Projet de loi C-67
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Dépôts |
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556. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, la banque étrangère
autorisée peut, sans aucune intervention
extérieure, accepter un dépôt d'une personne
ayant ou non la capacité juridique de
contracter de même que payer, en tout ou en
partie, le principal et les intérêts
correspondants à cette personne ou à son
ordre.
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Dépôts
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en
ce qui concerne le paiement qui y est prévu si,
avant le paiement, les fonds déposés auprès de
la banque étrangère autorisée conformément
à ce paragraphe sont réclamés par une autre
personne :
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Exception
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Dans le cas d'une telle réclamation, les fonds
ainsi déposés peuvent être versés soit au
déposant avec le consentement du réclamant,
soit au réclamant avec le consentement du
déposant.
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(3) La banque étrangère autorisée n'est pas
tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie,
explicite ou d'origine juridique, à laquelle est
assujetti un dépôt effectué sous le régime de la
présente loi.
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Exécution
d'une fiducie
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Soldes non réclamés |
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557. (1) Au plus tard le 31 décembre de
chaque année, la banque étrangère autorisée
verse à la Banque du Canada le montant du
dépôt ou de l'effet en cause, plus
éventuellement les intérêts calculés
conformément aux modalités y afférentes,
dans les situations suivantes :
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Versement à
la Banque du
Canada
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Le versement libère la banque étrangère
autorisée de toute responsabilité à l'égard du
dépôt ou de l'effet.
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(2) Lors du versement, la banque étrangère
autorisée est tenue, pour chaque dépôt ou
effet, de fournir à la Banque du Canada les
renseignements mis à jour énumérés aux
paragraphes 602(3) ou 603(2).
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Détails à
fournir
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(3) Sous réserve de l'article 22 de la Loi sur
la Banque du Canada, quand elle a reçu un
versement et si le dépôt lui est réclamé ou
l'effet lui est présenté par la personne qui,
abstraction faite de cet article, aurait droit au
paiement correspondant, la Banque du
Canada est tenue de lui payer, à son agence de
la province dans laquelle le dépôt ou l'effet
était payable, un montant égal à celui qui lui
a été versé, avec les intérêts éventuellement
payables, aux taux et selon le mode de calcul
fixés par le ministre, pour la période - d'au
plus dix ans - comprise entre le jour où elle
a reçu le versement et la date du paiement.
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Paiement au
réclamant
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(4) L'exécution de l'obligation imposée par
le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut
être poursuivie par voie d'action intentée
contre celle-ci devant un tribunal de la
province dans laquelle le dépôt ou l'effet était
payable.
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Exécution de
l'obligation
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558. (1) Dans la mesure où elle en a
connaissance, la banque étrangère autorisée
expédie par la poste un avis de non-paiement,
à leur adresse enregistrée, aux personnes soit
auxquelles le dépôt est payable, soit pour
lesquelles ou à la demande desquelles l'effet
a été émis, visé ou accepté.
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Avis de
non-paiement
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(2) L'avis doit être donné au cours du mois
de janvier qui suit la fin de la première période
de deux ans, puis de cinq ans :
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Date
d'exigibilité
de l'avis
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Intérêts et frais |
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Comptes
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559. Pour la tenue d'un compte au Canada,
la banque étrangère autorisée ne peut prélever
ou recevoir, directement ou indirectement,
que les frais fixés soit par entente expresse
entre elle et le client, soit par ordonnance
judiciaire.
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Frais de tenue
de compte
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560. (1) La banque étrangère autorisée ne
peut ouvrir et maintenir, au Canada, un
compte de dépôt portant intérêt au nom d'une
personne physique sans faire savoir à la
personne qui a demandé l'ouverture du
compte, et conformément aux règlements, le
taux d'intérêt applicable de même que son
mode de calcul.
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Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
comptes qui sont ouverts avec un dépôt
excédant cent mille dollars ou le montant
supérieur fixé par règlement.
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Exception
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561. Nul ne peut autoriser la publication, la
diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire indiquant le taux
d'intérêt offert par une banque étrangère
autorisée sur les dépôts portant intérêt ou les
titres de créance sans qu'y soit divulgué, en
conformité avec les règlements, le mode de
calcul des intérêts.
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Divulgation
dans la
publicité
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562. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
-
divulgation
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563. Pour l'application des articles 564 à
566, « compte de dépôt personnel » s'entend
du compte tenu au nom d'une ou de plusieurs
personnes physiques à des fins non
professionnelles.
