Projet de loi C-78
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132. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 24, de ce qui
suit :
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24.1 (1) Le contributeur qui cesse d'être
membre de la force régulière et a droit à une
annuité a droit, en remplacement des
prestations auxquelles il aurait par ailleurs
droit en vertu de la présente loi pour la période
de service ouvrant droit à pension en cause, à
une valeur escomptée - déterminée
conformément aux règlements - qui, selon
ses instructions, est transférée :
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Valeur
escomptée de
l'annuité
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(2) Lorsqu'un contributeur a choisi de payer
par versements pour compter une période de
service comme service ouvrant droit à
pension, la valeur escomptée à transférer est
calculée, conformément aux règlements, en
fonction de la partie de la période de service
ouvrant droit à pension pour laquelle, au
moment du transfert, il a payé.
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Paiement par
versements
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(3) Après le transfert effectué au titre du
paragraphe (1), la personne qui est enrôlée de
nouveau dans la force régulière après le
transfert et qui devient un contributeur ne peut
compter comme service ouvrant droit à
pension que la période de service visée par le
transfert si elle choisit, en conformité avec les
conditions réglementaires, de payer le
montant réglementaire selon les modalités de
temps et autres prévues par les règlements.
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Choix
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133. (1) Le paragraphe 25(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 41
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25. (1) Au décès d'un contributeur qui, à la
date de sa mort, avait droit selon la présente loi
à une annuité, le survivant et les enfants du
contributeur sont admissibles aux allocations
suivantes, calculées sur la base du produit
obtenu au moyen de la multiplication de la
solde annuelle moyenne, reçue par le
contributeur durant la période spécifiée au
sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre
d'années de service ouvrant droit à pension à
son crédit, le centième du produit ainsi obtenu
étant ci-après appelé « l'allocation de base » :
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Prestations
payables au
décès
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L'ensemble des allocations payées aux termes
de l'alinéa b) ne peut pas excéder les quatre
cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de
survivant ou si ce dernier est mort ou n'est
admissible à aucune allocation au titre de la
présente loi, les huit cinquièmes de
l'allocation de base.
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(2) Le paragraphe 25(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Au décès d'un contributeur qui a servi
dans la force régulière pendant une période de
cinq ans ou, si elle est inférieure, pendant la
période réglementaire prévue pour
l'application du présent paragraphe et était
membre de la force régulière à la date de sa
mort, le survivant et les enfants du
contributeur ont droit aux allocations
annuelles auxquelles ils auraient été
admissibles selon le paragraphe (1), si le
contributeur, immédiatement avant son décès,
était devenu admissible selon la présente loi à
une annuité.
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Prestations
payables au
décès
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(3) Le passage du paragraphe 25(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Au décès d'un contributeur qui a servi
dans la force régulière pendant une période de
moins de cinq ans ou, si elle est inférieure,
pendant la période réglementaire prévue pour
l'application du paragraphe (3) et était
membre de la force régulière à la date de sa
mort, le survivant et les enfants du
contributeur, lorsque celui-ci laisse un
survivant ou un enfant de moins de dix-huit
ans, ont droit, conjointement, à titre de
prestation consécutive au décès, au plus élevé
des deux montants suivants :
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Prestations
payables au
décès
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134. Le paragraphe 25.1(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 42
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(4) Le choix effectué par le contributeur est,
si celui-ci est enrôlé de nouveau dans la force
régulière ou y est muté et est alors tenu, au titre
de l'article 5, de contribuer au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite
des Forces canadiennes, réputé révoqué à la
date précisée conformément aux règlements.
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Révocation
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135. L'article 26 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Paiements aux survivants, aux enfants et à d'autres bénéficiaires |
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26. Quand, dans la présente partie, il est
prévu que le survivant et les enfants d'un
contributeur ont conjointement droit à un
remboursement de contributions ou à un
montant visé à l'alinéa 25(5)b), le montant
total est payé au survivant, sauf que :
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Paiements en
une somme
globale
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26.1 (1) S'il y a deux survivants, la part du
montant total à payer au titre de l'article 26 au
survivant visé à l'alinéa a) de la définition de
« survivant » au paragraphe 2(1) et celle à
payer au survivant visé à l'alinéa b) de cette
définition sont payées selon ce que le ministre
ordonne.
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Répartition
du montant
s'il y a deux
survivants
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(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte
au pouvoir du ministre de décider que la part
d'un survivant est nulle.
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Décision du
ministre
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136. Les articles 28 à 30 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 43
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28. Lorsqu'un enfant d'un contributeur a
droit à une allocation annuelle ou à un autre
montant sous le régime de la présente loi, le
versement en est fait, si l'enfant a moins de
dix-huit ans, à la personne ayant la garde de
l'enfant et investie de l'autorité sur celui-ci,
ou, si personne n'a la garde de l'enfant et n'est
investi de l'autorité sur celui-ci, à la personne
que peut indiquer le ministre.
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Allocations
aux enfants
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29. (1) Pour l'application de la présente loi,
a la qualité de survivant la personne qui établit
que, au décès du contributeur, elle cohabitait
avec lui dans une union de type conjugal
depuis au moins un an.
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Personne
réputée
survivant
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(2) Pour l'application de la présente loi,
lorsque le contributeur décède alors qu'il était
marié à une personne avec qui il avait cohabité
dans une union de type conjugal jusqu'à leur
mariage, celle-ci est réputée s'être mariée au
contributeur à la date établie comme celle à
laquelle la cohabitation a commencé.
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Personne
réputée
mariée
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(3) Le survivant n'a pas droit à une
allocation annuelle s'il y renonce
irrévocablement par écrit au titre du
paragraphe (4).
