Projet de loi C-71
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le
16 février 1999 ».
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La partie 1 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces afin d'augmenter de 11,5
milliards de dollars la contribution au titre du Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux. Ces fonds seront consacrés
aux soins de santé et seront distribués aux provinces au prorata de leur
population. Le ministre est autorisé à payer 3,5 milliards de dollars de
ces fonds à une fiducie qui les distribuera aux provinces sur une période
de trois ans commençant le 1er avril 1999. Les 8 milliards de dollars
restants seront distribués sur une période de quatre ans commençant le
1er avril 2000. Cette partie modifie également la Loi afin d'éliminer
complètement, d'ici la fin du mois de mars 2002, les disparités au titre
du Transfert actuel.
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Elle apporte aussi des changements mineurs de nature matérielle ou
administrative.
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PARTIE 2 |
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La partie 2 modifie les règles de calcul des prestations de retraite
payables en vertu des régimes de retraite de la Fonction publique, des
Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Le
traitement annuel moyen - qui est utilisé pour le calcul du montant de
la prestation de retraite - sera établi sur les cinq, et non plus les six,
meilleures années du traitement annuel du retraité. De plus, il y a
harmonisation des trois régimes de retraite avec le Régime de pensions
du Canada en vue de tenir compte de la réforme dont il a récemment fait
l'objet.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 a pour effet de prolonger jusqu'au 20 juin 2001 la
suspension de l'arbitrage dans le cadre des négociations collectives
entre le Conseil du Trésor - de même que les employeurs distincts
désignés par décret - et les agents négociateurs représentant les
fonctionnaires de la Fonction publique.
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PARTIE 4 |
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La partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin
de rendre plus efficace la gestion des dettes et des risques en
modernisant les mécanismes s'y rapportant et en clarifiant les pouvoirs
d'emprunt et de fixation des modalités d'émission des titres du
gouvernement fédéral. Enfin, elle abroge la Loi sur le pouvoir
d'emprunt pour 1996-1997 et prévoit une autorisation d'emprunt
jusqu'à concurrence de quatre milliards de dollars qui représente
l'autorisation d'emprunt pour laquelle aucune initiative n'a été prise en
vertu de cette loi.
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PARTIE 5 |
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La partie 5 permet à la première nation de Sliammon d'imposer une
taxe à la valeur ajoutée de 7 % sur les ventes de produits du tabac et de
carburant effectuées dans ses réserves. En outre, elle modifie la partie
IV (intitulée Taxe sur les boissons alcoolisées et les produits du tabac
de la première nation de Westbank) de la Loi d'exécution du budget de
1997 de sorte que la première nation de Westbank puisse imposer une
taxe semblable sur le carburant. Enfin, la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du Yukon est modifiée de façon
à accorder, dans certaines circonstances, un remboursement de la taxe
prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise aux premières nations
du Yukon qui jouissent de l'autonomie gouvernementale.
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PARTIE 6 |
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La partie 6 augmente le maximum de la prestation nationale pour
enfants de 180 $ par enfant à compter du 1er juillet 1999 et de 170 $
supplémentaires par enfant à compter du 1er juillet 2000. Le maximum
de la prestation fiscale canadienne pour enfants s'établira à 1 975 $ pour
le premier enfant et à 1 755 $ pour chacun des autres enfants à compter
du 1er juillet 2000. De plus, la prestation de base accordée dans le cadre
du Régime de la prestation fiscale canadienne pour enfants est
améliorée. En effet, le seuil de revenu auquel la prestation commence
à diminuer passe de 25 921 $ à 29 590 $, à compter du 1er juillet 2000.
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PARTIE 7 |
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La partie 7 permet aux particuliers admissibles qui ont une ou
plusieurs personnes à charge admissibles et dont le revenu n'excède pas
25 921 $ de demander le plein montant du supplément pour personnes
sans conjoint accordé dans le cadre du crédit de taxe sur les produits et
services.
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PARTIE 8 |
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La partie 8 autorise Revenu Canada à fournir des renseignements
confidentiels en vue de l'application et de l'exécution d'une loi
provinciale régissant l'indemnisation en cas d'accident du travail.
