Projet de loi C-78
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SOMMAIRE |
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Le texte prévoit la constitution de l'Office d'investissement des
régimes de pensions du secteur public dont le mandat sera de gérer et
de placer les contributions des employés et des employeurs versées aux
termes des régimes de pension de la fonction publique, des Forces
canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. De plus, il prévoit
la constitution de caisses de retraite en ce qui touche le service ouvrant
droit à pension porté au crédit des contributeurs après le 1er avril 2000.
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Le texte prévoit que les taux de contribution seront établis sans qu'il
soit tenu compte de ceux du Régime de pensions du Canada. Les taux
seront gelés jusqu'en 2003; par la suite, ils seront fixés par le Conseil
du Trésor, sous réserve des limites applicables. Il y est également prévu
des mesures permettant d'ajuster les surplus actuels des régimes au
passif et de gérer les surplus éventuels. Les dispositions régissant les
comités consultatifs en matière de pension sont revues de façon à
permettre une plus grande participation des employés à la conception,
à la gestion et au financement des régimes de pension. De plus, de
nouvelles mesures élargissent le champ d'application des prestations
payables aux survivants au profit de nouveaux bénéficiaires,
améliorent le régime d'assurance-vie temporaire de la fonction
publique et accroissent la souplesse des régimes des Forces
canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Par ailleurs, la
Société canadienne des postes pourra établir son propre régime de
pension à compter du 1er octobre 2000, des mesures transitoires étant
prévues à cet égard.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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Article 53, (1).t - Texte de la définition de
« inconduite » au paragraphe 3(1) :
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« inconduite » Désobéissance volontaire à une loi ou un règlement
régissant l'accomplissement de fonctions officielles dont la
violation entraîne le renvoi de la fonction publique, une
malversation dans l'exercice d'une charge ou un abandon de poste.
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(2). - Texte des définitions de « contributeur » et
« enfant » au paragraphe 3(1) :
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« contributeur » Personne astreinte par le paragraphe 5(1) à contribuer
au compte de pension de retraite, et, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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« enfant » Est assimilé à un enfant un enfant naturel, un beau-fils, une
belle-fille ou un enfant adoptif.
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(3). - Nouveau.
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Article 54. - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une
pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être
versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de
pension de retraite d'après la présente partie, décède ou cesse d'être
employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne;
sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension
ou prestation est basée sur le nombre d'années de service ouvrant droit
à pension au crédit de cette personne.
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Article 55. - Texte de l'article 5 :
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5. (1) Chaque personne employée dans la fonction publique, à
l'exception :
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est astreinte à verser, comme contribution au compte de pension de
retraite, par retenue sur le traitement ou d'autre façon, six et demi pour
cent de son traitement moins un montant égal à celui qu'elle aurait été
astreinte de verser aux termes du Régime de pensions du Canada quant
à ce traitement, si ce traitement, exprimé sous forme d'un taux annuel,
constituait le montant total de son revenu, pour l'année, provenant d'un
emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi et si cette loi
s'appliquait à son emploi.
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), les personnes qui font partie
d'une catégorie visée à l'alinéa 3(2)a) ou b) ne peuvent contribuer au
compte de pension de retraite en conformité avec ce paragraphe pour
les périodes de service dans cette catégorie qui précèdent le 29 juin 1984
et pour lesquelles elles n'ont versé aucune contribution au compte.
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(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie :
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(4) Pour l'application des alinéas (3)a) et b), la période de trente-cinq
ans qui y est mentionnée ne comprend pas une période de service
déterminée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E).
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Article 56. - Texte des paragraphes 5.1(1) et (2) :
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5.1 (1) Par dérogation au paragraphe 5(1), une personne employée
dans la fonction publique est exemptée de l'obligation de contribuer au
compte de pension de retraite visée à ce paragraphe, si elle n'est pas
engagée pour travailler en moyenne par semaine au moins douze heures
ou le nombre d'heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par
règlement.
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(2) Par dérogation au paragraphe 5(1), est exemptée de l'obligation
de contribuer au compte de pension de retraite visée à ce paragraphe,
relativement à toute période de service accomplie au plus tôt à partir du
jour précédant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne
employée dans la fonction publique qui y travaillait à la date d'entrée
en vigueur de ce paragraphe et qui, le jour précédant cette date, n'était
pas tenue de contribuer à ce compte parce qu'elle se trouvait dans la
situation visée à l'alinéa 5(1)j) de la présente loi, dans sa version à ce
jour.
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Article 57. - Texte de l'article 5.2 :
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5.2 Les personnes visées à l'alinéa 5(1)c) qui sont engagées pour
travailler en moyenne par semaine au moins douze heures ou le nombre
d'heures hebdomadaires, inférieur à douze, fixé par règlement,
peuvent, sous réserve des règlements, choisir de contribuer au compte
de pension de retraite, de la manière prévue au paragraphe 5(1), à
compter du premier jour du mois suivant celui du choix.
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Article 58. - Texte du paragraphe 5.3(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe 5(1), le contributeur qui effectue le
choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer
au compte de pension de retraite prévue au paragraphe 5(1)
relativement à la période visée par ce choix.
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Article 59. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 6(1) :
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6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le
service qui suit peut être compté par un contributeur comme service
ouvrant droit à pension pour l'application de la présente partie :
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Article 60. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l'article 8, le
contributeur qui a le droit, selon la présente partie, de compter comme
service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné
d'option visée à l'alinéa 6(1)b) est tenu à cet égard de payer ce qui suit :
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Article 61, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du paragraphe 8(8) :
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(8) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de
pension de retraite moyennant une retenue sur le traitement ou d'autre
façon est devenu exigible mais demeure impayé au moment de son
décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la date où
il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les
règlements, sur toute allocation payable, selon la présente partie, au
conjoint survivant et aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout
autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement. Tout
montant ainsi recouvré doit être porté au crédit du compte de pension
de retraite et est censé, pour l'application de la définition de
« remboursement de contributions » au paragraphe 10(1), avoir été
versé à ce compte par le contributeur.
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Article 62, (1). - Texte des définitions de
« allocation de cessation en espèces » et
« remboursement de contributions » au paragraphe
10(1) :
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« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de
traitement pour chaque année de service ouvrant droit à pension
calculé sur la base du taux de traitement qu'on est autorisé à verser
au contributeur :
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« remboursement de contributions » Remboursement :
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(2). - Texte des paragraphes 10(3) et (4) :
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(3) Lorsqu'une allocation annuelle devient payable, en vertu de la
présente partie, à un conjoint survivant ou à un enfant survivant, elle
doit, sous réserve des règlements, être payée en mensualités égales le
mois écoulé et continuer, sous réserve des autres dispositions de la
présente partie, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire
décède ou cesse d'une autre façon d'être fondé à recevoir une allocation
annuelle, et tout montant d'arriéré qui en demeure impayé à quelque
moment après son décès doit être payé à la succession du prestataire ou,
si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le
ministre.
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(4) Lorsqu'une personne - contributeur ou conjoint survivant -a,
en vertu de la présente partie, acquis un droit à une pension ou allocation
annuelle dont le montant est moins élevé que celui qui correspond à
deux pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à
pension - au sens du paragraphe 11(3) - applicable à l'année de la
demande, il peut être versé à cette personne si elle en fait la demande par
écrit au ministre, dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle celui-ci lui expédie un avis écrit l'informant du montant de sa
pension ou de son allocation annuelle, un montant déterminé d'après les
règlements comme étant la valeur capitalisée de cette pension ou
allocation annuelle, lequel paiement doit tenir lieu de toute autre
prestation prévue par la présente partie et la partie III.
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(3). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 10(5) :
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(5) Lorsque, en vertu de l'article 12 ou 13, un contributeur a droit à
une prestation y spécifiée à son choix :
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(4). - Texte du paragraphe 10(9) :
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(9) Pour l'application de la définition de « remboursement de
contributions », au paragraphe (1), l'intérêt est calculé selon les
modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément
aux règlements :
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(5). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 10(10) :
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(10) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite
et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
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Article 63. - Texte du paragraphe 11(8) :
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(8) Pour l'application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période
de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction
publique après avoir, conformément aux alinéas 5(3)a) ou b), cessé de
contribuer au compte de pension de retraite, est réputée une période de
service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.
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Article 64, (1) à (3). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 12(1) :
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12. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard de tout
contributeur décrit au paragraphe (2) :
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(4). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 12(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), un contributeur décrit au
présent paragraphe est un contributeur qui :
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(5). - Texte du paragraphe 12(4) :
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(4) Au décès d'un contributeur qui, au moment de son décès, avait
droit de recevoir, selon le paragraphe (1), une pension immédiate ou une
pension différée, son conjoint survivant et ses enfants sont admissibles
aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu en
multipliant le traitement annuel moyen du contributeur pour la période
applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente
partie pour l'application de ce paragraphe, par le nombre d'années de
service ouvrant droit à pension qu'il a à son crédit, le centième du
produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l'« allocation de base » :
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mais l'ensemble des allocations versées en vertu de l'alinéa b) ne peut
excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si le
conjoint est mort, les huit cinquièmes de l'allocation de base.
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(6). - Texte des paragraphes 12(6) à (8) :
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(6) Nonobstant le paragraphe (8), au décès d'un contributeur qui, au
moment de son décès, était un contributeur décrit à l'alinéa (2)a) ou b),
son conjoint survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles
auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (4) si le
contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible
selon le paragraphe (1) à une pension immédiate ou à une pension
différée.
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(7) Au décès d'un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de
quarante-cinq ans, a reçu une somme à titre d'allocation de cessation en
espèces ou de remboursement de contributions relativement à du
service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre
1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation
en espèces ou de ce remboursement de contributions, de compter à son
crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement
au 30 septembre 1967, de moins de cinq ans, le conjoint survivant et les
enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles
auxquelles ils auraient eu droit en vertu du paragraphe (4) si le
contributeur était devenu admissible en vertu du paragraphe (1),
immédiatement avant son décès, à une pension immédiate ou à une
pension différée.
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(8) Sous réserve du paragraphe (7), au décès d'un contributeur qui,
n'ayant pas été contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de
retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954, ou, l'ayant alors été
mais n'étant pas demeuré employé dans la fonction publique sans
interruption sensible par la suite, s'y trouvait employé au moment de
son décès avec, à son crédit, moins de deux ans de service ouvrant droit
à pension, son conjoint survivant et ses enfants ont droit conjointement
à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive
au décès, dans chaque cas où le contributeur est décédé en laissant un
conjoint survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
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Article 65, (1) à (3). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 13(1) :
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13. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent à l'égard d'un
contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service
ouvrant droit à pension :
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(4). - Texte des paragraphes 13(2) et (3) :
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(2) Au décès d'un contributeur qui, au moment du décès, avait droit,
d'après le paragraphe (1), d'obtenir une pension immédiate ou une
pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou
lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans, son conjoint survivant et ses
enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite aux
alinéas 12(4)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux
paragraphes 12(4) et (5).
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(3) Au décès d'un contributeur qui était employé dans la fonction
publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins
deux années de service ouvrant droit à pension, son conjoint survivant
et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient
été admissibles selon le paragraphe (2), si le contributeur,
immédiatement avant son décès, avait acquis, aux termes du
paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une
pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou
lorsque l'âge de cinquante ans est atteint.
