Passer au contenu
;

Projet de loi C-71

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 février 1999 ».

SOMMAIRE

PARTIE 1

La partie 1 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin d'augmenter de 11,5 milliards de dollars la contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Ces fonds seront consacrés aux soins de santé et seront distribués aux provinces au prorata de leur population. Le ministre est autorisé à payer 3,5 milliards de dollars de ces fonds à une fiducie qui les distribuera aux provinces sur une période de trois ans commençant le 1er avril 1999. Les 8 milliards de dollars restants seront distribués sur une période de quatre ans commençant le 1er avril 2000. Cette partie modifie également la Loi afin d'éliminer complètement, d'ici la fin du mois de mars 2002, les disparités au titre du Transfert actuel.

Elle apporte aussi des changements mineurs de nature matérielle ou administrative.

PARTIE 2

La partie 2 modifie les règles de calcul des prestations de retraite payables en vertu des régimes de retraite de la Fonction publique, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Le traitement annuel moyen - qui est utilisé pour le calcul du montant de la prestation de retraite - sera établi sur les cinq, et non plus les six, meilleures années du traitement annuel du retraité. De plus, il y a harmonisation des trois régimes de retraite avec le Régime de pensions du Canada en vue de tenir compte de la réforme dont il a récemment fait l'objet.

PARTIE 3

La partie 3 a pour effet de prolonger jusqu'au 20 juin 2001 la suspension de l'arbitrage dans le cadre des négociations collectives entre le Conseil du Trésor - de même que les employeurs distincts désignés par décret - et les agents négociateurs représentant les fonctionnaires de la Fonction publique.

PARTIE 4

La partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de rendre plus efficace la gestion des dettes et des risques en modernisant les mécanismes s'y rapportant et en clarifiant les pouvoirs d'emprunt et de fixation des modalités d'émission des titres du gouvernement fédéral. Enfin, elle abroge la Loi sur le pouvoir d'emprunt pour 1996-1997 et prévoit une autorisation d'emprunt jusqu'à concurrence de quatre milliards de dollars qui représente l'autorisation d'emprunt pour laquelle aucune initiative n'a été prise en vertu de cette loi.

PARTIE 5

La partie 5 permet à la première nation de Sliammon d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de 7 % sur les ventes de produits du tabac et de carburant effectuées dans ses réserves. En outre, elle modifie la partie IV (intitulée Taxe sur les boissons alcoolisées et les produits du tabac de la première nation de Westbank) de la Loi d'exécution du budget de 1997 de sorte que la première nation de Westbank puisse imposer une taxe semblable sur le carburant. Enfin, la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée de façon à accorder, dans certaines circonstances, un remboursement de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise aux premières nations du Yukon qui jouissent de l'autonomie gouvernementale.

PARTIE 6

La partie 6 augmente le maximum de la prestation nationale pour enfants de 180 $ par enfant à compter du 1er juillet 1999 et de 170 $ supplémentaires par enfant à compter du 1er juillet 2000. Le maximum de la prestation fiscale canadienne pour enfants s'établira à 1 975 $ pour le premier enfant et à 1 755 $ pour chacun des autres enfants à compter du 1er juillet 2000. De plus, la prestation de base accordée dans le cadre du Régime de la prestation fiscale canadienne pour enfants est améliorée. En effet, le seuil de revenu auquel la prestation commence à diminuer passe de 25 921 $ à 29 590 $, à compter du 1er juillet 2000.

PARTIE 7

La partie 7 permet aux particuliers admissibles qui ont une ou plusieurs personnes à charge admissibles et dont le revenu n'excède pas 25 921 $ de demander le plein montant du supplément pour personnes sans conjoint accordé dans le cadre du crédit de taxe sur les produits et services.

PARTIE 8

La partie 8 autorise Revenu Canada à fournir des renseignements confidentiels en vue de l'application et de l'exécution d'une loi provinciale régissant l'indemnisation en cas d'accident du travail.

