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Projet de loi C-78

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SOMMAIRE

Le texte prévoit la constitution de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public dont le mandat sera de gérer et de placer les contributions des employés et des employeurs versées aux termes des régimes de pension de la fonction publique, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. De plus, il prévoit la constitution de caisses de retraite en ce qui touche le service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs après le 1er avril 2000.

Le texte prévoit que les taux de contribution seront établis sans qu'il soit tenu compte de ceux du Régime de pensions du Canada. Les taux seront gelés jusqu'en 2003; par la suite, ils seront fixés par le Conseil du Trésor, sous réserve des limites applicables. Il y est également prévu des mesures permettant d'ajuster les surplus actuels des régimes au passif et de gérer les surplus éventuels. Les dispositions régissant les comités consultatifs en matière de pension sont revues de façon à permettre une plus grande participation des employés à la conception, à la gestion et au financement des régimes de pension. De plus, de nouvelles mesures élargissent le champ d'application des prestations payables aux survivants au profit de nouveaux bénéficiaires, améliorent le régime d'assurance-vie temporaire de la fonction publique et accroissent la souplesse des régimes des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Par ailleurs, la Société canadienne des postes pourra établir son propre régime de pension à compter du 1er octobre 2000, des mesures transitoires étant prévues à cet égard.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la pension de la fonction publique

Article 53, (1).t - Texte de la définition de « inconduite » au paragraphe 3(1) :

« inconduite » Désobéissance volontaire à une loi ou un règlement régissant l'accomplissement de fonctions officielles dont la violation entraîne le renvoi de la fonction publique, une malversation dans l'exercice d'une charge ou un abandon de poste.

(2). - Texte des définitions de « contributeur » et « enfant » au paragraphe 3(1) :

« contributeur » Personne astreinte par le paragraphe 5(1) à contribuer au compte de pension de retraite, et, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

      a) personne qui, n'étant plus astreinte à contribuer au compte de pension de retraite, demeure employée dans la fonction publique, ou s'est retirée;

      b) pour l'application des articles 25, 27 et 28, contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite à qui a été accordée une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé.

« enfant » Est assimilé à un enfant un enfant naturel, un beau-fils, une belle-fille ou un enfant adoptif.

(3). - Nouveau.

Article 54. - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite d'après la présente partie, décède ou cesse d'être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est basée sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Article 55. - Texte de l'article 5 :

5. (1) Chaque personne employée dans la fonction publique, à l'exception :

    a) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

    b) d'un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d'un employé saisonnier, à moins qu'il n'ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;

    c) sous réserve de l'article 5.2, d'un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique le jour précédant l'entrée en vigueur du présent alinéa et dont le service à ce titre au sens de la présente loi dans sa version à ce jour n'a pas été sensiblement interrompu depuis lors;

    d) d'un employé qui touche un traitement calculé d'après un taux annuel inférieur à neuf cents dollars, à l'exception d'un employé qui était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954 et qui a été employé dans la fonction publique sans interruption sensible depuis cette époque;

    e) des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu'un tel régime de pension est en vigueur;

    f) d'un employé en congé d'un emploi hors de la fonction publique, qui, à l'égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d'un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d'où il est absent;

    g) d'un employé dont la rémunération pour l'exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;

    h) d'un employé recruté sur place à l'étranger;

    i) d'un employé de session, d'un maître de poste ou d'un maître de poste adjoint dans un bureau de poste à commission, d'une personne employée en qualité de conducteur de travaux, d'un membre du personnel de la Résidence du gouverneur général qui est payé par le gouverneur général sur son traitement ou son indemnité, d'un employé d'une commission qui est nommée selon la partie I de la Loi sur les enquêtes et ajoutée à la partie I de l'annexe I, à moins qu'il ou qu'elle ne soit désigné par le ministre, individuellement ou en tant que membre d'une catégorie,

    j) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]

est astreinte à verser, comme contribution au compte de pension de retraite, par retenue sur le traitement ou d'autre façon, six et demi pour cent de son traitement moins un montant égal à celui qu'elle aurait été astreinte de verser aux termes du Régime de pensions du Canada quant à ce traitement, si ce traitement, exprimé sous forme d'un taux annuel, constituait le montant total de son revenu, pour l'année, provenant d'un emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi et si cette loi s'appliquait à son emploi.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les personnes qui font partie d'une catégorie visée à l'alinéa 3(2)a) ou b) ne peuvent contribuer au compte de pension de retraite en conformité avec ce paragraphe pour les périodes de service dans cette catégorie qui précèdent le 29 juin 1984 et pour lesquelles elles n'ont versé aucune contribution au compte.

(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie :

    a) nulle personne ne peut contribuer au compte de pension de retraite, ainsi que le requiert le paragraphe (1), après que cette personne compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension dont le total s'établit à trente-cinq ans;

    b) nulle personne devenue admissible à quelque prestation de pension de retraite ou de pension d'un genre spécifié dans les règlements, ou à qui a été accordée une telle prestation, payable :

      (i) soit sur le Trésor ou sur quelque caisse ou compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite,

      (ii) soit sur un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension auquel ont été payées des cotisations prélevées sur le Trésor à l'égard d'employés recrutés sur place à l'étranger, ou payable en vertu d'un tel fonds ou régime,

    ne peut contribuer au compte de pension de retraite, ainsi que le requiert le paragraphe (1), après qu'elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension dont le total s'établit à trente-cinq ans moins le nombre d'années de service sur lequel est basée cette prestation de pension de retraite ou de pension;

    c) nulle personne ne peut, à l'égard d'une période de service antérieure au 14 juillet 1960, contribuer au compte de pension de retraite en ce qui regarde un montant reçu comme traitement à un taux dépassant quinze mille dollars par an;

    d) nulle personne ne peut, à l'égard d'une période de service commençant au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, contribuer au compte de pension de retraite en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

(4) Pour l'application des alinéas (3)a) et b), la période de trente-cinq ans qui y est mentionnée ne comprend pas une période de service déterminée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E).

Article 56. - Texte des paragraphes 5.1(1) et (2) :

5.1 (1) Par dérogation au paragraphe 5(1), une personne employée dans la fonction publique est exemptée de l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite visée à ce paragraphe, si elle n'est pas engagée pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d'heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement.

(2) Par dérogation au paragraphe 5(1), est exemptée de l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite visée à ce paragraphe, relativement à toute période de service accomplie au plus tôt à partir du jour précédant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne employée dans la fonction publique qui y travaillait à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe et qui, le jour précédant cette date, n'était pas tenue de contribuer à ce compte parce qu'elle se trouvait dans la situation visée à l'alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version à ce jour.

Article 57. - Texte de l'article 5.2 :

5.2 Les personnes visées à l'alinéa 5(1)c) qui sont engagées pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre d'heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement, peuvent, sous réserve des règlements, choisir de contribuer au compte de pension de retraite, de la manière prévue au paragraphe 5(1), à compter du premier jour du mois suivant celui du choix.

Article 58. - Texte du paragraphe 5.3(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe 5(1), le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite prévue au paragraphe 5(1) relativement à la période visée par ce choix.

Article 59. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 6(1) :

6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service qui suit peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie :

    a) le service non accompagné d'option, comprenant :

      (i) dans le cas d'un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :

        . . .

        (B) la période durant laquelle il est astreint, par le paragraphe 5(1), à contribuer au compte de pension de retraite,

      (ii) dans le cas d'un contributeur qui, immédiatement avant le 1er janvier 1954, n'était pas contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite :

        (A) la période durant laquelle il est astreint, par le paragraphe 5(1), à contribuer au compte de pension de retraite,

        . . .

      (iii) relativement à un contributeur :

        (A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l'alinéa 29a) ou les paragraphes 35(2), 40(11) ou (13) ou 40.2(9),

        . . .

        (D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu'il est devenu subséquemment contri buteur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,

Article 60. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 7(1) :

7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l'article 8, le contributeur qui a le droit, selon la présente partie, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d'option visée à l'alinéa 6(1)b) est tenu à cet égard de payer ce qui suit :

    . . .

    e) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, pendant cette période, il avait été requis de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

    à l'égard d'un traitement au taux qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois qu'il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

    f) relativement à toute période spécifiée à la division 6(1)b)(iii)(C), (D), (E), (F) ou (J), un montant égal au double de celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer si, pendant cette période, il avait été requis de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou à cette partie de période,

    à l'égard d'un traitement au taux qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois qu'il est devenu contributeur selon la présente partie, avec les intérêts;

Article 61, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du paragraphe 8(8) :

(8) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite moyennant une retenue sur le traitement ou d'autre façon est devenu exigible mais demeure impayé au moment de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente partie, au conjoint survivant et aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement. Tout montant ainsi recouvré doit être porté au crédit du compte de pension de retraite et est censé, pour l'application de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1), avoir été versé à ce compte par le contributeur.

Article 62, (1). - Texte des définitions de « allocation de cessation en espèces » et « remboursement de contributions » au paragraphe 10(1) :

« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension calculé sur la base du taux de traitement qu'on est autorisé à verser au contributeur :

      a) soit au moment où il cesse de contribuer au compte de pension de retraite;

      b) soit, dans le cas d'un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer au compte de pension de retraite en vertu de l'alinéa 5(3)a) ou b), au moment où il cesse d'être employé dans la fonction publique,

    moins un montant égal au montant par lequel :

      c) le montant total que le contributeur aurait été requis de verser au compte de pension de retraite jusqu'au moment où il cesse d'être employé dans la fonction publique - à l'exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés - pour le service postérieur à 1965, s'il avait contribué sur la base des taux énoncés au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965,

    dépasse :

      d) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte de pension de retraite jusqu'au moment où il cesse d'être employé dans la fonction publique - à l'exception des intérêts ou des frais pour des paiements échelonnés - pour le service postérieur à 1965.

« remboursement de contributions » Remboursement :

      a) du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite, à l'exclusion d'une somme payée conformément au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

      b) de tout montant à son crédit au Fonds de retraite qui a été transféré au compte de pension de retraite;

      c) de tout montant versé par lui à un autre compte ou caisse, avec intérêt, si intérêt il y a, qui a été transféré au compte de pension de retraite,

    dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite, avec intérêt, si intérêt il y a, calculé conformément au paragraphe (9).

(2). - Texte des paragraphes 10(3) et (4) :

(3) Lorsqu'une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un conjoint survivant ou à un enfant survivant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d'une autre façon d'être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d'arriéré qui en demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.

(4) Lorsqu'une personne - contributeur ou conjoint survivant -a, en vertu de la présente partie, acquis un droit à une pension ou allocation annuelle dont le montant est moins élevé que celui qui correspond à deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension - au sens du paragraphe 11(3) - applicable à l'année de la demande, il peut être versé à cette personne si elle en fait la demande par écrit au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celui-ci lui expédie un avis écrit l'informant du montant de sa pension ou de son allocation annuelle, un montant déterminé d'après les règlements comme étant la valeur capitalisée de cette pension ou allocation annuelle, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre prestation prévue par la présente partie et la partie III.

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(5) :

(5) Lorsque, en vertu de l'article 12 ou 13, un contributeur a droit à une prestation y spécifiée à son choix :

    . . .

    c) si ce contributeur, n'ayant pas exercé l'option ou n'ayant pas été réputé l'avoir exercée, redevient employé dans la fonction publique, il cesse d'être admissible à l'exercice de l'option jusqu'à ce qu'il cesse d'être ainsi employé de nouveau, sauf si avant cette date il devient, ou serait devenu, n'eût été le paragraphe 5(3), contributeur selon la présente partie, auquel cas la période d'emploi sur laquelle cette prestation était fondée - à l'exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) - doit être comptée comme service ouvrant droit à pension pour l'application du paragraphe 6(1).

(4). - Texte du paragraphe 10(9) :

(9) Pour l'application de la définition de « remboursement de contributions », au paragraphe (1), l'intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :

    a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 1997;

    b) aux taux fixés par les règlements d'application de l'alinéa 44(1)c), composé trimestriellement, pour toute période commençant à cette date ou par la suite.

(5). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(10) :

(10) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    . . .

    b) les prestations auxquelles un contributeur, un conjoint survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou de la partie III, ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion pendant la vie de la personne en cause; toute opération en ce sens est nulle;

Article 63. - Texte du paragraphe 11(8) :

(8) Pour l'application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique après avoir, conformément aux alinéas 5(3)a) ou b), cessé de contribuer au compte de pension de retraite, est réputée une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.

Article 64, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 12(1) :

12. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard de tout contributeur décrit au paragraphe (2) :

    a) s'il cesse d'être employé dans la fonction publique après avoir atteint l'âge de soixante ans, pour toute raison autre que l'inconduite, ou s'il cesse d'être employé dans la fonction publique parce qu'il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :

      . . .

    b) s'il cesse d'être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, pour toute raison autre que l'invalidité ou l'inconduite, il a droit, à son gré, de recevoir :

    . . .

    d) s'il est renvoyé de la fonction publique pour inconduite, il a droit à un remboursement de contributions.

(4). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 12(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un contributeur décrit au présent paragraphe est un contributeur qui :

    . . .

    b) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service sur lesquelles est basée une prestation de pension ou de retraite d'un genre décrit à l'alinéa 5(3)b), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

(5). - Texte du paragraphe 12(4) :

(4) Au décès d'un contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (1), une pension immédiate ou une pension différée, son conjoint survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu en multipliant le traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l'application de ce paragraphe, par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension qu'il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l'« allocation de base » :

    a) dans le cas du conjoint survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l'allocation de base;

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle payable immédiatement égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si le conjoint est décédé, aux deux cinquièmes de l'allocation de base,

mais l'ensemble des allocations versées en vertu de l'alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si le conjoint est mort, les huit cinquièmes de l'allocation de base.

(6). - Texte des paragraphes 12(6) à (8) :

(6) Nonobstant le paragraphe (8), au décès d'un contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur décrit à l'alinéa (2)a) ou b), son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (4) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon le paragraphe (1) à une pension immédiate ou à une pension différée.

(7) Au décès d'un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de quarante-cinq ans, a reçu une somme à titre d'allocation de cessation en espèces ou de remboursement de contributions relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de contributions, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de cinq ans, le conjoint survivant et les enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu du paragraphe (4) si le contributeur était devenu admissible en vertu du paragraphe (1), immédiatement avant son décès, à une pension immédiate ou à une pension différée.

(8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès d'un contributeur qui, n'ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l'ayant alors été mais n'étant pas demeuré employé dans la fonction publique sans interruption sensible par la suite, s'y trouvait employé au moment de son décès avec, à son crédit, moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans chaque cas où le contributeur est décédé en laissant un conjoint survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.

Article 65, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 13(1) :

13. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard d'un contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :

    a) s'il cesse d'être employé dans la fonction publique après avoir atteint l'âge de soixante ans, pour toute raison autre que l'inconduite, il a droit de recevoir une pension immédiate;

    . . .

    c) s'il cesse d'être employé dans la fonction publique, avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, pour toute raison autre que l'invalidité ou l'inconduite, il a droit de recevoir :

      (i) si au moment où il cesse d'être ainsi employé il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,

      (ii) dans tout autre cas, à son gré :

        (A) une pension différée,

        (B) si au moment où il cesse d'être ainsi employé il a atteint l'âge de cinquante ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l'exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :

          (I) soit par cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d'année le plus proche, au moment où il exerce son option,

          (II) soit par trente moins le nombre d'années, arrondi au dixième d'année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

        (C) si au moment où il cesse d'être ainsi employé il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans, a été employé dans la fonction publique à plein temps pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          (I) cinq pour cent du montant de cette pension

        par

          (II) trente moins le nombre d'années, arrondi au dixième d'année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

        sauf que, dans un cas de ce genre, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d'effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,

        (D) une allocation annuelle payable :

          (I) immédiatement, lors de l'exercice de son option, dans le cas d'un contributeur âgé de cinquante ans ou plus,

          (II) dès qu'il aura atteint l'âge de cinquante ans, dans le cas d'un contributeur qui exerce une option lorsqu'il est âgé de moins de cinquante ans,

        laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

          (III) cinq pour cent du montant de cette pension

        par

          (IV) soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d'année le plus proche, au moment où l'allocation devient payable;

    . . .

    e) s'il est renvoyé de la fonction publique pour inconduite, il a droit :

      (i) soit à un remboursement de contributions,

      (ii) soit, avec le consentement du Conseil du Trésor, à l'intégralité, ou à toute partie spécifiée par ce Conseil, d'une prestation à laquelle il aurait eu droit selon le présent paragraphe si, au moment de son renvoi, il avait cessé d'être employé dans la fonction publique pour une raison autre que l'inconduite, sauf que la valeur capitalisée n'en doit jamais être inférieure au remboursement de contributions mentionné au sous-alinéa (i).