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(5). - Texte du paragraphe 13(7) :
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(7) Au cours des deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, le contributeur qui contribuait à cette entrée en vigueur et
qui n'a pas cessé de contribuer par la suite a - sauf si un montant a été
versé à son égard aux termes d'un accord conclu en vertu des articles
40 ou 40.2 - droit, lorsqu'il cesse d'être employé dans la fonction
publique et s'il compte alors à son crédit au moins deux années de
service ouvrant droit à pension, à son choix :
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Article 66. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 13.03(1) :
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13.03 (1) Est versé conformément au paragraphe 13.01(2) le
remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à
l'égard de toute période de service qui est comprise dans une période
de service ouvrant droit à pension et pour laquelle les conditions
suivantes sont réunies :
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Article 67. - Texte du paragraphe 13.1(4) :
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(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci redevient
employé dans la fonction publique et est alors tenu, en vertu du
paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite, réputé
révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
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Article 68, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 17(1) :
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17. (1) Les dispositions suivantes s'appliquent au contrôleur de la
circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1er avril
1976 ou après cette date qui, pour toute raison autre que l'inconduite,
cesse involontairement d'être employé dans le service opérationnel :
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(2). - Texte du paragraphe 17(5) :
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(5) Les contrôleurs de la circulation aérienne employés dans le
service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui cessent
d'être employés par la fonction publique à cause d'un renvoi pour
inconduite ont droit :
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Article 69. - Texte de l'article 19 :
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19. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute
personne qui est employée dans le service opérationnel et qui, en vertu
du paragraphe 5(1), est tenue de contribuer au compte de pension de
retraite, par retenue sur le traitement ou d'autre manière, doit verser une
contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre
somme exigée par la présente loi.
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Article 70. - Texte des passages visés du paragraphe
20(1) :
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20. (1) Le service opérationnel débutant le 1er avril 1976 ou après
cette date pour lequel un contributeur a exercé un choix en vertu de
l'article 6, ou qui peut être compté par un contributeur comme service
ouvrant droit à pension conformément au paragraphe 40(11), ne peut
être compté comme service opérationnel ouvrant droit à pension pour
l'application des articles 16 et 17, sauf si, selon le cas :
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Article 71. - Texte de l'article 21 :
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21. Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la
prestation visée à l'article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent
employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé
l'option visée à l'article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de
contribuer au compte de pension de retraite ou le seraient en l'absence
du paragraphe 5(3), cessent d'être admissibles à l'exercice de cette
option tant qu'ils sont ainsi employés de nouveau.
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Article 72, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 22(1) :
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22. (1) Lorsque les contrôleurs de la circulation aérienne recevant
une pension ou une allocation annuelle en vertu de l'article 16 ou des
paragraphes 17(1) ou (5) sont tenus de contribuer au compte de pension
de retraite, ou le seraient en l'absence du paragraphe 5(3), en étant
employés de nouveau dans la fonction publique :
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(2) et (3). - Texte du paragraphe 22(2) :
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(2) Lorsqu'un contributeur visé au paragraphe (1) cesse d'être
employé de nouveau dans la fonction publique et opte alors en vertu de
la présente partie pour un remboursement de contributions, ou n'a pas
droit, en vertu de la présente partie, à une prestation autre qu'un
remboursement de contributions :
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Article 73. - Texte de l'article 24.2 :
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24.2 Les personnes qui, à compter de l'entrée en vigueur du présent
article, sont employées dans le service opérationnel du Service
correctionnel du Canada et qui, en vertu du paragraphe 5(1), sont tenues
de contribuer au compte de pension de retraite peuvent choisir, lors de
la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l'égard du
service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension
porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle
calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et
aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres
prestations auxquelles elles ont droit, en vertu du paragraphe 13(1), au
titre de ce service.
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Article 74. - Texte du paragraphe 24.4(1) :
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24.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui, au plus tôt
à la date d'entrée en vigueur du présent article, est employée dans le
service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui, en vertu
du paragraphe 5(1), est tenue de contribuer au compte de pension de
retraite doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y
verser, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution
s'élevant à un pourcentage de son traitement fixé par les règlements ou
déterminé selon les modalités prévues par ceux-ci, en sus de toute autre
somme exigée au titre de la présente loi.
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Article 75. - Texte de l'article 25 et de l'intertitre le
précédant :
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Paiements au conjoint survivant, aux enfants et à d'autres bénéficiaires |
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25. (1) Quand, dans la présente partie, il est prévu que le conjoint
survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un
remboursement de contributions, le montant total doit en être payé au
conjoint survivant du contributeur, sauf que :
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(2) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 3]
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(3) Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation
annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente partie, le
versement doit en être fait, si l'enfant a moins de dix-huit ans, à la
personne ayant la garde de cet enfant et investie de l'autorité sur
celui-ci, ou, si personne n'a la garde de cet enfant et n'est investi de
l'autorité sur celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre et, pour
l'application du présent paragraphe, le conjoint survivant du
contributeur, sauf si l'enfant vit séparé du conjoint survivant, est
présumé, en l'absence de preuve contraire, être la personne ayant la
garde de cet enfant et investie de l'autorité sur celui-ci.
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(4) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur
décède alors qu'il cohabitait depuis au moins un an avec une personne
de sexe opposé, le Conseil du Trésor peut assimiler cette personne au
conjoint survivant du contributeur si ce dernier la présentait en public
comme son conjoint pendant cette période et peut la considérer comme
mariée au contributeur à la date où, selon des éléments de preuve
convaincants apportés par elle, cette présentation a commencé.
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(4.1) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur
décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité
jusqu'à leur mariage et que, pendant cette période de cohabitation, il
l'avait présentée en public comme son conjoint, le Conseil du Trésor
peut la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des
éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a
commencé.
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(5) Quand, au décès d'un contributeur, il apparaît au Conseil du
Trésor que le conjoint survivant du contributeur avait, immédiatement
avant son décès, vécu séparé de celui-ci, et quand le Conseil du Trésor
l'ordonne, en tenant compte des circonstances de l'espèce, y compris
le bien-être des enfants concernés, le conjoint survivant est, aux fins de
déterminer l'admissibilité à toute prestation payable au conjoint
survivant et aux enfants du contributeur en tant que tels, réputé décédé
avant le contributeur.
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(6) Par dérogation à toute directive prévue au paragraphe (5), qui est
alors réputée révoquée, le Conseil du Trésor peut ordonner la répartition
de l'allocation annuelle payable à un conjoint survivant entre plusieurs
requérants.
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(7) Les directives prévues au paragraphe (6) peuvent être révisées.
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Article 76, (1). - Texte du paragraphe 26(1) :
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26. (1) Sous réserve de l'article 13.1 mais nonobstant les autres
dispositions de la présente partie, le conjoint survivant d'une personne
n'a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente partie si le
mariage est postérieur à l'acquisition par cette personne du droit, en
vertu de cette partie, à une pension ou à une allocation annuelle, à moins
qu'après le mariage elle ne soit devenue ou demeurée contributeur
selon la même partie.
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(2). - Texte du paragraphe 26(3) :
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(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie,
lorsqu'un contributeur décède dans un délai d'un an après son mariage,
aucune allocation annuelle n'est payable à son conjoint survivant ou
aux enfants de ce mariage si le Conseil du Trésor n'est pas convaincu
que le contributeur jouissait à l'époque de son mariage d'un état de
santé lui permettant d'espérer vivre encore au moins un an par la suite.
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(3). - Le paragraphe 26(7) est nouveau. Texte du
paragraphe 26(6) :
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(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, nul n'a droit
de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait
qu'il est le veuf ou réputé le veuf d'un contributeur sauf si celui-ci était,
à la fois :
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au 20 décembre 1975 ou après cette date, et l'article 2 ne s'applique pas
à l'égard du présent paragraphe.
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Article 77. - Texte de l'article 26.1 :
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26.1 Lorsque le conjoint survivant a reçu le montant qui était prévu
au paragraphe 25(2), dans l'une de ses versions antérieures à l'entrée en
vigueur du présent article, le ministre peut, selon les modalités
réglementaires, déduire ce montant des paiements subséquents de
l'allocation annuelle faits en application de l'article 34 de la Loi
modifiant la législation relative aux pensions de retraite, comme s'il
avait été payé par erreur en vertu de la présente loi, et ce sans préjudice
des autres recours ouverts à Sa Majesté pour son recouvrement.
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Article 78, (1). - Texte du paragraphe 27(1) :
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27. (1) Quand, au décès d'un contributeur qui n'était pas astreint à
verser une contribution au compte de pension de retraite en vertu du
paragraphe 5(1) au 20 décembre 1975 ou après cette date, il n'y a
personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être
versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée
meurent ou cessent d'y avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut
leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant
d'un remboursement de contributions sur l'ensemble des sommes
versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente
partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de
prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s'il
s'agit de moins de mille dollars, selon que l'ordonne le ministre.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 27(2) :
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(2) Quand, au décès d'un contributeur qui était astreint à verser une
contribution au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe
5(1) au 20 décembre 1975 ou après cette date, il n'y a personne à qui une
allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les
personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d'y
avoir droit et qu'aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de
la présente partie, un montant égal à la fraction :
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Article 79. - Texte de l'article 29 :
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29. Les dispositions suivantes s'appliquent à toute personne qui a
droit, en vertu des paragraphes 12(1) ou 13(1) ou des règlements pris en
application de l'article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle,
ou qui a obtenu, en qualité de contributeur selon la partie I de la Loi sur
la pension de retraite, une allocation annuelle ou une allocation
annuelle ajustée sous son régime :
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Article 80. - Texte de l'article 30 :
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30. Quand, dans une loi fédérale, il est stipulé qu'un contributeur
quittant la fonction publique pour un emploi à l'extérieur de la fonction
publique demeure contributeur selon la présente partie pendant cet
emploi et est admissible, dans le cas où il est retiré de cet emploi, à un
nouvel emploi dans la fonction publique, si le contributeur, ayant été
retiré de cet emploi mais n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans et
n'étant pas invalide, omet de demander un nouvel emploi dans la
fonction publique ou refuse d'y accepter un poste qui, de l'avis du
ministre, convient à ses aptitudes, il est réputé avoir cessé d'être
employé dans la fonction publique, avant d'avoir atteint l'âge de
soixante ans, pour une raison autre que l'invalidité ou l'inconduite.
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Article 81. - Texte du paragraphe 31(2) :
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(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie,
lorsqu'un contributeur visé au paragraphe (1) a subi l'examen médical
prévu par les règlements, mais sans succès, ni lui ni son conjoint
survivant ou ses enfants n'acquièrent, à l'égard de quelque service du
contributeur auquel se rapporte le choix mentionné au paragraphe (1),
un droit à quelque prestation prévue par la présente partie, autre qu'un
remboursement de contributions, à moins que le contributeur ne
demeure employé dans la fonction publique pendant une période
additionnelle d'au moins cinq années à compter de cet examen, ou ne
subisse avec succès un nouvel examen médical, ainsi que le prescrivent
les règlements.
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Article 82. - Nouveau.
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Article 83. - Texte de l'article 34 :
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34. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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« plan provincial » Toute disposition établie par la loi pour le paiement
de prestations de pension de retraite ou de pension à des employés
relevant d'un gouvernement provincial.
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« service provincial » Le service relevant d'un gouvernement
provincial qui peut compter aux fins de pension de retraite ou de
pension en vertu d'un plan provincial.
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un contributeur, auquel
s'appliquaient les articles 16 ou 17 de la Loi sur la pension de retraite,
cesse d'être employé dans la fonction publique pour retourner à
l'emploi du gouvernement provincial qui l'employait immédiatement
avant que le contributeur devînt membre de la fonction publique, et
lorsque le temps qu'il a passé à la fonction publique peut lui être compté
en vertu d'un plan provincial comme s'il s'agissait d'un service
provincial, le gouverneur en conseil peut autoriser le paiement, à ce
gouvernement, d'un montant égal à l'ensemble des montants suivants :
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(3) Nul paiement ne peut être effectué en conformité avec le
paragraphe (2) si ce n'est avec le consentement écrit du contributeur et,
lorsque le paiement est effectué, le contributeur cesse d'avoir droit à une
prestation prévue par la présente partie, autre qu'un remboursement de
contributions, s'il en est, au compte de pension de retraite à l'égard d'un
autre service que le temps passé dans la fonction publique ou le service
provincial.