PARTIE 9

La partie 9 modifie la Loi sur les programmes de commercialisation agricole afin de fournir aux prêteurs une garantie qui ne dépend pas des mesures prises par un administrateur dans le cadre de la loi relativement aux sommes qu'il a empruntées pour verser des avances à des producteurs admissibles.

La partie modifie également la Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de permettre au ministre des Finances d'acheter la quote-part du Canada dans la première souscription supplémentaire d'actions du capital social autorisé de la Banque européenne.

Elle modifie également la Loi sur les brevets afin de clarifier le fait que les ententes visées à l'article 103 de cette loi peuvent concerner le partage de sommes prélevées ou reçues dans le cadre non seulement d'une ordonnance, mais également d'un engagement et que les sommes à verser en partage sont payables sur le Trésor.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Article 2. - Texte des paragraphes 2(2) et (3) :

(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne vise pas le territoire du Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.

(3) Pour l'application de la présente loi, la population d'une province pour un exercice est la population de cette province pour cet exercice telle que déterminée, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du Canada.

Article 3, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :

13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il peut être versé à chaque province, pour un exercice, une contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux aux fins suivantes :

    a) financer les programmes sociaux, sur la base d'arrangements provisoires, en permettant aux provinces de jouir d'une plus grande flexibilité;

(2). - Texte du paragraphe 13(2) :

(2) Le Transfert se présente sous les deux formes suivantes :

    a) un dégrèvement d'impôt fédéral sur le revenu effectué au profit des provinces afin de leur permettre d'établir leurs propres mesures d'ordre fiscal, sans augmentation nette du fardeau fiscal;

    b) une contribution pécuniaire ne dépassant pas le montant calculé en conformité avec l'article 14.

(3). - Nouveau.

Article 4. - Texte des articles 14 et 15 :

14. La contribution pécuniaire au titre du Transfert visé par la présente partie à une province pour un exercice est égale à l'excédent éventuel du montant total qui peut être versé à la province pour cet exercice à ce titre sur la somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à la province pour cet exercice.

15. (1) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada pour les exercices ci-après s'établit comme suit :

    a) 1996-1997 : 26,9 milliards de dollars;

    b) 1997-1998 : 25,1 milliards de dollars.

(2) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada pour les exercices ci-après s'établit comme suit :

    a) chacun des exercices 1998-1999 et 1999-2000 : 25,1 milliards de dollars;

    b) chacun des exercices 2000-2001 à 2002-2003 : le résultat du calcul suivant :

A x (B - C)

    où :

A représente le montant total déterminé selon le présent paragraphe pour l'exercice précédent,

B la racine cubique du quotient du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le produit intérieur brut du Canada pour l'année civile se terminant dans l'exercice précédent,

        (ii) le produit intérieur brut du Canada pour l'année civile se terminant dans le quatrième exercice précédent,

C :

        (i) pour l'exercice 2000-2001 : 0,02,

        (ii) pour l'exercice 2001-2002 : 0,015,

        (iii) pour l'exercice 2002-2003 : 0,01.

(3) Lorsque, au cours de l'un des exercices 1997-1998 à 2002-2003, la somme de 12,5 milliards de dollars et de la somme de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à l'ensemble des provinces, déterminée selon l'article 16 pour l'exercice, excède le montant total déterminé selon les paragraphes (1) ou (2) pour l'exercice, le montant total qui peut être versé pour l'exercice au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada est majoré du montant de l'excédent.

(4) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie à une province pour l'exercice 1996-1997 est le montant, déterminé par le ministre, égal au produit obtenu en multipliant :

    a) 26,9 milliards de dollars;

par

    b) le quotient obtenu en divisant :

      (i) le montant total qui peut lui être versé, pour l'exercice 1995-1996, sur l'ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes 15(1) et (2) et des articles 23 et 23.1, en leur état au 31 mars 1996, et les contributions qui peuvent lui être payées au titre du Régime d'assistance publique du Canada pour l'exercice 1994-1995,

    par

      (ii) la somme des montants visés au sous-alinéa (i) qui peuvent être versés à l'ensemble des provinces.