(4). - Texte des paragraphes 13(2) et (3) :

(2) Au décès d'un contributeur qui, au moment du décès, avait droit, d'après le paragraphe (1), d'obtenir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans, son conjoint survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite aux alinéas 12(4)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5).

(3) Au décès d'un contributeur qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, aux termes du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l'âge de cinquante ans est atteint.

(5). - Texte du paragraphe 13(7) :

(7) Au cours des deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le contributeur qui contribuait à cette entrée en vigueur et qui n'a pas cessé de contribuer par la suite a - sauf si un montant a été versé à son égard aux termes d'un accord conclu en vertu des articles 40 ou 40.2 - droit, lorsqu'il cesse d'être employé dans la fonction publique et s'il compte alors à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, à son choix :

    a) à un remboursement de contributions sauf si, au moment où il cesse d'être employé dans la fonction publique, il a atteint l'âge de quarante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension ou il est visé à l'alinéa 13(1)a);

    b) à une allocation de cessation en espèces s'il cesse d'être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, parce qu'il est devenu invalide sauf si, au moment de la cessation, il a atteint l'âge de quarante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension;

    c) aux prestations auxquelles il pourrait par ailleurs avoir droit aux termes du présent article.

Article 66. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 13.03(1) :

13.03 (1) Est versé conformément au paragraphe 13.01(2) le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l'égard de toute période de service qui est comprise dans une période de service ouvrant droit à pension et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    a) un paiement a été fait au compte de pension de retraite pour cette période conformément à un accord conclu en vertu de l'article 40 ou 40.2;

Article 67. - Texte du paragraphe 13.1(4) :

(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci redevient employé dans la fonction publique et est alors tenu, en vertu du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.

Article 68, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 17(1) :

17. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui, pour toute raison autre que l'inconduite, cesse involontairement d'être employé dans le service opérationnel :

(2). - Texte du paragraphe 17(5) :

(5) Les contrôleurs de la circulation aérienne employés dans le service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui cessent d'être employés par la fonction publique à cause d'un renvoi pour inconduite ont droit :

    a) soit à un remboursement de contributions;

    b) soit, avec le consentement du Conseil du Trésor, à la prestation à laquelle ils auraient eu droit en vertu des paragraphes (1) ou (2), ou à toute partie de cette dernière que spécifie le Conseil du Trésor, si au moment de leur renvoi ils avaient cessé d'être employés dans la fonction publique pour une raison autre que l'inconduite; toutefois, en aucun cas la valeur capitalisée de cette prestation ne peut être inférieure au remboursement de contributions visé à l'alinéa a).

Article 69. - Texte de l'article 19 :

19. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui, en vertu du paragraphe 5(1), est tenue de contribuer au compte de pension de retraite, par retenue sur le traitement ou d'autre manière, doit verser une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

Article 70. - Texte des passages visés du paragraphe 20(1) :

20. (1) Le service opérationnel débutant le 1er avril 1976 ou après cette date pour lequel un contributeur a exercé un choix en vertu de l'article 6, ou qui peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension conformément au paragraphe 40(11), ne peut être compté comme service opérationnel ouvrant droit à pension pour l'application des articles 16 et 17, sauf si, selon le cas :

    . . .

    b) le contributeur, à un moment quelconque après avoir été employé dans le service opérationnel, mais avant d'avoir cessé d'être employé dans la fonction publique, choisit en outre de contribuer au compte de pension de retraite, au titre de ce service opérationnel, un montant égal au montant de la contribution exigée si, au cours de cette période, il avait été tenu de contribuer au taux de deux pour cent de son traitement, avec les intérêts au sens du paragraphe 7(2).

Article 71. - Texte de l'article 21 :

21. Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la prestation visée à l'article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé l'option visée à l'article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou le seraient en l'absence du paragraphe 5(3), cessent d'être admissibles à l'exercice de cette option tant qu'ils sont ainsi employés de nouveau.

Article 72, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 22(1) :

22. (1) Lorsque les contrôleurs de la circulation aérienne recevant une pension ou une allocation annuelle en vertu de l'article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite, ou le seraient en l'absence du paragraphe 5(3), en étant employés de nouveau dans la fonction publique :

(2) et (3). - Texte du paragraphe 22(2) :

(2) Lorsqu'un contributeur visé au paragraphe (1) cesse d'être employé de nouveau dans la fonction publique et opte alors en vertu de la présente partie pour un remboursement de contributions, ou n'a pas droit, en vertu de la présente partie, à une prestation autre qu'un remboursement de contributions :

    a) le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite à son crédit en tout temps avant le moment où il est ainsi devenu employé de nouveau;

    b) les prestations visées au paragraphe (1) lui sont rendues.

Article 73. - Texte de l'article 24.2 :

24.2 Les personnes qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui, en vertu du paragraphe 5(1), sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l'égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu du paragraphe 13(1), au titre de ce service.

Article 74. - Texte du paragraphe 24.4(1) :

24.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent article, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui, en vertu du paragraphe 5(1), est tenue de contribuer au compte de pension de retraite doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y verser, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s'élevant à un pourcentage de son traitement fixé par les règlements ou déterminé selon les modalités prévues par ceux-ci, en sus de toute autre somme exigée au titre de la présente loi.

Article 75. - Texte de l'article 25 et de l'intertitre le précédant :

Paiements au conjoint survivant, aux enfants et à d'autres bénéficiaires

25. (1) Quand, dans la présente partie, il est prévu que le conjoint survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions, le montant total doit en être payé au conjoint survivant du contributeur, sauf que :

    a) si, au moment du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le conjoint est mort ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;

    b) si, au moment du décès du contributeur, l'un quelconque des enfants n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le conjoint est mort ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l'un quelconque d'entre eux, selon que l'ordonne le ministre;

    c) si des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment du décès du contributeur vivent séparés du conjoint survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au conjoint survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au conjoint survivant ou à l'un ou plusieurs des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon que l'ordonne le ministre;

    d) si le contributeur est décédé sans laisser d'enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le conjoint est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total doit être versé :

      (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si le bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

      (ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s'il s'agit de moins de mille dollars, selon que l'ordonne le ministre.

(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 3]

(3) Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente partie, le versement doit en être fait, si l'enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de cet enfant et investie de l'autorité sur celui-ci, ou, si personne n'a la garde de cet enfant et n'est investi de l'autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre et, pour l'application du présent paragraphe, le conjoint survivant du contributeur, sauf si l'enfant vit séparé du conjoint survivant, est présumé, en l'absence de preuve contraire, être la personne ayant la garde de cet enfant et investie de l'autorité sur celui-ci.

(4) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu'il cohabitait depuis au moins un an avec une personne de sexe opposé, le Conseil du Trésor peut assimiler cette personne au conjoint survivant du contributeur si ce dernier la présentait en public comme son conjoint pendant cette période et peut la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a commencé.

(4.1) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité jusqu'à leur mariage et que, pendant cette période de cohabitation, il l'avait présentée en public comme son conjoint, le Conseil du Trésor peut la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a commencé.

(5) Quand, au décès d'un contributeur, il apparaît au Conseil du Trésor que le conjoint survivant du contributeur avait, immédiatement avant son décès, vécu séparé de celui-ci, et quand le Conseil du Trésor l'ordonne, en tenant compte des circonstances de l'espèce, y compris le bien-être des enfants concernés, le conjoint survivant est, aux fins de déterminer l'admissibilité à toute prestation payable au conjoint survivant et aux enfants du contributeur en tant que tels, réputé décédé avant le contributeur.

(6) Par dérogation à toute directive prévue au paragraphe (5), qui est alors réputée révoquée, le Conseil du Trésor peut ordonner la répartition de l'allocation annuelle payable à un conjoint survivant entre plusieurs requérants.

(7) Les directives prévues au paragraphe (6) peuvent être révisées.

Article 76, (1). - Texte du paragraphe 26(1) :

26. (1) Sous réserve de l'article 13.1 mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le conjoint survivant d'une personne n'a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente partie si le mariage est postérieur à l'acquisition par cette personne du droit, en vertu de cette partie, à une pension ou à une allocation annuelle, à moins qu'après le mariage elle ne soit devenue ou demeurée contributeur selon la même partie.

(2). - Texte du paragraphe 26(3) :

(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un contributeur décède dans un délai d'un an après son mariage, aucune allocation annuelle n'est payable à son conjoint survivant ou aux enfants de ce mariage si le Conseil du Trésor n'est pas convaincu que le contributeur jouissait à l'époque de son mariage d'un état de santé lui permettant d'espérer vivre encore au moins un an par la suite.

(3). - Le paragraphe 26(7) est nouveau. Texte du paragraphe 26(6) :

(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, nul n'a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu'il est le veuf ou réputé le veuf d'un contributeur sauf si celui-ci était, à la fois :

    a) employé dans la fonction publique;

    b) tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer au compte de pension de retraite,

au 20 décembre 1975 ou après cette date, et l'article 2 ne s'applique pas à l'égard du présent paragraphe.

Article 77. - Texte de l'article 26.1 :

26.1 Lorsque le conjoint survivant a reçu le montant qui était prévu au paragraphe 25(2), dans l'une de ses versions antérieures à l'entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, déduire ce montant des paiements subséquents de l'allocation annuelle faits en application de l'article 34 de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite, comme s'il avait été payé par erreur en vertu de la présente loi, et ce sans préjudice des autres recours ouverts à Sa Majesté pour son recouvrement.

Article 78, (1). - Texte du paragraphe 27(1) :

27. (1) Quand, au décès d'un contributeur qui n'était pas astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1) au 20 décembre 1975 ou après cette date, il n'y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d'un remboursement de contributions sur l'ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s'il s'agit de moins de mille dollars, selon que l'ordonne le ministre.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 27(2) :

(2) Quand, au décès d'un contributeur qui était astreint à verser une contribution au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1) au 20 décembre 1975 ou après cette date, il n'y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :

Article 79. - Texte de l'article 29 :

29. Les dispositions suivantes s'appliquent à toute personne qui a droit, en vertu des paragraphes 12(1) ou 13(1) ou des règlements pris en application de l'article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle, ou qui a obtenu, en qualité de contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite, une allocation annuelle ou une allocation annuelle ajustée sous son régime :

    a) lorsqu'elle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient ou serait devenue, en l'absence du paragraphe 5(3), un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir à cette pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée, cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette prestation reposait - à l'exception de toute pareille période mentionnée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) - peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l'application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu'elle cesse d'être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d'un remboursement de contributions, ou n'a pas droit, d'après la présente partie, à une prestation autre qu'un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent alinéa, cette personne aurait eu à la pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée, en cessant d'être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu;

    b) lorsqu'elle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient ou serait devenue, en l'absence du paragraphe 5(3), un contributeur selon la présente partie, et que la période de service sur laquelle reposait sa pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée, comprenait une période mentionnée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E), elle peut, dans le délai d'un an à compter de la date où elle est ainsi devenue, ou serait ainsi devenue, contributeur selon la présente partie, décider de conserver cette pension, allocation annuelle ou allocation annuelle ajustée; dans ce cas, à partir de la date de l'option, elle est réputée, pour l'application du présent article, n'être pas devenue contributeur selon la présente partie à l'égard de son service depuis qu'elle est de nouveau employée de la sorte, mais si, dès qu'elle cesse d'être ainsi de nouveau employée, elle exerce son option sous le régime de la présente partie en faveur d'un remboursement de contributions, ou n'a droit à aucune prestation suivant la présente partie à l'égard de son service depuis qu'elle est devenue de nouveau employée de la sorte, sauf un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue de nouveau employée de cette façon.

Article 80. - Texte de l'article 30 :

30. Quand, dans une loi fédérale, il est stipulé qu'un contributeur quittant la fonction publique pour un emploi à l'extérieur de la fonction publique demeure contributeur selon la présente partie pendant cet emploi et est admissible, dans le cas où il est retiré de cet emploi, à un nouvel emploi dans la fonction publique, si le contributeur, ayant été retiré de cet emploi mais n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans et n'étant pas invalide, omet de demander un nouvel emploi dans la fonction publique ou refuse d'y accepter un poste qui, de l'avis du ministre, convient à ses aptitudes, il est réputé avoir cessé d'être employé dans la fonction publique, avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans, pour une raison autre que l'invalidité ou l'inconduite.

Article 81. - Texte du paragraphe 31(2) :

(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un contributeur visé au paragraphe (1) a subi l'examen médical prévu par les règlements, mais sans succès, ni lui ni son conjoint survivant ou ses enfants n'acquièrent, à l'égard de quelque service du contributeur auquel se rapporte le choix mentionné au paragraphe (1), un droit à quelque prestation prévue par la présente partie, autre qu'un remboursement de contributions, à moins que le contributeur ne demeure employé dans la fonction publique pendant une période additionnelle d'au moins cinq années à compter de cet examen, ou ne subisse avec succès un nouvel examen médical, ainsi que le prescrivent les règlements.

Article 82. - Nouveau.

Article 83. - Texte de l'article 34 :

34. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« plan provincial » Toute disposition établie par la loi pour le paiement de prestations de pension de retraite ou de pension à des employés relevant d'un gouvernement provincial.

« service provincial » Le service relevant d'un gouvernement provincial qui peut compter aux fins de pension de retraite ou de pension en vertu d'un plan provincial.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un contributeur, auquel s'appliquaient les articles 16 ou 17 de la Loi sur la pension de retraite, cesse d'être employé dans la fonction publique pour retourner à l'emploi du gouvernement provincial qui l'employait immédiatement avant que le contributeur devînt membre de la fonction publique, et lorsque le temps qu'il a passé à la fonction publique peut lui être compté en vertu d'un plan provincial comme s'il s'agissait d'un service provincial, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement, à ce gouvernement, d'un montant égal à l'ensemble des montants suivants :

    a) le double du montant des contributions effectuées par le contributeur au compte de pension de retraite à l'égard du temps qu'il a passé dans la fonction publique, avec un intérêt simple de quatre pour cent l'an depuis le milieu de l'exercice pendant lequel ces contributions ont été effectuées;

    b) le montant de ses contributions, s'il en est, au compte de pension de retraite à l'égard de son service provincial, avec intérêts, comme il est décrit à l'alinéa a);

    c) tout montant transféré par ce gouvernement à l'égard de son service provincial et porté au crédit du compte de pension de retraite, avec un intérêt simple de quatre pour cent l'an depuis le moment où ce transfert a eu lieu.

(3) Nul paiement ne peut être effectué en conformité avec le paragraphe (2) si ce n'est avec le consentement écrit du contributeur et, lorsque le paiement est effectué, le contributeur cesse d'avoir droit à une prestation prévue par la présente partie, autre qu'un remboursement de contributions, s'il en est, au compte de pension de retraite à l'égard d'un autre service que le temps passé dans la fonction publique ou le service provincial.

Article 84. - Les paragraphes 37(3) à (5) sont nouveaux. Texte du paragraphe 37(2) :

(2) Lorsqu'une personne est un employé d'un organisme de la fonction publique et contributeur selon la présente partie, ou lorsqu'elle est un employé de tout autre organisme et contributeur selon la présente partie en raison d'une disposition de quelque loi fédérale déclarant qu'elle demeure contributeur durant son emploi auprès de cet organisme, l'organisme de la fonction publique ou l'autre organisme, suivant le cas, doit, à la demande du ministre, verser au compte de pension de retraite, en ce qui concerne les contributions de cette personne au compte de pension de retraite, au cours de son emploi auprès de l'organisme, le montant que détermine le ministre en conformité avec les règlements.