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Survivant
n'ayant pas
droit à une
allocation
annuelle -
renonciation
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(4) Le survivant ne peut renoncer à
l'allocation que si, selon le cas :
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Validité de la
renonciation
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(5) La renonciation doit être faite au plus
tard trois mois après que le survivant a été
avisé de son droit de recevoir une allocation.
Elle prend effet à la date du décès du
contributeur.
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Délai
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(6) Le survivant n'a droit à aucune
prestation au titre de la présente loi
relativement au contributeur si, après le décès
de celui-ci, il est tenu criminellement
responsable de sa mort.
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Survivant
n'ayant droit
à aucune
prestation -
responsabilité
criminelle
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(7) S'il est établi à la satisfaction du
ministre que, au décès du contributeur, le
survivant est introuvable, celui-ci n'a pas droit
à une allocation annuelle.
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Survivant
n'ayant pas
droit à une
allocation
annuelle -
survivant
introuvable
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(8) Si une allocation annuelle est payable au
titre de l'alinéa 25(1)a) à deux survivants, le
montant total de celle-ci est ainsi réparti :
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Répartition
du montant
de
l'allocation
s'il y a deux
survivants
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(9) Pour le calcul des années au titre du
paragraphe (8), une partie d'année est
comptée comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondissem
ent
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(10) Si l'un des survivants visés au
paragraphe (8) décède ou n'a droit à aucune
prestation au titre de la présente loi au décès
du contributeur, sa part de l'allocation
annuelle est versée à l'autre survivant.
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Versement à
l'autre
survivant
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137. Le paragraphe 31(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 44
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31. (1) Sous réserve de l'article 25.1, mais
nonobstant toute autre disposition de la
présente loi, le survivant du contributeur n'a
droit à aucune allocation annuelle à l'égard de
celui-ci au titre de la présente loi si, au
moment du mariage ou au début de la
cohabitation dans une union de type conjugal,
le contributeur avait atteint l'âge de soixante
ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu
ou demeuré contributeur.
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Mariage
après
soixante ans
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138. L'article 32 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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32. Nonobstant les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'un contributeur décède
dans un délai d'un an après son mariage,
l'allocation annuelle n'est payable à son
survivant ou aux enfants de ce mariage que s'il
est établi, à la satisfaction du ministre, que le
contributeur jouissait à l'époque de son
mariage d'un état de santé lui permettant
d'espérer vivre encore au moins un an par la
suite.
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Décès dans
l'année qui
suit le
mariage
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139. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. Nonobstant toute autre disposition de la
présente loi, nul n'a droit de recevoir une
allocation que prévoit la présente partie en
raison du fait qu'il est le survivant d'une
contributrice ou réputé l'être si celle-ci n'était
pas membre de la force régulière au 20
décembre 1975, ou après, et l'article 3 ne
s'applique pas à l'égard du présent article.
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Disposition
transitoire
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140. L'article 35.1 de la même loi est
abrogé.
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1989, ch. 6,
art. 10
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141. L'article 36 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Pour l'application de la partie II de la Loi
sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions, tout survivant au sens de la présente
loi est réputé visé par la définition de
« prestataire » au paragraphe 32(1) de cette
loi.
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Présomption
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142. (1) Le passage du paragraphe 41(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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41. (1) Lorsqu'une personne devenue
admissible à une annuité selon la présente loi
ou à une pension sous le régime de la partie V
de l'ancienne loi pour avoir servi dans la force
régulière, y est enrôlée de nouveau ou y est
mutée et devient un contributeur selon la
présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut
avoir eu à l'égard d'une telle annuité ou
pension, appelée au présent paragraphe
« annuité originaire », prend fin aussitôt, et la
période de service sur laquelle était fondée
l'annuité originaire peut être comptée par elle
comme service ouvrant droit à pension pour
l'application de la présente partie, sauf que :
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Personnes
enrôlées de
nouveau ou
mutées
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(2) Le paragraphe 41(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 46
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(3) Pour l'application de la présente loi, la
personne qui est enrôlée dans la force de
réserve ou y est mutée après avoir cessé d'être
assujettie à l'obligation de contribuer, au titre
des paragraphes 5(1) ou (1.01), au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite
des Forces canadiennes est, à l'expiration de
toute période continue d'un an de service à
plein temps, commençant au plus tôt à partir
de la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe, réputée enrôlée de nouveau.
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Personnes
réputées
enrôlées de
nouveau ou
mutées
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(3) Le paragraphe 41(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 46
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(5) La personne qui effectue un choix en
vertu du paragraphe (4) verse au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite
des Forces canadiennes, selon les modalités
de temps et autres prévues aux règlements, un
montant égal à celui de l'annuité ou de la
pension qu'elle a reçu, en vertu de la présente
loi ou de l'ancienne loi, pendant la période
visée au paragraphe (3).
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Paiement
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143. (1) Le paragraphe 42(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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42. (1) Quiconque devient contributeur au
titre de la présente loi, s'étant enrôlé pour une
période de service déterminée comme officier
de la force régulière avant de devenir ainsi
contributeur, a droit de compter comme
service ouvrant droit à pension, pour
l'application de la présente loi, toute période
de service dans la force régulière durant
laquelle il était ainsi enrôlé - sauf tout
semblable service visé à la division
6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans le délai d'un an
à compter du moment où il devient
contributeur, de payer pour ce service, auquel
cas le montant que la présente loi lui enjoint de
payer est, sous réserve des paragraphes (1.1)
et (1.2), un montant égal au plus élevé des
deux montants suivants :
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Choix
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