(5) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par la présente partie à une province pour chacun des exercices 1997-1998 à 2002-2003 correspond au résultat du calcul suivant :

F x [(G x H/J) + (1 - G) x K/L]

où :

F représente le montant total qui peut être versé pour l'exercice au titre du Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada, déterminé selon les paragraphes (1) à (3);

G les montants suivants pour les exercices ci-après :

      a) 1997-1998 : 1,

      b) 1998-1999 : 0,9,

      c) 1999-2000 : 0,8,

      d) 2000-2001 : 0,7,

      e) 2001-2002 : 0,6,

      f) 2002-2003 : 0,5;

H le produit du montant visé à l'alinéa a) par le montant visé à l'alinéa b) :

      a) le montant total visé au sous-alinéa (4)b)(i) qui peut être versé à la province,

      b) le quotient du nombre visé au sous-alinéa (i) par le nombre visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) la population de la province pour l'exercice,

        (ii) la population de la province pour l'exercice 1995-1996;

J le total des valeurs de l'élément H pour l'exercice pour l'ensemble des provinces;

K la population de la province pour l'exercice;

L la population totale des provinces pour l'exercice.

Article 5. - Nouveau.

Article 6. - Texte du paragraphe 17(2) :

(2) Sont appliquées à la contribution pécuniaire payable à une province au titre de la présente partie :

    a) les réductions et les retenues ordonnées par le gouverneur en conseil en vertu des articles 15 ou 16 de la Loi canadienne sur la santé ou des articles 21 ou 22 de la présente loi;

    b) les déductions effectuées en vertu de l'article 20 de la Loi canadienne sur la santé.

Article 7. - Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19. (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, la pleine contribution pécuniaire prévue à l'article 14 la province dont les règles de droit :

Article 8. - Texte du paragraphe 21(1) :

21. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 et qu'il estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    a) soit ordonner, pour chaque manquement, que la contribution pécuniaire d'un exercice à la province soit réduite du montant qu'il estime indiqué, compte tenu de la gravité du manquement;

    b) soit, s'il l'estime indiqué, ordonner la retenue de la totalité de la contribution pécuniaire d'un exercice à la province.

Article 9. - Texte des articles 22 et 23 :

22. En cas de manquement continu aux conditions visées à l'article 19, les réductions ou retenues sur la contribution pécuniaire à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l'article 21 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de l'assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.

23. Toute réduction ou retenue d'une contribution pécuniaire visée aux articles 21 ou 22 peut être appliquée pour l'exercice où le manquement à son origine a eu lieu ou pour l'exercice suivant.

Article 10. - Texte de l'article 25 et de l'intertitre le précédant :

Interprétation

25. Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à des programmes sociaux les programmes de santé, d'éducation postsecondaire, d'assistance sociale et de services sociaux.

Loi canadienne sur la santé

Article 11. - Texte de la définition de « contribution pécuniaire » à l'article 2 :

« contribution pécuniaire » La contribution au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux prévue à l'article 14 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Loi sur le Nunavut

Article 12. - Texte de l'article 57 de l'annexe III et de l'intertitre le précédant :

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé

57. Le paragraphe 2(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Aux parties I, II et IV, aux alinéas 15(1)a) et (2)a) et 16(3)b) et (4)b) et à l'article 40.1, « province » ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Article 14, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 15(1) :

15. (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au total des produits suivants :

    a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      . . .

      (ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d'une période de six ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d'une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de six années,

      (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de six ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu'il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

(2). - Texte de la définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » au paragraphe 15(3) :

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle il a cessé d'être un membre de la force régulière et pour chacune des deux années précédentes.

(3). - Nouveau.

Loi sur la pension de la fonction publique

Article 15, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 11(1) :

11. (1) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au total des produits suivants :

    a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      . . .