Article 85. - Texte des paragraphes 38(1) et (2) :

38. (1) Le service d'une personne auprès d'une personne morale comprise dans la partie IV de l'annexe I est un service dans la fonction publique dans le seul cas où cette partie ne l'empêche pas de contribuer au compte de pension de retraite à l'égard de ce service ou de choisir de payer pour ce service autrement qu'à titre de service dans un emploi ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée dans la fonction publique.

(2) Nulle personne ne peut, pendant qu'elle est à l'emploi d'une personne morale comprise dans la partie IV de l'annexe I, contribuer au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1), à moins d'être une personne qui, en raison d'une disposition d'une autre loi fédérale, demeure contributeur pendant son emploi auprès de cette personne morale.

Article 86, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 39(2) :

(2) Lorsqu'une personne choisit, aux termes du paragraphe (1), de payer pour toute période de service le montant qu'elle est tenue de payer par la présente partie pour ce service est :

    . . .

    b) dans le cas d'un service pour lequel elle n'était pas astreinte à payer en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, un montant égal à celui qu'elle aurait été tenue de payer si, pendant ce service, elle avait été tenue de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, relativement à ce service ou à cette partie de celui-ci,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) relativement à ce service ou à cette partie de celui-ci,

    en ce qui concerne un traitement à un taux égal à celui du traitement qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois où elle est devenue contributeur aux termes de la présente partie, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2);

    c) nonobstant l'alinéa a), dans le cas d'un service pour lequel, d'après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, elle était astreinte à payer, et relativement auquel elle a reçu un montant sous forme de remboursement de contributions ou une allocation de cessation en espèces, un montant égal au montant qu'elle aurait été astreinte à payer, si pendant ce service, elle avait été obligée de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, relativement à ce service ou à cette partie de celui-ci,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1965, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) relativement à ce service ou à cette partie de celui-ci,

    en ce qui concerne un traitement à un taux égal à celui qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois qu'elle est devenue contributeur aux termes de la présente partie, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2).

(2). - Les paragraphes 39(8.1) et (10) sont nouveaux. Texte des paragraphes 39(7) à (9) :

(7) Lorsqu'une personne à qui le paragraphe (5) s'applique choisit, en application du paragraphe (6), de renoncer à l'annuité, allocation annuelle ou pension mentionnée au paragraphe (5), l'auteur de ce choix doit verser un montant égal au montant de l'annuité, allocation annuelle, pension ou prestation de retraite supplémentaire qui lui a été versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté après qu'il a été un contributeur selon la présente partie pendant une année, ainsi que l'intérêt simple à quatre pour cent l'an, et le montant ainsi versé doit être crédité au compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou en application de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, selon le cas.

(8) Quand, aux termes du présent article, une personne exerce un choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour quelque période de service du genre décrit à l'alinéa (2)a), on doit imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada d'après la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, et porter au crédit du compte de pension de retraite à l'égard de cette personne, un montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa (2)a)(ii), et, pour l'application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou de tout autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable d'après cette loi à cette personne ou à son égard, est censé être le montant autrement déterminé sous le régime de la loi en question moins le montant qui, aux termes du présent paragraphe, doit être crédité au compte de pension de retraite à l'occasion du choix.

(9) Quand, aux termes du présent article, une personne exerce un choix qui l'astreint à payer pour quelque période de service du genre décrit à l'alinéa (2)c), il doit être débité du compte tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, et crédité au compte de pension de retraite à l'égard de cette personne, un montant égal à tout remboursement de contributions qu'a reçu cette personne aux termes de cette loi.

Article 87, (1). - Texte des paragraphes 40(2) et (3) :

(2) Le ministre peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, conclure avec tout employeur approuvé, selon des termes approuvés par le Conseil du Trésor, un accord par lequel, en considération de l'engagement par cet employeur de verser au compte de pension de retraite un montant déterminé d'après l'accord à l'égard de tout employé de cet employeur qui devient ou est devenu membre de la fonction publique, le ministre paiera à cet employeur aux fins de tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice de ses employés, un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) ou (4) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d'être employé dans la fonction publique pour passer à l'emploi de cet employeur.

(3) Lorsqu'un contributeur cesse d'être employé dans la fonction publique pour passer à l'emploi d'un employeur approuvé avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), le ministre peut, sous réserve du paragraphe (9) et si l'accord le prévoit, payer à cet employeur, sur le compte de pension de retraite, les montants suivants :

    a) un montant égal à la somme globale versée au compte de pension de retraite à l'égard de cet employé, sauf la partie qui en est ainsi versée par Sa Majesté du chef du Canada;

    b) tel montant versé au compte de pension de retraite à l'égard de cet employé, par Sa Majesté du chef du Canada, que le ministre détermine;

    c) tel montant, représentant les intérêts, que le ministre détermine.

(2). - Texte des paragraphes 40(8) et (9) :

(8) Lorsque :

    a) le montant payé par le ministre à un employeur approuvé conformément au paragraphe (3) à l'égard d'un employé

plus

    b) le montant déterminé par le ministre comme ayant été versé au compte de pension de retraite à l'égard de cet employé et relativement auquel cet employé a droit ou peut acquérir le droit à une prestation selon la présente partie ou la partie III

est moindre que :

    c) le montant déterminé par le ministre comme étant le montant total payé au compte de pension de retraite par ou pour cet employé,

le ministre peut payer à cet employé un montant qui n'excède pas cette différence.

(9) Aucun montant versé au compte de pension de retraite pour une période de service d'une personne visée au paragraphe (11) ou (13) :

    a) que, d'une part, au moment où cette personne a cessé d'être à l'emploi d'un employeur approuvé ou au moment où l'administration d'un service dans lequel elle était employée a été transférée à Sa Majesté du chef du Canada, elle avait le droit de compter aux fins d'un fonds ou d'un régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur ou dans ce service;

    b) pour laquelle, d'autre part, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale exigeait la dévolution des prestations ou le blocage des cotisations,

ne peut être payé à un employeur approuvé sur le compte de pension de retraite aux fins d'un fonds ou d'un régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des employés de cet employeur, si ce fonds ou ce régime n'est pas régi par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou par une loi provinciale.

(3). - Le paragraphe 40(11.1) est nouveau. Texte du paragraphe 40(11) :

(11) Lorsqu'un employé d'un employeur approuvé, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d'être à l'emploi de cet employeur pour devenir membre de la fonction publique, toute période de service de cet employé qu'il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter aux fins de tout fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l'accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l'application du paragraphe 6(1), sans autre contribution de sa part que celle dont il est fait mention dans l'accord, si, dans le délai d'un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, ou dans le délai additionnel que mentionne l'accord, l'employeur verse au compte de pension de retraite le montant dont l'accord exige le versement par cet employeur à l'égard de cet employé.

Article 88. - Texte du passage visé du paragraphe 40.1(2) :

(2) Nonobstant la définition de « fonction publique » au paragraphe 3(1), le Conseil du Trésor peut, sous réserve des conditions et modalités prévues aux règlements d'application de l'alinéa 42.1(1)v.5), y compris l'obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite un montant déterminé conformément à ces règlements :

Article 89, (1). - Texte des paragraphes 40.2(2) et (3) :

(2) Le ministre peut, selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, conclure avec tout employeur admissible un accord aux termes duquel il paiera à cet employeur, aux fins de tout régime visé au paragraphe (1), un montant déterminé en conformité avec le paragraphe (3) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d'être employé dans la fonction publique et est ou devient un employé de cet employeur. L'accord peut également prévoir que l'employeur versera au compte de pension de retraite le montant déterminé conformément à l'accord à l'égard de toute personne qui a cessé ou cesse d'être employée par lui et est ou devient employée dans la fonction publique.

(3) Dans les cas où il a conclu l'accord visé au paragraphe (2), le ministre peut, si l'accord le prévoit et aux conditions et selon les modalités stipulées par celui-ci, payer à l'employeur, à l'égard d'un contributeur qui cesse d'être employé dans la fonction publique et est ou devient employé de celui-ci sur le compte de pension de retraite :

    a) soit des montants égaux à l'ensemble :

      (i) d'un montant ne dépassant pas la valeur actuarielle, calculée conformément à l'accord, de toutes les prestations échues en vertu de la présente partie et de la partie III relativement à la période de service du contributeur ouvrant droit à pension,

      (ii) du montant déterminé par le ministre au titre des intérêts sur le montant déterminé conformément au sous-alinéa (i) au moment du paiement;

    b) soit les prestations payables au contributeur ou à l'égard de celui-ci en vertu de la présente partie ou de la partie III, à mesure de leur échéance.

(2). - Texte du paragraphe 40.2(6) :

(6) Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 42.1(1)u), lorsque, en conformité avec l'alinéa (3)a), le ministre fait un paiement à un employeur admissible à l'égard d'un employé, celui-ci cesse d'avoir droit aux prestations prévues à la présente partie ou à la partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rattache ce paiement.

(3). - Texte du paragraphe 40.2(9) :

(9) Lorsqu'un employé d'un employeur admissible, avec qui le ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé d'être employé par cet employeur et est ou devient employé dans la fonction publique, toute période de service de cet employé qu'il avait droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter aux fins de tout régime visé au paragraphe (1) établi au bénéfice des personnes employées par cet employeur peut, si l'accord le prévoit, être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l'application du paragraphe 6(1), dans la mesure, aux conditions et selon les modalités réglementaires, si l'employeur verse au compte de pension de retraite le montant dont l'accord exige le versement par cet employeur à l'égard de cet employé.

Article 90. - Texte de l'article 41 :

41. (1) Le gouverneur en conseil peut établir un comité consultatif chargé de conseiller et d'aider le ministre sur tout sujet découlant de l'application de la présente loi.

(2) Le comité consultatif se compose de douze personnes nommées, pour un mandat maximal de trois ans, par le gouverneur en conseil après avoir consulté le Conseil national mixte de la fonction publique du Canada.

Article 91, (1) à (5). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 42(1) :

42. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    . . .

    d) prescrivant, par dérogation au paragraphe 5(1) et aux articles 19 et 65, les taux auxquels les personnes qui sont ou ont été absentes de la fonction publique en congé non payé doivent contribuer au compte de pension de retraite à l'égard de cette absence, ainsi que la manière dont ces personnes doivent y contribuer et les circonstances dans lesquelles elles y sont astreintes, les traitements que de telles personnes sont censées avoir reçus durant cette absence et les intérêts ou autres montants à verser par elles au compte;

    . . .

    k) spécifiant, pour l'application des alinéas 5(3)b) et 8(2)a), les genres de prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnés;

    . . .

    kk) prescrivant le mode de recouvrement du montant visé à l'article 26.1 sur les paiements de l'allocation annuelle mentionnés à cet article;

    . . .

    mm) prévoyant, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, la réduction de toute pension ou allocation annuelle payable d'après la présente partie à une personne, ou à l'égard d'une personne, qui a été déclarée coupable d'un acte criminel par elle commis alors qu'elle était employée dans la fonction publique, si, de l'avis du ministre, la perpétration de cet acte par elle constituait une inconduite dans son emploi;

    . . .

    ss) stipulant la réduction de toute allocation qui peut devenir payable, selon la présente partie, au conjoint survivant, aux enfants ou autres personnes à charge de quelqu'un à qui la partie III de la Loi sur la pension de retraite était applicable, et qui, à la date où il a choisi de devenir contributeur suivant la partie I de cette loi, n'a pas versé au Trésor le montant mentionné au paragraphe 31(2) de la Loi sur la pension de retraite;

    tt) stipulant que sera payée, sur le compte de pension de retraite, lors du décès d'un contributeur et sur une demande adressée au ministre par tout successeur en l'espèce, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou taxes sur les successions, legs ou héritages, payables par le successeur, qui, d'après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrivant les montants dont cette allocation et tout montant payable selon l'article 27, en pareil cas, doivent être réduits ainsi que la manière d'opérer cette réduction;

(6). - Texte du paragraphe 42(2) :

(2) Pour l'application de la présente partie, une personne qui a contribué au compte de pension de retraite en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil selon l'alinéa (1)d), à l'égard de toute période durant laquelle elle était absente de la fonction publique en congé non payé, est réputée avoir contribué au compte de pension de retraite relativement à cette période d'après le paragraphe 5(1).

(7). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 42(6) :

(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    b) pourvoir au paiement, sur le compte de pension de retraite, de toute pension accordée en vertu d'un tel régime, aux conditions que les règlements peuvent prescrire;

    c) prévoir le transfert, au compte de pension de retraite, de toutes contributions faites en conformité avec un tel régime, y compris toutes contributions par l'office, le conseil, le bureau, la commission ou la personne morale, ou en son nom, et tous intérêts courus.

(8). - Texte du paragraphe 42(8) :

(8) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la durée du mandat d'un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l'application de la présente partie, et prévoir le transfert des contributions qu'il a versées aux termes de cette loi et des sommes qui lui ont été créditées en vertu de l'article 5 de cette loi au compte de pension de retraite.

Article 92. - L'alinéa 42.1(1)v.8) est nouveau. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 42.1(1) :

42.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) fixer un taux annuel de traitement pour l'application de l'alinéa 5(3)d) ou prévoir son mode de détermination;

    . . .

    r) fixer le pourcentage du traitement qu'une personne est tenue de verser au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 24.4(1) ou prévoir son mode de détermination;

    . . .

    t) faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite relativement au service opérationnel qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d'une personne visée à l'article 24.2 et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l'égard de ces montants;

    . . .

    v.3) prévoir, pour l'application du paragraphe 10(9), les modalités de calcul de l'intérêt ainsi que le mode de détermination des soldes à prendre en compte;

    . . .

    v.5) prévoir les conditions - y compris l'obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite le montant déterminé conformément aux règlements de façon générale ou particulière - auxquelles et les modalités selon lesquelles un cessionnaire continue de faire partie de la fonction publique en raison d'un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu du paragraphe 40.1(2) et la période maximale pendant laquelle il continue d'en faire partie;

    . . .

    v.7) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent aux employés d'une entité ou d'une partie de celle-ci - ou adapter ces dispositions dans le cadre de cette application - dans les cas où un décret est pris en application du paragraphe 42(4) ou des règlements sont pris en application de l'alinéa 42.1(1)v.1) à l'égard de l'entité, notamment la manière de déterminer le montant à payer sur le compte de pension de retraite pour ces employés et les modalités de versement de ce montant;

Article 93. - Texte de l'article 43 :

43. Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoit la présente partie doivent être payés sur le compte de pension de retraite.

Article 94. - Texte de l'intertitre précédant l'article 44 :

Montants à porter au crédit du compte de pension de retraite

Article 95, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 44(1) :

44. (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :

    a) pour chaque mois, un montant égal à la somme des montants suivants :

      (i) le montant correspondant à la somme globale que le ministre estime avoir été versée au compte au cours du mois sous la forme de contributions à l'égard du service en cours autre que le service en cours auprès d'un organisme de la fonction publique ou autre organisme défini à l'article 37,

      (ii) le montant additionnel qui, selon le ministre, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service en cours et qui deviendront imputables au compte;

(2). - Texte des paragraphes 44(2) à (6) :

(2) Sont imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires ouvert conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et portés au crédit du compte de pension de retraite :

    a) à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'excédent de (i) sur (ii) :

      (i) la somme des montants qui, en vertu de la partie III, ont été portés, avant cette date, au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires et des intérêts versés, en application de l'article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, sur la partie du solde de ce compte qui correspond à ces montants,

      (ii) les prestations et autres montants qui, avant cette date, ont été imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires à l'égard des contributeurs, en application de l'article 8 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;

    b) les intérêts qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, sont, en application de l'article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, versés sur la partie du solde de ce compte qui correspond à l'excédent visé à l'alinéa a).

(3) Pour le calcul des intérêts visés à l'alinéa (1)c), le compte de pension de retraite est réputé avoir été ouvert le jour précédant la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et le total du solde créditeur du compte à cette date et des montants portés au crédit du compte conformément au paragraphe (2) est réputé constituer le solde créditeur du compte le jour précédant cette date.

(4) Le ministre effectue l'estimation du total des prestations payables sous le régime de la présente partie et de la partie III, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs avant cette date.

(5) Est porté au crédit du compte de pension de retraite, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le montant que, de l'avis du ministre, il faudra ajouter au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total estimatif.

(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 45 concernant la situation du compte de pension de retraite, est porté à son crédit, selon les modalités de temps ou autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du ministre, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le ministre, au solde créditeur que devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci, avoir ce compte pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs.