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PARTIE 9 |
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La partie 9 modifie la Loi sur les programmes de commercialisation
agricole afin de fournir aux prêteurs une garantie qui ne dépend pas des
mesures prises par un administrateur dans le cadre de la loi relativement
aux sommes qu'il a empruntées pour verser des avances à des
producteurs admissibles.
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La partie modifie également la Loi sur l'Accord portant création de
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin
de permettre au ministre des Finances d'acheter la quote-part du Canada
dans la première souscription supplémentaire d'actions du capital
social autorisé de la Banque européenne.
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Elle modifie également la Loi sur les brevets afin de clarifier le fait
que les ententes visées à l'article 103 de cette loi peuvent concerner le
partage de sommes prélevées ou reçues dans le cadre non seulement
d'une ordonnance, mais également d'un engagement et que les sommes
à verser en partage sont payables sur le Trésor.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces |
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Article 2. - Texte des paragraphes 2(2) et (3) :
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(2) Aux parties I, II et IV, « province » ne vise pas le territoire du
Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest.
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(3) Pour l'application de la présente loi, la population d'une province
pour un exercice est la population de cette province pour cet exercice
telle que déterminée, de la façon prescrite, par le statisticien en chef du
Canada.
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Article 3, (1). - Texte du passage visé du paragraphe
13(1) :
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13. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il
peut être versé à chaque province, pour un exercice, une contribution
au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes
sociaux aux fins suivantes :
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(2). - Texte du paragraphe 13(2) :
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(2) Le Transfert se présente sous les deux formes suivantes :
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(3). - Nouveau.
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Article 4. - Texte des articles 14 et 15 :
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14. La contribution pécuniaire au titre du Transfert visé par la
présente partie à une province pour un exercice est égale à l'excédent
éventuel du montant total qui peut être versé à la province pour cet
exercice à ce titre sur la somme de la totalité des transferts fiscaux et de
la péréquation s'y rattachant applicables à la province pour cet exercice.
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15. (1) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé
par la présente partie pour l'ensemble du Canada pour les exercices
ci-après s'établit comme suit :
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(2) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par
la présente partie pour l'ensemble du Canada pour les exercices ci-après
s'établit comme suit :
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A x (B - C)
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A représente le montant total déterminé
selon le présent paragraphe pour l'exercice précédent,
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B la racine cubique du quotient du montant
visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa
(ii) :
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C :
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(3) Lorsque, au cours de l'un des exercices 1997-1998 à 2002-2003,
la somme de 12,5 milliards de dollars et de la somme de la totalité des
transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicables à
l'ensemble des provinces, déterminée selon l'article 16 pour l'exercice,
excède le montant total déterminé selon les paragraphes (1) ou (2) pour
l'exercice, le montant total qui peut être versé pour l'exercice au titre du
Transfert visé par la présente partie pour l'ensemble du Canada est
majoré du montant de l'excédent.
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(4) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par
la présente partie à une province pour l'exercice 1996-1997 est le
montant, déterminé par le ministre, égal au produit obtenu en
multipliant :
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par
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(5) Le montant total qui peut être versé au titre du Transfert visé par
la présente partie à une province pour chacun des exercices 1997-1998
à 2002-2003 correspond au résultat du calcul suivant :
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F x [(G x H/J) + (1 - G) x K/L]
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où :
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F représente le montant total qui peut être
versé pour l'exercice au titre du Transfert visé par la
présente partie pour l'ensemble du Canada, déterminé
selon les paragraphes (1) à (3);
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G les montants suivants pour les exercices
ci-après :
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H le produit du montant visé à l'alinéa a) par le
montant visé à l'alinéa b) :
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J le total des valeurs de l'élément H pour
l'exercice pour l'ensemble des provinces;
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K la population de la province pour
l'exercice;
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L la population totale des provinces pour
l'exercice.
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Article 5. - Nouveau.
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Article 6. - Texte du paragraphe 17(2) :
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(2) Sont appliquées à la contribution pécuniaire payable à une
province au titre de la présente partie :
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Article 7. - Texte du passage visé du paragraphe
19(1) :
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19. (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, la pleine contribution
pécuniaire prévue à l'article 14 la province dont les règles de droit :
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Article 8. - Texte du paragraphe 21(1) :
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21. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 20 et qu'il
estime que la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées à
l'article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :
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Article 9. - Texte des articles 22 et 23 :
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22. En cas de manquement continu aux conditions visées à l'article
19, les réductions ou retenues sur la contribution pécuniaire à une
province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l'article 21 lui
sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le
ministre estime, après consultation de son homologue chargé de
l'assistance sociale dans la province, que le manquement se continue.