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Article 84. - Les paragraphes 37(3) à (5) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 37(2) :
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(2) Lorsqu'une personne est un employé d'un organisme de la
fonction publique et contributeur selon la présente partie, ou lorsqu'elle
est un employé de tout autre organisme et contributeur selon la présente
partie en raison d'une disposition de quelque loi fédérale déclarant
qu'elle demeure contributeur durant son emploi auprès de cet
organisme, l'organisme de la fonction publique ou l'autre organisme,
suivant le cas, doit, à la demande du ministre, verser au compte de
pension de retraite, en ce qui concerne les contributions de cette
personne au compte de pension de retraite, au cours de son emploi
auprès de l'organisme, le montant que détermine le ministre en
conformité avec les règlements.
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Article 85. - Texte des paragraphes 38(1) et (2) :
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38. (1) Le service d'une personne auprès d'une personne morale
comprise dans la partie IV de l'annexe I est un service dans la fonction
publique dans le seul cas où cette partie ne l'empêche pas de contribuer
au compte de pension de retraite à l'égard de ce service ou de choisir de
payer pour ce service autrement qu'à titre de service dans un emploi
ouvrant droit à pension immédiatement avant de devenir employée
dans la fonction publique.
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(2) Nulle personne ne peut, pendant qu'elle est à l'emploi d'une
personne morale comprise dans la partie IV de l'annexe I, contribuer au
compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1), à moins
d'être une personne qui, en raison d'une disposition d'une autre loi
fédérale, demeure contributeur pendant son emploi auprès de cette
personne morale.
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Article 86, (1). - Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 39(2) :
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(2) Lorsqu'une personne choisit, aux termes du paragraphe (1), de
payer pour toute période de service le montant qu'elle est tenue de payer
par la présente partie pour ce service est :
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(2). - Les paragraphes 39(8.1) et (10) sont
nouveaux. Texte des paragraphes 39(7) à (9) :
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(7) Lorsqu'une personne à qui le paragraphe (5) s'applique choisit,
en application du paragraphe (6), de renoncer à l'annuité, allocation
annuelle ou pension mentionnée au paragraphe (5), l'auteur de ce choix
doit verser un montant égal au montant de l'annuité, allocation
annuelle, pension ou prestation de retraite supplémentaire qui lui a été
versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté
après qu'il a été un contributeur selon la présente partie pendant une
année, ainsi que l'intérêt simple à quatre pour cent l'an, et le montant
ainsi versé doit être crédité au compte tenu, parmi les comptes du
Canada, en application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite
des Forces canadiennes ou en application de la Loi sur la pension de
retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur les
prestations de retraite supplémentaires, selon le cas.
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(8) Quand, aux termes du présent article, une personne exerce un
choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour
quelque période de service du genre décrit à l'alinéa (2)a), on doit
imputer au compte tenu parmi les comptes du Canada d'après la Loi sur
la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension
de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, et porter
au crédit du compte de pension de retraite à l'égard de cette personne,
un montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa
(2)a)(ii), et, pour l'application de la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout
remboursement de contributions ou de tout autre paiement en une
somme globale qui est ou peut devenir payable d'après cette loi à cette
personne ou à son égard, est censé être le montant autrement déterminé
sous le régime de la loi en question moins le montant qui, aux termes du
présent paragraphe, doit être crédité au compte de pension de retraite à
l'occasion du choix.
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|
(9) Quand, aux termes du présent article, une personne exerce un
choix qui l'astreint à payer pour quelque période de service du genre
décrit à l'alinéa (2)c), il doit être débité du compte tenu parmi les
comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite
des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la
Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, et crédité au compte de
pension de retraite à l'égard de cette personne, un montant égal à tout
remboursement de contributions qu'a reçu cette personne aux termes de
cette loi.
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Article 87, (1). - Texte des paragraphes 40(2) et (3) :
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(2) Le ministre peut, avec le consentement du gouverneur en conseil,
conclure avec tout employeur approuvé, selon des termes approuvés
par le Conseil du Trésor, un accord par lequel, en considération de
l'engagement par cet employeur de verser au compte de pension de
retraite un montant déterminé d'après l'accord à l'égard de tout
employé de cet employeur qui devient ou est devenu membre de la
fonction publique, le ministre paiera à cet employeur aux fins de tout
fonds ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice
de ses employés, un montant déterminé en conformité avec le
paragraphe (3) ou (4) relativement à tout contributeur qui a cessé ou
cesse d'être employé dans la fonction publique pour passer à l'emploi
de cet employeur.
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(3) Lorsqu'un contributeur cesse d'être employé dans la fonction
publique pour passer à l'emploi d'un employeur approuvé avec qui le
ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), le
ministre peut, sous réserve du paragraphe (9) et si l'accord le prévoit,
payer à cet employeur, sur le compte de pension de retraite, les montants
suivants :
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(2). - Texte des paragraphes 40(8) et (9) :
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(8) Lorsque :
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plus
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est moindre que :
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le ministre peut payer à cet employé un montant qui n'excède pas cette
différence.
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(9) Aucun montant versé au compte de pension de retraite pour une
période de service d'une personne visée au paragraphe (11) ou (13) :
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ne peut être payé à un employeur approuvé sur le compte de pension de
retraite aux fins d'un fonds ou d'un régime de pension de retraite ou de
pension établi au bénéfice des employés de cet employeur, si ce fonds
ou ce régime n'est pas régi par la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension ou par une loi provinciale.
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(3). - Le paragraphe 40(11.1) est nouveau. Texte du
paragraphe 40(11) :
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(11) Lorsqu'un employé d'un employeur approuvé, avec qui le
ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé
d'être à l'emploi de cet employeur pour devenir membre de la fonction
publique, toute période de service de cet employé qu'il avait droit, au
moment où il a quitté cet emploi, de faire compter aux fins de tout fonds
ou régime de pension de retraite ou de pension établi au bénéfice des
personnes employées par cet employeur peut, si l'accord le prévoit, être
comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour
l'application du paragraphe 6(1), sans autre contribution de sa part que
celle dont il est fait mention dans l'accord, si, dans le délai d'un an à
compter du moment où il devient contributeur selon la présente partie,
ou dans le délai additionnel que mentionne l'accord, l'employeur verse
au compte de pension de retraite le montant dont l'accord exige le
versement par cet employeur à l'égard de cet employé.
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Article 88. - Texte du passage visé du paragraphe
40.1(2) :
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(2) Nonobstant la définition de « fonction publique » au paragraphe
3(1), le Conseil du Trésor peut, sous réserve des conditions et modalités
prévues aux règlements d'application de l'alinéa 42.1(1)v.5), y compris
l'obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de
retraite un montant déterminé conformément à ces règlements :
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Article 89, (1). - Texte des paragraphes 40.2(2) et
(3) :
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(2) Le ministre peut, selon les modalités approuvées par le Conseil
du Trésor, conclure avec tout employeur admissible un accord aux
termes duquel il paiera à cet employeur, aux fins de tout régime visé au
paragraphe (1), un montant déterminé en conformité avec le paragraphe
(3) relativement à tout contributeur qui a cessé ou cesse d'être employé
dans la fonction publique et est ou devient un employé de cet
employeur. L'accord peut également prévoir que l'employeur versera
au compte de pension de retraite le montant déterminé conformément
à l'accord à l'égard de toute personne qui a cessé ou cesse d'être
employée par lui et est ou devient employée dans la fonction publique.
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(3) Dans les cas où il a conclu l'accord visé au paragraphe (2), le
ministre peut, si l'accord le prévoit et aux conditions et selon les
modalités stipulées par celui-ci, payer à l'employeur, à l'égard d'un
contributeur qui cesse d'être employé dans la fonction publique et est
ou devient employé de celui-ci sur le compte de pension de retraite :
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(2). - Texte du paragraphe 40.2(6) :
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(6) Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa
42.1(1)u), lorsque, en conformité avec l'alinéa (3)a), le ministre fait un
paiement à un employeur admissible à l'égard d'un employé, celui-ci
cesse d'avoir droit aux prestations prévues à la présente partie ou à la
partie III relativement à la période de service ouvrant droit à pension à
laquelle se rattache ce paiement.
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(3). - Texte du paragraphe 40.2(9) :
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(9) Lorsqu'un employé d'un employeur admissible, avec qui le
ministre a conclu un accord conformément au paragraphe (2), a cessé
d'être employé par cet employeur et est ou devient employé dans la
fonction publique, toute période de service de cet employé qu'il avait
droit, au moment où il a quitté cet emploi, de faire compter aux fins de
tout régime visé au paragraphe (1) établi au bénéfice des personnes
employées par cet employeur peut, si l'accord le prévoit, être comptée
par lui comme service ouvrant droit à pension pour l'application du
paragraphe 6(1), dans la mesure, aux conditions et selon les modalités
réglementaires, si l'employeur verse au compte de pension de retraite
le montant dont l'accord exige le versement par cet employeur à l'égard
de cet employé.
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Article 90. - Texte de l'article 41 :
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41. (1) Le gouverneur en conseil peut établir un comité consultatif
chargé de conseiller et d'aider le ministre sur tout sujet découlant de
l'application de la présente loi.
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(2) Le comité consultatif se compose de douze personnes nommées,
pour un mandat maximal de trois ans, par le gouverneur en conseil après
avoir consulté le Conseil national mixte de la fonction publique du
Canada.
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Article 91, (1) à (5). - Texte des passages introductif
et visés du paragraphe 42(1) :
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42. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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(6). - Texte du paragraphe 42(2) :
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(2) Pour l'application de la présente partie, une personne qui a
contribué au compte de pension de retraite en conformité avec les
règlements pris par le gouverneur en conseil selon l'alinéa (1)d), à
l'égard de toute période durant laquelle elle était absente de la fonction
publique en congé non payé, est réputée avoir contribué au compte de
pension de retraite relativement à cette période d'après le paragraphe
5(1).
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(7). - Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 42(6) :
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(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
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(8). - Texte du paragraphe 42(8) :
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(8) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le
gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la durée du
mandat d'un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les
contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les
règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet
ancien député ou sénateur pour l'application de la présente partie, et
prévoir le transfert des contributions qu'il a versées aux termes de cette
loi et des sommes qui lui ont été créditées en vertu de l'article 5 de cette
loi au compte de pension de retraite.
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Article 92. - L'alinéa 42.1(1)v.8) est nouveau. Texte
des passages introductif et visés du paragraphe 42.1(1) :
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42.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 93. - Texte de l'article 43 :
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43. Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que
prévoit la présente partie doivent être payés sur le compte de pension de
retraite.
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Article 94. - Texte de l'intertitre précédant l'article
44 :
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Montants à porter au crédit du compte de pension de retraite |
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Article 95, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 44(1) :
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44. (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de
pension de retraite :
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(2). - Texte des paragraphes 44(2) à (6) :
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(2) Sont imputés au compte de prestations de retraite
supplémentaires ouvert conformément à la Loi sur les prestations de
retraite supplémentaires et portés au crédit du compte de pension de
retraite :
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(3) Pour le calcul des intérêts visés à l'alinéa (1)c), le compte de
pension de retraite est réputé avoir été ouvert le jour précédant la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et le total du solde créditeur du
compte à cette date et des montants portés au crédit du compte
conformément au paragraphe (2) est réputé constituer le solde créditeur
du compte le jour précédant cette date.
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(4) Le ministre effectue l'estimation du total des prestations payables
sous le régime de la présente partie et de la partie III, à la date d'entrée
en vigueur du présent paragraphe, au titre du service ouvrant droit à
pension au crédit des contributeurs avant cette date.