(3). - Les paragraphes 44(9) à (14) sont nouveaux. Texte du paragraphe 44(8) :

(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à créditer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir ce compte à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs.

Article 96. - Nouveau.

Article 97. - La partie I.1 est nouvelle. Texte des articles 45 et 46 :

45. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

Rapport annuel

46. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, et sur ce compte, pendant l'exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil ordonne d'y ajouter.

Article 98, (1). - Texte de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) :

« prestation de base » Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de deux cent cinquante dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de deux cent cinquante dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n'est pas un multiple de deux cent cinquante dollars, sous réserve d'une déduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue par les règlements, pour chaque année de l'âge du participant ultérieure à soixante ans, sauf que :

      a) pour un participant employé dans la fonction publique, la prestation de base ne peut être inférieure au plus élevé des montants suivants :

        (i) un montant égal au tiers de son traitement si ce tiers est un multiple de deux cent cinquante dollars, ou un montant égal au plus petit multiple de deux cent cinquante dollars qui dépasse le tiers de son traitement si ce tiers n'est pas un multiple de deux cent cinquante dollars,

        (ii) cinq mille dollars;

      b) sous réserve de l'alinéa c), dans le cas d'un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d'être employé dans la fonction publique ou au moment où il a cessé d'être un membre de la force régulière, avait droit, aux termes de la partie I, à une pension immédiate, la prestation de base ne peut être inférieure à cinq mille dollars;

      c) dans le cas d'un participant volontaire qui effectue un choix en vertu du paragraphe 52(2), la prestation de base est de cinq cents dollars.

(2). - L'alinéa b.1) est nouveau. Texte du passage de la définition de « participant », au paragraphe 47(1), qui précède l'alinéa e) :

« participant »

      a) Personne qui est tenue par le paragraphe 5(1) de contribuer au compte de pension de retraite;

      b) employé d'une société d'État qui est tenu de contribuer au compte de pension de retraite pour du service courant ou qui, en l'absence du paragraphe 5(3), serait tenu d'y contribuer;

      c) personne non visée par les alinéas a) ou b) qui a opté en vertu de l'article 51 et continue à contribuer en vertu de la présente partie;

      d) personne non visée par les alinéas a), b) ou c) qui a opté en vertu de l'article 51 et à qui s'applique la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars mentionnée à l'alinéa b) de la définition de « prestation de base » au présent paragraphe ou à qui s'applique la prestation de base d'un montant de cinq cents dollars mentionnée à l'alinéa c) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

(3). - Nouveau.

(4). - Nouveau.

Article 99. - Nouveau.

Article 100. - Texte des articles 49 et 50 :

49. Afin de déterminer, en vertu de la présente partie, l'admissibilité à la prestation payable au conjoint survivant d'un participant, le Conseil du Trésor peut ordonner qu'une personne soit réputée être le conjoint survivant du participant ou que le conjoint survivant d'un participant soit réputé être décédé avant celui-ci, chaque fois qu'il peut le faire pour l'application de la partie I; il peut également répartir cette prestation chaque fois qu'il peut ordonner la répartition, pour l'application de la partie I, de l'allocation annuelle payable à un conjoint survivant.

50. Pour l'application des articles 51 et 53 :

    a) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été employée dans la fonction publique, tout service de cette personne à titre de membre de la force régulière est réputé être un emploi dans la fonction publique;

    b) dans le calcul de la période durant laquelle une personne a été un participant aux termes de la présente partie, toute période durant laquelle cette personne était un participant de la force régulière aux termes de la présente partie antérieurement au 1er août 1966 ou aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit être incluse.

Article 101. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 51(2) :

(2) Une personne qui cesse d'être employée dans la fonction publique et qui, à la date où elle cesse d'être ainsi employée, est un participant qui y a été employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou qui a été participant selon la présente partie, sans interruption, pendant au moins deux ans :

    . . .

    b) peut, dans ce délai de trente jours, choisir de demeurer participant selon la présente partie après l'expiration de ce délai, et si, au moment où elle cesse d'être ainsi employée elle a droit, aux termes de la partie I à une pension immédiate, elle sera censée avoir ainsi choisi dans ce délai de demeurer participant selon la présente partie après l'expiration de ce délai.

Article 102. - Les paragraphes 52(2.1) et (2.2) sont nouveaux. Texte des l'article 52 :

52. (1) Lorsque la prestation de base d'un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d'être employé dans la fonction publique, avait droit aux termes de la partie I à une pension immédiate, dépasse cinq mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.

(2) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de l'article 52 de la présente loi, dans l'une de ses versions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent article, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu'il ne choisisse, dans l'année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

(3) Un choix effectué en vertu du présent article est irrévocable.

Article 103. - Texte de l'article 53 :

53. Chaque participant doit contribuer au Trésor au taux de cinq cents par mois par tranche de deux cent cinquante dollars comprise dans le montant de sa prestation de base - moins, si le participant a atteint l'âge de soixante-cinq ans et est employé dans la fonction publique, ayant été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins deux ans ou ayant été participant selon la présente partie sans interruption pendant au moins deux ans, un dollar par mois à partir de la date que fixent les règlements, soit la contribution autrement payable aux termes de la présente partie pour la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars que mentionne la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) - ou, s'il s'agit d'un participant volontaire ou absent de son poste, pour le montant que fixent les règlements.

Article 104. - Nouveau.

Article 105. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 56(1) :

56. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de décès de la fonction publique ». Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    . . .

    c) un montant égal à celui que le ministre estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, mais non inférieur à la somme des montants suivants :

      . . .

      (iii) le montant de la prime unique, déterminé d'après l'annexe II, à l'égard de chaque participant dans le cas duquel s'applique la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars visée à l'alinéa b) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) ou la prestation de base d'un montant de cinq cents dollars visée à l'alinéa c) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

Article 106. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 61(1) :

61. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente partie et, notamment, il peut prendre des règlements :

    . . .

    h) autorisant le paiement, avec l'approbation du ministre, sur toute prestation payable au conjoint, au bénéficiaire ou à la succession d'un participant décédé, des dépenses raisonnables effectuées pour l'entretien, les soins médicaux ou l'enterrement du participant;

Article 107. - Texte de la définition de « contributeur » à l'article 64 :

« contributeur »

      a) Personne tenue de contribuer au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1);

      b) personne visée aux alinéas 5(3)a) ou b) qui est employée dans la fonction publique;

      c) personne tenue de contribuer au compte de pension de retraite aux termes d'une disposition d'une autre loi fédérale.

Article 108. - Texte de l'article 65 :

65. Chaque contributeur est tenu de verser au compte de pension de retraite, par retenue sur son traitement ou autrement, un montant égal à un pour cent de son traitement et ce, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

Article 109. - Texte du paragraphe 66(1) :

66. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6 ou 39, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et à l'égard du traitement visés à ces articles :

    a) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux énoncé au paragraphe 65(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa;

    b) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 décembre 1976, au taux énoncé à l'article 65.

Article 110. - Texte de l'article 67 :

67. Lorsqu'un contributeur est un employé d'un organisme de la fonction publique ou d'un autre organisme, au sens de l'article 37, l'organisme en cause doit, à la demande du ministre, verser au compte de pension de retraite relativement à la contribution de ce contributeur à ce compte en vertu de l'article 65 le montant déterminé par le ministre conformément aux règlements.

Article 111. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 69(3) :

(3) Pour l'application du présent article :

    . . .

    b) l'année ou le mois de la retraite d'une personne qui reçoit une pension à titre de conjoint survivant, d'enfant ou d'orphelin est l'année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l'égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

Article 112. - Texte du paragraphe 70(2) :

(2) Il est entendu que les montants nécessaires au paiement des prestations supplémentaires sont payés sur le Trésor et imputés sur le compte de pension de retraite.

Article 113. - Texte du passage visé du paragraphe 71(1) :

71. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des dispositions déterminées - dans leur version au 15 janvier 1992 - de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu :

Article 114, (1). - Modification découlant de l'article 227.

(2). - Nouveau.

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Article 115, (1). - Texte des définitions de « contributeur » et « traitement » au paragraphe 2(1) :

« contributeur » Personne astreinte par l'article 5 à contribuer au compte de pension de retraite. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :

      a) une personne qui a cessé d'être ainsi astreinte à contribuer au compte de pension de retraite;

      b) pour l'application des articles 26 à 35 et 38 à 40, un contributeur selon la partie V de l'ancienne loi, qui est devenu admissible à une pension sous le régime de cette partie, ou qui est décédé.

« traitement » Revenu d'un membre des Forces canadiennes pour l'année provenant de son emploi à ce titre, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, plus toutes déductions pour l'année faites dans le calcul de ce revenu.

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Dans la présente loi, les mentions de l'enfant d'une personne comprennent un beau-fils ou une belle-fille par remariage, un enfant illégitime de cette personne, aux besoins de qui celle-ci subvenait au moment de son décès et qui était entièrement ou pour une grande part à la charge de cette personne pour sa subsistance, ainsi qu'un individu adopté légalement ou en fait par cette personne, alors que celui-ci avait moins de dix-huit ans.

Article 116. - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée est versée à toute personne - ou à l'égard de celle-ci - qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite d'après la présente loi, cesse d'être membre de la force régulière ou meurt. Cette annuité ou autre prestation repose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Article 117, (1). - Les paragraphes 5(1.01) à (1.03) sont nouveaux. Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Les membres de la force régulière, à l'exception des personnes visées au paragraphe (1.1), sont tenus de verser au compte de pension de retraite, par retenue sur la solde ou autrement, six et demi pour cent de leur solde moins un montant égal à celui qu'ils auraient été tenus de verser aux termes du Régime de pensions du Canada sur leur traitement pour la période de leur solde si leur traitement était le montant total de leur revenu pour l'année provenant d'un emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi.

(2). - Les paragraphes 5(3) à (6) sont nouveaux. Texte du paragraphe 5(2) :

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi :

    a) nulle personne ayant droit à une pension selon l'une des parties I à III de l'ancienne loi, en raison du fait qu'elle a servi dans la force régulière, ne doit contribuer au compte de pension de retraite ainsi que le requiert le paragraphe (1);

    b) nulle personne ne doit contribuer au compte de pension de retraite, comme le requiert le paragraphe (1), après qu'elle a, à son crédit, une période de service, ouvrant droit à pension, de trente-cinq ans au total;

    c) nulle personne, devenue admissible à des prestations de pension de retraite ou de pension d'un genre prescrit par les règlements, ou à qui il a été accordé de telles prestations, payables sur le Trésor ou sur tout compte ou toute caisse parmi les comptes du Canada, autre que le compte de pension de retraite, ne doit contribuer au compte de pension de retraite comme l'exige le paragraphe (1) après que cette personne a, à son crédit, une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au total, moins le nombre d'années de service sur lequel repose cette prestation de pension de retraite ou de pension;

    d) nulle personne ne peut, à l'égard d'une période de service accomplie à titre de membre de la force régulière, commençant au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, contribuer au compte de pension de retraite en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

Article 118. - Les divisions 6b)(ii)(M) et (N) sont nouvelles. Texte des passages introductifs et visé de l'article 6 :

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi :

    a) le service non accompagné d'option, comprenant :

      . . .

      (ii) dans le cas d'un contributeur :

        (A) d'une part, toute période durant laquelle il est astreint par l'article 5 à contribuer au compte de pension de retraite,

      . . .

    b) le service accompagné d'option, comprenant :

      . . .

      (ii) dans le cas d'un contributeur, les périodes de service qui suivent :

Article 119. - Texte du paragraphe 6.1(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe 5(1), le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite visée au paragraphe 5(1) relativement à la partie de la période visée par ce choix.

Article 120. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 7(1) :

7. (1) Sous réserve de l'article 9, un contributeur qui peut, selon la présente loi, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagnée d'option que spécifie l'alinéa 6b), est tenu, à cet égard, de payer ce qui suit :

    . . .

    c) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(A) ou (B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s'il avait été pendant cette période obligé de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1) en sa version existante au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1) en sa version existante au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) relativement à cette période ou à cette partie de période,

    en ce qui concerne une solde égale à celle qu'on était autorisé à lui verser la dernière fois qu'il est devenu contributeur aux termes de la présente loi, avec les intérêts;

    d) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(C) ou (D), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer, s'il avait été, pendant cette période, obligé de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1) en sa version existante au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1) en sa version existante au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) relativement à cette période ou à cette partie de période,

    en ce qui concerne une solde égale à celle qu'on était autorisé à lui verser pendant cette période, avec les intérêts;

    . . .

    g) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(G), un montant égal à celui qu'il aurait été requis de contribuer si, durant cette période, il avait été tenu de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1) en sa version existante au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1) en sa version existante au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) relativement à cette période ou à cette partie de période,

    en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant ces périodes pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu'il a détenus au cours de cette période, avec les intérêts;

    . . .

    l) relativement à la période mentionnée à la division 6b)(ii)(L), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

Article 121. - Nouveau.

Article 122, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du paragraphe 9(4) :

(4) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d'autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l'époque de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente loi, au conjoint survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi recouvré est porté au crédit du compte de pension de retraite et est réputé, pour l'application de la définition de « remboursement de contributions » à l'article 10, avoir été versé à ce compte par le contributeur.

Article 123. - Texte des définitions de « allocation de cessation en espèces » et « remboursement de contributions » à l'article 10 :

« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu'on est autorisé à lui verser à la date où il cesse d'être membre de la force régulière, moins un montant égal au montant par lequel :

      a) le montant total que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite jusqu'au moment où il a cessé d'être un membre de la force régulière - à l'exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés - relativement à du service postérieur à 1965, s'il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1) en sa version existante au 31 décembre 1965,

    dépasse

      b) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte de pension de retraite jusqu'au moment où il a cessé d'être un membre de la force régulière - à l'exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés - relativement à du service postérieur à 1965.

« remboursement de contributions » Remboursement :

      a) d'une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite, à l'exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

      b) d'autre part, de tout montant qu'il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite,

    dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite, avec intérêt, le cas échéant, calculé, et qui lui est crédité en application de l'article 13.

Article 124. - Texte du paragraphe 11(2) :

(2) Lorsqu'une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un conjoint survivant ou à un enfant, elle est, sous réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la présente partie, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire meurt ou cesse d'une autre façon d'être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d'arriéré qui en demeure impayé après son décès est payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.

Article 125. - Texte de l'article 13 :

13. Lorsque, après le 31 décembre 1974, un contributeur cesse d'être un membre de la force régulière, le ministre :

    a) détermine le total de tous les montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « remboursement de contributions » de l'article 10 qui ont été versés par ce contributeur au compte de pension de retraite ou transférés au compte de pension de retraite au crédit de ce contributeur :

      (i) avant 1974,

      (ii) au cours de chaque année postérieure à 1973, appelée ci-après « année de contribution », dans laquelle des contributions ont été effectuées par le contributeur ou pour son compte au compte de pension de retraite,

    et ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions ou autrement;

    b) calcule l'intérêt au taux de quatre pour cent, composé annuellement :

      (i) sur le montant total déterminé pour la période mentionnée au sous-alinéa a)(i), du 31 décembre 1973 au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il a cessé d'être membre de la force régulière,

      (ii) sur le montant total déterminé pour chaque année de contribution mentionnée au sous-alinéa a)(ii), du 31 décembre de cette année au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il a cessé d'être membre de la force régulière.

Article 126. - Texte de l'article 14 :

14. Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    a) les prestations visées à la présente partie ou à la partie III ne peuvent être cédées, grevées, assorties d'un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

    b) les prestations auxquelles un contributeur, un conjoint survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou de la partie III, ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion pendant la vie de la personne en cause; toute opération en ce sens est nulle;

    c) les prestations visées à la présente partie ou à la partie III sont, en droit ou en équité, exemptes d'exécution de saisie et de saisie-arrêt.

Article 127. - Texte du paragraphe 15(5) :

(5) Pour l'application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière après qu'elle a cessé, conformément aux alinéas 5(2)b) ou c), de contribuer au compte de pension de retraite est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Article 128. - Texte de l'article 16 :

16. Un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de retraite, cesse d'être membre de la force régulière pour toute raison autre qu'une raison mentionnée au paragraphe 18(1) ou (4) a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant trois ans ou moins, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant plus de trois ans mais moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.

