Projet de loi C-78
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103. L'article 53 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 37
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53. Chaque participant doit contribuer au
Trésor au taux de quinze cents par mois par
tranche de mille dollars comprise dans le
montant de sa prestation de base - moins, si
le participant a atteint l'âge de soixante-cinq
ans et est employé dans la fonction publique,
ayant été ainsi employé sans interruption
sensible pendant au moins deux ans ou ayant
été participant selon la présente partie sans
interruption pendant au moins deux ans, un
dollar et cinquante cents par mois à partir de
la date que fixent les règlements, soit la
contribution autrement payable aux termes de
la présente partie pour la prestation de base
d'un montant de dix mille dollars que
mentionne la définition de « prestation de
base » au paragraphe 47(1) - ou, s'il s'agit
d'un participant volontaire ou absent de son
poste, pour le montant que fixent les
règlements.
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Montant de la
contribution
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104. L'article 55 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) S'il est établi à la satisfaction du
ministre que, au décès du participant, le
bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la
prestation est payée à la succession du
participant ou, dans le cas d'un montant de
moins de mille dollars, selon ce qu'il
l'ordonne.
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Exception
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105. Le sous-alinéa 56(1)c)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 27
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106. L'alinéa 61(1)h) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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107. La définition de « contributeur », à
l'article 64 de la même loi, est abrogée.
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1992, ch. 46,
art. 30
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108. L'article 65 de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 30
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109. Le paragraphe 66(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 30
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66. (1) La personne qui choisit, en
conformité avec les articles 6 ou 39, de
compter comme service ouvrant droit à
pension toute période de service accompagné
d'option spécifiée dans ces articles, ou une
fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars
1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est
tenue, à cet égard, de verser au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite de
la fonction publique, en plus de tout montant
à verser en vertu de la présente loi, un montant
calculé de la manière et à l'égard du traitement
visés à ces articles :
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Contributions
pour service
accompagné
d'option
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110. L'article 67 de la même loi est
abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 30
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111. L'alinéa 69(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 30
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112. Le paragraphe 70(2) de la même loi
est abrogé.
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1992, ch. 46,
art. 30
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113. Le passage du paragraphe 71(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 30
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71. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, en vue de permettre au régime
prévu par la présente loi d'être conforme à des
dispositions déterminées de l'article 147.1 de
la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie
LXXXV du Règlement de l'impôt sur le
revenu :
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Règlements
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114. (1) La partie II de l'annexe I de la
même loi est modifiée par suppression de ce
qui suit :
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Maîtres de poste et maîtres de poste adjoints
dans les bureaux à commission
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(2) La partie III de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Société canadienne des postes
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES |
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L.R., ch.
C-17; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch.
13 (2e
suppl.); 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46; 1998,
ch. 35
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115. (1) Les définitions de
« contributeur » et « traitement », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de
retraite des Forces canadiennes, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« contributeur » Personne astreinte par
l'article 5 à contribuer au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite
des Forces canadiennes. Sont compris
parmi les contributeurs, sauf si le contexte
exige une interprétation différente :
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« contributeu
r » ``contributor' '
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« traitement » La solde d'un membre des
Forces canadiennes pour l'année provenant
de son emploi à ce titre.
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« traitement » ``salary''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« Caisse de retraite des Forces canadiennes »
La caisse constituée par l'article 55.2.
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« Caisse de
retraite des
Forces
canadiennes
» ``Canadian Forces Pension Fund''
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« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la
belle-fille du contributeur - ou l'individu
adopté légalement ou de fait par lui - qui
était à la charge de celui-ci au moment de
son décès.
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« enfant » ``child''
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« Fonds de placement du compte de pension
de retraite des Forces canadiennes » Le
fonds constitué par l'article 55.1.
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« Fonds de
placement du
compte de
pension de
retraite des
Forces
canadiennes
» ``Canadian Forces Superannuati on Investment Fund''
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« survivant » Personne qui :
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« survivant » ``survivor''
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(3) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
abrogé.
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116. Le paragraphe 4(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, une annuité ou autre
prestation ci-après spécifiée est versée à toute
personne - ou à l'égard de celle-ci - qui,
étant tenue de contribuer au compte de
pension de retraite ou à la Caisse de retraite
des Forces canadiennes d'après la présente
loi, cesse d'être membre de la force régulière
ou meurt. Cette annuité ou autre prestation
repose, sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, sur le nombre d'années de
service ouvrant droit à pension au crédit de
cette personne.