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|
(5) Est porté au crédit du compte de pension de retraite, à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le montant que, de l'avis du
ministre, il faudra ajouter au solde créditeur que devrait alors, selon lui,
avoir ce compte pour couvrir le coût total estimatif.
|
|
|
(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation
actuarielle visé à l'article 45 concernant la situation du compte de
pension de retraite, est porté à son crédit, selon les modalités de temps
ou autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du
ministre, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le
dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le ministre,
au solde créditeur que devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci,
avoir ce compte pour couvrir le coût des prestations payables en
application de la présente partie et de la partie III au titre du service
ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs.
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(3). - Les paragraphes 44(9) à (14) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 44(8) :
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(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé
au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du
paragraphe (7), les versements qui restaient à créditer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre
estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu'il faudra ajouter
au solde créditeur que, suivant l'estimation de celui-ci, devrait avoir ce
compte à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations
payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du
service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs.
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Article 96. - Nouveau.
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Article 97. - La partie I.1 est nouvelle. Texte des
articles 45 et 46 :
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45. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un
rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite
doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions
publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de
la même loi et déposés devant le Parlement.
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Rapport annuel |
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46. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie
et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état
indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés
au compte de pension de retraite, et sur ce compte, pendant l'exercice,
le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des
prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport
comporte les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil
ordonne d'y ajouter.
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Article 98, (1). - Texte de la définition de
« prestation de base » au paragraphe 47(1) :
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« prestation de base » Soit le montant égal au double du traitement du
participant si ce montant est un multiple de deux cent cinquante
dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de deux cent
cinquante dollars qui dépasse le double du traitement du participant
si le montant mentionné en premier n'est pas un multiple de deux
cent cinquante dollars, sous réserve d'une déduction de dix pour
cent, faite à compter de la date prévue par les règlements, pour
chaque année de l'âge du participant ultérieure à soixante ans, sauf
que :
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(2). - L'alinéa b.1) est nouveau. Texte du passage de
la définition de « participant », au paragraphe 47(1), qui
précède l'alinéa e) :
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« participant »
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(3). - Nouveau.
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(4). - Nouveau.
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Article 99. - Nouveau.
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Article 100. - Texte des articles 49 et 50 :
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49. Afin de déterminer, en vertu de la présente partie, l'admissibilité
à la prestation payable au conjoint survivant d'un participant, le Conseil
du Trésor peut ordonner qu'une personne soit réputée être le conjoint
survivant du participant ou que le conjoint survivant d'un participant
soit réputé être décédé avant celui-ci, chaque fois qu'il peut le faire pour
l'application de la partie I; il peut également répartir cette prestation
chaque fois qu'il peut ordonner la répartition, pour l'application de la
partie I, de l'allocation annuelle payable à un conjoint survivant.
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50. Pour l'application des articles 51 et 53 :
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Article 101. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 51(2) :
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(2) Une personne qui cesse d'être employée dans la fonction
publique et qui, à la date où elle cesse d'être ainsi employée, est un
participant qui y a été employé sans interruption sensible pendant au
moins deux ans ou qui a été participant selon la présente partie, sans
interruption, pendant au moins deux ans :
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Article 102. - Les paragraphes 52(2.1) et (2.2) sont
nouveaux. Texte des l'article 52 :
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52. (1) Lorsque la prestation de base d'un participant volontaire qui,
au moment où il a cessé d'être employé dans la fonction publique, avait
droit aux termes de la partie I à une pension immédiate, dépasse cinq
mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le participant
opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.
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(2) Le participant volontaire qui a effectué un choix en vertu de
l'article 52 de la présente loi, dans l'une de ses versions antérieures à la
date d'entrée en vigueur du présent article, est, à partir de cette date,
réputé avoir choisi de ramener sa prestation de base à cinq mille dollars,
à moins qu'il ne choisisse, dans l'année suivant cette date, de ne pas être
assujetti à cette présomption.
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(3) Un choix effectué en vertu du présent article est irrévocable.
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Article 103. - Texte de l'article 53 :
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53. Chaque participant doit contribuer au Trésor au taux de cinq
cents par mois par tranche de deux cent cinquante dollars comprise dans
le montant de sa prestation de base - moins, si le participant a atteint
l'âge de soixante-cinq ans et est employé dans la fonction publique,
ayant été ainsi employé sans interruption sensible pendant au moins
deux ans ou ayant été participant selon la présente partie sans
interruption pendant au moins deux ans, un dollar par mois à partir de
la date que fixent les règlements, soit la contribution autrement payable
aux termes de la présente partie pour la prestation de base d'un montant
de cinq mille dollars que mentionne la définition de « prestation de
base » au paragraphe 47(1) - ou, s'il s'agit d'un participant volontaire
ou absent de son poste, pour le montant que fixent les règlements.
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Article 104. - Nouveau.
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Article 105. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 56(1) :
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56. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé
« compte de prestations de décès de la fonction publique ». Ce compte
est crédité des sommes suivantes :
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Article 106. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 61(1) :
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61. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
d'application de la présente partie et, notamment, il peut prendre des
règlements :
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Article 107. - Texte de la définition de
« contributeur » à l'article 64 :
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« contributeur »
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Article 108. - Texte de l'article 65 :
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65. Chaque contributeur est tenu de verser au compte de pension de
retraite, par retenue sur son traitement ou autrement, un montant égal à
un pour cent de son traitement et ce, en sus de toute autre somme exigée
par la présente loi.
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Article 109. - Texte du paragraphe 66(1) :
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66. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6
ou 39, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période
de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une
fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970 est tenu, à cet égard,
de verser au compte de pension de retraite, en plus de tout montant à
verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et
à l'égard du traitement visés à ces articles :
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Article 110. - Texte de l'article 67 :
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67. Lorsqu'un contributeur est un employé d'un organisme de la
fonction publique ou d'un autre organisme, au sens de l'article 37,
l'organisme en cause doit, à la demande du ministre, verser au compte
de pension de retraite relativement à la contribution de ce contributeur
à ce compte en vertu de l'article 65 le montant déterminé par le ministre
conformément aux règlements.
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Article 111. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 69(3) :
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(3) Pour l'application du présent article :
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Article 112. - Texte du paragraphe 70(2) :
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(2) Il est entendu que les montants nécessaires au paiement des
prestations supplémentaires sont payés sur le Trésor et imputés sur le
compte de pension de retraite.
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Article 113. - Texte du passage visé du paragraphe
71(1) :
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71. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de
permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des
dispositions déterminées - dans leur version au 15 janvier 1992 - de
l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV
du Règlement de l'impôt sur le revenu :
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Article 114, (1). - Modification découlant de
l'article 227.
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(2). - Nouveau.
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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes |
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Article 115, (1). - Texte des définitions de
« contributeur » et « traitement » au paragraphe 2(1) :
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« contributeur » Personne astreinte par l'article 5 à contribuer au
compte de pension de retraite. Sont compris parmi les contributeurs,
sauf si le contexte exige une interprétation différente :
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« traitement » Revenu d'un membre des Forces canadiennes pour
l'année provenant de son emploi à ce titre, calculé en conformité
avec la Loi de l'impôt sur le revenu, plus toutes déductions pour
l'année faites dans le calcul de ce revenu.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Dans la présente loi, les mentions de l'enfant d'une personne
comprennent un beau-fils ou une belle-fille par remariage, un enfant
illégitime de cette personne, aux besoins de qui celle-ci subvenait au
moment de son décès et qui était entièrement ou pour une grande part
à la charge de cette personne pour sa subsistance, ainsi qu'un individu
adopté légalement ou en fait par cette personne, alors que celui-ci avait
moins de dix-huit ans.
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Article 116. - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une
annuité ou autre prestation ci-après spécifiée est versée à toute
personne - ou à l'égard de celle-ci - qui, étant tenue de contribuer au
compte de pension de retraite d'après la présente loi, cesse d'être
membre de la force régulière ou meurt. Cette annuité ou autre prestation
repose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur le
nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette
personne.
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Article 117, (1). - Les paragraphes 5(1.01) à (1.03)
sont nouveaux. Texte du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Les membres de la force régulière, à l'exception des personnes
visées au paragraphe (1.1), sont tenus de verser au compte de pension
de retraite, par retenue sur la solde ou autrement, six et demi pour cent
de leur solde moins un montant égal à celui qu'ils auraient été tenus de
verser aux termes du Régime de pensions du Canada sur leur traitement
pour la période de leur solde si leur traitement était le montant total de
leur revenu pour l'année provenant d'un emploi ouvrant droit à pension
tel que le définit cette loi.
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(2). - Les paragraphes 5(3) à (6) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 5(2) :
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(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi :
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Article 118. - Les divisions 6b)(ii)(M) et (N) sont
nouvelles. Texte des passages introductifs et visé de
l'article 6 :
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6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le service
suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant
droit à pension, pour l'application de la présente loi :
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Article 119. - Texte du paragraphe 6.1(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe 5(1), le contributeur qui effectue le
choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer
au compte de pension de retraite visée au paragraphe 5(1) relativement
à la partie de la période visée par ce choix.
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Article 120. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 7(1) :
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7. (1) Sous réserve de l'article 9, un contributeur qui peut, selon la
présente loi, compter comme service ouvrant droit à pension toute
période de service accompagnée d'option que spécifie l'alinéa 6b), est
tenu, à cet égard, de payer ce qui suit :
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Article 121. - Nouveau.
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Article 122, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du paragraphe 9(4) :
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(4) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de
pension de retraite moyennant une retenue sur la solde et les allocations
ou d'autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l'époque
de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la
date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les
règlements, sur toute allocation payable, selon la présente loi, au
conjoint survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout
autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce
montant. Tout montant ainsi recouvré est porté au crédit du compte de
pension de retraite et est réputé, pour l'application de la définition de
« remboursement de contributions » à l'article 10, avoir été versé à ce
compte par le contributeur.
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Article 123. - Texte des définitions de « allocation
de cessation en espèces » et « remboursement de
contributions » à l'article 10 :
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« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de solde
pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du
contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu'on est autorisé
à lui verser à la date où il cesse d'être membre de la force régulière,
moins un montant égal au montant par lequel :
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« remboursement de contributions » Remboursement :
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Article 124. - Texte du paragraphe 11(2) :
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(2) Lorsqu'une allocation annuelle devient payable, en vertu de la
présente partie, à un conjoint survivant ou à un enfant, elle est, sous
réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et
continue, sous réserve de la présente partie, jusqu'à la fin du mois au
cours duquel le prestataire meurt ou cesse d'une autre façon d'être
fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d'arriéré qui
en demeure impayé après son décès est payé à la succession du
prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière
que prescrit le ministre.
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Article 125. - Texte de l'article 13 :
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13. Lorsque, après le 31 décembre 1974, un contributeur cesse d'être
un membre de la force régulière, le ministre :
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Article 126. - Texte de l'article 14 :
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14. Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite
et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
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Article 127. - Texte du paragraphe 15(5) :
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(5) Pour l'application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période
de service durant laquelle une personne demeure membre de la force
régulière après qu'elle a cessé, conformément aux alinéas 5(2)b) ou c),
de contribuer au compte de pension de retraite est réputée une période
de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
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Article 128. - Texte de l'article 16 :
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16. Un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de retraite, cesse
d'être membre de la force régulière pour toute raison autre qu'une
raison mentionnée au paragraphe 18(1) ou (4) a droit à une prestation
déterminée comme suit :
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Article 129. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 17(2) :
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(2) Le contributeur qui remplit les conditions suivantes :
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a droit
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Article 130. - Texte de l'article 18 :
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18. (1) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la force
régulière du fait qu'il est devenu invalide, a droit à une prestation
déterminée comme suit :
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(2) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, est
obligatoirement retraité de la force régulière par souci d'économie ou
d'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
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(3) Un contributeur visé au paragraphe (4) a droit à une prestation
déterminée comme suit :
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(4) Pour l'application du paragraphe (3), un contributeur visé au
présent paragraphe est tout contributeur qui est obligatoirement retraité
de la force régulière pour un des motifs suivants :
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Article 131. - Texte des articles 19 et 20 :
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19. (1) Un contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de retraite, cesse
d'être membre de la force régulière pour un motif autre qu'un motif
mentionné au paragraphe 17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) a droit, sauf
disposition contraire de l'article 20, à une prestation déterminée comme
suit :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), est incluse dans le calcul de
la durée du service dans la force régulière d'un contributeur qui a servi
dans cette force pendant dix ans ou plus, toute période d'activité de
service, en temps de guerre, dans les forces navales, les forces de
l'armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada.