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Définition de
« compte de
dépôt
personnel »
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564. (1) La banque étrangère autorisée ne
peut ouvrir un compte de dépôt au nom d'un
client sauf si, avant l'ouverture du compte ou
lors de celle-ci, elle fournit à la personne qui
en demande l'ouverture :
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Déclaration à
l'ouverture
d'un compte
de dépôt
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(2) Si le montant des frais liés à un compte
de dépôt, autre qu'un compte de dépôt
personnel, ne peut être déterminé avant son
ouverture ou lors de celle-ci, la banque
étrangère autorisée avise le titulaire du
compte dès que possible après que ce montant
a été déterminé.
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Exception
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(3) L'entente et les renseignements visés
aux paragraphes (1) ou (2) doivent être fournis
par écrit ou selon les modalités fixées par
règlement.
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Modalités de
fourniture
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(4) Indépendamment de l'existence des
modalités réglementaires, l'entente et les
renseignements sont fournis par écrit si la
personne le demande avant l'ouverture du
compte ou lors de celle-ci.
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Fourniture
par écrit
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(5) La banque étrangère autorisée est tenue,
avant l'ouverture du compte ou lors de
celle-ci, d'informer la personne du fait qu'elle
peut exiger que l'entente et les
renseignements lui soient fournis par écrit.
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Avis à la
personne qui
fait la
demande
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565. La banque étrangère autorisée est
tenue de communiquer à ses clients et au
public, conformément au règlement, les frais
liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant,
les frais habituels liés aux services qu'elle leur
offre normalement.
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Communica- tion des frais
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566. (1) La banque étrangère autorisée ne
peut augmenter les frais liés aux comptes de
dépôt personnels ou en introduire de
nouveaux que si elle les communique,
conformément au règlement, à chaque
titulaire d'un tel compte.
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Augmenta- tions interdites
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(2) La banque étrangère autorisée ne peut
augmenter les frais pour les services - fixés
par règlement - liés aux autres comptes de
dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle
les communique, conformément au
règlement, à chaque titulaire d'un tel compte.
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Communica- tion obligatoire
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Coût d'emprunt
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567. Pour l'application du présent article et
des articles 568 à 574, « coût d'emprunt »
s'entend à la fois :
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Définition de
« coût
d'emprunt »
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568. (1) La banque étrangère autorisée ne
peut accorder à une personne physique de prêt
remboursable au Canada sans lui révéler avant
ou au moment de l'octroi, en la forme ou selon
les modalités réglementaires, le coût
d'emprunt calculé et exprimé en conformité
avec l'article 569.
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Divulgation
du coût
d'emprunt
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Non-applicati
on
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569. Le coût d'emprunt est calculé de la
manière réglementaire, comme si
l'emprunteur respectait scrupuleusement tous
ses engagements, et exprimé sous forme d'un
taux annuel avec indication, dans les
circonstances prévues par règlement, d'un
montant en dollars et en cents.
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Calcul du
coût
d'emprunt
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570. (1) La banque étrangère autorisée qui
consent à une personne physique un prêt visé
à l'article 568 remboursable à date fixe ou en
plusieurs versements doit lui faire savoir,
conformément aux règlements :
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Autres
renseigne- ments à déclarer
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(2) La banque étrangère autorisée qui
délivre au Canada une carte de paiement, de
crédit ou de débit à une personne physique doit
lui faire savoir, conformément aux
règlements, quels sont ses droits et obligations
à cet égard et les frais qu'elle doit acquitter
pour l'acceptation ou l'utilisation de cette
carte; elle doit en outre lui faire connaître le
coût d'emprunt et les autres frais ou pénalités
visés à l'alinéa (1)b) en ce qui concerne tout
emprunt obtenu par elle au moyen de cette
carte.
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Déclaration
relative aux
cartes de
paiement ou
de crédit
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571. Nul ne peut autoriser la publication, la
diffusion ou la parution au Canada d'une
annonce publicitaire concernant les prêts
offerts par la banque étrangère autorisée aux
personnes physiques et censée indiquer les
intérêts et autres frais à la charge de
l'emprunteur si cette annonce ne fait pas
savoir le coût d'emprunt en la forme
réglementaire.
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Divulgation
dans la
publicité
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572. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
relatifs au
coût
d'emprunt
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573. (1) La banque étrangère autorisée est
tenue :
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Procédure
d'examen des
réclamations
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(2) La banque étrangère autorisée dépose
auprès du surintendant un double de la
procédure.
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Dépôt
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