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Admissibilité
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117. (1) Le paragraphe 5(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 33(1)
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5. (1) Pour chaque année de la période
débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le
31 décembre 2003, tout membre de la force
régulière, sauf celui visé au paragraphe (1.1),
est tenu de payer au compte de pension de
retraite, par retenue sur son traitement ou
autrement :
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Contribution
pour les
années 2000
à 2003
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(1.01) À compter du 1er janvier 2004 et pour
toute partie de la période en cause, le membre
de la force régulière, à l'exception de celui
visé au paragraphe (1.1), est tenu de payer au
compte de pension de retraite, par retenue sur
son traitement ou autrement, la contribution
calculée selon les taux que le Conseil du
Trésor détermine sur recommandation du
président du Conseil du Trésor et du ministre.
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Contribution
à compter de
2004
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(1.02) Les contributions sont versées au
compte de pension de retraite en ce qui touche
la période débutant le 1er janvier 2000 et se
terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles
sont versées à la Caisse de retraite des Forces
canadiennes.
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Versement
des
contributions
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(1.03) Pour l'application du paragraphe
(1.01) et des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), les
taux de contribution ne peuvent :
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Taux
maximums
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(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
par. 33(2)
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(2) La personne ayant à son crédit, avant le
1er janvier 2000, une période de service de
trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou
une période de service ouvrant droit à pension
et une autre période de service totalisant
trente-cinq ans - n'est pas astreinte à verser
la contribution visée aux paragraphes (1) et
(1.01). Elle est toutefois astreinte à payer, par
retenue sur son traitement ou autrement, au
compte de pension de retraite, en plus de toute
autre somme exigée par la présente loi :
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Contribution
- trente-cinq
ans de service
avant le 1er
janvier 2000
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(3) La personne ayant à son crédit, le 1er
janvier 2000 ou après cette date, mais avant le
1er avril 2000, une période de service de
trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou
une période de service ouvrant droit à pension
et une autre période de service totalisant
trente-cinq ans - n'est astreinte à verser la
contribution visée au paragraphe (1) que pour
la période débutant le 1er janvier 2000 et se
terminant le jour précédant celui où elle
atteint trente-cinq ans de service. Par la suite,
elle n'est pas astreinte à verser la contribution
visée aux paragraphes (1) et (1.01), mais est
astreinte à payer, par retenue sur son
traitement ou autrement, au compte de
pension de retraite, en plus de toute autre
somme exigée par la présente loi :
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Contribution
- trente-cinq
ans de service
le 1er janvier
2000 ou
après cette
date, mais
avant le 1er
avril 2000
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(4) La personne ayant à son crédit, le 1er
avril 2000 ou après cette date, une période de
service de trente-cinq ans ouvrant droit à
pension - ou une période de service ouvrant
droit à pension et une autre période de service
totalisant trente-cinq ans - n'est astreinte à
verser la contribution visée aux paragraphes
(1) et (1.01) que pour la période débutant le 1er
avril 2000 et se terminant le jour précédant
celui où elle atteint trente-cinq ans de service.
Par la suite, elle n'est pas astreinte à verser la
contribution visée à ces paragraphes, mais est
astreinte à payer, par retenue sur son
traitement ou autrement, à la Caisse de retraite
des Forces canadiennes, en plus de toute autre
somme exigée par la présente loi :
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Contribution
- trente-cinq
ans de service
le 1er avril
2000 ou
après cette
date
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(5) Pour l'application des paragraphes (2) à
(4), « autre période de service » s'entend des
années de service ouvrant droit à une
prestation de pension de retraite ou de pension
d'un genre spécifié dans les règlements qui est
payable :
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Autre période
de service
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(6) Malgré les autres dispositions de la
présente partie, nulle personne ne peut, à
l'égard d'une période de service postérieure
au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la
présente partie en ce qui regarde la partie de
son taux de traitement annuel dépassant le
taux de traitement annuel fixé par règlement
ou déterminé selon les modalités
réglementaires.
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Contributions
non requises
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118. (1) La division 6a)(ii)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 6b)(ii) de la même loi
est modifié par adjonction, après la division
(L), de ce qui suit :
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119. Le paragraphe 6.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 35
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(2) Par dérogation à l'article 5, le
contributeur qui effectue le choix visé au
paragraphe (1) est exempté de l'obligation de
contribuer au compte de pension de retraite ou
à la Caisse de retraite des Forces canadiennes
visés à cet article relativement à la partie de la
période visée par ce choix.
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Contributions
non requises
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120. (1) Les alinéas 7(1)c) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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