Article 129. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 17(2) :

(2) Le contributeur qui remplit les conditions suivantes :

    . . .

a droit

    e) si, à tout autre titre que celui d'officier subalterne, il a servi dans la force régulière pendant au moins dix ans, à son choix, à un remboursement de contributions ou à une annuité différée;

Article 130. - Texte de l'article 18 :

18. (1) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la force régulière du fait qu'il est devenu invalide, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.

(2) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, est obligatoirement retraité de la force régulière par souci d'économie ou d'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant trois ans ou moins, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant plus de trois ans mais moins de dix ans, il est admissible au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus mais moins de vingt ans, il est admissible, à son choix :

      (i) à un remboursement de contributions,

      (ii) à une annuité différée,

      (iii) avec le consentement du ministre, à une annuité immédiate réduite, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, mais non après, de cinq pour cent multiplié par le moindre des nombres d'années entières, n'excédant pas six, obtenus en effectuant les soustractions suivantes :

        (A) vingt ans moins la durée de son service dans la force régulière,

        (B) l'âge de retraite applicable à son grade moins son âge au moment de sa retraite;

    d) s'il a servi dans la force régulière pendant vingt ans ou plus, il est admissible à une annuité immédiate.

(3) Un contributeur visé au paragraphe (4) a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant moins de dix ans, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus, il est admissible :

      (i) soit à un remboursement de contributions,

      (ii) soit, avec le consentement du Conseil du Trésor, à la totalité ou à toute partie, spécifiée par le Conseil du Trésor, de toute annuité à laquelle il aurait été admissible en vertu du paragraphe 19(1), si, au moment de sa retraite, il avait cessé d'être un membre de la force régulière pour d'autres motifs que ceux prévus aux paragraphes 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4), sauf que, dans aucun cas la valeur capitalisée de l'annuité ne peut être inférieure au montant du remboursement des contributions dont fait mention le sous-alinéa (i).

(4) Pour l'application du paragraphe (3), un contributeur visé au présent paragraphe est tout contributeur qui est obligatoirement retraité de la force régulière pour un des motifs suivants :

    a) par suite de l'application d'une peine de destitution, ou de destitution ignominieuse, du service de Sa Majesté;

    b) du fait qu'il a été déclaré coupable d'une infraction aux termes :

      (i) soit de l'article 336 du Code criminel,

      (ii) soit de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, pour un acte punissable en vertu de l'article 336 du Code criminel;

    c) du fait qu'il a été reconnu coupable en vertu de l'article 114 de la Loi sur la défense nationale d'une infraction qui a été jugée avoir été commise au moment où lui était confiée, en raison de son grade, de ses fonctions ou de son emploi ou à la suite de quelque ordre légitime, la garde ou la distribution de l'objet volé;

    d) du fait qu'il a été déclaré coupable, aux termes de quelque loi fédérale, autre que l'article 94 de la Loi sur la défense nationale, d'une infraction pour conduite assimilable à la trahison;

    e) du fait qu'il a été déclaré coupable d'une infraction de désertion aux termes de l'article 88 de la Loi sur la défense nationale;

    f) du fait qu'il a été absent de son poste, sans autorisation, pendant la période, précédant immédiatement sa mise à la retraite, qui peut être fixée par règlement.

Article 131. - Texte des articles 19 et 20 :

19. (1) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, cesse d'être membre de la force régulière pour un motif autre qu'un motif mentionné au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) a droit, sauf disposition contraire de l'article 20, à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la force régulière pendant moins de dix ans, il est admissible à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la force régulière pendant dix ans ou plus et moins de vingt ans, il est admissible, à son choix :

      (i) à un remboursement de contributions,

      (ii) à une annuité différée;

    c) s'il a servi dans la force régulière pendant vingt ans ou plus et moins de vingt-cinq ans, il est admissible :

      (i) s'il s'agit d'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le nombre d'années entières obtenu en soustrayant son âge au moment de sa retraite de l'âge de retraite applicable à son grade,

      (ii) s'il s'agit d'un contributeur autre qu'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le moindre des nombres d'années entières obtenus en effectuant les soustractions suivantes :

        (A) vingt-cinq ans moins la durée de son service dans la force régulière,

        (B) l'âge de retraite applicable à son grade moins son âge au moment de sa retraite;

    d) s'il a servi dans la force régulière pendant vingt-cinq ans ou plus, il est admissible :

      (i) s'il s'agit d'un officier, à une annuité immédiate réduite de cinq pour cent multiplié par le nombre d'années entières obtenu en soustrayant son âge au moment de sa retraite de l'âge de retraite applicable à son grade,

      (ii) s'il s'agit d'un contributeur autre qu'un officier, à une annuité immédiate.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), est incluse dans le calcul de la durée du service dans la force régulière d'un contributeur qui a servi dans cette force pendant dix ans ou plus, toute période d'activité de service, en temps de guerre, dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada.

20. Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, cesse, tout en étant engagé pour une période indéterminée de service, d'être membre de la force régulière pour un motif non prévu au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) après avoir terminé un engagement de durée intermédiaire, a droit immédiatement à l'annuité consécutive à cet engagement de durée intermédiaire, dont le montant, augmenté dans la mesure prescrite par règlement, ne peut excéder le montant de celle à laquelle il aurait eu droit, le cas échéant, en vertu de l'article 16 ou du paragraphe 18(1).

Article 132. - Nouveau.

Article 133, (1). - Texte du paragraphe 25(1) :

25. (1) Au décès d'un contributeur qui, à la date de sa mort, avait droit selon la présente loi à une annuité, le conjoint survivant et les enfants du contributeur sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :

    a) dans le cas d'un conjoint survivant, une allocation annuelle à jouissance immédiate, égale à l'allocation de base;

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle à jouissance immédiate égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si celui-ci est mort, aux deux cinquièmes de l'allocation de base;

mais le total des allocations payées aux termes de l'alinéa b) ne peut pas excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si celui-ci est mort, les huit cinquièmes de l'allocation de base.

(2). - Texte du paragraphe 25(3) :

(3) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière pendant cinq ans ou plus et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le conjoint survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente loi à une annuité.

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 25(5) :

(5) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière pendant moins de cinq ans et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le conjoint survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un conjoint survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit, conjointement, à titre de prestation consécutive au décès, au plus élevé des deux montants suivants :

Article 134. - Texte du paragraphe 25.1(4) :

(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu, en vertu du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.

Article 135. - L'article 26.1 est nouveau. Texte de l'article 26 et de l'intertitre le précédant :

Paiements au conjoint survivant, aux enfants et à d'autres bénéficiaires

26. Quand, dans la présente partie, il est prévu que le conjoint survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions ou à un montant visé à l'alinéa 25(5)b), le montant total est payé au conjoint survivant du contributeur, sauf que :

    a) si, à l'époque du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le conjoint survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants en parts égales;

    b) si, à l'époque du décès du contributeur, l'un des enfants n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le conjoint est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l'un d'entre eux, selon que l'ordonne le ministre;

    c) si des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans lors du décès du contributeur vivent séparés du conjoint survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total est versé au conjoint survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au conjoint survivant ou à l'un des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon que l'ordonne le ministre;

    d) si le contributeur est décédé sans laisser d'enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le conjoint survivant du contributeur est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total est versé :

      (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

      (ii) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu'il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur,

      (iii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s'il s'agit de moins de mille dollars, selon que l'ordonne le ministre.

Article 136. - Texte des articles 28 à 30 :

28. Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente loi, le versement en est fait, si l'enfant a moins de dix-huit ans, à la personne ayant la garde de cet enfant et investie de l'autorité sur celui-ci, ou, si personne n'a la garde de cet enfant et n'est investi de l'autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre et, pour l'application du présent article, le conjoint survivant du contributeur, sauf si l'enfant vit séparé du conjoint survivant, est présumé être, en l'absence de preuve contraire, la personne ayant la garde de cet enfant et investie de l'autorité sur celui-ci.

29. (1) Pour l'application de la présente loi, lorsque le contributeur décède alors qu'il cohabitait depuis au moins un an avant son décès avec une personne de sexe opposé, le Conseil du Trésor peut assimiler cette personne au conjoint survivant du contributeur si ce dernier la présentait en public comme son conjoint pendant cette période et peut la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a commencé.

(2) Pour l'application de la présente loi, lorsque le contributeur décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité jusqu'à leur mariage et que, pendant la période de cohabitation, il l'avait présentée en public comme son conjoint, le Conseil du Trésor peut la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a commencé.

30. (1) Quand, au décès d'un contributeur, le Conseil du Trésor estime que le conjoint survivant du contributeur avait, immédiatement avant son décès, vécu séparé de lui, et si le Conseil du Trésor l'ordonne, en tenant compte des circonstances de l'espèce, y compris le bien-être des enfants en cause, cette personne est, aux fins de déterminer l'admissibilité à toute prestation payable au conjoint survivant et aux enfants du contributeur en tant que tels, réputée être décédée avant le contributeur.

(2) Par dérogation à toute directive prévue au paragraphe (1), qui est alors réputée révoquée, le Conseil du Trésor peut ordonner la répartition de l'allocation annuelle payable à un conjoint survivant entre plusieurs postulants.

(3) Les directives prévues au paragraphe (2) peuvent être révisées.

Article 137. - Texte du paragraphe 31(1) :

31. (1) Sous réserve de l'article 25.1 mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le conjoint survivant d'une personne n'a droit à aucune allocation annuelle prévue à la présente loi si cette personne était âgée de plus de soixante ans lors du mariage, sauf si, par la suite, cette personne est devenue ou demeurée contributeur.

Article 138. - Texte de l'article 32 :

32. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un contributeur meurt dans l'année qui suit son mariage, aucune allocation annuelle n'est payable à son conjoint survivant ou aux enfants du mariage si le Conseil du Trésor n'est pas convaincu que le contributeur était à l'époque de son mariage dans un état de santé lui permettant d'escompter vivre encore au moins un an par la suite.

Article 139. - Texte de l'article 34 :

34. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul n'a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu'il est le veuf ou réputé le veuf d'un contributeur si celui-ci n'était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, et l'article 3 ne s'applique pas à l'égard du présent article.

Article 140. - Texte de l'article 35.1 :

35.1 Lorsque le conjoint survivant a reçu le montant qui était prévu à l'article 27, dans l'une de ses versions antérieures à l'entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, déduire ce montant des paiements subséquents de l'allocation annuelle faits en application de l'article 34 de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite, comme s'il avait été payé par erreur en vertu de la présente loi, et ce sans préjudice des autres recours ouverts à Sa Majesté pour son recouvrement.

Article 141. - Nouveau.

Article 142, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 41(1) :

41. (1) Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité selon la présente loi ou à une pension sous le régime de la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière, y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient, ou serait devenue, n'eussent été les dispositions de l'alinéa 5(2)b) ou c), un contributeur selon la présente loi, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle annuité ou pension, appelée au présent paragraphe « annuité originaire », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée l'annuité originaire peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente loi, sauf que :

    a) si cette personne, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la force régulière, n'a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d'autre prestation qu'un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne doit comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite à son crédit en tout temps avant son nouvel enrôlement dans la force régulière, et tout droit ou titre qu'elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l'égard de l'annuité originaire dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la force régulière, lui est alors rendu;

(2). - Texte du paragraphe 41(3) :

(3) Pour l'application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d'être assujettie à l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite visée à l'article 5 est, à l'expiration de toute période continue d'un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, réputée enrôlée de nouveau.

(3). - Texte du paragraphe 41(5) :

(5) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe (4) verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou autres prévues aux règlements, un montant égal à celui de l'annuité ou de la pension qu'elle a reçu, en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi, pendant la période visée au paragraphe (3).

Article 143, (1). - Les paragraphes 42(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 42(1) :

42. (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, s'étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé - sauf tout semblable service décrit à la division 6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans le délai d'un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer à cette fin est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    a) six pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est antérieure au 1er avril 1969, plus :

      (i) dans le cas d'un contributeur du sexe masculin, six et demi pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969,

      (ii) nonobstant l'article 3, dans le cas d'un contributeur du sexe féminin :

        (A) cinq pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969 et antérieure au 1er février 1976,

      plus

        (B) six et demi pour cent de la solde qu'on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 1er février 1976,

    moins, en ce qui concerne toute période de service ou partie de celle-ci postérieure à 1965, un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer en vertu du Régime de pensions du Canada sur son traitement durant cette période de service si ce traitement constituait le total de son revenu pour cette période, provenant de l'emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi;

    b) l'ensemble :

      (i) de tout montant retenu, d'après les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l'égard de cette période,

      (ii) de tout montant qu'il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l'égard de cette période,

      (iii) d'un montant égal :

        (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l'égard de cette période, s'il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d'une telle gratification s'il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d'une telle gratification s'il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

    et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu'au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

avec un intérêt simple de quatre pour cent l'an à compter de l'expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre, jusqu'au moment du choix.

(2). - Texte du paragraphe 42(3) :

(3) Quand une personne désignée au paragraphe (1) devient contributeur selon la présente loi, tout montant retenu, comme le décrit l'alinéa (1)b), qu'on ne lui a pas payé auparavant doit être transféré au compte de pension de retraite et, après le transfert de ce montant, le contributeur est réputé avoir choisi de payer pour la période de service à l'égard de laquelle ce montant a été retenu, et avoir payé ce montant au titre de la somme que la présente loi l'oblige à payer pour ce service, ou à compte sur cette dernière.

Article 144, (1). - Texte du passage visé de l'article 48 :

48. Quand une personne exerce un choix aux termes des paragraphes 43(1) ou 46(2), selon lequel elle est astreinte, par la présente loi, à payer pour toute période de service du genre décrit à l'alinéa 43(2)a), on doit à la fois :

(2). - Nouveau.

Article 145. - Les paragraphes 49.1(1.1) et (3.1) sont nouveaux. Texte des paragraphes 49.1(1) à (3) :

49.1 (1) Le ministre peut constituer le Comité consultatif des Forces canadiennes chargé de le conseiller et de l'assister sur les questions relatives à l'application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).

(2) Le comité est composé des personnes suivantes :

    a) une personne choisie parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l'avis du ministre, représente l'ensemble de ces contributeurs;

    b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite et qui sont proposées par le chef d'état-major de la défense pour représenter les militaires;

    c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite;

    d) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada.

(3) La durée maximale du mandat des membres du comité est de trois ans.

Article 146. - Texte des passages introductif et visés de l'article 50 :

50. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    c) prescrire la mesure et les circonstances dans lesquelles toute période de service d'une personne, soit avant, soit après le 1er mars 1960, pour laquelle le versement d'aucune solde n'a été autorisé, ou pour laquelle a été autorisée une suppression de solde ou une retenue sur la solde concernant une période de suspension de fonctions, doit être comptée comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente loi, prescrire la solde dont le versement à cette personne est réputé avoir été autorisé ou qu'elle est réputée avoir reçue durant cette période et prescrire, nonobstant le paragraphe 5(1) et l'article 75, les contributions que cette personne doit verser au compte de pension de retraite en ce qui concerne cette solde;

    . . .

    n) prévoir, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la réduction, par le Conseil du Trésor, de toute annuité ou pension payable d'après la présente loi ou la partie V de l'ancienne loi à une personne ou à l'égard d'une personne qui, après avoir pris sa retraite de la force régulière, est déclarée coupable d'un acte criminel commis par elle alors qu'elle était membre de la force régulière, si, de l'avis du Conseil des pensions militaires, la perpétration de cet acte, par elle, constituait une inconduite dans l'accomplissement de ses fonctions comme membre de la force régulière;

    o) stipuler que sera payée, sur le compte de pension de retraite, lors du décès d'un contributeur et sur demande adressée au ministre par tout successeur en l'espèce, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente loi, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par le successeur, qui, d'après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrire les montants dont cette allocation et tout montant payable, en pareil cas, selon l'un ou l'autre des articles 38 à 40, doivent être réduits ainsi que la manière d'opérer cette réduction;

Article 147. - Les alinéas 50.1(1)d.1) à d.4) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés du paragraphe 50.1(1) :

50.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) fixer un taux de solde annuel pour l'application de l'alinéa 5(2)d) ou prévoir son mode de détermination;

    . . .

    d) déterminer, malgré les règlements d'application de l'alinéa 50c), le montant à payer en vertu de l'alinéa 7(1)l);

Article 148. - Texte de l'article 52 :

52. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la durée du mandat d'un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l'application de la présente partie, et prévoir le transfert des contributions qu'il a versées aux termes de cette loi et des sommes qui lui ont été créditées en vertu de l'article 5 de cette loi au compte de pension de retraite.