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23. Toute réduction ou retenue d'une contribution pécuniaire visée
aux articles 21 ou 22 peut être appliquée pour l'exercice où le
manquement à son origine a eu lieu ou pour l'exercice suivant.
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Article 10. - Texte de l'article 25 et de l'intertitre le
précédant :
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Interprétation |
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25. Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à des
programmes sociaux les programmes de santé, d'éducation
postsecondaire, d'assistance sociale et de services sociaux.
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Loi canadienne sur la santé |
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Article 11. - Texte de la définition de « contribution
pécuniaire » à l'article 2 :
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« contribution pécuniaire » La contribution au titre du Transfert
canadien en matière de santé et de programmes sociaux prévue à
l'article 14 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces.
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Loi sur le Nunavut |
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Article 12. - Texte de l'article 57 de l'annexe III et
de l'intertitre le précédant :
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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé |
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57. Le paragraphe 2(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(2) Aux parties I, II et IV, aux alinéas 15(1)a) et (2)a) et 16(3)b) et
(4)b) et à l'article 40.1, « province » ne vise pas le Yukon, les Territoires
du Nord-Ouest ni le Nunavut.
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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes |
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Article 14, (1). - Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 15(1) :
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15. (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut
devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au
total des produits suivants :
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(2). - Texte de la définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à pension » au
paragraphe 15(3) :
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« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À
l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains
annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle il a cessé
d'être un membre de la force régulière et pour chacune des deux
années précédentes.
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(3). - Nouveau.
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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Article 15, (1). - Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 11(1) :
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11. (1) Le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut
devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au
total des produits suivants :
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(2). - Texte de la définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à pension » au
paragraphe 11(3) :
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« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À
l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains
annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle le
contributeur :
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(3). - Nouveau.
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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada |
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Article 16, (1). - Texte des passages introductif et
visés du paragraphe 10(1) :
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10. (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut
devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au
total des produits suivants :
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(2). - Texte de la définition de « moyenne des
maximums des gains ouvrant droit à pension » au
paragraphe 10(3) :
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« moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension » À
l'égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains
annuels ouvrant droit à pension pour l'année dans laquelle il a cessé
d'être un membre de la Gendarmerie et pour chacune des deux
années précédentes.
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(3). - Nouveau.
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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité |
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Article 17. - Texte du paragraphe 9.1(2) :
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(2) Toutefois, un conseil d'arbitrage, au sens de l'article 2 de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique ne peut, au cours
de la période visée à l'article 62 de cette loi, prévoir, dans une décision
arbitrale rendue au sujet d'un différend, des augmentations de la
rémunération et des avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles
qui sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre
façon par une unité de négociation analogue de la fonction publique, au
sens de cette loi, une fois terminée la période de prorogation, prévue aux
termes de la Loi sur la rémunération du secteur public, du régime de
rémunération applicable à cette unité.
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Loi sur les relations de travail au Parlement |
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Article 18. - Texte de l'article 53.1 :
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53.1 Pendant la période où les articles 64 à 75.1 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique sont inopérants en vertu
de l'article 62 de cette loi, la Commission ne peut, dans ses décisions
arbitrales au sujet d'un différend, accorder des augmentations de
rémunération et d'avantages supérieures, dans l'ensemble, à celles qui
sont obtenues après des négociations collectives ou d'une autre façon
par une unité de négociation analogue dans la fonction publique, une
fois terminée la période de prorogation, prévue aux termes de la Loi sur
la rémunération du secteur public, du régime de rémunération
applicable à cette unité.
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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Article 19, (1). - Texte du paragraphe 62(1) :
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62. (1) Les articles 64 à 75.1 sont inopérants pendant les trois ans qui
suivent l'entrée en vigueur du présent article.
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(2). - Nouveau.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 20. - Texte de l'article 18 :
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18. (1) Au présent article, « valeurs » s'entend des titres émis ou
garantis par le Canada, ainsi que de ceux qui sont mentionnés dans la
définition de « valeurs » ou « titres » à l'article 2.