      (ii) soit le traitement annuel moyen reçu par le contributeur au cours d'une période de six ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d'une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de six années,

      (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de six ans de service ouvrant droit à pension, le traitement annuel moyen qu'il a reçu pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

(2). - Texte de la définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » au paragraphe 11(3) :

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle le contributeur :

      a) soit a cessé d'être employé dans la fonction publique;

      b) soit devient habile à recevoir une pension de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions,

    selon le premier en date de ces deux événements, et pour chacune des deux années précédentes.

(3). - Nouveau.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Article 16, (1). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 10(1) :

10. (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au total des produits suivants :

    a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :

      . . .

      (ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d'une période de six ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d'une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de six années,

      (iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de six ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu'il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;

(2). - Texte de la définition de « moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » au paragraphe 10(3) :

« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle il a cessé d'être un membre de la Gendarmerie et pour chacune des deux années précédentes.

(3). - Nouveau.

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Article 17. - Texte du paragraphe 9.1(2) :

(2) Toutefois, un conseil d'arbitrage, au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique ne peut, au cours de la période visée à l'article 62 de cette loi, prévoir, dans une décision arbitrale rendue au sujet d'un différend, des augmentations de la rémunération et des avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon par une unité de négociation analogue de la fonction publique, au sens de cette loi, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

Loi sur les relations de travail au Parlement

Article 18. - Texte de l'article 53.1 :

53.1 Pendant la période où les articles 64 à 75.1 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont inopérants en vertu de l'article 62 de cette loi, la Commission ne peut, dans ses décisions arbitrales au sujet d'un différend, accorder des augmentations de rémunération et d'avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon par une unité de négociation analogue dans la fonction publique, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de rémunération applicable à cette unité.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Article 19, (1). - Texte du paragraphe 62(1) :

62. (1) Les articles 64 à 75.1 sont inopérants pendant les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.

(2). - Nouveau.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 20. - Texte de l'article 18 :

18. (1) Au présent article, « valeurs » s'entend des titres émis ou garantis par le Canada, ainsi que de ceux qui sont mentionnés dans la définition de « valeurs » ou « titres » à l'article 2.

(2) Le ministre peut, lorsqu'il le juge opportun pour la bonne gestion des fonds publics ou de la dette publique, acheter ou acquérir des valeurs, y compris lors de leur émission, les payer sur le Trésor et les détenir.

(3) Le ministre peut vendre ou prêter les valeurs ainsi achetées, acquises ou détenues; le produit de la vente ou du prêt est déposé au crédit du receveur général.

(4) Au cours d'un exercice, les bénéfices nets qui résultent de l'achat, de la détention, de la vente ou du prêt de valeurs sous le régime du présent article sont ajoutés aux recettes de cet exercice, et les pertes nettes qui résultent des mêmes opérations sont imputées à un crédit voté par le Parlement à cette fin.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), il est tenu compte, dans le calcul des bénéfices ou des pertes nets d'un exercice, des bénéfices ou pertes résultant de la vente ou du prêt de valeurs, ainsi que de l'amortissement concernant les primes et escomptes sur les valeurs et de l'intérêt applicables à l'exercice.

Article 21. - Texte de l'article 43 :

43. Les emprunts de fonds et l'émission de titres par Sa Majesté ou pour son compte sont subordonnés à l'autorisation du Parlement.

Article 22. - Texte des articles 44 à 46 :

44. Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise le prélèvement de fonds, par Sa Majesté ou pour son compte, au moyen d'emprunts ou de l'émission et de la vente de titres, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi :

    a) autoriser tout ou partie du prélèvement par émission et vente de bons ou billets du Trésor et conférer au ministre ou au fonctionnaire, appelé au présent article « délégué », que celui-ci désigne au sein du ministère des Finances le pouvoir :

      (i) de fixer leurs dates d'émission et d'échéance, ainsi que, s'il y a lieu, le taux d'intérêt applicable et les dates d'échéance des intérêts,

      (ii) de les vendre aux prix et aux conditions que le ministre estime indiqués,

      (iii) de conclure des contrats ou des accords concernant leur émission ou leur vente aux conditions que le ministre ou son délégué estime indiquées;

    b) conférer au ministre ou à son délégué le pouvoir :