Article 149. - Texte de l'article 54 :

54. Tous les montants nécessaires au paiement de prestations selon la présente partie, y compris une pension mentionnée au paragraphe 59(1), sont payés sur le Trésor et imputés sur le compte de pension de retraite.

Article 150. - Texte de l'intertitre précédant l'article 55 :

Montants à créditer au compte de pension de retraite

Article 151, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 55(1) :

55. (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :

    a) pour chaque mois, le montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois et qui deviendront imputables au compte;

(2). - Texte des paragraphes 55(2) à (6) :

(2) Sont imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires ouvert conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et portés au crédit du compte de pension de retraite :

    a) à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'excédent de (i) sur (ii) :

      (i) la somme des montants qui, en vertu de la partie III, ont été portés, avant cette date, au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires et des intérêts versés, en application de l'article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, sur la partie du solde de ce compte qui correspond à ces montants,

      (ii) les prestations et autres montants qui, avant cette date, ont été imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires à l'égard des contributeurs, en application de l'article 8 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;

    b) les intérêts qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, sont, en application de l'article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, versés sur la partie du solde de ce compte qui correspond à l'excédent visé à l'alinéa a).

(3) Pour le calcul des intérêts visés à l'alinéa (1)b), le compte de pension de retraite est réputé avoir été ouvert le jour précédant la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et le total du solde créditeur du compte à cette date et des montants portés au crédit du compte conformément au paragraphe (2) est réputé constituer le solde créditeur du compte le jour précédant cette date.

(4) Le président du Conseil du Trésor effectue l'estimation du coût total des prestations payables sous le régime de la présente partie et de la partie III, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs avant cette date.

(5) Est porté au crédit du compte de pension de retraite, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le montant que, de l'avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total estimatif.

(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 56 concernant la situation du compte de pension de retraite, est porté à son crédit, selon les modalités de temps ou autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, au solde créditeur que devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci avoir ce compte pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs.

(3). - Les paragraphes 55(9) à (14) sont nouveaux. Texte du paragraphe 55(8) :

(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à créditer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir ce compte à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs.

Article 152. - Nouveau.

Article 153. - Texte des articles 56 et 57 :

56. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

Rapport annuel

57. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, et sur ce compte, pendant l'exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues à la présente loi, à l'exception de la partie II; le rapport comporte les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil ordonne d'y ajouter.

Article 154. - Nouveau.

Article 155, (1). - Texte des définitions de « prestation de base » et « traitement » au paragraphe 60(1) :

« prestation de base » Soit le montant égal au double du traitement du participant si ce montant est un multiple de deux cent cinquante dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de deux cent cinquante dollars qui dépasse le double du traitement du participant si le montant mentionné en premier n'est pas un multiple de deux cent cinquante dollars, sous réserve d'une réduction de dix pour cent, faite à compter de la date prévue aux règlements, pour chaque année de l'âge du participant ultérieure à soixante ans, sauf que :

      a) dans le cas d'un participant volontaire qui n'a pas effectué le choix prévu au paragraphe 64(2) et qui, au moment où il a cessé d'être membre de la force régulière ou d'être employé dans la fonction publique, avait droit, aux termes de la partie I ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, la prestation de base ne peut être inférieure à cinq mille dollars;

      b) dans le cas d'un participant volontaire qui a effectué le choix prévu au paragraphe 64(2), la prestation de base est de cinq cents dollars.

« traitement »

      a) Dans le cas d'un participant qui est un membre de la force régulière ou un membre de la force de réserve visé à l'alinéa b) de la définition de « participant », le plus élevé des montants suivants :

        (i) la solde de ce participant, exprimée sous forme de taux annuel,

        (ii) trois mille dollars par an, s'il a un grade inférieur à celui de sous-officier breveté, ou cinq mille dollars par an s'il a un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur;

      b) dans le cas d'un participant par choix, le plus grand des deux montants suivants :

        (i) la solde du participant à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière, exprimée sous forme de taux annuel,

        (ii) trois mille dollars par an s'il avait, à la date où il a cessé d'être membre de la force régulière, un grade inférieur à celui de premier maître de la Marine royale du Canada, ou de sous-officier breveté de l'Armée du Canada ou de l'Aviation royale du Canada, ou de sous-officier breveté des Forces canadiennes, ou cinq mille dollars s'il avait à cette date un grade de premier maître ou un grade supérieur dans la Marine royale du Canada, un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans l'Armée du Canada ou dans l'Aviation royale du Canada ou un grade de sous-officier breveté ou un grade supérieur dans les Forces canadiennes,

      sauf que, lorsqu'une augmentation rétroactive de la solde de ce participant est autorisée, cette augmentation est réputée avoir commencé à lui être versée le jour prescrit par les règlements.

(2). - Texte du passage visé de la définition de « participant » au paragraphe 60(1) :

« participant »

      . . .

      d) personne non visée aux alinéas a) ou c) qui a effectué le choix prévu à l'article 62 et à qui s'applique la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « prestation de base » au présent paragraphe ou à qui s'applique la prestation de base d'un montant de cinq cents dollars mentionnée à l'alinéa b) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

Article 156. - Texte de l'article 61 :

61. Afin de déterminer, en vertu de la présente partie, l'admissibilité à la prestation payable au conjoint survivant d'un participant, le Conseil du Trésor peut ordonner qu'une personne soit réputée être le conjoint survivant du participant ou que le conjoint survivant d'un participant soit réputé être décédé avant celui-ci, chaque fois qu'il peut le faire pour l'application de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la partie I de la présente loi; il peut également répartir cette prestation chaque fois qu'il peut ordonner la répartition, pour l'application de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou de la partie I de la présente loi, des pensions ou allocations annuelles payables à un conjoint survivant.

Article 157. - Texte des articles 64 et 65 :

64. (1) Lorsque la prestation de base d'un participant volontaire qui, au moment où il a cessé d'être un membre de la force régulière, avait droit aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, dépasse cinq mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.

(2) Pour l'application de la présente partie, le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 64(1) de la présente loi dans l'une de ses versions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent article, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu'il ne choisisse, dans l'année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette présomption.

(3) Un choix effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2) est irrévocable.

Contributions

65. Chaque participant contribue au Trésor au taux de cinq cents par mois par tranche de deux cent cinquante dollars comprise dans le montant de son traitement ou, s'il s'agit d'un participant volontaire ou absent du service, pour le montant que fixent les règlements.

Article 158. - Texte du paragraphe 66(1) :

66. (1) Au décès d'un participant, il est versé aux personnes que spécifie la présente partie, de la manière qui y est prévue, le montant de la prestation de base du participant sur laquelle a été calculée la dernière contribution payable aux termes de la présente partie par le participant.

Article 159. - Nouveau.

Article 160. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 68(1) :

68. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit duquel les sommes suivantes sont versées :

    . . .

    b) un montant égal à celui que le président du Conseil du Trésor estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, ce premier montant ne pouvant toutefois être inférieur à la somme des montants suivants :

      . . .

      (iii) le montant de la prime unique déterminée conformément à l'annexe à l'égard de chaque participant pour qui la prestation de base d'un montant de cinq mille dollars mentionnée à l'alinéa a) de la définition de « prestation de base » au paragraphe 60(1) ou la prestation de base d'un montant de cinq cents dollars mentionnée à l'alinéa b) de cette définition s'applique, sans contribution de sa part à cet égard aux termes de la présente partie;

Article 161, (1) à (3). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 73(1) :

73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente partie, notamment :

    a) pour prescrire à quels moments doivent être opérées les réductions mentionnées à la définition de « prestation de base » au paragraphe 60(1);

    b) pour prescrire la manière et l'époque du paiement des contributions;

    c) pour prescrire les contributions à payer par les participants volontaires et par les participants qui sont absents du service et prescrire les conditions auxquelles les participants qui sont absents du service peuvent continuer à être participants;

    . . .

    g) pour autoriser le paiement, avec l'approbation du ministre, sur toute prestation payable au conjoint survivant, au bénéficiaire ou à la succession d'un participant décédé, des frais qu'ont entraînés l'entretien, les soins médicaux ou les obsèques du participant;

    . . .

    l) pour prescrire, aux fins de la définition de « traitement » au paragraphe 60(1), le jour où une augmentation rétroactive de solde est réputée avoir commencé à être reçue par un participant;

(4). - Nouveau.

Article 162, (1). - Texte de la définition de « contributeur » à l'article 74 :

« contributeur » Membre de la force régulière auquel s'applique la présente loi ou la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.

(2). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « prestataire » à l'article 74 :

« prestataire » Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :

      . . .

      e) la reçoit du fait de sa qualité de conjoint ou d'enfant du contributeur décédé.

Article 163. - Texte de l'article 75 :

75. Chaque contributeur est tenu de contribuer au compte de pension de retraite, par retenue sur sa solde ou autrement, un montant égal à un pour cent de sa solde et ce, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

Article 164. - Texte du paragraphe 76(1) :

76. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6, 42 ou 43, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visées à ces articles :

    a) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux énoncé au paragraphe 75(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa;

    b) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 décembre 1976, au taux énoncé à l'article 75.

Article 165. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 78(3) :

(3) Pour l'application du présent article :

    . . .

    b) l'année ou le mois de la retraite d'une personne qui reçoit une pension à titre de conjoint ou d'enfant survivant du contributeur est l'année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l'égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

Article 166. - Texte du paragraphe 79(2) :

(2) Il est entendu que les montants nécessaires au paiement des prestations supplémentaires sont payés sur le Trésor et imputés sur le compte de pension de retraite.

Article 167. - Texte du passage visé du paragraphe 80(1) :

80. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des dispositions déterminées - dans leur version au 15 janvier 1992 - de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu :

Article 168. - L'annexe prévoit les montants des primes uniques pour 500 $ de couverture de prestation de décès pour la vie. Ces montants seront déterminés par règlements. Cette modification est liée à celle visée à l'article 160.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie roya le du Canada

Article 169, (1). - Texte des définitions de « contributeur » et « enfant » au paragraphe 3(1) :

« contributeur » Personne astreinte par l'article 5 à contribuer au compte de pension de retraite, y compris, sauf indication contraire du contexte :

      a) une personne qui a cessé d'être ainsi astreinte à contribuer au compte de pension de retraite;

      b) pour l'application des articles 15 à 19 et 22, un contributeur selon la partie V de l'ancienne loi, auquel a été accordée une pension ou une allocation annuelle sous le régime de cette loi, ou qui est décédé.

« enfant » Sont assimilés à des enfants un enfant illégitime, un beau-fils ou une belle-fille par remariage et un enfant adoptif.

(2). - Nouveau.

Article 170. - Texte du paragraphe 4(1) :

4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite d'après la présente partie, cesse d'être membre de la Gendarmerie ou décède, ou relativement à cette personne, laquelle annuité ou autre prestation doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, reposer sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Article 171. - Texte de l'article 5 :

5. (1) Chaque membre de la Gendarmerie qui, selon le cas :

    a) était contributeur selon la partie V de l'ancienne loi immédiatement avant le 1er avril 1960;

    b) n'était pas membre de la Gendarmerie immédiatement avant le 1er avril 1960 ou, ayant été membre de la Gendarmerie à cette époque, a cessé par la suite d'en faire partie et, subséquemment, a été nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y est rengagé,

est astreint à contribuer au compte de pension de retraite, par retenue sur la solde ou autrement, pour un montant égal à six et demi pour cent de sa solde moins un montant égal au montant pour lequel il serait tenu de contribuer sur cette solde aux termes du Régime de pensions du Canada si cette solde, exprimée sous forme de taux annuel, constituait le total pour l'année de son revenu provenant de l'emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi.

(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie :

    a) nulle personne ne peut contribuer au compte de pension de retraite, comme l'exige le paragraphe (1), après qu'elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au total;

    b) nulle personne, devenue admissible à des prestations de pension de retraite ou de pension d'un genre prescrit par les règlements, ou à qui il a été accordé de telles prestations, payables sur le Trésor ou sur une caisse ou un compte parmi les comptes du Canada, autre que le compte de pension de retraite, ne peut contribuer au compte de pension de retraite, comme l'exige le paragraphe (1), après qu'elle compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension de trente-cinq ans au total, moins le nombre d'années de service sur lequel est basée cette prestation de pension de retraite ou de pension;

    c) nulle personne ne peut, à l'égard d'une période de service accomplie à titre de membre de la Gendarmerie, commençant au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, contribuer au compte de pension de retraite en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

Article 172. - Les divisions 6a)(ii)(C) et b)(ii)(F.1) et (L) à (P) sont nouvelles. Texte des passages introductif et visé de l'article 6 :

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente partie :

    a) le service non accompagné d'option, comprenant :

      . . .

      (ii) dans le cas de tout contributeur :

        (A) toute période durant laquelle il est astreint par l'article 5 à contribuer au compte de pension de retraite,

        . . .

    b) le service accompagné d'option, comprenant :

      . . .

      (ii) dans le cas de tout contributeur :

Article 173. - Texte du paragraphe 6.1(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe 5(1), le contributeur qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite visée au paragraphe 5(1) relativement à la partie de la période visée par ce choix.

Article 174. - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 7(1) :

7. (1) Sous réserve de l'article 8, un contributeur qui peut, selon la présente partie, compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d'option que spécifie l'alinéa 6b), est tenu à cet égard de payer ce qui suit :

    . . .

    d) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(B), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer si, durant cette période, il avait été requis de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version du 31 décembre 1965, relativement à cette période ou partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version antérieure au 1er avril 1969, relativement à cette période ou partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci était postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou partie de période,

    sur une solde égale à celle qu'on était autorisé à lui payer la dernière fois qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, avec les intérêts;

    e) relativement à toute période spécifiée dans la division 6b)(ii)(C), (D), (E), (F) ou (G), un montant égal à celui pour lequel il aurait été requis de contribuer s'il avait, durant cette période, été requis de contribuer :

      (i) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version du 31 décembre 1965, relativement à cette période ou partie de période,

      (ii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version antérieure au 1er avril 1969, relativement à cette période ou partie de période,

      (iii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci était postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou partie de période,

    sur une solde égale à celle qu'on était autorisé à lui payer la dernière fois qu'il est devenu contributeur selon la présente loi, avec les intérêts;

    . . .

    i) relativement à la période visée à la division 6b)(ii)(K), le montant déterminé en conformité avec les règlements.

Article 175, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 8(2) :

(2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il constitue, selon le cas :

    . . .

    b) une décision de payer à l'égard de toute période de service visée aux divisions 6b)(ii)(J) ou (K), sauf si l'auteur du choix a subi un examen médical, comme le prescrivent les règlements, dans tel délai, antérieur ou postérieur à l'exercice de l'option, que prescrivent ceux-ci;

    b.1) une décision de renoncer à une annuité, allocation annuelle ou pension, en vertu du paragraphe 24(5), au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, sauf si l'auteur du choix a subi un examen médical, tel que prévu aux règlements, dans tel délai, immédiatement antérieur ou postérieur à l'exercice de l'option, que prescrivent ceux-ci;

(2). - Nouveau.

(3). - Le paragraphe 8(8) est nouveau. Texte du paragraphe 8(7) :

(7) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d'autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l'époque de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente partie, au conjoint survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi recouvré doit être porté au crédit du compte de pension de retraite et est censé, pour l'application de la définition de « remboursement de contributions » au paragraphe 9(1), avoir été versé à ce compte par le contributeur.

Article 176, (1). - Texte des définitions de « allocation de cessation en espèces » et « remboursement de contributions » au paragraphe 9(1) :

« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu'on est autorisé à lui verser à la date où il cesse d'être membre de la Gendarmerie, moins un montant égal au montant par lequel :

      a) le montant total pour lequel le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite jusqu'au moment où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie, à l'exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés, relativement à du service postérieur à 1965, s'il avait contribué sur la base des taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version du 31 décembre 1965,

    excède :

      b) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte de pension de retraite jusqu'au moment où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie, à l'exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés, relativement à du service postérieur à 1965.

