Projet de loi C-78
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Montants |
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151. (1) L'alinéa 55(1)a) de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 50
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(2) Les paragraphes 55(2) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 50
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(6) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
56 concernant l'état du compte de pension de
retraite et la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite des Forces
canadiennes, est porté au crédit du compte,
selon les modalités de temps et autres prévues
au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du
président du Conseil du Trésor, il faudra
ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant
le dépôt du rapport ou de la période plus courte
qu'il détermine, au solde créditeur que devrait
alors, suivant l'estimation de celui-ci, avoir le
compte et le fonds pour couvrir le coût des
prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
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Montants
portés au
crédit du
compte à la
suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(3) Le paragraphe 55(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 50
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(8) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (7), les versements
qui restaient à effectuer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du
montant que le président du Conseil du Trésor
estime, à la date du dépôt de ce rapport, être
celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur
que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait
avoir le compte de pension de retraite et le
Fonds de placement du compte de pension de
retraite des Forces canadiennes à la fin de cette
période pour couvrir le coût des prestations
payables en application de la présente partie et
de la partie III au titre du service ouvrant droit
à pension qui est au crédit des contributeurs
avant le 1er avril 2000.
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Ajustements
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(9) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
56 concernant l'état du compte de pension de
retraite et la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite des Forces
canadiennes, peut être porté au débit du
compte, selon les modalités de temps et autres
prévues au paragraphe (11), le montant qui, de
l'avis du président du Conseil du Trésor,
dépasse le montant devant, à son
avis - fondé sur le rapport -, être au crédit
du compte et du fonds, à la fin du quinzième
exercice suivant le dépôt du rapport ou de la
période plus courte qu'il détermine, pour
couvrir le coût des prestations payables en
application de la présente partie et de la partie
III au titre du service ouvrant droit à pension
qui est au crédit des contributeurs avant le 1er
avril 2000.
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Montant
porté au débit
du compte à
la suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(10) Si le montant total au crédit du compte
et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à
la suite du dépôt du rapport, le montant
maximum visé au paragraphe (13), le montant
excédentaire doit être porté au débit du
compte selon les modalités de temps et autres
prévues au paragraphe (11).
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Montant
dépassant le
montant
maximum
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(11) Sous réserve du paragraphe (12), le
montant pouvant être porté au débit du compte
en application du paragraphe (9) et celui
devant l'être en application du paragraphe
(10) sont prélevés annuellement sur une
période de quinze ans ou sur la période plus
courte que détermine le président du Conseil
du Trésor, le premier prélèvement devant être
effectué au cours de l'exercice où le rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement.
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Prélèvements
annuels
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(12) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (11), les
prélèvements restant à effectuer au cours de
cette période peuvent être ajustés compte tenu
du montant que le président du Conseil du
Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport,
être celui qu'il faudra ajouter au solde
créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci,
devrait avoir le compte de pension de retraite
et le Fonds de placement du compte de
pension de retraite des Forces canadiennes à la
fin de cette période pour couvrir le coût des
prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
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Ajustements
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(13) À la fin de la période, le montant total
au crédit du compte de pension de retraite et
du Fonds de placement du compte de pension
de retraite des Forces canadiennes ne peut
dépasser cent dix pour cent du montant que le
président du Conseil du Trésor estime
nécessaire pour couvrir le coût des prestations
payables en application de la présente partie et
de la partie III au titre du service ouvrant droit
à pension qui est au crédit des contributeurs
avant le 1er avril 2000.
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Montants
maximums
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(14) Les coûts liés à l'application de la
présente loi en ce qui touche les prestations
payables en application de celle-ci au titre du
service ouvrant droit à pension qui est au
crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000
sont payés sur le compte de pension de
retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du
Trésor sur recommandation du ministre.
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Coûts
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152. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 55, de ce qui
suit :
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Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes |
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55.1 (1) Est constitué le Fonds de placement
du compte de pension de retraite des Forces
canadiennes.
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Constitution
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(2) Sont déposés auprès du fonds :
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Dépôt auprès
du fonds
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(3) Si le montant au crédit du compte de
pension de retraite ne permet pas de payer les
coûts liés à l'application de la présente loi en
ce qui touche les prestations payables en
application de celle-ci au titre du service
ouvrant droit à pension qui est au crédit des
contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts
sont payés sur le fonds.
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Coûts
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(4) Après consultation de l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, au sens de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, le ministre des Finances peut
transférer du fonds au compte de pension de
retraite, selon les modalités de temps et autres
qu'il fixe, les montants qu'il détermine.
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Transfert
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Caisse de retraite des Forces canadiennes |
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55.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite
des Forces canadiennes.
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Constitution
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(2) Sont déposés auprès de la caisse :
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Dépôt auprès
de la caisse
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(3) Lors de chaque exercice, sont déposés
auprès de la caisse, pour chaque mois et dans
les trente jours suivant le dernier jour du mois
en cause :
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Montants
déterminés
par le
président du
Conseil du
Trésor
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(4) En vue de déterminer le montant visé à
l'alinéa (3)a), le président du Conseil du
Trésor peut tenir compte de tout surplus de la
caisse selon le plus récent rapport
d'évaluation actuarielle sur la situation de
celle-ci visé à l'article 56.
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Calcul
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(5) Les montants déposés auprès de la
caisse sont transférés à l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, au sens de la Loi sur l'Office
d'investissement des régimes de pensions du
secteur public, pour être gérés conformément
à cette loi.