      (i) de conclure des contrats ou des accords concernant le prélèvement des fonds aux conditions que l'un ou l'autre estime indiquées,

      (ii) de prélever tout ou partie des fonds par émission et vente de titres autres que des bons ou billets du Trésor,

      (iii) d'émettre et de vendre ces titres à concurrence d'un principal plafonné,

      (iv) de fixer leurs taux d'intérêt à concurrence d'un taux plafonné,

      (v) de fixer, pour une date limite déterminée, le remboursement de leur principal,

      (vi) de les vendre aux prix, non inférieurs à un seuil déterminé, et aux conditions que l'un ou l'autre estime indiqués.

Le gouverneur en conseil peut en outre déterminer les modalités d'exercice des pouvoirs conférés par les sous-alinéas a)(iii) et b)(i), ainsi que les plafonds, la date limite et le seuil respectivement visés aux sous-alinéas b)(iii) à (vi).

45. Ne peut être imputée sur les fonds dont l'emprunt au nom de Sa Majesté est autorisé par le Parlement que la différence entre le montant emprunté et non remboursé à un moment donné et le total des montants suivants :

    a) le solde non remboursé à la date de prise d'effet de l'autorisation ou, à défaut, à celle où elle est accordée;

    b) les fonds empruntés au nom de Sa Majesté après celle des dates mentionnées à l'alinéa a) qui s'applique et imputés sur tout montant dont l'emprunt fait l'objet d'une autre autorisation.

45.1 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le ministre à conclure des accords portant sur l'échange de taux d'intérêt ou de devises aux conditions jugées nécessaires par le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Finances désigné par le ministre.

46. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter les emprunts nécessaires au paiement de titres émis sous l'autorité du Parlement et soit échus, soit remboursables par anticipation; le présent article ne s'applique pas aux emprunts visés à l'article 47.

Article 23. - Texte des articles 49 à 55 :

49. L'état annuel de toutes les opérations d'emprunt effectuées pour le compte de Sa Majesté est inclus dans les Comptes publics.

50. (1) Les certificats de valeurs dont l'émission est autorisée sous le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.

(2) Le ministre peut ordonner l'emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).

51. Le gouverneur en conseil peut :

    a) nommer un ou plusieurs agents comptables chargés d'accomplir, en matière d'inscription des emprunts, les fonctions qu'il leur attribue;

    b) nommer un ou plusieurs agents financiers chargés d'accomplir, en matière d'emprunts, les fonctions qu'il leur attribue;

    c) fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.

52. (1) Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les renseignements suivants :

    a) total des fonds dont le Parlement a autorisé l'emprunt par émission et vente de titres;

    b) désignation et état des fonds empruntés et des titres émis;

    c) paiements effectués au titre du principal et des intérêts de ces emprunts.

(2) Les agents comptables et financiers adressent chaque année au ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu'ils ont effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit comporter les renseignements déterminés par le ministre.

53. Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion d'un fonds d'amortissement pour toute émission de titres ou pour l'ensemble des titres émis.

54. Le remboursement des emprunts contractés et des titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l'autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.

55. Peuvent, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :

    a) les sommes nécessaires à la création du fonds d'amortissement prévu à l'article 53 ou d'autres moyens de garantie de remboursement de titres;

    b) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l'article 51;

    c) tous frais entraînés par la négociation ou l'émission d'emprunts ou par l'émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard.

Article 24. - Nouveau.

Loi d'exécution du budget de 1997

Article 36. - Nouveau.

Article 37, (1). - Texte du paragraphe 52(1) :

52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de boissons alcoolisées ou de produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 54(1).

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 52(4) :

(4) Pour l'application de la présente partie, une boisson alcoolisée ou un produit du tabac est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

Article 38. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 53(1) :

53. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe 52(1) :

    . . .

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente des boissons alcoolisées et des produits du tabac qui sont assujettis à la taxe est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Article 39. - Nouveau.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 40, (1). - Remplacement de « 25 921 $ » par « 29 590 $ ».

