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Projet de loi C-78

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Paiements aux survivants, aux enfants et à d'autres bénéficiaires

15. Quand, dans la présente partie, il est prévu que le survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions ou à un montant visé à l'alinéa 14b), le montant total doit en être payé au survivant, sauf que :

Paiement en une somme globale

    a) si, au décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus, et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;

    b) si, au décès du contributeur, l'un des enfants n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l'un d'entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

    c) si des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le versement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de ce dernier, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l'un des enfants vivant ainsi séparés de ce dernier, selon ce que le ministre ordonne;

    d) si le contributeur est décédé sans laisser d'enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est décédé ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont décédés ou introuvables, le montant total doit être versé :

      (i) si le contributeur a, en application de règlements pris en vertu de l'article 26, désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

      (ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s'il s'agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

15.1 (1) S'il y a deux survivants, la part du montant total à payer au titre de l'article 15 au survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 3(1) et celle à payer au survivant visé à l'alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

Répartition du montant s'il y a deux survivants

(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d'un survivant est nulle.

Décision du ministre

184. Le paragraphe 17(2) de la même loi est abrogé.

185. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 72

18. (1) Pour l'application de la présente partie, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Personne réputée survivant

(1.1) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu'à leur mariage, celle-ci est réputée s'être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

Personne réputée mariée

(2) Le survivant n'a pas droit à une allocation annuelle s'il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (3).

Survivant n'ayant pas droit à une allocation annuelle - renonciation

(3) Le survivant ne peut renoncer à l'allocation que si, selon le cas :

Renonciation

    a) la renonciation a pour effet d'augmenter le montant de l'allocation payable à un enfant au titre de l'alinéa 13(1)b);

    b) il en résulte le versement d'une prestation au titre de l'article 22.

(4) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

Délai

(5) Le survivant n'a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

Survivant n'ayant droit à aucune prestation - responsabilité criminelle

(6) S'il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n'a pas droit à une allocation annuelle.

Survivant n'ayant pas droit à une allocation annuelle - survivant introuvable

(7) Si une allocation annuelle est payable au titre de l'alinéa 13(1)a) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition du montant de l'allocation s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 3(1) a droit à une part de l'allocation en proportion du rapport entre le nombre total d'années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d'une part, et dans une union de type conjugal, d'autre part, et le nombre total d'années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition a droit à une part de l'allocation en proportion du rapport entre le nombre d'années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d'années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

(8) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (7), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondissem ent

(9) Si l'un des survivants visés au paragraphe (7) décède ou n'a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l'allocation annuelle est versée à l'autre survivant.

Versement à l'autre survivant

186. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 73

19. (1) Sous réserve de l'article 14.1, mais nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le survivant du contributeur n'a droit à aucune allocation annuelle à l'égard de celui-ci au titre de la présente partie si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l'âge de soixante ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu ou demeuré contributeur.

Mariage après soixante ans

(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un contributeur décède dans un délai d'un an après son mariage, l'allocation annuelle n'est payable à son survivant ou aux enfants issus du mariage que s'il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l'époque de son mariage d'un état de santé lui permettant d'espérer vivre encore au moins un an par la suite.

Décès dans un délai d'un an après le mariage

(3) Le paragraphe 19(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, nul n'a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu'il est le survivant d'une contributrice ou réputé l'être si elle n'était pas membre de la Gendarmerie au 20 décembre 1975 ou après cette date. L'article 2 ne s'applique pas à l'égard du présent paragraphe.

Disposition transitoire

187. L'article 19.1 de la même loi est abrogé.

1989, ch. 6, art. 28

188. L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, tout survivant au sens de la présente loi est réputé visé par la définition de « prestataire » au paragraphe 32(1) de cette loi.

Présomption

189. Le passage de l'article 23 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

23. Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente partie ou à une pension en vertu de la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la Gendarmerie, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « première annuité », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée la première annuité peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie, sauf que :

Personnes nommées de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengageant

    a) si cette personne, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, exerce son choix selon la présente partie dans le sens d'un remboursement de contributions, ou si elle n'a droit, en vertu de la présente partie, à aucune prestation autre qu'un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à son crédit en tout temps avant sa nouvelle nomination ou son rengagement dans la Gendarmerie, et tout droit ou titre qu'elle aurait eu, sans le présent article, à l'égard de la première annuité dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, doit alors lui être rendu;

190. (1) Le sous-alinéa 24(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), relativement à cette période ou à cette partie de période,

(2) Les paragraphes 24(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Lorsqu'une personne à qui le paragraphe (4) s'applique choisit, en application du paragraphe (5), de renoncer à l'annuité, l'allocation annuelle ou la pension mentionnée au paragraphe (4), l'auteur de ce choix doit verser un montant égal au montant de l'annuité, l'allocation annuelle, la pension ou la prestation de retraite supplémentaire qui lui a été versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté après qu'il a été un contributeur selon la présente partie pendant une année, ainsi que l'intérêt simple à quatre pour cent l'an. Ce montant :

Remboursem ent de certaines prestations

    a) si le choix est exercé avant le 1er avril 2000, doit être porté au crédit du compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

    b) si le choix est exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, doit être versé à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou doit être porté au crédit de l'un des comptes visés à l'alinéa a), selon que le montant de l'annuité, l'allocation annuelle, la pension ou la prestation de retraite supplémentaire a été débité du compte en cause ou versé par la caisse en question.

