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Projet de loi C-78

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103. L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 37

53. Chaque participant doit contribuer au Trésor au taux de quinze cents par mois par tranche de mille dollars comprise dans le montant de sa prestation de base - moins, si le participant a atteint l'âge de soixante-cinq ans et est employé dans la fonction publique, ayant été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou ayant été participant selon la présente partie sans interruption pendant au moins deux ans, un dollar et cinquante cents par mois à partir de la date que fixent les règlements, soit la contribution autrement payable aux termes de la présente partie pour la prestation de base d'un montant de dix mille dollars que mentionne la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) - ou, s'il s'agit d'un participant volontaire ou absent de son poste, pour le montant que fixent les règlements.

Montant de la contribution

104. L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) S'il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d'un montant de moins de mille dollars, selon ce qu'il l'ordonne.

Exception

105. Le sous-alinéa 56(1)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 27

      (iii) le montant de la prime unique, déterminé d'après l'annexe II, à l'égard de chaque participant dans le cas duquel s'applique la prestation de base d'un montant de dix mille dollars visée à l'alinéa b) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1), la prestation de base d'un montant de cinq cents dollars visée à l'alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars visée à l'alinéa d) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

106. L'alinéa 61(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (h) authorizing payment, with the approval of the Minister, out of any benefit payable to the spouse, beneficiary or estate or succession of a deceased participant, of reasonable expenses incurred for the maintenance, medical care or burial of the participant;

107. La définition de « contributeur », à l'article 64 de la même loi, est abrogée.

1992, ch. 46, art. 30

108. L'article 65 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 30

109. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 30

66. (1) La personne qui choisit, en conformité avec les articles 6 ou 39, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est tenue, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et à l'égard du traitement visés à ces articles :

Contributions pour service accompagné d'option

    a) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de son traitement;

    b) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 décembre 1976 et antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de son traitement.

110. L'article 67 de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 30

111. L'alinéa 69(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 30

    b) l'année ou le mois de la retraite d'une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d'enfant est l'année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l'égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

112. Le paragraphe 70(2) de la même loi est abrogé.

1992, ch. 46, art. 30

113. Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 30

71. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des dispositions déterminées de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu :

Règlements

114. (1) La partie II de l'annexe I de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

Maîtres de poste et maîtres de poste adjoints dans les bureaux à commission

    Postmasters and Assistant Postmasters in Revenue Post Offices

(2) La partie III de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Société canadienne des postes

    Canada Post Corporation

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES

L.R., ch. C-17; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 13 (2e suppl.); 1989, ch. 6; 1992, ch. 46; 1998, ch. 35

115. (1) Les définitions de « contributeur » et « traitement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« contributeur » Personne astreinte par l'article 5 à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :

« contributeu r »
``contributor' '

      a) une personne qui a cessé d'être ainsi astreinte à contribuer au compte ou à la caisse;

      b) pour l'application des articles 26 à 35 et 38 à 40, un contributeur selon la partie V de l'ancienne loi, qui est devenu admissible à une pension sous le régime de cette partie, ou qui est décédé.

« traitement » La solde d'un membre des Forces canadiennes pour l'année provenant de son emploi à ce titre.

« traitement »
``salary''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Caisse de retraite des Forces canadiennes » La caisse constituée par l'article 55.2.

« Caisse de retraite des Forces canadiennes »
``Canadian Forces Pension Fund''

« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur - ou l'individu adopté légalement ou de fait par lui - qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès.

« enfant »
``child''

« Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes » Le fonds constitué par l'article 55.1.

« Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes »
``Canadian Forces Superannuati on Investment Fund''

« survivant » Personne qui :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;

      b) est visée au paragraphe 29(1).

(3) Le paragraphe 2(2) de la même loi est abrogé.

116. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée est versée à toute personne - ou à l'égard de celle-ci - qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes d'après la présente loi, cesse d'être membre de la force régulière ou meurt. Cette annuité ou autre prestation repose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Admissibilité

117. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 33(1)

5. (1) Pour chaque année de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, tout membre de la force régulière, sauf celui visé au paragraphe (1.1), est tenu de payer au compte de pension de retraite, par retenue sur son traitement ou autrement :

Contribution pour les années 2000 à 2003

    a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 15(3);

    b) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

(1.01) À compter du 1er janvier 2004 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l'exception de celui visé au paragraphe (1.1), est tenu de payer au compte de pension de retraite, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre.

Contribution à compter de 2004

(1.02) Les contributions sont versées au compte de pension de retraite en ce qui touche la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles sont versées à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.

Versement des contributions

(1.03) Pour l'application du paragraphe (1.01) et des alinéas (2)b), (3)b) et (4)b), les taux de contribution ne peuvent :

Taux maximums

    a) être supérieurs au taux précédent de plus de quatre dixièmes pour cent, pour toute portion du traitement, que celle-ci dépasse ou non le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    b) être supérieurs aux taux des contributions payables au titre de l'article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, par. 33(2)

(2) La personne ayant à son crédit, avant le 1er janvier 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans - n'est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01). Elle est toutefois astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

Contribution - trente-cinq ans de service avant le 1er janvier 2000

    a) une contribution - dont le taux correspond à un pour cent de son traitement - pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003;

    b) une contribution - dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre - à compter du 1er janvier 2004.

(3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans - n'est astreinte à verser la contribution visée au paragraphe (1) que pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n'est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01), mais est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

Contribution - trente-cinq ans de service le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000

    a) une contribution - dont le taux correspond à un pour cent de son traitement - pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    b) une contribution - dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre - à compter du 1er janvier 2004.

(4) La personne ayant à son crédit, le 1er avril 2000 ou après cette date, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension - ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans - n'est astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (1.01) que pour la période débutant le 1er avril 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n'est pas astreinte à verser la contribution visée à ces paragraphes, mais est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

Contribution - trente-cinq ans de service le 1er avril 2000 ou après cette date

    a) une contribution - dont le taux correspond à un pour cent de son traitement - pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    b) une contribution - dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre - à compter du 1er janvier 2004.

(5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), « autre période de service » s'entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d'un genre spécifié dans les règlements qui est payable :

Autre période de service

    a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;

    b) soit par la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l'égard d'une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de traitement annuel dépassant le taux de traitement annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

Contributions non requises

118. (1) La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) d'une part, toute période durant laquelle il est astreint par les paragraphes 5(1) et (1.01) à contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,

(2) Le sous-alinéa 6b)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (L), de ce qui suit :

        (M) toute période de service d'un genre spécifié dans les règlements, s'il choisit, selon les modalités réglementaires de temps et autres, de payer à l'égard de ce service,

        (N) sous réserve des règlements, toute période de service à l'égard de laquelle le paiement d'une valeur escomptée a été fait conformément à l'article 24.1, si le contributeur choisit conformément aux règlements de payer à l'égard de ce service.

119. Le paragraphe 6.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 35

(2) Par dérogation à l'article 5, le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes visés à cet article relativement à la partie de la période visée par ce choix.

Contributions non requises

120. (1) Les alinéas 7(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(A) ou (B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s'il avait été pendant celle-ci obligé de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1999, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 décembre 2003, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), relativement à cette période ou à cette partie de période,

    en ce qui concerne une solde égale à celle qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois qu'il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;

    d) relativement à toute période spécifiée dans les divisions 6b)(ii)(C) ou (D), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s'il avait été, pendant celle-ci, obligé de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,