« remboursement de contributions » Remboursement :

      a) du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite, à l'exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique;

      b) de tout montant par lui versé à un autre compte ou caisse, avec intérêt, si intérêt il y a, qui a été transféré au compte de pension de retraite,

    dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite, avec intérêt, si intérêt il y a, calculé en application du paragraphe (6).

(2). - Texte du paragraphe 9(3) :

(3) Lorsqu'une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie à un conjoint survivant ou à un enfant, elle doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse d'une autre façon d'être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d'arriéré qui demeure impayé à quelque moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.

(3). - Texte du paragraphe 9(6) :

(6) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un contributeur cesse d'être membre de la Gendarmerie, le ministre doit :

    a) déterminer le total de tous les montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de « remboursement de contributions » du paragraphe (1) qui ont été versés par ce contributeur au compte de pension de retraite ou transférés au compte de pension de retraite au crédit de ce contributeur :

      (i) avant 1974,

      (ii) au cours de chaque année postérieure à 1973, appelée ci-après « année de contribution », dans laquelle des contributions ont été effectuées par le contributeur ou pour son compte au compte de pension de retraite,

    et ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions ou autrement;

(4). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(7) :

(7) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

    . . .

    b) les prestations auxquelles un contributeur, un conjoint survivant ou un enfant a droit, en vertu de la présente partie ou de la partie III, ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une conversion pendant la vie de la personne en cause; toute opération en ce sens est nulle;

Article 177. - Texte du paragraphe 10(5) :

(5) Pour l'application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la Gendarmerie après qu'elle a cessé, conformément aux alinéas 5(2)a) ou b), de contribuer au compte de pension de retraite est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

Article 178, (1). - Texte du paragraphe 11(1) :

11. (1) Un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de retraite, cesse d'être membre de la Gendarmerie pour toute raison autre que l'invalidité ou l'inconduite, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant moins de dix ans, il a droit :

      (i) soit à un remboursement de contributions,

      (ii) soit à une allocation de cessation en espèces,

    en prenant le plus élevé des deux montants;

    b) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant dix ans ou plus, il a droit à une annuité immédiate.

(2). - Texte du paragraphe 11(2) :

(2) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie du fait qu'il est devenu invalide a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il compte à son crédit moins de dix ans de service ouvrant droit à pension, il a droit :

      (i) soit à un remboursement de contributions,

      (ii) soit à une allocation de cessation en espèces,

    en prenant le plus élevé des deux montants;

    b) s'il compte à son crédit dix ans ou plus de service ouvrant droit à pension, il a droit à une annuité immédiate.

(3). - Texte du paragraphe 11(3) :

(3) Un contributeur qui, avant d'avoir atteint l'âge de retraite, est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l'économie ou l'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant moins de dix ans, il a droit à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant dix ans ou plus, mais moins de vingt ans, il a droit, selon le cas :

      (i) à un remboursement de contributions,

      (ii) à une annuité différée,

      (iii) dans le cas d'un contributeur dont la retraite résulte d'une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie, et dans tout autre cas, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à une annuité immédiate, réduite, jusqu'à ce que le contributeur atteigne l'âge de soixante-cinq ans mais non par la suite, de cinq pour cent pour chaque année entière sans excéder six par laquelle la période de son service dans la Gendarmerie est moindre que vingt ans,

    à son choix;

    c) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant vingt ans ou plus, il a droit à une annuité immédiate.

(4). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 11(4) :

(4) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour motif d'inconduite a droit :

    . . .

    b) soit, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à la totalité ou à une partie spécifiée par le Conseil du Trésor de toute prestation à laquelle il aurait eu droit selon le présent article, si :

      (i) dans le cas d'un contributeur qui, à la date de sa retraite, avait atteint l'âge de retraite, il avait cessé d'être membre de la Gendarmerie pour quelque motif autre que l'invalidité ou l'inconduite,

      (ii) dans le cas d'un contributeur qui, à la date de sa retraite, n'avait pas atteint l'âge de retraite, il avait été obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l'économie ou l'efficacité à cause d'une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie,

    sauf que, dans aucun cas, la valeur capitalisée de cette prestation ne peut être inférieure au montant du remboursement de contributions, mentionné à l'alinéa a).

(5). - Texte du paragraphe 11(5) :

(5) Le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, sans avoir atteint l'âge de retraite, pour quelque motif autre que l'invalidité, l'inconduite ou le souci d'économie ou d'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :

    a) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant moins de dix ans, il a droit à un remboursement de contributions;

    b) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant dix ans ou plus, mais moins de vingt ans, il a droit, à son choix, à un remboursement de contributions ou à une annuité différée;

    c) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant vingt ans ou plus, mais moins de vingt-cinq ans, il a droit à une allocation annuelle payable au moment où il cesse d'être membre de la Gendarmerie et diminuée de cinq pour cent pour chaque année entière par laquelle :

      (i) la durée de son service dans la Gendarmerie est inférieure à vingt-cinq ans,

      (ii) son âge à sa retraite est inférieur à l'âge de retraite applicable à son grade,

    selon le moindre de ces chiffres;

    d) s'il a servi dans la Gendarmerie pendant vingt-cinq ans ou plus, il a droit à une annuité immédiate.

(6). - Texte du paragraphe 11(6) :

(6) Pour l'application du présent article :

    a) un membre de la Gendarmerie, qui en est retraité à l'expiration d'une période d'engagement, est réputé en avoir été retraité :

      (i) obligatoirement, s'il a offert de s'engager de nouveau dans la Gendarmerie à l'expiration de cette période et si son offre a été refusée,

      (ii) volontairement, s'il n'a pas offert de s'engager de nouveau dans la Gendarmerie à l'expiration de cette période;

    b) un membre de la Gendarmerie n'y détenant pas de grade a droit à une annuité immédiate s'il a servi dans la Gendarmerie pendant trente-cinq ans ou plus, sinon il a droit à une prestation prévue aux paragraphes (7), (8), (9) ou (10).

(7). - Le paragraphe 11(12) est nouveau. Texte des paragraphes 11(7) à (11) :

(7) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y détenant pas un grade et qui a atteint l'âge de retraite cesse d'être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l'inconduite, il a droit :

    a) si à la date où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie il compte à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, à un remboursement de contributions;

    b) si à la date où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie il compte à son crédit cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension, à une annuité immédiate.

(8) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour invalidité, il a droit :

    a) si à la date où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie il compte à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, au plus élevé des deux montants suivants :

      (i) un remboursement de contributions,

      (ii) une allocation de cessation en espèces;

    b) si à la date où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie il compte à son crédit cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension, à une annuité immédiate.

(9) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y détenant pas un grade cesse, après avoir servi moins de trente-cinq ans, mais au moins cinq ans dans la Gendarmerie, d'être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l'invalidité ou l'inconduite, il a droit :

    a) si à la date où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit trente ans ou plus de service ouvrant droit à pension, à une annuité immédiate quand il cesse d'être un membre de la Gendarmerie;

    b) dans tous les autres cas, à son choix :

      (i) à une annuité différée,

      (ii) si à la date où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie il a atteint l'âge de cinquante ans et compte à son crédit vingt-cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension, à une allocation annuelle, payable immédiatement lorsqu'il exerce son option, égale au montant de l'annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette annuité par :

        (A) cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d'année le plus proche, au moment où il exerce son option,

        (B) trente moins le nombre d'années, arrondi au dixième d'année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

      selon le plus élevé de ces deux chiffres,

      (iii) si à la date où il cesse d'être un membre de la Gendarmerie il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans, après avoir été un membre pour une ou des périodes totalisant dix ans ou plus et n'avoir pas cessé volontairement d'être un membre de la Gendarmerie, à une allocation annuelle, payable dès cette date, égale au montant de l'annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant :

        (A) cinq pour cent du montant de cette annuité,

      par

        (B) trente moins le nombre d'années, arrondi au dixième d'année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

      toutefois, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer à la totalité ou à une partie de la diminution prévue au présent sous-alinéa,

      (iv) à une allocation annuelle payable :

        (A) dès qu'il exerce son choix, dans le cas d'un contributeur âgé d'au moins cinquante ans,

        (B) dès qu'il atteint l'âge de cinquante ans, si le contributeur qui exerce son choix a moins de cinquante ans,

      et égale au montant de l'annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant :

        (C) cinq pour cent du montant de cette annuité,

      par

        (D) soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d'année le plus proche au moment où l'allocation devient payable,

      (v) à un remboursement de contributions.

(10) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour inconduite, il a droit :

    a) soit à un remboursement de contributions;

    b) soit, avec le consentement du Conseil du Trésor, à l'intégralité, ou à toute partie spécifiée par ce Conseil, de la prestation à laquelle il aurait eu droit selon le sous-alinéa (5)b)(ii) ou les paragraphes (7), (8) ou (9) si, au moment de son renvoi, il avait cessé d'être employé dans la Gendarmerie pour une raison autre que l'inconduite, sauf que la valeur capitalisée de celle-ci ne peut jamais être inférieure au remboursement de contributions mentionné à l'alinéa a).

(11) Nonobstant toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8), (9) ou (10), un contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, comptant à son crédit moins de dix ans de service ouvrant droit à pension, n'a droit qu'à un remboursement de contributions.

Article 179. - Nouveau.

Article 180, (1). - Texte du paragraphe 13(1) :

13. (1) Au décès d'un contributeur qui, à cette date, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le conjoint survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :

    a) dans le cas d'un conjoint survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l'allocation de base;

    b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale au cinquième de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si celui-ci est décédé, aux deux cinquièmes de l'allocation de base.

Le total des allocations payées en vertu de l'alinéa b) ne peut toutefois excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si celui-ci est décédé, les huit cinquièmes de l'allocation de base.

(2). - Texte du paragraphe 13(3) :

(3) Au décès d'un contributeur qui était membre de la Gendarmerie à cette date, comptant à son crédit cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension, le conjoint survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou une allocation annuelle.

Article 181. - Texte du passage visé de l'article 14 :

14. Au décès d'un contributeur qui était membre de la Gendarmerie à cette date, comptant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, le conjoint survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un conjoint survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive au décès :

Article 182. - Texte du paragraphe 14.1(4) :

(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou y est rengagé et est alors tenu, en vertu du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite, réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.

Article 183. - L'article 15.1 est nouveau. Texte de l'article 15 et de l'intertitre le précédant :

Paiements au conjoint survivant, aux enfants et à d'autres bénéficiaires

15. Quand, dans la présente partie, il est prévu que le conjoint survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un remboursement de contributions ou à un montant visé à l'alinéa 14b), le montant total doit en être payé au conjoint survivant du contributeur, sauf que :

    a) si, au décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus, et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le conjoint survivant est décédé ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants en parts égales;

    b) si, au décès du contributeur, l'un quelconque des enfants n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le conjoint survivant est décédé ou introuvable, le montant total doit être versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l'un quelconque d'entre eux, selon que l'ordonne le ministre;

    c) si des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au décès du contributeur vivent séparés du conjoint survivant au moment où le versement doit avoir lieu, le montant total doit être versé au conjoint survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de ce dernier, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au conjoint survivant ou à l'un quelconque des enfants vivant ainsi séparés de ce dernier, selon que l'ordonne le ministre;

    d) si le contributeur est décédé sans laisser d'enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le conjoint survivant est décédé ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont décédés ou introuvables, le montant total doit être versé :

      (i) si le contributeur a, en application de règlements pris en vertu de l'article 26, désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

      (ii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s'il s'agit de moins de mille dollars, selon que l'ordonne le ministre.

Article 184. - Texte du paragraphe 17(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le conjoint survivant du contributeur, sauf dans le cas où l'enfant vit séparé du conjoint survivant, est présumé, en l'absence de preuve contraire, être la personne ayant la garde de cet enfant et l'autorité sur ce dernier.

Article 185. - Texte de l'article 18 :

18. (1) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu'il cohabitait depuis au moins un an avec une personne de sexe opposé, le Conseil du Trésor peut assimiler cette personne au conjoint survivant du contributeur si ce dernier la présentait en public comme son conjoint pendant cette période et peut la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a commencé.

(1.1) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité jusqu'à leur mariage et que, pendant cette période de cohabitation, il l'avait présentée en public comme son conjoint, le Conseil du Trésor peut la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a commencé.

(2) Quand, au décès d'un contributeur, il apparaît au Conseil du Trésor que le conjoint survivant du contributeur avait, immédiatement avant le décès de ce dernier, vécu séparé de lui, et si le Conseil du Trésor l'ordonne, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du bien-être des enfants en cause, ce conjoint survivant est, aux fins de déterminer l'admissibilité à toute prestation payable au conjoint survivant et aux enfants du contributeur en tant que tels, réputé décédé avant le contributeur.

(3) Par dérogation à toute directive prévue au paragraphe (2), qui est alors réputée révoquée, le Conseil du Trésor peut ordonner la répartition de l'allocation annuelle payable à un conjoint survivant entre plusieurs postulants.

(4) Les directives prévues au paragraphe (3) peuvent être révisées.

Article 186, (1). - Texte du paragraphe 19(1) :

19. (1) Sous réserve de l'article 14.1 mais nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le conjoint survivant d'une personne n'a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente partie si cette personne était âgée de plus de soixante ans lors du mariage, sauf si, après cette époque, cette personne est devenue ou demeurée contributeur.

(2). - Texte du paragraphe 19(3) :

(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un contributeur décède dans le délai d'un an après son mariage, aucune allocation annuelle n'est payable à son conjoint survivant ni aux enfants issus du mariage si le Conseil du Trésor n'est pas convaincu que le contributeur était, à l'époque de son mariage, dans un état de santé lui permettant d'escompter vivre encore au moins un an par la suite.

(3). - Texte du paragraphe 19(6) :

(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, nul n'a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu'il est le veuf ou réputé le veuf d'un contributeur si celui-ci n'était pas membre de la Gendarmerie au 20 décembre 1975, ou après, et l'article 2 ne s'applique pas à l'égard du présent paragraphe.

Article 187. - Texte de l'article 19.1 :

19.1 Lorsque le conjoint survivant a reçu le montant qui était prévu à l'article 16, dans l'une de ses versions antérieures à l'entrée en vigueur du présent article, le ministre peut, selon les modalités réglementaires, déduire ce montant des paiements subséquents de l'allocation annuelle, faits en application de l'article 34 de la Loi modifiant la législation relative aux pensions de retraite, comme s'il avait été payé par erreur en vertu de la présente loi, et ce sans préjudice des autres recours ouverts à Sa Majesté pour son recouvrement.

Article 188. - Nouveau.

Article 189. - Texte du passage visé de l'article 23 :

23. Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente partie ou à une pension en vertu de la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la Gendarmerie, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage et devient, ou serait devenue sans les dispositions du paragraphe 5(2), un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « première annuité », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée la première annuité peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie, sauf que :

    a) si cette personne, dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, exerce son choix selon la présente partie dans le sens d'un remboursement de contributions, ou si elle n'a droit, en vertu de la présente partie, à aucune prestation autre qu'un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite à son crédit en tout temps avant sa nouvelle nomination ou son rengagement dans la Gendarmerie, et tout droit ou titre qu'elle aurait eu, sans le présent article, à l'égard de la première annuité dès qu'elle cesse par la suite d'être membre de la Gendarmerie, doit alors lui être rendu;

Article 190, (1). - Les sous-alinéas 24(1)b)(iv) et (v) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 24(1) :

24. (1) Quiconque devient contributeur selon la présente partie, ayant été employé dans la fonction publique mais n'étant pas devenu admissible à une pension ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la force régulière mais n'étant pas devenu admissible à une annuité, allocation annuelle ou pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente partie, toute période de service dans la Gendarmerie ou toute période de service décrite à l'article 6, que, d'après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s'il choisit, dans le délai d'un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie, de payer pour ce service, auquel cas le montant qu'il est tenu de payer par la présente loi pour ce service est :

    . . .

    b) dans le cas d'un service pour lequel il n'était pas tenu de payer aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, un montant égal à celui qu'il aurait été tenu de payer si, pendant cette période de service, il avait été requis de contribuer :

      . . .