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20. Le contributeur qui, n'ayant pas atteint l'âge de la retraite, cesse,
tout en étant engagé pour une période indéterminée de service, d'être
membre de la force régulière pour un motif non prévu au paragraphe
17(1) ou (2) ou 18(1), (2) ou (4) après avoir terminé un engagement de
durée intermédiaire, a droit immédiatement à l'annuité consécutive à
cet engagement de durée intermédiaire, dont le montant, augmenté dans
la mesure prescrite par règlement, ne peut excéder le montant de celle
à laquelle il aurait eu droit, le cas échéant, en vertu de l'article 16 ou du
paragraphe 18(1).
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Article 132. - Nouveau.
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Article 133, (1). - Texte du paragraphe 25(1) :
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25. (1) Au décès d'un contributeur qui, à la date de sa mort, avait droit
selon la présente loi à une annuité, le conjoint survivant et les enfants
du contributeur sont admissibles aux allocations suivantes, calculées
sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde
annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée
au sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre d'années de service ouvrant
droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant
ci-après appelé « l'allocation de base » :
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mais le total des allocations payées aux termes de l'alinéa b) ne peut pas
excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si celui-ci
est mort, les huit cinquièmes de l'allocation de base.
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(2). - Texte du paragraphe 25(3) :
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(3) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière
pendant cinq ans ou plus et était membre de la force régulière à la date
de sa mort, le conjoint survivant et les enfants du contributeur ont droit
aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon
le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès,
était devenu admissible selon la présente loi à une annuité.
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 25(5) :
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(5) Au décès d'un contributeur qui a servi dans la force régulière
pendant moins de cinq ans et était membre de la force régulière à la date
de sa mort, le conjoint survivant et les enfants du contributeur, lorsque
celui-ci laisse un conjoint survivant ou un enfant de moins de dix-huit
ans, ont droit, conjointement, à titre de prestation consécutive au décès,
au plus élevé des deux montants suivants :
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Article 134. - Texte du paragraphe 25.1(4) :
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(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est enrôlé de
nouveau dans la force régulière ou y est muté et est alors tenu, en vertu
du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite,
réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
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Article 135. - L'article 26.1 est nouveau. Texte de
l'article 26 et de l'intertitre le précédant :
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Paiements au conjoint survivant, aux enfants et à d'autres bénéficiaires |
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26. Quand, dans la présente partie, il est prévu que le conjoint
survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un
remboursement de contributions ou à un montant visé à l'alinéa
25(5)b), le montant total est payé au conjoint survivant du contributeur,
sauf que :
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Article 136. - Texte des articles 28 à 30 :
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28. Lorsqu'un enfant d'un contributeur a droit à une allocation
annuelle ou à un autre montant sous le régime de la présente loi, le
versement en est fait, si l'enfant a moins de dix-huit ans, à la personne
ayant la garde de cet enfant et investie de l'autorité sur celui-ci, ou, si
personne n'a la garde de cet enfant et n'est investi de l'autorité sur
celui-ci, à la personne que peut indiquer le ministre et, pour
l'application du présent article, le conjoint survivant du contributeur,
sauf si l'enfant vit séparé du conjoint survivant, est présumé être, en
l'absence de preuve contraire, la personne ayant la garde de cet enfant
et investie de l'autorité sur celui-ci.
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29. (1) Pour l'application de la présente loi, lorsque le contributeur
décède alors qu'il cohabitait depuis au moins un an avant son décès
avec une personne de sexe opposé, le Conseil du Trésor peut assimiler
cette personne au conjoint survivant du contributeur si ce dernier la
présentait en public comme son conjoint pendant cette période et peut
la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des
éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a
commencé.
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(2) Pour l'application de la présente loi, lorsque le contributeur
décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité
jusqu'à leur mariage et que, pendant la période de cohabitation, il l'avait
présentée en public comme son conjoint, le Conseil du Trésor peut la
considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des
éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a
commencé.
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30. (1) Quand, au décès d'un contributeur, le Conseil du Trésor
estime que le conjoint survivant du contributeur avait, immédiatement
avant son décès, vécu séparé de lui, et si le Conseil du Trésor l'ordonne,
en tenant compte des circonstances de l'espèce, y compris le bien-être
des enfants en cause, cette personne est, aux fins de déterminer
l'admissibilité à toute prestation payable au conjoint survivant et aux
enfants du contributeur en tant que tels, réputée être décédée avant le
contributeur.
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(2) Par dérogation à toute directive prévue au paragraphe (1), qui est
alors réputée révoquée, le Conseil du Trésor peut ordonner la répartition
de l'allocation annuelle payable à un conjoint survivant entre plusieurs
postulants.
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(3) Les directives prévues au paragraphe (2) peuvent être révisées.
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Article 137. - Texte du paragraphe 31(1) :
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31. (1) Sous réserve de l'article 25.1 mais nonobstant toute autre
disposition de la présente loi, le conjoint survivant d'une personne n'a
droit à aucune allocation annuelle prévue à la présente loi si cette
personne était âgée de plus de soixante ans lors du mariage, sauf si, par
la suite, cette personne est devenue ou demeurée contributeur.
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Article 138. - Texte de l'article 32 :
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|
32. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'un
contributeur meurt dans l'année qui suit son mariage, aucune allocation
annuelle n'est payable à son conjoint survivant ou aux enfants du
mariage si le Conseil du Trésor n'est pas convaincu que le contributeur
était à l'époque de son mariage dans un état de santé lui permettant
d'escompter vivre encore au moins un an par la suite.
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Article 139. - Texte de l'article 34 :
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34. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul n'a droit
de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait
qu'il est le veuf ou réputé le veuf d'un contributeur si celui-ci n'était pas
membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, et l'article
3 ne s'applique pas à l'égard du présent article.
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Article 140. - Texte de l'article 35.1 :
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35.1 Lorsque le conjoint survivant a reçu le montant qui était prévu
à l'article 27, dans l'une de ses versions antérieures à l'entrée en vigueur
du présent article, le ministre peut, selon les modalités réglementaires,
déduire ce montant des paiements subséquents de l'allocation annuelle
faits en application de l'article 34 de la Loi modifiant la législation
relative aux pensions de retraite, comme s'il avait été payé par erreur
en vertu de la présente loi, et ce sans préjudice des autres recours ouverts
à Sa Majesté pour son recouvrement.
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Article 141. - Nouveau.
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Article 142, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 41(1) :
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41. (1) Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité selon
la présente loi ou à une pension sous le régime de la partie V de
l'ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière, y est enrôlée de
nouveau ou y est mutée et devient, ou serait devenue, n'eussent été les
dispositions de l'alinéa 5(2)b) ou c), un contributeur selon la présente
loi, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard d'une telle annuité
ou pension, appelée au présent paragraphe « annuité originaire », prend
fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée l'annuité
originaire peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à
pension pour l'application de la présente loi, sauf que :
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(2). - Texte du paragraphe 41(3) :
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(3) Pour l'application de la présente loi, la personne qui est enrôlée
dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d'être assujettie
à l'obligation de contribuer au compte de pension de retraite visée à
l'article 5 est, à l'expiration de toute période continue d'un an de service
à plein temps, commençant au plus tôt à partir de la date d'entrée en
vigueur du présent paragraphe, réputée enrôlée de nouveau.
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(3). - Texte du paragraphe 41(5) :
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(5) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe (4)
verse au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps ou
autres prévues aux règlements, un montant égal à celui de l'annuité ou
de la pension qu'elle a reçu, en vertu de la présente loi ou de l'ancienne
loi, pendant la période visée au paragraphe (3).
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Article 143, (1). - Les paragraphes 42(1.1) et (1.2)
sont nouveaux. Texte du paragraphe 42(1) :
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42. (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, s'étant
enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la
force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter
comme service ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente
loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il
était ainsi enrôlé - sauf tout semblable service décrit à la division
6b)(ii)(D) -, s'il choisit, dans le délai d'un an à compter du moment où
il devient contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer à cette fin
est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :
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avec un intérêt simple de quatre pour cent l'an à compter de l'expiration
de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été
effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l'autre,
jusqu'au moment du choix.
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(2). - Texte du paragraphe 42(3) :
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(3) Quand une personne désignée au paragraphe (1) devient
contributeur selon la présente loi, tout montant retenu, comme le décrit
l'alinéa (1)b), qu'on ne lui a pas payé auparavant doit être transféré au
compte de pension de retraite et, après le transfert de ce montant, le
contributeur est réputé avoir choisi de payer pour la période de service
à l'égard de laquelle ce montant a été retenu, et avoir payé ce montant
au titre de la somme que la présente loi l'oblige à payer pour ce service,
ou à compte sur cette dernière.
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Article 144, (1). - Texte du passage visé de l'article
48 :
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48. Quand une personne exerce un choix aux termes des paragraphes
43(1) ou 46(2), selon lequel elle est astreinte, par la présente loi, à payer
pour toute période de service du genre décrit à l'alinéa 43(2)a), on doit
à la fois :
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(2). - Nouveau.
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Article 145. - Les paragraphes 49.1(1.1) et (3.1)
sont nouveaux. Texte des paragraphes 49.1(1) à (3) :
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49.1 (1) Le ministre peut constituer le Comité consultatif des Forces
canadiennes chargé de le conseiller et de l'assister sur les questions
relatives à l'application de la présente loi; il en nomme les membres
conformément au paragraphe (2).
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(2) Le comité est composé des personnes suivantes :
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(3) La durée maximale du mandat des membres du comité est de trois
ans.
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Article 146. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 50 :
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50. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 147. - Les alinéas 50.1(1)d.1) à d.4) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visés du
paragraphe 50.1(1) :
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50.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 148. - Texte de l'article 52 :
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52. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le
gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la durée du
mandat d'un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les
contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les
règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet
ancien député ou sénateur pour l'application de la présente partie, et
prévoir le transfert des contributions qu'il a versées aux termes de cette
loi et des sommes qui lui ont été créditées en vertu de l'article 5 de cette
loi au compte de pension de retraite.
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Article 149. - Texte de l'article 54 :
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54. Tous les montants nécessaires au paiement de prestations selon
la présente partie, y compris une pension mentionnée au paragraphe
59(1), sont payés sur le Trésor et imputés sur le compte de pension de
retraite.
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Article 150. - Texte de l'intertitre précédant l'article
55 :
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Montants à créditer au compte de pension de retraite |
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Article 151, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 55(1) :
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55. (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de
pension de retraite :
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(2). - Texte des paragraphes 55(2) à (6) :
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(2) Sont imputés au compte de prestations de retraite
supplémentaires ouvert conformément à la Loi sur les prestations de
retraite supplémentaires et portés au crédit du compte de pension de
retraite :
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(3) Pour le calcul des intérêts visés à l'alinéa (1)b), le compte de
pension de retraite est réputé avoir été ouvert le jour précédant la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et le total du solde créditeur du
compte à cette date et des montants portés au crédit du compte
conformément au paragraphe (2) est réputé constituer le solde créditeur
du compte le jour précédant cette date.
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(4) Le président du Conseil du Trésor effectue l'estimation du coût
total des prestations payables sous le régime de la présente partie et de
la partie III, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, au titre
du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs avant cette
date.