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Transfert des
montants
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(6) Tous les montants nécessaires au
paiement des prestations que prévoient la
présente partie et la partie III doivent être
portés au débit de la caisse et payés sur l'actif
de l'Office d'investissement des régimes de
pensions du secteur public si elles sont
payables au titre du service ouvrant droit à
pension porté au crédit du contributeur le 1er
avril 2000 ou après cette date.
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Paiement des
prestations
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55.3 (1) À la suite du dépôt au Parlement du
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
56 concernant la situation de la Caisse de
retraite des Forces canadiennes, est versé à la
caisse, selon les modalités de temps et autres
prévues au paragraphe (2), le montant que, de
l'avis du président du Conseil du Trésor, il
faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice
suivant le dépôt du rapport ou de la période
plus courte qu'il détermine, au solde créditeur
que, suivant son estimation, devrait alors
avoir la caisse pour couvrir le coût des
prestations payables en application de la
présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension porté au crédit
des contributeurs le 1er avril 2000 ou après
cette date.
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Montants
versés à la
suite d'un
rapport
d'évaluation
actuarielle
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
montant visé au paragraphe (1) est payé à la
caisse par versements annuels égaux
échelonnés sur une période de quinze ans ou
sur la période plus courte que le président du
Conseil du Trésor détermine, le premier
versement devant être effectué au cours de
l'exercice où le rapport d'évaluation
actuarielle est déposé au Parlement.
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Versements
annuels
égaux
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(3) Lorsqu'un nouveau rapport
d'évaluation actuarielle est déposé au
Parlement avant la fin de la période applicable
aux termes du paragraphe (2), les versements
qui restaient à effectuer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du
montant que le président du Conseil du Trésor
estime, à la date du dépôt de ce rapport, être
celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur
que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait
avoir la caisse à la fin de cette période pour
couvrir le coût des prestations payables en
application de la présente partie et de la partie
III au titre du service ouvrant droit à pension
porté au crédit des contributeurs le 1er avril
2000 ou après cette date.
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Ajustements
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55.4 (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement
du rapport d'évaluation actuarielle visé à
l'article 56 concernant la situation de la Caisse
de retraite des Forces canadiennes, il y a, selon
le président du Conseil du Trésor, un surplus
non autorisé, aucun montant ne peut être
déposé auprès de la caisse au titre de l'alinéa
55.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus
existe.
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Surplus non
autorisé
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(2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un
tel rapport, il y a, selon le président du Conseil
du Trésor, un surplus non autorisé :
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Mesures en
cas de surplus
non autorisé
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(3) Le président du Conseil du Trésor ne
peut faire la recommandation visée à l'alinéa
(2)b) qu'après avoir estimé, à la lumière du
rapport, que le montant du solde créditeur de
la caisse, à la fin du quinzième exercice
suivant le dépôt du rapport ou de la période
plus courte qu'il détermine, ne sera pas
inférieur au total des montants suivants :
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Recommanda
tion du
président du
Conseil du
Trésor
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(4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d'un
tel rapport, il y a, selon le président du Conseil
du Trésor, un surplus qui n'est pas un surplus
non autorisé, les contributions payables au
titre de l'article 5 ou de l'alinéa 55.2(3)a)
peuvent être réduites selon les modalités de
temps et autres et pour la période que le
Conseil du Trésor fixe sur recommandation du
président du Conseil du Trésor et après
consultation du ministre.
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Mesures en
cas de surplus
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(5) Pour l'application du présent article, il
y a surplus non autorisé si la différence entre
l'actif de la caisse et son passif, selon le
rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article
56 ou celui fait à la demande du président du
Conseil du Trésor, est supérieure au moins
élevé des montants suivants :
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Surplus non
autorisé
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(6) Il est entendu qu'une réduction des
contributions visées à l'alinéa (2)a) ou au
paragraphe (4) ne constitue pas une
modification du taux de contribution
applicable avant la réduction.
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Réduction
des
contributions
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55.5 Les coûts liés à l'application de la
présente loi en ce qui touche les prestations
payables en application des parties I, II et III
au titre du service ouvrant droit à pension qui
est porté au crédit des contributeurs le 1er avril
2000 ou après cette date sont payés par la
Caisse de retraite des Forces canadiennes. Ces
coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor
sur recommandation du ministre.
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Coûts
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153. Les articles 56 et 57 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 13
(2e suppl.),
art. 11; 1992,
ch. 46, art. 51
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56. Un certificat de coût, un rapport
d'évaluation actuarielle et un rapport sur
l'actif relatifs à l'état du compte de pension de
retraite et la situation du Fonds de placement
du compte de pension de retraite des Forces
canadiennes et de la Caisse de retraite des
Forces canadiennes doivent, conformément à
la Loi sur les rapports relatifs aux pensions
publiques, être préparés, déposés auprès du
ministre désigné au titre de la même loi et
déposés devant le Parlement.
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Loi sur les
rapports
relatifs aux
pensions
publiques
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Rapport annuel |
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57. Le ministre doit, chaque année, faire
déposer devant chaque chambre du Parlement
un rapport sur l'application de la présente
partie et de la partie III au cours de l'exercice
précédent, y compris un état indiquant, au
moyen de classifications appropriées, les
montants versés au compte de pension de
retraite, à la Caisse de retraite des Forces
canadiennes et au Fonds de placement du
compte de pension de retraite des Forces
canadiennes, et ceux payés sur ce compte et ce
fonds et par cette caisse, pendant l'exercice, le
nombre des contributeurs et le nombre de
personnes qui reçoivent des prestations
prévues par la présente partie et la partie III;
le rapport comporte également les
renseignements additionnels que le
gouverneur en conseil peut exiger par
règlement.
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Rapport
annuel
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154. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 59, de ce qui
suit :
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