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Projet de loi C-67

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    b) les articles 559 à 566.

541.1 La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, garantir des titres, ou accepter des lettres de change, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

Garanties et acceptations

542. Sous réserve de l'article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d'un système de compensation et de règlement désigné visé à l'article 3 de cette loi.

Participant

543. (1) Sous réserve des articles 540, 546 et 549, la banque étrangère autorisée peut, au Canada :

Prestation de service

    a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, ou par une personne morale dans laquelle une banque est autorisée à détenir un intérêt de groupe financier en vertu de l'article 468, et conclure une entente en vue de sa prestation;

    b) soit renvoyer toute personne à l'institution financière ou à la personne morale visée à l'alinéa a).

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :

Règlement

    a) du nom de la personne pour laquelle la banque étrangère autorisée agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);

    b) des éventuelles commissions perçues par la banque étrangère autorisée à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.

544. Il est interdit à la banque étrangère autorisée d'agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'un incapable.

Restrictions : activités fiduciaires

545. (1) La banque étrangère autorisée doit, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, s'assurer que les dépôts payables au Canada qu'elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l'ordonnance d'agrément prévue au paragraphe 534(1), à l'équation suivante :

Obligation de la banque étrangère autorisée

A/B  0,01

où :

A représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par la banque étrangère autorisée durant les trente derniers jours;

B le total de la somme de tous les dépôts détenus par la banque étrangère autorisée, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.

(2) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d'un dépôt fait en devises étrangères est déterminé de la façon prévue par règlement.

Taux de change

(3) Dans le paragraphe (1), « dépôt » s'entend au sens que lui donne, dans le cadre de l'assurance-dépôts, l'annexe de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci.

Sens de « dépôt »

(4) Avant d'ouvrir un compte de dépôt au Canada, la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l'information réglementaire.

Avis écrit de la banque étrangère autorisée

(5) Elle doit également, afin d'informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu'elle détient ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada et communiquer, de la même façon, cette information dans sa publicité.

Avis publics

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du taux de change visé au paragraphe (2);

    b) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (4) et préciser les renseignements supplémentaires qu'ils doivent contenir;

    c) régir les avis prévus au paragraphe (5).

546. (1) La banque étrangère autorisée qui ne fait pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire au Canada pour l'acceptation d'un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.

Restriction

(2) Au paragraphe (1), « dépôt » s'entend au sens du paragraphe 545(3).

Sens de « dépôt »

547. (1) La banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu'une institution membre, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.

Interdiction de partager des locaux

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque étrangère autorisée et l'institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.

Exception

(3) La banque étrangère autorisée ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d'un bureau ou d'une succursale d'une institution membre, au sens de l'article 2 de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exercent sont distincts de ceux de l'institution membre.

Interdiction relative aux locaux adjacents

548. Il est interdit à la banque étrangère autorisée, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article, de faire au Canada le commerce des valeurs mobilières.

Restriction : valeurs mobilières

549. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de se livrer au commerce de l'assurance au Canada, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

Restriction : assurances

(2) Il est interdit à la banque étrangère autorisée d'agir au Canada à titre d'agent pour la souscription d'assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses succursales au Canada à une personne se livrant au commerce de l'assurance.

Restriction : mandataire

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les interdictions visées au paragraphe (1) ainsi que les relations des banques étrangères autorisées avec les entités se livrant au commerce de l'assurance ou avec les agents ou courtiers d'assurances.

Règlements afférents

(4) Le présent article n'empêche toutefois pas la banque étrangère autorisée de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d'obtenir une assurance collective pour ses employés.

Précision

(5) Pour l'application du présent article, le versement d'une rente viagère est assimilé au commerce de l'assurance.

Rente viagère

550. Il est interdit à la banque étrangère autorisée d'exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu'une société de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n'est pas elle-même autorisée à exercer.

Restrictions : crédit-bail

551. (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l'achat, la rénovation ou l'amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l'immeuble au moment du prêt.

Restrictions : hypothèques

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l'immeuble qui constitue l'objet de la garantie;

    b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréés par le surintendant;

    c) à l'acquisition par la banque étrangère autorisée d'une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d'un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par la banque étrangère autorisée à l'entité en contrepartie de l'émission des valeurs mobilières en question;

    d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque étrangère autorisée en garantie du paiement du prix de vente d'un bien qu'elle aliène, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire.

552. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à la banque étrangère autorisée de grever les éléments d'actif liés à l'exercice de ses activités au Canada pour garantir l'exécution de ses obligations, sauf avec l'autorisation écrite du surintendant ou sauf si l'obligation est contractée à l'égard de la Banque du Canada.

Restriction : sûretés

(2) La banque étrangère autorisée est tenue de notifier par écrit au surintendant tout droit de propriété effective que, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, elle acquiert sur un bien meuble ou immeuble grevé d'une sûreté, sauf si ce droit découle de la réalisation d'une sûreté en sa faveur.

Bien grevé

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sûretés grevant :

Exceptions

    a) soit les catégories de biens meubles désignées par ordonnance du surintendant;

    b) soit les biens dont la valeur totale est moindre que le montant fixé par ordonnance du surintendant.

553. La banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou ses activités.

Restrictions : séquestres

553.1 (1) Sauf autorisation par ordonnance du surintendant, la banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités au Canada, être ni commandité d'une société en commandite ni associé d'une société de personnes.

Restrictions relatives aux sociétés de personnes

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « société de personnes » s'entend de toute société de personnes autre qu'une société en commandite.

Sens de « société de personnes »

554. (1) Pour l'application du présent article, « banque étrangère autorisée d'un pays non ALÉNA » s'entend de la banque étrangère autorisée qui n'est pas contrôlée par un résident d'un pays ALÉNA.

Définition de « banque étrangère autorisée d'un pays non ALÉNA »

(2) Aucune banque étrangère autorisée d'un pays non ALÉNA ne peut maintenir de succursales au Canada sans l'approbation du ministre, si ce n'est son bureau principal et une succursale.

Réserve concernant les succursales au Canada de certaines banques étrangères autorisées

555. Les articles 425 à 436, dans leur version éventuellement modifiée, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux banques étrangères autorisées dans l'exercice de leurs activités au Canada, la mention de « banque » valant mention de « banque étrangère autorisée ».

Sûreté particulière

Dépôts

556. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la banque étrangère autorisée peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d'une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Dépôts

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la banque étrangère autorisée conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

Exception

    a) soit dans le cadre d'une action ou autre procédure à laquelle la banque étrangère autorisée est partie et à l'égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d'instance lui a été signifié;

    b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à la banque étrangère autorisée de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la banque étrangère autorisée.

Dans le cas d'une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

(3) La banque étrangère autorisée n'est pas tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie, explicite ou d'origine juridique, à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

Exécution d'une fiducie