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(5) Est porté au crédit du compte de pension de retraite, à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le montant que, de l'avis du
président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter au solde créditeur que
devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total
estimatif.
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(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d'évaluation
actuarielle visé à l'article 56 concernant la situation du compte de
pension de retraite, est porté à son crédit, selon les modalités de temps
ou autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du
président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième
exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que
détermine le président du Conseil du Trésor, au solde créditeur que
devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci avoir ce compte pour
couvrir le coût des prestations payables en application de la présente
partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au
crédit des contributeurs.
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(3). - Les paragraphes 55(9) à (14) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 55(8) :
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(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé
au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du
paragraphe (7), les versements qui restaient à créditer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président
du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui
qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de
celui-ci, devrait avoir ce compte à la fin de cette période pour couvrir
le coût des prestations payables en application de la présente partie et
de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des
contributeurs.
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Article 152. - Nouveau.
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Article 153. - Texte des articles 56 et 57 :
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56. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un
rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite
doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions
publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de
la même loi et déposés devant le Parlement.
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Rapport annuel |
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57. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie
et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état
indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés
au compte de pension de retraite, et sur ce compte, pendant l'exercice,
le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des
prestations prévues à la présente loi, à l'exception de la partie II; le
rapport comporte les renseignements additionnels que le gouverneur en
conseil ordonne d'y ajouter.
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Article 154. - Nouveau.
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Article 155, (1). - Texte des définitions de
« prestation de base » et « traitement » au paragraphe
60(1) :
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« prestation de base » Soit le montant égal au double du traitement du
participant si ce montant est un multiple de deux cent cinquante
dollars, soit le montant égal au plus petit multiple de deux cent
cinquante dollars qui dépasse le double du traitement du participant
si le montant mentionné en premier n'est pas un multiple de deux
cent cinquante dollars, sous réserve d'une réduction de dix pour
cent, faite à compter de la date prévue aux règlements, pour chaque
année de l'âge du participant ultérieure à soixante ans, sauf que :
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« traitement »
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(2). - Texte du passage visé de la définition de
« participant » au paragraphe 60(1) :
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« participant »
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Article 156. - Texte de l'article 61 :
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61. Afin de déterminer, en vertu de la présente partie, l'admissibilité
à la prestation payable au conjoint survivant d'un participant, le Conseil
du Trésor peut ordonner qu'une personne soit réputée être le conjoint
survivant du participant ou que le conjoint survivant d'un participant
soit réputé être décédé avant celui-ci, chaque fois qu'il peut le faire pour
l'application de la Loi sur la continuation de la pension des services de
défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou de la
partie I de la présente loi; il peut également répartir cette prestation
chaque fois qu'il peut ordonner la répartition, pour l'application de la
Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou de la
partie I de la présente loi, des pensions ou allocations annuelles
payables à un conjoint survivant.
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Article 157. - Texte des articles 64 et 65 :
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|
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64. (1) Lorsque la prestation de base d'un participant volontaire qui,
au moment où il a cessé d'être un membre de la force régulière, avait
droit aux termes de la partie I ou aux termes de la Loi sur la continuation
de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés
du Canada de 1970, à une annuité immédiate ou à une pension, dépasse
cinq mille dollars, le montant de la prestation de base doit, si le
participant opte en ce sens, être ramené à cinq mille dollars.
|
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|
(2) Pour l'application de la présente partie, le participant volontaire
qui a effectué un choix en vertu du paragraphe 64(1) de la présente loi
dans l'une de ses versions antérieures à la date d'entrée en vigueur du
présent article, est, à partir de cette date, réputé avoir choisi de ramener
sa prestation de base à cinq mille dollars, à moins qu'il ne choisisse,
dans l'année suivant cette date, de ne pas être assujetti à cette
présomption.
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(3) Un choix effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2) est
irrévocable.
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Contributions |
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65. Chaque participant contribue au Trésor au taux de cinq cents par
mois par tranche de deux cent cinquante dollars comprise dans le
montant de son traitement ou, s'il s'agit d'un participant volontaire ou
absent du service, pour le montant que fixent les règlements.
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Article 158. - Texte du paragraphe 66(1) :
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|
66. (1) Au décès d'un participant, il est versé aux personnes que
spécifie la présente partie, de la manière qui y est prévue, le montant de
la prestation de base du participant sur laquelle a été calculée la dernière
contribution payable aux termes de la présente partie par le participant.
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Article 159. - Nouveau.
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Article 160. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 68(1) :
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68. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé
« compte des prestations de décès de la force régulière », au crédit
duquel les sommes suivantes sont versées :
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Article 161, (1) à (3). - Texte des passages
introductif et visés du paragraphe 73(1) :
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73. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
d'application de la présente partie, notamment :
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(4). - Nouveau.
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Article 162, (1). - Texte de la définition de
« contributeur » à l'article 74 :
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« contributeur » Membre de la force régulière auquel s'applique la
présente loi ou la Loi sur la continuation de la pension des services
de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.
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(2). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « prestataire » à l'article 74 :
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« prestataire » Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :
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Article 163. - Texte de l'article 75 :
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75. Chaque contributeur est tenu de contribuer au compte de pension
de retraite, par retenue sur sa solde ou autrement, un montant égal à un
pour cent de sa solde et ce, en sus de toute autre somme exigée par la
présente loi.
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|
Article 164. - Texte du paragraphe 76(1) :
|
|
|
76. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6,
42 ou 43, de compter comme service ouvrant droit à pension toute
période de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou
une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970 est tenu, à cet
égard, de verser au compte de pension de retraite, en plus de tout
montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la
manière et relativement à la solde visées à ces articles :
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Article 165. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 78(3) :
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(3) Pour l'application du présent article :
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Article 166. - Texte du paragraphe 79(2) :
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(2) Il est entendu que les montants nécessaires au paiement des
prestations supplémentaires sont payés sur le Trésor et imputés sur le
compte de pension de retraite.
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Article 167. - Texte du passage visé du paragraphe
80(1) :
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80. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de
permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des
dispositions déterminées - dans leur version au 15 janvier 1992 - de
l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV
du Règlement de l'impôt sur le revenu :
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|
Article 168. - L'annexe prévoit les montants des
primes uniques pour 500 $ de couverture de prestation
de décès pour la vie. Ces montants seront déterminés par
règlements. Cette modification est liée à celle visée à
l'article 160.
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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie roya le du Canada |
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Article 169, (1). - Texte des définitions de
« contributeur » et « enfant » au paragraphe 3(1) :
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« contributeur » Personne astreinte par l'article 5 à contribuer au
compte de pension de retraite, y compris, sauf indication contraire
du contexte :
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« enfant » Sont assimilés à des enfants un enfant illégitime, un beau-fils
ou une belle-fille par remariage et un enfant adoptif.
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(2). - Nouveau.
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Article 170. - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une
annuité ou autre prestation ci-après spécifiée doit être versée à toute
personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite
d'après la présente partie, cesse d'être membre de la Gendarmerie ou
décède, ou relativement à cette personne, laquelle annuité ou autre
prestation doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie,
reposer sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au
crédit de cette personne.
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Article 171. - Texte de l'article 5 :
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5. (1) Chaque membre de la Gendarmerie qui, selon le cas :
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est astreint à contribuer au compte de pension de retraite, par retenue sur
la solde ou autrement, pour un montant égal à six et demi pour cent de
sa solde moins un montant égal au montant pour lequel il serait tenu de
contribuer sur cette solde aux termes du Régime de pensions du Canada
si cette solde, exprimée sous forme de taux annuel, constituait le total
pour l'année de son revenu provenant de l'emploi ouvrant droit à
pension tel que le définit cette loi.
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(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie :
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Article 172. - Les divisions 6a)(ii)(C) et b)(ii)(F.1)
et (L) à (P) sont nouvelles. Texte des passages introductif
et visé de l'article 6 :
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|
6. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le
service suivant peut être compté par un contributeur comme service
ouvrant droit à pension, pour l'application de la présente partie :
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Article 173. - Texte du paragraphe 6.1(2) :
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(2) Par dérogation au paragraphe 5(1), le contributeur qui effectue le
choix visé au paragraphe (1) est exempté de l'obligation de contribuer
au compte de pension de retraite visée au paragraphe 5(1) relativement
à la partie de la période visée par ce choix.
|
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|
Article 174. - Texte des passages introductif et visés
du paragraphe 7(1) :
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|
7. (1) Sous réserve de l'article 8, un contributeur qui peut, selon la
présente partie, compter comme service ouvrant droit à pension toute
période de service accompagné d'option que spécifie l'alinéa 6b), est
tenu à cet égard de payer ce qui suit :
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Article 175, (1). - Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 8(2) :
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(2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il
constitue, selon le cas :
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(2). - Nouveau.
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(3). - Le paragraphe 8(8) est nouveau. Texte du
paragraphe 8(7) :
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(7) Lorsqu'un montant payable par un contributeur au compte de
pension de retraite moyennant une retenue sur la solde et les allocations
ou d'autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l'époque
de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l'an depuis la
date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les
règlements, sur toute allocation payable, selon la présente partie, au
conjoint survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout
autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce
montant. Tout montant ainsi recouvré doit être porté au crédit du compte
de pension de retraite et est censé, pour l'application de la définition de
« remboursement de contributions » au paragraphe 9(1), avoir été versé
à ce compte par le contributeur.
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Article 176, (1). - Texte des définitions de
« allocation de cessation en espèces » et
« remboursement de contributions » au paragraphe
9(1) :
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« allocation de cessation en espèces » Montant égal à un mois de solde
pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du
contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu'on est autorisé
à lui verser à la date où il cesse d'être membre de la Gendarmerie,
moins un montant égal au montant par lequel :
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« remboursement de contributions » Remboursement :
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(2). - Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) Lorsqu'une allocation annuelle devient payable en vertu de la
présente partie à un conjoint survivant ou à un enfant, elle doit, sous
réserve des règlements, être payée en mensualités égales le mois écoulé
et continuer, sous réserve des autres dispositions de la présente partie,
jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire décède ou cesse
d'une autre façon d'être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout
montant d'arriéré qui demeure impayé à quelque moment après son
décès doit être payé à la succession du prestataire ou, si le montant est
inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.
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(3). - Texte du paragraphe 9(6) :
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(6) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un contributeur cesse d'être
membre de la Gendarmerie, le ministre doit :
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(4). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 9(7) :
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(7) Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite
et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :
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Article 177. - Texte du paragraphe 10(5) :
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(5) Pour l'application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période
de service durant laquelle une personne demeure membre de la
Gendarmerie après qu'elle a cessé, conformément aux alinéas 5(2)a) ou
b), de contribuer au compte de pension de retraite est réputée une
période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
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Article 178, (1). - Texte du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Un contributeur qui, après avoir atteint l'âge de retraite, cesse
d'être membre de la Gendarmerie pour toute raison autre que
l'invalidité ou l'inconduite, a droit à une prestation déterminée comme
suit :
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(2). - Texte du paragraphe 11(2) :
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(2) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la
Gendarmerie du fait qu'il est devenu invalide a droit à une prestation
déterminée comme suit :
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(3). - Texte du paragraphe 11(3) :
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(3) Un contributeur qui, avant d'avoir atteint l'âge de retraite, est
obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l'économie
ou l'efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
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(4). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 11(4) :
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(4) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la
Gendarmerie pour motif d'inconduite a droit :
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(5). - Texte du paragraphe 11(5) :
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(5) Le contributeur qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, sans
avoir atteint l'âge de retraite, pour quelque motif autre que l'invalidité,
l'inconduite ou le souci d'économie ou d'efficacité, a droit à une
prestation déterminée comme suit :
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(6). - Texte du paragraphe 11(6) :
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(6) Pour l'application du présent article :
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(7). - Le paragraphe 11(12) est nouveau. Texte des
paragraphes 11(7) à (11) :
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(7) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y
détenant pas un grade et qui a atteint l'âge de retraite cesse d'être un
membre de celle-ci, pour toute autre raison que l'inconduite, il a droit :
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(8) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y
détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour
invalidité, il a droit :
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(9) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n'y
détenant pas un grade cesse, après avoir servi moins de trente-cinq ans,
mais au moins cinq ans dans la Gendarmerie, d'être un membre de
celle-ci, pour toute autre raison que l'invalidité ou l'inconduite, il a
droit :
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(10) Lorsqu'un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie
n'y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour
inconduite, il a droit :
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(11) Nonobstant toute autre disposition du présent article, sauf ce
que prévoient les paragraphes (2), (7), (8), (9) ou (10), un contributeur
qui cesse d'être membre de la Gendarmerie, comptant à son crédit
moins de dix ans de service ouvrant droit à pension, n'a droit qu'à un
remboursement de contributions.