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(2) Le ministre peut, lorsqu'il le juge opportun pour la bonne gestion
des fonds publics ou de la dette publique, acheter ou acquérir des
valeurs, y compris lors de leur émission, les payer sur le Trésor et les
détenir.
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(3) Le ministre peut vendre ou prêter les valeurs ainsi achetées,
acquises ou détenues; le produit de la vente ou du prêt est déposé au
crédit du receveur général.
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(4) Au cours d'un exercice, les bénéfices nets qui résultent de
l'achat, de la détention, de la vente ou du prêt de valeurs sous le régime
du présent article sont ajoutés aux recettes de cet exercice, et les pertes
nettes qui résultent des mêmes opérations sont imputées à un crédit voté
par le Parlement à cette fin.
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(5) Pour l'application du paragraphe (4), il est tenu compte, dans le
calcul des bénéfices ou des pertes nets d'un exercice, des bénéfices ou
pertes résultant de la vente ou du prêt de valeurs, ainsi que de
l'amortissement concernant les primes et escomptes sur les valeurs et
de l'intérêt applicables à l'exercice.
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Article 21. - Texte de l'article 43 :
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43. Les emprunts de fonds et l'émission de titres par Sa Majesté ou
pour son compte sont subordonnés à l'autorisation du Parlement.
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Article 22. - Texte des articles 44 à 46 :
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44. Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise
le prélèvement de fonds, par Sa Majesté ou pour son compte, au moyen
d'emprunts ou de l'émission et de la vente de titres, le gouverneur en
conseil peut, sous réserve de cette loi :
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Le gouverneur en conseil peut en outre déterminer les modalités
d'exercice des pouvoirs conférés par les sous-alinéas a)(iii) et b)(i),
ainsi que les plafonds, la date limite et le seuil respectivement visés aux
sous-alinéas b)(iii) à (vi).
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45. Ne peut être imputée sur les fonds dont l'emprunt au nom de Sa
Majesté est autorisé par le Parlement que la différence entre le montant
emprunté et non remboursé à un moment donné et le total des montants
suivants :
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45.1 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu'il fixe,
autoriser le ministre à conclure des accords portant sur l'échange de
taux d'intérêt ou de devises aux conditions jugées nécessaires par le
ministre ou le fonctionnaire du ministère des Finances désigné par le
ministre.
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46. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à contracter
les emprunts nécessaires au paiement de titres émis sous l'autorité du
Parlement et soit échus, soit remboursables par anticipation; le présent
article ne s'applique pas aux emprunts visés à l'article 47.
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Article 23. - Texte des articles 49 à 55 :
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49. L'état annuel de toutes les opérations d'emprunt effectuées pour
le compte de Sa Majesté est inclus dans les Comptes publics.
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50. (1) Les certificats de valeurs dont l'émission est autorisée sous
le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des
Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du
gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par
le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le
gouverneur en conseil désigne à cette fin.
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(2) Le ministre peut ordonner l'emploi de la reproduction de la
signature autographe des signataires ou contresignataires visés au
paragraphe (1).
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51. Le gouverneur en conseil peut :
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52. (1) Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les
renseignements suivants :
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(2) Les agents comptables et financiers adressent chaque année au
ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un
compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu'ils ont
effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit
comporter les renseignements déterminés par le ministre.
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53. Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion
d'un fonds d'amortissement pour toute émission de titres ou pour
l'ensemble des titres émis.
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54. Le remboursement des emprunts contractés et des titres émis par
Sa Majesté ou en son nom avec l'autorisation du Parlement, ainsi que
le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur
le Trésor.
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55. Peuvent, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, être
prélevés sur le Trésor :
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Article 24. - Nouveau.
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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Article 36. - Nouveau.
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Article 37, (1). - Texte du paragraphe 52(1) :
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52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut
prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de
boissons alcoolisées ou de produits du tabac dans une réserve, une taxe
directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du
paragraphe 54(1).
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 52(4) :
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(4) Pour l'application de la présente partie, une boisson alcoolisée ou
un produit du tabac est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe
prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :
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Article 38. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 53(1) :
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53. (1) Le règlement administratif pris en application du paragraphe
52(1) :
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Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon |
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Article 39. - Nouveau.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 40, (1). - Remplacement de « 25 921 $ » par
« 29 590 $ ».
