exigée par la présente loi :
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Contribution
- trente-cinq
ans de service
le 1er avril
2000 ou
après cette
date
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