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Article 179. - Nouveau.
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Article 180, (1). - Texte du paragraphe 13(1) :
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13. (1) Au décès d'un contributeur qui, à cette date, avait droit selon
la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle, le conjoint
survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations
suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la
multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur
durant la période spécifiée au sous-alinéa 10(1)a)(ii), par le nombre
d'années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du
produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l'allocation de base » :
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Le total des allocations payées en vertu de l'alinéa b) ne peut toutefois
excéder les quatre cinquièmes de l'allocation de base ou, si le
contributeur est décédé sans laisser de conjoint survivant ou si celui-ci
est décédé, les huit cinquièmes de l'allocation de base.
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(2). - Texte du paragraphe 13(3) :
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(3) Au décès d'un contributeur qui était membre de la Gendarmerie
à cette date, comptant à son crédit cinq ans ou plus de service ouvrant
droit à pension, le conjoint survivant et les enfants du contributeur ont
droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles
selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son
décès, était devenu admissible selon la présente partie à une annuité ou
une allocation annuelle.
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Article 181. - Texte du passage visé de l'article 14 :
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14. Au décès d'un contributeur qui était membre de la Gendarmerie
à cette date, comptant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant
droit à pension, le conjoint survivant et les enfants du contributeur,
lorsque celui-ci laisse un conjoint survivant ou un enfant de moins de
dix-huit ans, ont droit conjointement, à titre de prestation consécutive
au décès :
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Article 182. - Texte du paragraphe 14.1(4) :
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(4) Le choix effectué par le contributeur est, si celui-ci est nommé de
nouveau dans la Gendarmerie ou y est rengagé et est alors tenu, en vertu
du paragraphe 5(1), de contribuer au compte de pension de retraite,
réputé révoqué à la date précisée conformément aux règlements.
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Article 183. - L'article 15.1 est nouveau. Texte de
l'article 15 et de l'intertitre le précédant :
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Paiements au conjoint survivant, aux enfants et à d'autres bénéficiaires |
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15. Quand, dans la présente partie, il est prévu que le conjoint
survivant et les enfants d'un contributeur ont conjointement droit à un
remboursement de contributions ou à un montant visé à l'alinéa 14b),
le montant total doit en être payé au conjoint survivant du contributeur,
sauf que :
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Article 184. - Texte du paragraphe 17(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le conjoint survivant du
contributeur, sauf dans le cas où l'enfant vit séparé du conjoint
survivant, est présumé, en l'absence de preuve contraire, être la
personne ayant la garde de cet enfant et l'autorité sur ce dernier.
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Article 185. - Texte de l'article 18 :
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18. (1) Pour l'application de la présente partie, lorsque le
contributeur décède alors qu'il cohabitait depuis au moins un an avec
une personne de sexe opposé, le Conseil du Trésor peut assimiler cette
personne au conjoint survivant du contributeur si ce dernier la
présentait en public comme son conjoint pendant cette période et peut
la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des
éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a
commencé.
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(1.1) Pour l'application de la présente partie, lorsque le contributeur
décède alors qu'il était marié à une personne avec qui il avait cohabité
jusqu'à leur mariage et que, pendant cette période de cohabitation, il
l'avait présentée en public comme son conjoint, le Conseil du Trésor
peut la considérer comme mariée au contributeur à la date où, selon des
éléments de preuve convaincants apportés par elle, cette présentation a
commencé.
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|
(2) Quand, au décès d'un contributeur, il apparaît au Conseil du
Trésor que le conjoint survivant du contributeur avait, immédiatement
avant le décès de ce dernier, vécu séparé de lui, et si le Conseil du Trésor
l'ordonne, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du
bien-être des enfants en cause, ce conjoint survivant est, aux fins de
déterminer l'admissibilité à toute prestation payable au conjoint
survivant et aux enfants du contributeur en tant que tels, réputé décédé
avant le contributeur.
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(3) Par dérogation à toute directive prévue au paragraphe (2), qui est
alors réputée révoquée, le Conseil du Trésor peut ordonner la répartition
de l'allocation annuelle payable à un conjoint survivant entre plusieurs
postulants.
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(4) Les directives prévues au paragraphe (3) peuvent être révisées.
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Article 186, (1). - Texte du paragraphe 19(1) :
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19. (1) Sous réserve de l'article 14.1 mais nonobstant les autres
dispositions de la présente partie, le conjoint survivant d'une personne
n'a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente partie si
cette personne était âgée de plus de soixante ans lors du mariage, sauf
si, après cette époque, cette personne est devenue ou demeurée
contributeur.
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(2). - Texte du paragraphe 19(3) :
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(3) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie,
lorsqu'un contributeur décède dans le délai d'un an après son mariage,
aucune allocation annuelle n'est payable à son conjoint survivant ni aux
enfants issus du mariage si le Conseil du Trésor n'est pas convaincu que
le contributeur était, à l'époque de son mariage, dans un état de santé lui
permettant d'escompter vivre encore au moins un an par la suite.
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(3). - Texte du paragraphe 19(6) :
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(6) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, nul n'a droit
de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait
qu'il est le veuf ou réputé le veuf d'un contributeur si celui-ci n'était pas
membre de la Gendarmerie au 20 décembre 1975, ou après, et l'article
2 ne s'applique pas à l'égard du présent paragraphe.
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Article 187. - Texte de l'article 19.1 :
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19.1 Lorsque le conjoint survivant a reçu le montant qui était prévu
à l'article 16, dans l'une de ses versions antérieures à l'entrée en vigueur
du présent article, le ministre peut, selon les modalités réglementaires,
déduire ce montant des paiements subséquents de l'allocation annuelle,
faits en application de l'article 34 de la Loi modifiant la législation
relative aux pensions de retraite, comme s'il avait été payé par erreur
en vertu de la présente loi, et ce sans préjudice des autres recours ouverts
à Sa Majesté pour son recouvrement.
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Article 188. - Nouveau.
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Article 189. - Texte du passage visé de l'article 23 :
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23. Lorsqu'une personne devenue admissible à une annuité ou à une
allocation annuelle selon la présente partie ou à une pension en vertu de
la partie V de l'ancienne loi pour avoir servi dans la Gendarmerie, est
nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s'y rengage et devient, ou
serait devenue sans les dispositions du paragraphe 5(2), un contributeur
selon la présente partie, tout droit ou titre qu'elle peut avoir eu à l'égard
d'une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent
article « première annuité », prend fin aussitôt, et la période de service
sur laquelle était fondée la première annuité peut être comptée par elle
comme service ouvrant droit à pension pour l'application de la présente
partie, sauf que :
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Article 190, (1). - Les sous-alinéas 24(1)b)(iv) et (v)
sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 24(1) :
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24. (1) Quiconque devient contributeur selon la présente partie,
ayant été employé dans la fonction publique mais n'étant pas devenu
admissible à une pension ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur
la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la force
régulière mais n'étant pas devenu admissible à une annuité, allocation
annuelle ou pension aux termes de la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes, peut compter comme service ouvrant droit à
pension, pour l'application de la présente partie, toute période de
service dans la Gendarmerie ou toute période de service décrite à
l'article 6, que, d'après la Loi sur la pension de la fonction publique ou
la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas,
il avait droit de compter aux fins de pension, s'il choisit, dans le délai
d'un an à compter du moment où il devient contributeur selon la
présente partie, de payer pour ce service, auquel cas le montant qu'il est
tenu de payer par la présente loi pour ce service est :
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(2). - Le paragraphe 24(9) est nouveau. Texte des
paragraphes 24(6) à (8) :
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(6) Lorsqu'une personne à qui le paragraphe (4) s'applique choisit,
en application du paragraphe (5), de renoncer à l'annuité, allocation
annuelle ou pension mentionnée au paragraphe (4), l'auteur de ce choix
doit verser un montant égal au montant de l'annuité, allocation
annuelle, pension ou prestation de retraite supplémentaire qui lui a été
versée pour toute période commençant au cours du mois qui a débuté
après qu'il a été un contributeur selon la présente partie pendant une
année, ainsi que l'intérêt simple à quatre pour cent l'an, et le montant
ainsi versé doit être crédité au compte tenu, parmi les comptes du
Canada, en application de la partie I de la Loi sur la pension de la
fonction publique, de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des
Forces canadiennes ou de la Loi sur les prestations de retraite
supplémentaires, selon le cas.
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(7) Lorsque, en vertu du présent article, une personne exerce un
choix selon lequel elle est astreinte, par la présente partie, à payer pour
quelque période de service du genre décrit à l'alinéa (1)a), on doit
imputer au compte tenu, parmi les comptes du Canada, en application
de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la
pension de retraite des Forces canadiennes, selon le cas, et porter au
crédit du compte de pension de retraite à l'égard de cette personne, un
montant égal au chiffre déterminé conformément au sous-alinéa
(1)a)(ii).
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(8) Pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique
ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon le
cas, le montant de tout remboursement de contributions ou de tout autre
paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable d'après
cette loi à cette personne ou à son égard, est censé être le montant
autrement déterminé en vertu de cette loi moins le montant qui, en vertu
du paragraphe (7), doit être crédité au compte de pension de retraite à
l'occasion du choix.
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Article 191. - Nouveau.
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Article 192. - Les paragraphes 25.1(1.1) et (3.1)
sont nouveaux. Texte des paragraphes 25.1(1) à (3) :
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25.1 (1) Le ministre peut constituer le Comité consultatif de la
Gendarmerie royale du Canada chargé de le conseiller et de l'assister
sur les questions relatives à l'application de la présente loi; il en nomme
les membres conformément au paragraphe (2).
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(2) Le comité est composé des personnes suivantes :
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(3) La durée maximale du mandat des membres du comité est de trois
ans.
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Article 193. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 26 :
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26. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
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Article 194. - Les alinéas 26.1(1)c.1) à c.3) et h.1) à
h.6) sont nouveaux. Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 26.1(1) :
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26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 195. - Texte de l'article 27 :
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27. (1) Pour l'application de la présente partie, une personne qui a
contribué au compte de pension de retraite en conformité avec tout
règlement pris en vertu de l'alinéa 26c), relativement à une période
durant laquelle elle était absente de la Gendarmerie en congé non payé,
est réputée avoir contribué au compte de pension de retraite :
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et avoir reçu, durant cette période, une solde et des allocations à un taux
égal à celui de la solde et des allocations qu'on aurait été autorisé à lui
payer si elle n'avait pas ainsi été absente en congé non payé.
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(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le
gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que la durée du
mandat d'un ancien député ou sénateur pour lequel il a versé les
contributions prévues par la Loi sur les allocations de retraite des
parlementaires peut, aux conditions qui peuvent être prévues par les
règlements, être incluse dans la période ouvrant droit à pension de cet
ancien député ou sénateur pour l'application de la présente partie, et
prévoir le transfert des contributions qu'il a versées aux termes de cette
loi et des sommes qui lui ont été créditées en vertu de l'article 5 de cette
loi au compte de pension de retraite.