(7) Lorsque, en vertu du présent article, une personne exerce, avant le 1er avril 2000, un choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour quelque période de service du genre décrit à l'alinéa (1)a), on doit imputer au compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, et porter au crédit du compte de pension de retraite à l'égard de cette personne, un montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa (1)a)(ii).

Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite

(8) Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou de tout autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable d'après cette loi à cette personne ou à son égard, est censé être le montant autrement déterminé en vertu de cette loi moins le montant qui, en vertu du paragraphe (7), doit être porté au crédit du compte de pension de retraite à l'occasion du choix exercé avant le 1er avril 2000.

Montant du rembourseme nt de contributions

(9) Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite des Forces canadiennes en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Montant à verser

191. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

Accords de transfert

24.1 (1) Au présent article, « employeur admissible » s'entend de l'employeur dont les employés sont visés par un régime de pension ou un régime d'épargne-retraite du genre prévu par les règlements pris en vertu de l'alinéa 26.1(1)h.3), y compris de l'administrateur d'un tel régime.

Définition de « employeur admissible »

(2) Le ministre peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, conclure avec tout employeur admissible un accord aux termes duquel il paiera à cet employeur, pour tout régime visé au paragraphe (1), un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d'être membre de la Gendarmerie et est ou devient un employé de cet employeur. L'accord peut également prévoir que l'employeur versera au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada le montant déterminé conformément à l'accord à l'égard de toute personne qui a cessé ou cesse d'être employée par lui et est ou devient membre de la Gendarmerie.

Autorisation de conclure un accord

(3) Dans les cas où le ministre a conclu l'accord visé au paragraphe (2), il peut être payé à l'employeur - si l'accord le prévoit et aux conditions et selon les modalités stipulées par celui-ci -, à l'égard d'un contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie et est ou devient employé de celui-ci :

Autorisation de virer des contributions

    a) sur le compte de pension de retraite :

      (i) soit des montants égaux au total des montants suivants :

        (A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l'accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000,

        (B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,

      (ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l'égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000;

    b) par la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :

      (i) soit des montants égaux au total des montants suivants :

        (A) un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l'accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit,

        (B) le montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément à la division (A) au moment du paiement,

      (ii) soit les prestations payables au contributeur ou à l'égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance, relativement à la période de service ouvrant droit à pension qui, le 1er avril 2000 ou après cette date, est au crédit du contributeur ou est portée à son crédit.

(4) Nul paiement ne peut être fait selon le paragraphe (3) sans le consentement écrit du contributeur.

Consentemen t du contributeur

(5) Le paragraphe 9(7) ne s'applique pas à un paiement fait en vertu du paragraphe (3).

Non-applicati on du paragraphe 9(7)

(6) Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 26.1(1)h.3), lorsque, en conformité avec l'alinéa (3)a), le ministre fait un paiement à un employeur admissible à l'égard d'un employé, celui-ci cesse d'avoir droit aux prestations prévues à la présente partie ou à la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.

Prestation non payable à l'égard des contributions transférées

(7) Sous réserve du paragraphe (8), lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que la valeur escomptée qui serait déterminée pour l'employé aux termes de l'article 12.1 - que l'employé y ait droit ou non -, le ministre verse conformément au paragraphe 12.1(1) à l'égard de l'employé un montant égal à la différence.

Paiement de la différence

(8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l'employé en vertu de l'article 11, le ministre verse à l'employé un montant égal à la différence.

Paiement de la différence

(9) Lorsqu'un employé d'un employeur admissible avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2) a cessé d'être employé par cet employeur et est ou devient un membre de la Gendarmerie, toute période de service de cet employé qu'il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter pour tout régime visé au paragraphe (1) établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l'accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l'application de l'article 6, dans la mesure, aux conditions et selon les modalités réglementaires, si l'employeur verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada le montant dont l'accord exige le versement par cet employeur à l'égard de l'employé.

Temps qui peut être compté par un membre de la Gendarmerie

192. Les paragraphes 25.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 75

25.1 (1) Le ministre constitue un comité - le Comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada - chargé de le conseiller et de l'assister sur les questions relatives à l'application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).

Comité consultatif

(1.1) Le comité a pour mandat :

Mandat du comité