      (iii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou partie de période,

(2). - Le paragraphe 24(9) est nouveau. Texte des paragraphes 24(6) à (8) :

(6) Lorsqu'une personne à qui le paragraphe (4) s'applique choisit, en application du paragraphe (5), de renoncer à l'annuité, allocation annuelle ou pension mentionnée au paragraphe (4), l'auteur de ce choix doit verser un montant égal au montant de l'annuité, allocation annuelle, pension ou prestation de retraite supplémentaire qui lui a été versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté après qu'il a été un contributeur selon la présente partie pendant une année, ainsi que l'intérêt simple à quatre pour cent l'an, et le montant ainsi versé doit être crédité au compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, selon le cas.

(7) Lorsque, en vertu du présent article, une personne exerce un choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour quelque période de service du genre décrit à l'alinéa (1)a), on doit imputer au compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, et porter au crédit du compte de pension de retraite à l'égard de cette personne, un montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa (1)a)(ii).

(8) Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou de tout autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable d'après cette loi à cette personne ou à son égard, est censé être le montant autrement déterminé en vertu de cette loi moins le montant qui, en vertu du paragraphe (7), doit être crédité au compte de pension de retraite à l'occasion du choix.

Article 191. - Nouveau.

Article 192. - Les paragraphes 25.1(1.1) et (3.1) sont nouveaux. Texte des paragraphes 25.1(1) à (3) :

25.1 (1) Le ministre peut constituer le Comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada chargé de le conseiller et de l'assister sur les questions relatives à l'application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).

(2) Le comité est composé des personnes suivantes :

    a) une personne choisie parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l'avis du ministre, représente l'ensemble de ces contributeurs;

    b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite et qui sont proposées par un organisme qui, de l'avis du ministre, représente les personnes tenues de contribuer à ce compte;

    c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite;

    d) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer au compte de pension de retraite ou à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada.

(3) La durée maximale du mandat des membres du comité est de trois ans.

Article 193. - Texte des passages introductif et visés de l'article 26 :

26. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    . . .

    c) prescrivant, par dérogation au paragraphe 5(1) et à l'article 36, la manière et les circonstances selon lesquelles les personnes tenues de contribuer au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1) ou de l'article 36, mais qui sont ou ont été, soit après le 1er avril 1960, absentes de la Gendarmerie en congé non payé, doivent contribuer au compte de pension de retraite à l'égard de cette absence, prescrivant la solde qui est réputée leur avoir été versée pendant ce congé et concernant les contributions qu'elles doivent verser au compte de pension de retraite relativement à cette solde;

    . . .

    r) stipulant que sera payée, sur le compte de pension de retraite, lors du décès d'un contributeur et sur une demande adressée au ministre par tout successeur en l'espèce, ou pour son compte, à qui une allocation annuelle devient payable en vertu de la présente partie, la totalité ou une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par le successeur, qui, d'après les règlements, est déclarée attribuable à cette allocation, et prescrivant les montants dont cette allocation et tout montant payable selon l'article 22, en pareil cas, doivent être réduits ainsi que la manière d'opérer cette réduction;

Article 194. - Les alinéas 26.1(1)c.1) à c.3) et h.1) à h.6) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 26.1(1) :

26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) fixer un taux de solde annuel pour l'application de l'alinéa 5(2)c) ou prévoir son mode de détermination;

Article 195. - Texte de l'article 27 :

27. (1) Pour l'application de la présente partie, une personne qui a contribué au compte de pension de retraite en conformité avec tout règlement pris en vertu de l'alinéa 26c), relativement à une période durant laquelle elle était absente de la Gendarmerie en congé non payé, est réputée avoir contribué au compte de pension de retraite :

    a) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version du 31 décembre 1965, relativement à cette période ou partie de période;

    b) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version antérieure au 1er avril 1969, relativement à cette période ou partie de période;

    c) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), relativement à cette période ou partie de période,

et avoir reçu, durant cette période, une solde et des allocations à un taux égal à celui de la solde et des allocations qu'on aurait été autorisé à lui payer si elle n'avait pas ainsi été absente en congé non payé.

(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la durée du mandat d'un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet ancien député ou sénateur pour l'application de la présente partie, et prévoir le transfert des contributions qu'il a versées aux termes de cette loi et des sommes qui lui ont été créditées en vertu de l'article 5 de cette loi au compte de pension de retraite.

Article 196. - Texte de l'article 28 :

28. Tous les montants nécessaires au paiement de prestations selon la présente partie, y compris les prestations mentionnées au paragraphe 26(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre 34 des Statuts du Canada de 1959, doivent être payés sur le Trésor et imputés sur le compte de pension de retraite.

Article 197. - Texte de l'intertitre précédant l'article 29 :

Montants à porter au crédit du compte de pension de retraite

Article 198, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 29(1) :

29. (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :

    a) pour chaque mois, le montant que le président du Conseil du Trésor estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois et qui deviendront imputables au compte;

(2). - Texte des paragraphes 29(2) à (6) :

(2) Sont imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires ouvert conformément à la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires et portés au crédit du compte de pension de retraite :

    a) à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'excédent de (i) sur (ii) :

      (i) la somme des montants qui, en vertu de la partie III, ont été portés, avant cette date, au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires et des intérêts versés, en application de l'article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, sur la partie du solde de ce compte qui correspond à ces montants,

      (ii) les prestations et autres montants qui, avant cette date, ont été imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires à l'égard des contributeurs, en application de l'article 8 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires;

    b) les intérêts qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article, sont, en application de l'article 9 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires, versés sur la partie du solde de ce compte qui correspond à l'excédent visé à l'alinéa a).

(3) Pour le calcul des intérêts visés à l'alinéa (1)b), le compte de pension de retraite est réputé avoir été ouvert le jour précédant la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et le total du solde créditeur du compte à cette date et des montants portés au crédit du compte, conformément au paragraphe (2), est réputé constituer le solde créditeur du compte le jour précédant cette date.

(4) Le président du Conseil du Trésor effectue l'estimation du coût total des prestations payables sous le régime de la présente partie et de la partie III, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs avant cette date.

(5) Est porté au crédit du compte de pension de retraite, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le montant que, de l'avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter au solde créditeur que devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total estimatif.

(6) À la suite du dépôt devant le Parlement du rapport d'évaluation actuarielle visé à l'article 30 concernant la situation du compte de pension de retraite, est porté à son crédit, selon les modalités de temps ou autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le président du Conseil du Trésor, au solde créditeur que devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci, avoir ce compte pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs.

(3). - Les paragraphes 29(9) à (14) sont nouveaux. Texte du paragraphe 29(8) :

(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à créditer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir ce compte à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs.

Article 199. - Nouveau.

Article 200. - Texte des articles 30 et 31 :

30. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.

Rapport annuel

31. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite et sur ce compte, pendant l'exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie, et la partie III; le rapport comporte les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil ordonne d'y ajouter.

Article 201, (1). - Texte de la définition de « contributeur » à l'article 35 :

« contributeur » Membre de la Gendarmerie auquel s'applique la présente loi ou la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

(2) - Texte des passages introductif et visé de la définition de « prestataire » à l'article 35 :

« prestataire » Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :

      . . .

      f) la reçoit du fait de sa qualité de conjoint ou d'enfant du contributeur décédé.

Article 202. - Texte de l'article 36 :

36. Chaque contributeur est tenu de contribuer au compte de pension de retraite, par retenue sur sa solde ou autrement, un montant égal à un pour cent de sa solde et ce, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

Article 203. - Texte du paragraphe 37(1) :

37. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6 ou 24, de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et relativement à la solde visées dans ces articles :

    a) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux énoncé au paragraphe 36(1) de la présente loi dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa;

    b) dans le cas d'une période ou fraction de période de service accompagné d'option postérieure au 31 décembre 1976, au taux énoncé à l'article 36.

Article 204. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 39(3) :

(3) Pour l'application du présent article :

    . . .

    b) l'année ou le mois de la retraite d'une personne qui reçoit une pension à titre de conjoint ou d'enfant survivant du contributeur est l'année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l'égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

Article 205. - Texte du paragraphe 40(2) :

(2) Il est entendu que les montants nécessaires au paiement des prestations supplémentaires sont payés sur le Trésor et imputés sur le compte de pension de retraite.

Article 206, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 41(1) :

41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des dispositions déterminées - dans leur version au 15 janvier 1992 - de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu :

(2). - Nouveau.

Loi sur la continuation de la pension des services de défense

Article 207, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du paragraphe 2(2) :

(2) Dans la présente loi, les mentions de l'enfant d'une personne comprennent un beau-fils ou une belle-fille (stepchild) de cette personne, un enfant illégitime de cette dernière, aux besoins de qui celle-ci subvenait au moment de son décès et qui était entièrement ou pour une grande part à la charge de cette personne pour sa subsistance, ainsi qu'un individu adopté légalement ou en fait par cette personne, alors que celui-ci avait moins de dix-huit ans.

Article 208. - Texte des paragraphes 10(3) et (4) :

(3) Si un officier décède avant l'époque à laquelle une pension pourrait lui être accordée, le gouverneur en conseil peut accorder à la veuve de cet officier ou, s'il ne laisse pas de veuve, à ses enfants âgés de moins de dix-huit ans à la date de son décès, une gratification égale à la somme des déductions faites sur la solde de cet officier pendant son service et prévues au paragraphe 9(1).

(4) Si un officier décède ne laissant ni veuve ni enfant à qui serait payable une gratification prévue au paragraphe (3), ou une pension ou une allocation de commisération visée par la présente loi, mais laisse un père, une mère, un frère, une soeur ou un enfant qui, à la date du décès de cet officier, dépendait totalement ou partiellement de lui pour sa subsistance, le gouverneur en conseil peut accorder à la personne ou aux personnes ainsi à sa charge une gratification qui n'excède pas dans l'ensemble le montant des déductions faites, en vertu du paragraphe 9(1), sur la solde de l'officier pendant son service.

Article 209. - Texte de l'article 25 et de l'intertitre le précédant :

Dispositions relatives aux femmes et enfants des offi ciers

25. Sous réserve des dispositions ci-après contenues, le Ministre peut, s'il le juge à propos, accorder une pension à la veuve et une allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui recevait sa solde entière lors de son décès, survenu après une époque à laquelle une pension aurait pu lui être accordée, ou qui recevait une pension lors de son décès.

Article 210. - Texte des passages introductif et visés de l'article 26 :

26. Cette pension ou allocation de commisération n'est pas accordée

    . . .

    d) si l'officier s'est marié après sa mise à la retraite;

    e) si l'officier était, à l'époque de son mariage, âgé de plus de soixante ans;

Article 211. - Texte de l'article 27 :

27. La pension d'une veuve, si son mari recevait la solde entière lors de son décès, est égale à la moitié de la pension à laquelle ce dernier aurait eu droit s'il eût été mis forcément à la retraite immédiatement avant son décès; ou si, à l'époque de son décès, il recevait une pension, la pension de la veuve est égale à la moitié de cette pension.

Article 212. - Texte du paragraphe 28(2) :

(2) Si l'enfant a perdu sa mère et que, de l'avis du Ministre, il soit dans la misère, l'allocation est le double de celle qu'établit le présent article.

Article 213. - Texte de l'article 29 :

29. La somme totale payée à la veuve et aux enfants d'un officier ne doit dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension que recevait cet officier, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.

Article 214. - Texte de l'article 32 :

32. (1) Pour l'application de la présente loi, le Conseil du Trésor peut, lorsqu'une femme lui présente des éléments convaincants établissant qu'elle cohabitait avec un officier ou ancien officier depuis au moins un an avant le décès de celui-ci et que pendant cette période il la présentait en public comme son épouse, assimiler cette femme à la veuve de l'officier ou ancien officier et la considérer comme mariée à celui-ci à la date où cette présentation a effectivement commencé.

(2) Pour l'application de la présente loi, le Conseil du Trésor peut, lorsque la veuve d'un officier ou ancien officier lui présente des éléments convaincants établissant qu'elle a cohabité avec celui-ci jusqu'à leur mariage et que, pendant cette période de cohabitation, il la présentait en public comme son conjoint, considérer cette femme comme mariée à cet officier ou ancien officier à la date où cette présentation a effectivement commencé.

Article 215. - Nouveau.

Loi sur la continuation des pensions de la Gendarme rie royale du Canada

Article 216. - Nouveau.

Article 217. - Texte du paragraphe 5(2) :

(2) Lorsqu'une personne visée au paragraphe (1) décède avant que ne lui soit accordée une indemnité en vertu de ce paragraphe, il peut être accordé à sa veuve ou, à défaut de veuve, à ses enfants, l'indemnité, y compris les frais médicaux et hospitaliers, que le conseil du Trésor peut prescrire, relativement à la période précédant son décès et durant laquelle elle était invalide.

Article 218. - Nouveau.

Article 219. - Texte de l'article 19 :

19. Sous réserve de la présente Partie, le gouverneur en conseil peut, s'il le juge à propos, accorder une pension à la veuve et une allocation de commisération à chacun des enfants d'un officier qui, ayant terminé ses dix ans de service, était, lors de son décès, membre de la Gendarmerie, ou recevait, lors de son décès, une pension.

Article 220. - Texte des passages introductif et visés de l'article 20 :

20. Cette pension ou allocation de commisération n'est pas accordée dans les cas suivants :

    . . .

    c) si l'officier s'est marié après sa mise à la retraite;

    d) si l'officier était, à l'époque de son mariage, âgé de plus de soixante ans;

Article 221. - Texte de l'article 23 :

23. La somme totale payée à la veuve et aux enfants d'un officier ne peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension que recevait cet officier, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.

Article 222. - Texte de l'article 25.1 :

25.1 (1) Pour l'application de la présente loi, le Conseil du Trésor peut, lorsqu'une femme lui présente des éléments convaincants établissant qu'elle cohabitait avec un officier ou ancien officier depuis au moins un an avant le décès de celui-ci et que pendant cette période il la présentait en public comme son épouse, assimiler cette femme à la veuve de l'officier ou ancien officier et la considérer comme mariée à celui-ci à la date où cette présentation a effectivement commencé.

(2) Pour l'application de la présente loi, le Conseil du Trésor peut, lorsque la veuve d'un officier ou ancien officier lui présente des éléments convaincants établissant qu'elle a cohabité avec celui-ci jusqu'à leur mariage et que, pendant cette période de cohabitation, il la présentait en public comme son conjoint, considérer cette femme comme mariée à cet officier ou ancien officier à la date où cette présentation a effectivement commencé.

Article 223. - Nouveau.

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Article 224. - Nouveau.

Article 225, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 20(1) :

20. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :

    a) à la personne qui était son conjoint au décès, et aussi au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire dans le cas d'un ancien parlementaire, et, le cas échéant, à l'autre personne du sexe opposé qui établit qu'elle a vécu maritalement avec lui pendant l'année précédant son décès et, dans le cas d'un ancien parlementaire, que la cohabitation a commencé avant qu'il ne perde sa qualité de parlementaire, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l'allocation de retraite de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un bénéficiaire;

(2). - Texte du paragraphe 20(1.1) :

(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :

    a) le conjoint reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant que reçoit l'autre personne;

    b) l'autre personne reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où elle a vécu avec le parlementaire alors qu'il avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où le parlementaire a eu cette qualité.

Article 226, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 40(1) :

40. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :

    a) à la personne qui était son conjoint au décès, et aussi au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire dans le cas d'un ancien parlementaire, et, le cas échéant, à l'autre personne du sexe opposé qui établit qu'elle a vécu maritalement avec lui pendant l'année précédant son décès et, dans le cas d'un ancien parlementaire, que la cohabitation a commencé avant qu'il ne perde sa qualité de parlementaire, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l'allocation compensatoire de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un bénéficiaire;

(2). - Texte du paragraphe 40(1.1) :

(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :

    a) le conjoint reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant que reçoit l'autre personne;

    b) l'autre personne reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où elle a vécu avec le parlementaire alors qu'il avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où le parlementaire a eu cette qualité.

Loi sur la Société canadienne des postes

Article 227. - Texte du paragraphe 13(2) :

(2) Le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés de la Société sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique; la Société est réputée être un organisme de la fonction publique pour l'application de l'article 37 de cette loi.

Loi sur la compensation et le règlement des paiements

Article 228. - Nouveau.