Projet de loi C-71
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le
16 février 1999 ».
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La partie 1 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces afin d'augmenter de 11,5
milliards de dollars la contribution au titre du Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux. Ces fonds seront consacrés
aux soins de santé et seront distribués aux provinces au prorata de leur
population. Le ministre est autorisé à payer 3,5 milliards de dollars de
ces fonds à une fiducie qui les distribuera aux provinces sur une période
de trois ans commençant le 1er avril 1999. Les 8 milliards de dollars
restants seront distribués sur une période de quatre ans commençant le
1er avril 2000. Cette partie modifie également la Loi afin d'éliminer
complètement, d'ici la fin du mois de mars 2002, les disparités au titre
du Transfert actuel.
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Elle apporte aussi des changements mineurs de nature matérielle ou
administrative.
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PARTIE 2 |
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La partie 2 modifie les règles de calcul des prestations de retraite
payables en vertu des régimes de retraite de la Fonction publique, des
Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Le
traitement annuel moyen - qui est utilisé pour le calcul du montant de
la prestation de retraite - sera établi sur les cinq, et non plus les six,
meilleures années du traitement annuel du retraité. De plus, il y a
harmonisation des trois régimes de retraite avec le Régime de pensions
du Canada en vue de tenir compte de la réforme dont il a récemment fait
l'objet.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 a pour effet de prolonger jusqu'au 20 juin 2001 la
suspension de l'arbitrage dans le cadre des négociations collectives
entre le Conseil du Trésor - de même que les employeurs distincts
désignés par décret - et les agents négociateurs représentant les
fonctionnaires de la Fonction publique.
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PARTIE 4 |
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La partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin
de rendre plus efficace la gestion des dettes et des risques en
modernisant les mécanismes s'y rapportant et en clarifiant les pouvoirs
d'emprunt et de fixation des modalités d'émission des titres du
gouvernement fédéral.
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PARTIE 5 |
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La partie 5 permet à la première nation de Sliammon d'imposer une
taxe à la valeur ajoutée de 7 % sur les ventes de produits du tabac et de
carburant effectuées dans ses réserves. En outre, elle modifie la partie
IV (intitulée Taxe sur les boissons alcoolisées et les produits du tabac
de la première nation de Westbank) de la Loi d'exécution du budget de
1997 de sorte que la première nation de Westbank puisse imposer une
taxe semblable sur le carburant. Enfin, la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée de façon
à accorder, dans certaines circonstances, un remboursement de la taxe
prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise aux premières nations
du Yukon qui jouissent de l'autonomie gouvernementale.
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PARTIE 6 |
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La partie 6 augmente le maximum de la prestation nationale pour
enfants de 180 $ par enfant à compter du 1er juillet 1999 et de 170 $
supplémentaires par enfant à compter du 1er juillet 2000. Le maximum
de la prestation fiscale canadienne pour enfants s'établira à 1 975 $
pour le premier enfant et à 1 775 $ pour chacun des autres enfants à
compter du 1er juillet 2000. De plus, la prestation de base accordée dans
le cadre du Régime de la prestation fiscale canadienne pour enfants est
améliorée. En effet, le seuil de revenu auquel la prestation commence
à diminuer passe de 25 921 $ à 29 590 $, à compter du 1er juillet 2000.
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PARTIE 7 |
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La partie 7 permet aux particuliers admissibles qui ont une ou
plusieurs personnes à charge admissibles et dont le revenu n'excède pas
25 921 $ de demander le plein montant du supplément pour personnes
sans conjoint accordé dans le cadre du crédit de taxe sur les produits et
services.
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PARTIE 8 |
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La partie 8 autorise Revenu Canada à fournir des renseignements
confidentiels en vue de l'application et de l'exécution d'une loi
provinciale régissant l'indemnisation en cas d'accident du travail.
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PARTIE 9 |
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La partie 9 modifie la Loi sur les programmes de commercialisation
agricole afin de fournir aux prêteurs une garantie qui ne dépend pas des
mesures prises par un administrateur dans le cadre de la loi relativement
aux sommes qu'il a empruntées pour verser des avances à des
producteurs admissibles.
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La partie modifie également la Loi sur l'Accord portant création de
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin
de permettre au ministre des Finances d'acheter la quote-part du Canada
dans la première souscription supplémentaire d'actions du capital
social autorisé de la Banque européenne.
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Elle modifie également la Loi sur les brevets afin de clarifier le fait
que les ententes visées à l'article 103 de cette loi peuvent concerner le
partage de sommes prélevées ou reçues dans le cadre non seulement
d'une ordonnance, mais également d'un engagement et que les sommes
à verser en partage sont payables sur le Trésor.
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