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Article 196. - Texte de l'article 28 :
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28. Tous les montants nécessaires au paiement de prestations selon
la présente partie, y compris les prestations mentionnées au paragraphe
26(3) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada, chapitre 34 des Statuts du Canada de 1959, doivent être payés
sur le Trésor et imputés sur le compte de pension de retraite.
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Article 197. - Texte de l'intertitre précédant l'article
29 :
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Montants à porter au crédit du compte de pension de retraite |
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Article 198, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 29(1) :
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29. (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de
pension de retraite :
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(2). - Texte des paragraphes 29(2) à (6) :
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(2) Sont imputés au compte de prestations de retraite
supplémentaires ouvert conformément à la Loi sur les prestations de
retraite supplémentaires et portés au crédit du compte de pension de
retraite :
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(3) Pour le calcul des intérêts visés à l'alinéa (1)b), le compte de
pension de retraite est réputé avoir été ouvert le jour précédant la date
d'entrée en vigueur du paragraphe (1) et le total du solde créditeur du
compte à cette date et des montants portés au crédit du compte,
conformément au paragraphe (2), est réputé constituer le solde
créditeur du compte le jour précédant cette date.
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(4) Le président du Conseil du Trésor effectue l'estimation du coût
total des prestations payables sous le régime de la présente partie et de
la partie III, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, au titre
du service ouvrant droit à pension au crédit des contributeurs avant cette
date.
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|
(5) Est porté au crédit du compte de pension de retraite, à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le montant que, de l'avis du
président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter au solde créditeur que
devrait alors, selon lui, avoir ce compte pour couvrir le coût total
estimatif.
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(6) À la suite du dépôt devant le Parlement du rapport d'évaluation
actuarielle visé à l'article 30 concernant la situation du compte de
pension de retraite, est porté à son crédit, selon les modalités de temps
ou autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l'avis du
président du Conseil du Trésor, il faudra ajouter, à la fin du quinzième
exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que
détermine le président du Conseil du Trésor, au solde créditeur que
devrait alors, suivant l'estimation de celui-ci, avoir ce compte pour
couvrir le coût des prestations payables en application de la présente
partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au
crédit des contributeurs.
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(3). - Les paragraphes 29(9) à (14) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 29(8) :
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(8) Lorsqu'un nouveau rapport d'évaluation actuarielle est déposé
au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du
paragraphe (7), les versements qui restaient à créditer au cours de cette
période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le président
du Conseil du Trésor estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui
qu'il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l'estimation de
celui-ci, devrait avoir ce compte à la fin de cette période pour couvrir
le coût des prestations payables en application de la présente partie et
de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension au crédit des
contributeurs.
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Article 199. - Nouveau.
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Article 200. - Texte des articles 30 et 31 :
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30. Un certificat de coût, un rapport d'évaluation actuarielle et un
rapport sur l'actif relatifs à l'état du compte de pension de retraite
doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions
publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de
la même loi et déposés devant le Parlement.
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Rapport annuel |
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|
31. Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque
chambre du Parlement un rapport sur l'application de la présente partie
et de la partie III au cours de l'exercice précédent, y compris un état
indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés
au compte de pension de retraite et sur ce compte, pendant l'exercice,
le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des
prestations prévues par la présente partie, et la partie III; le rapport
comporte les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil
ordonne d'y ajouter.
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|
Article 201, (1). - Texte de la définition de
« contributeur » à l'article 35 :
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« contributeur » Membre de la Gendarmerie auquel s'applique la
présente loi ou la Loi sur la continuation des pensions de la
Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du
Canada de 1970.
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(2) - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « prestataire » à l'article 35 :
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« prestataire » Personne qui reçoit une pension et qui, selon le cas :
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Article 202. - Texte de l'article 36 :
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36. Chaque contributeur est tenu de contribuer au compte de pension
de retraite, par retenue sur sa solde ou autrement, un montant égal à un
pour cent de sa solde et ce, en sus de toute autre somme exigée par la
présente loi.
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Article 203. - Texte du paragraphe 37(1) :
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37. (1) Le contributeur qui choisit, en conformité avec les articles 6
ou 24, de compter comme service ouvrant droit à pension une période
de service accompagné d'option spécifiée dans ces articles, ou une
fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970 est tenu, à cet égard,
de verser au compte de pension de retraite, en plus de tout montant à
verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et
relativement à la solde visées dans ces articles :
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Article 204. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 39(3) :
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(3) Pour l'application du présent article :
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Article 205. - Texte du paragraphe 40(2) :
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(2) Il est entendu que les montants nécessaires au paiement des
prestations supplémentaires sont payés sur le Trésor et imputés sur le
compte de pension de retraite.
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Article 206, (1). - Texte du passage visé du
paragraphe 41(1) :
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41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, en vue de
permettre au régime prévu par la présente loi d'être conforme à des
dispositions déterminées - dans leur version au 15 janvier 1992 - de
l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la partie LXXXV
du Règlement de l'impôt sur le revenu :
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(2). - Nouveau.
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Loi sur la continuation de la pension des services de défense |
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Article 207, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du paragraphe 2(2) :
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(2) Dans la présente loi, les mentions de l'enfant d'une personne
comprennent un beau-fils ou une belle-fille (stepchild) de cette
personne, un enfant illégitime de cette dernière, aux besoins de qui
celle-ci subvenait au moment de son décès et qui était entièrement ou
pour une grande part à la charge de cette personne pour sa subsistance,
ainsi qu'un individu adopté légalement ou en fait par cette personne,
alors que celui-ci avait moins de dix-huit ans.
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Article 208. - Texte des paragraphes 10(3) et (4) :
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(3) Si un officier décède avant l'époque à laquelle une pension
pourrait lui être accordée, le gouverneur en conseil peut accorder à la
veuve de cet officier ou, s'il ne laisse pas de veuve, à ses enfants âgés
de moins de dix-huit ans à la date de son décès, une gratification égale
à la somme des déductions faites sur la solde de cet officier pendant son
service et prévues au paragraphe 9(1).
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(4) Si un officier décède ne laissant ni veuve ni enfant à qui serait
payable une gratification prévue au paragraphe (3), ou une pension ou
une allocation de commisération visée par la présente loi, mais laisse un
père, une mère, un frère, une soeur ou un enfant qui, à la date du décès
de cet officier, dépendait totalement ou partiellement de lui pour sa
subsistance, le gouverneur en conseil peut accorder à la personne ou
aux personnes ainsi à sa charge une gratification qui n'excède pas dans
l'ensemble le montant des déductions faites, en vertu du paragraphe
9(1), sur la solde de l'officier pendant son service.
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Article 209. - Texte de l'article 25 et de l'intertitre
le précédant :
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Dispositions relatives aux femmes et enfants des offi ciers |
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25. Sous réserve des dispositions ci-après contenues, le Ministre
peut, s'il le juge à propos, accorder une pension à la veuve et une
allocation de commisération à chacun des enfants de tout officier qui
recevait sa solde entière lors de son décès, survenu après une époque à
laquelle une pension aurait pu lui être accordée, ou qui recevait une
pension lors de son décès.
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Article 210. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 26 :
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26. Cette pension ou allocation de commisération n'est pas accordée
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Article 211. - Texte de l'article 27 :
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27. La pension d'une veuve, si son mari recevait la solde entière lors
de son décès, est égale à la moitié de la pension à laquelle ce dernier
aurait eu droit s'il eût été mis forcément à la retraite immédiatement
avant son décès; ou si, à l'époque de son décès, il recevait une pension,
la pension de la veuve est égale à la moitié de cette pension.
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Article 212. - Texte du paragraphe 28(2) :
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(2) Si l'enfant a perdu sa mère et que, de l'avis du Ministre, il soit
dans la misère, l'allocation est le double de celle qu'établit le présent
article.
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Article 213. - Texte de l'article 29 :
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29. La somme totale payée à la veuve et aux enfants d'un officier ne
doit dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension que recevait cet
officier, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.
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Article 214. - Texte de l'article 32 :
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32. (1) Pour l'application de la présente loi, le Conseil du Trésor peut,
lorsqu'une femme lui présente des éléments convaincants établissant
qu'elle cohabitait avec un officier ou ancien officier depuis au moins un
an avant le décès de celui-ci et que pendant cette période il la présentait
en public comme son épouse, assimiler cette femme à la veuve de
l'officier ou ancien officier et la considérer comme mariée à celui-ci à
la date où cette présentation a effectivement commencé.
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(2) Pour l'application de la présente loi, le Conseil du Trésor peut,
lorsque la veuve d'un officier ou ancien officier lui présente des
éléments convaincants établissant qu'elle a cohabité avec celui-ci
jusqu'à leur mariage et que, pendant cette période de cohabitation, il la
présentait en public comme son conjoint, considérer cette femme
comme mariée à cet officier ou ancien officier à la date où cette
présentation a effectivement commencé.
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Article 215. - Nouveau.
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Loi sur la continuation des pensions de la Gendarme rie royale du Canada |
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Article 216. - Nouveau.
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Article 217. - Texte du paragraphe 5(2) :
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(2) Lorsqu'une personne visée au paragraphe (1) décède avant que
ne lui soit accordée une indemnité en vertu de ce paragraphe, il peut être
accordé à sa veuve ou, à défaut de veuve, à ses enfants, l'indemnité, y
compris les frais médicaux et hospitaliers, que le conseil du Trésor peut
prescrire, relativement à la période précédant son décès et durant
laquelle elle était invalide.
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Article 218. - Nouveau.
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Article 219. - Texte de l'article 19 :
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19. Sous réserve de la présente Partie, le gouverneur en conseil peut,
s'il le juge à propos, accorder une pension à la veuve et une allocation
de commisération à chacun des enfants d'un officier qui, ayant terminé
ses dix ans de service, était, lors de son décès, membre de la
Gendarmerie, ou recevait, lors de son décès, une pension.
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Article 220. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 20 :
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20. Cette pension ou allocation de commisération n'est pas accordée
dans les cas suivants :
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Article 221. - Texte de l'article 23 :
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23. La somme totale payée à la veuve et aux enfants d'un officier ne
peut dépasser, en aucune année, le chiffre de la pension que recevait cet
officier, ou à laquelle il aurait eu droit, selon le cas.
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Article 222. - Texte de l'article 25.1 :
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25.1 (1) Pour l'application de la présente loi, le Conseil du Trésor
peut, lorsqu'une femme lui présente des éléments convaincants
établissant qu'elle cohabitait avec un officier ou ancien officier depuis
au moins un an avant le décès de celui-ci et que pendant cette période
il la présentait en public comme son épouse, assimiler cette femme à la
veuve de l'officier ou ancien officier et la considérer comme mariée à
celui-ci à la date où cette présentation a effectivement commencé.
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(2) Pour l'application de la présente loi, le Conseil du Trésor peut,
lorsque la veuve d'un officier ou ancien officier lui présente des
éléments convaincants établissant qu'elle a cohabité avec celui-ci
jusqu'à leur mariage et que, pendant cette période de cohabitation, il la
présentait en public comme son conjoint, considérer cette femme
comme mariée à cet officier ou ancien officier à la date où cette
présentation a effectivement commencé.
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Article 223. - Nouveau.
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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires |
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Article 224. - Nouveau.
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Article 225, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 20(1) :
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20. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :
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(2). - Texte du paragraphe 20(1.1) :
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(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi
réparti :
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Article 226, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 40(1) :
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40. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :
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(2). - Texte du paragraphe 40(1.1) :
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(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi
réparti :
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Loi sur la Société canadienne des postes |
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Article 227. - Texte du paragraphe 13(2) :
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(2) Le président du conseil, le président, les dirigeants et les
employés de la Société sont réputés faire partie de la fonction publique
pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique; la
Société est réputée être un organisme de la fonction publique pour
l'application de l'article 37 de cette loi.
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Loi sur la compensation et le règlement des paiements |
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Article 228. - Nouveau.
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