(2). - Remplacement de « 605 $ », « 405 $ » et « 330 $ » par « 955 $ », « 755 $ » et « 680 $ » respectivement.

(3). - Remplacement de « 12,1 % », « 20,2 % » et « 26,8 % » par « 11,0 % », « 19,7 % » et « 27,6 % » respectivement.

(4). - Texte du passage visé du paragraphe 122.61(5) :

(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1), sauf les sommes de 6 250 $ et 20 921 $, sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1996, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

(5). - Texte du paragraphe 122.61(6) :

(6) La somme de 20 921 $ visée au paragraphe (1) est rajustée de façon que la somme applicable, selon ce paragraphe, pour un mois se rapportant à une année de base postérieure à 1991 soit égale à l'excédent éventuel de la somme visée à l'alinéa a) sur le produit visé à l'alinéa b) :

    a) la somme de 25 921 $ visée au paragraphe (1), rajustée et arrondie en vertu du présent article pour l'année;

    b) le produit de 10 par la somme de 500 $ visée au paragraphe (1), rajustée et arrondie en vertu du présent article pour l'année.

Article 41. - Texte des passages visés du paragraphe 122.5(3) :

(3) Lorsqu'une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), de l'alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition relativement à un particulier admissible et que celui-ci en fait la demande par écrit, est réputé être un montant payé par le particulier au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, au cours de chacun des mois déterminés de cette année selon le paragraphe (4), le quart de l'excédent éventuel du total des montants suivants :

    . . .

    e) si le particulier n'a pas de proche admissible pour l'année, le moins élevé des montants suivants :

      (i) 100 $,

      (ii) 2 % de l'excédent éventuel du revenu du particulier pour l'année sur le montant calculé pour l'année pour l'application de l'alinéa 118(1)c),

sur :

    f) 5 % de l'excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l'année sur 25 921 $.

Loi sur la taxe d'accise

Article 42. - Texte du passage introductif du paragraphe 295(5) :

(5) Un fonctionnaire peut :

Article 43. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 328(2) :

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines :

    a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c) ou g),

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 44. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 239(2.21) :

(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines :

    a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h) ou k),

Article 45. - Texte du passage introductif du paragraphe 241(4) :

(4) Un fonctionnaire peut :

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Article 46. - Les paragraphes 5(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d'exécution en vue de garantir le remboursement des avances que celui-ci consent à un producteur admissible au moyen d'emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents.

Article 47. - Texte de l'article 6 :

6. La garantie n'a d'effet que si l'agent d'exécution se conforme aux dispositions de l'accord de garantie d'avance et de la présente loi.

Article 48. - Texte de l'article 8 :

8. La garantie visée au paragraphe 5(1) peut, avec l'agrément du ministre des Finances, être donnée directement au prêteur, dans les cas où le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d'intérêts.

Article 49. - Texte du paragraphe 10(1.1) :

(1.1) Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa (1)h), le fait que l'agent d'exécution partage la sûreté visée à l'article 12 avec un autre prêteur dans les conditions prévues à l'accord de garantie d'avance ne change en rien l'admissibilité du producteur.

Article 50. - Texte du paragraphe 23(1) :

23. (1) Le ministre doit, après réception d'une demande en ce sens de l'agent d'exécution, remettre à celui-ci ou au prêteur, conformément à l'accord de garantie d'avance et sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 40g), le pourcentage réglementaire de la dette correspondant à la responsabilité du ministre pour les sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant non remboursé de l'avance garantie calculés au taux prévu dans l'accord de garantie d'avance, courus à partir de la date du versement de l'avance.

Article 51. - Texte du passage introductif du paragraphe 40(1) :

40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Article 53. - Le paragraphe 6(3) est nouveau. Texte du paragraphe 6(2) :

(2) Le ministre peut, à titre de souscriptions supplémentaires, verser des montants à la Banque, selon les modalités de temps et autres prévues par l'Accord, sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.

Loi sur les brevets

Article 54. - Texte de l'article 103 :

103. Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu de l'article 84, déduction faite des frais de perception et de partage.