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(2). - Remplacement de « 605 $ », « 405 $ » et
« 330 $ » par « 955 $ », « 755 $ » et « 680 $ »
respectivement.
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(3). - Remplacement de « 12,1 % », « 20,2 % » et
« 26,8 % » par « 11,0 % », « 19,7 % » et « 27,6 % »
respectivement.
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(4). - Texte du passage visé du paragraphe
122.61(5) :
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(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1), sauf les
sommes de 6 250 $ et 20 921 $, sont rajustées de façon que, lorsque
l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1996,
la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total
des montants suivants :
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(5). - Texte du paragraphe 122.61(6) :
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(6) La somme de 20 921 $ visée au paragraphe (1) est rajustée de
façon que la somme applicable, selon ce paragraphe, pour un mois se
rapportant à une année de base postérieure à 1991 soit égale à
l'excédent éventuel de la somme visée à l'alinéa a) sur le produit visé
à l'alinéa b) :
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Article 41. - Texte des passages visés du paragraphe
122.5(3) :
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(3) Lorsqu'une déclaration de revenu (sauf celle produite en
application du paragraphe 70(2), de l'alinéa 104(23)d) ou 128(2)e) ou
du paragraphe 150(4)) est produite en vertu de la présente partie pour
une année d'imposition relativement à un particulier admissible et que
celui-ci en fait la demande par écrit, est réputé être un montant payé par
le particulier au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie
pour l'année, au cours de chacun des mois déterminés de cette année
selon le paragraphe (4), le quart de l'excédent éventuel du total des
montants suivants :
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sur :
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 42. - Texte du passage introductif du
paragraphe 295(5) :
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(5) Un fonctionnaire peut :
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Article 43. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 328(2) :
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(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines :
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 44. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 239(2.21) :
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(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un
emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines :
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Article 45. - Texte du passage introductif du
paragraphe 241(4) :
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(4) Un fonctionnaire peut :
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole |
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Article 46. - Les paragraphes 5(1.1) et (1.2) sont
nouveaux. Texte du paragraphe 5(1) :
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5. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le
ministre peut conclure un accord avec un agent d'exécution en vue de
garantir le remboursement des avances que celui-ci consent à un
producteur admissible au moyen d'emprunts contractés à cette fin, ainsi
que celui des intérêts afférents.
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Article 47. - Texte de l'article 6 :
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6. La garantie n'a d'effet que si l'agent d'exécution se conforme aux
dispositions de l'accord de garantie d'avance et de la présente loi.
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Article 48. - Texte de l'article 8 :
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8. La garantie visée au paragraphe 5(1) peut, avec l'agrément du
ministre des Finances, être donnée directement au prêteur, dans les cas
où le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies
d'intérêts.
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Article 49. - Texte du paragraphe 10(1.1) :
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(1.1) Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa (1)h), le fait
que l'agent d'exécution partage la sûreté visée à l'article 12 avec un
autre prêteur dans les conditions prévues à l'accord de garantie
d'avance ne change en rien l'admissibilité du producteur.
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Article 50. - Texte du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Le ministre doit, après réception d'une demande en ce sens
de l'agent d'exécution, remettre à celui-ci ou au prêteur, conformément
à l'accord de garantie d'avance et sous réserve des règlements
d'application de l'alinéa 40g), le pourcentage réglementaire de la dette
correspondant à la responsabilité du ministre pour les sommes
mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant non
remboursé de l'avance garantie calculés au taux prévu dans l'accord de
garantie d'avance, courus à partir de la date du versement de l'avance.
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Article 51. - Texte du passage introductif du
paragraphe 40(1) :
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40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement |
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Article 53. - Le paragraphe 6(3) est nouveau. Texte
du paragraphe 6(2) :
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(2) Le ministre peut, à titre de souscriptions supplémentaires, verser
des montants à la Banque, selon les modalités de temps et autres prévues
par l'Accord, sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement.
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Loi sur les brevets |
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Article 54. - Texte de l'article 103 :
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103. Le ministre peut conclure avec toute province des ententes
concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par
le receveur général en vertu de l'article 84, déduction faite des frais de
perception et de partage.
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