Projet de loi C-67
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541.1 La banque étrangère autorisée qui ne
fait pas l'objet des restrictions et exigences
visées au paragraphe 524(2) peut, dans le
cadre de l'exercice de ses activités au Canada,
garantir des titres, ou accepter des lettres de
change, émis par une personne et destinés à
être vendus ou négociés.
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Garanties et
acceptations
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542. Sous réserve de l'article 22.1 de la Loi
sur la compensation et le règlement des
paiements, la banque étrangère autorisée peut
être un établissement participant d'un système
de compensation et de règlement désigné visé
à l'article 3 de cette loi.
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Participant
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543. (1) Sous réserve des articles 540, 546
et 549, la banque étrangère autorisée peut, au
Canada :
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Prestation de
service
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la divulgation :
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Règlement
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544. Il est interdit à la banque étrangère
autorisée d'agir au Canada soit comme
fiduciaire, soit comme exécuteur
testamentaire, administrateur, gardien
officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil
judiciaire d'un incapable.
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Restrictions :
activités
fiduciaires
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545. (1) La banque étrangère autorisée doit,
dans le cadre de l'exercice de ses activités au
Canada, s'assurer que les dépôts payables au
Canada qu'elle détient satisfont en tout temps,
après le trentième jour suivant l'ordonnance
d'agrément prévue au paragraphe 534(1), à
l'équation suivante :
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Obligation de
la banque
étrangère
autorisée
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A/B 0,01
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où :
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A représente le total de la somme de tous les
dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur
une base quotidienne, détenus par la banque
étrangère autorisée durant les trente derniers
jours;
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B le total de la somme de tous les dépôts
détenus par la banque étrangère autorisée,
calculée sur une base quotidienne, pour
chacun de ces trente jours.
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(2) Le taux de change applicable pour
déterminer le montant en dollars canadiens
d'un dépôt fait en devises étrangères est
déterminé de la façon prévue par règlement.
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Taux de
change
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(3) Dans le paragraphe (1), « dépôt »
s'entend au sens que lui donne, dans le cadre
de l'assurance-dépôts, l'annexe de la Loi sur
la Société d'assurance-dépôts du Canada,
exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6)
de celle-ci.
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Sens de
« dépôt »
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(4) Avant d'ouvrir un compte de dépôt au
Canada, la banque étrangère autorisée doit, de
la façon prévue par règlement, aviser par écrit
la personne qui en fait la demande du fait que
ses dépôts ne seront pas assurés par la Société
d'assurance-dépôts du Canada et lui
communiquer toute l'information
réglementaire.
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Avis écrit de
la banque
étrangère
autorisée
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(5) Elle doit également, afin d'informer le
public, afficher, de la façon prévue par
règlement, dans ses succursales au Canada,
des avis indiquant que les dépôts qu'elle
détient ne sont pas assurés par la Société
d'assurance-dépôts du Canada et
communiquer, de la même façon, cette
information dans sa publicité.
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Avis publics
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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546. (1) La banque étrangère autorisée qui
ne fait pas l'objet des restrictions et exigences
visées au paragraphe 524(2) ne peut, dans le
cadre de l'exercice de ses activités au Canada,
faire fonction de mandataire au Canada pour
l'acceptation d'un dépôt de moins de
150 000 $ payable au Canada.
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Restriction
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(2) Au paragraphe (1), « dépôt » s'entend
au sens du paragraphe 545(3).
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Sens de
« dépôt »
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547. (1) La banque étrangère autorisée ne
peut exercer ses activités au Canada dans les
mêmes locaux qu'une institution membre, au
sens de l'article 2 de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie
de son groupe.
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Interdiction
de partager
des locaux
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
locaux ou parties de local dans lesquels la
banque étrangère autorisée et l'institution
membre traitent avec le public et auxquels le
public a accès.
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Exception
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(3) La banque étrangère autorisée ne peut
exercer ses activités au Canada dans des
locaux adjacents à ceux d'un bureau ou d'une
succursale d'une institution membre, au sens
de l'article 2 de la Loi sur la Société
d'assurance-dépôts du Canada, qui fait partie
de son groupe que si elle indique clairement à
ses clients que ses activités et les locaux où
elle les exercent sont distincts de ceux de
l'institution membre.
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Interdiction
relative aux
locaux
adjacents
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548. Il est interdit à la banque étrangère
autorisée, dans la mesure prévue par les
règlements pris par le gouverneur en conseil
pour l'application du présent article, de faire
au Canada le commerce des valeurs
mobilières.
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Restriction :
valeurs
mobilières
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549. (1) Il est interdit à la banque étrangère
autorisée de se livrer au commerce de
l'assurance au Canada, sauf dans la mesure
permise par la présente loi ou les règlements.
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Restriction :
assurances
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(2) Il est interdit à la banque étrangère
autorisée d'agir au Canada à titre d'agent pour
la souscription d'assurance et de louer ou
fournir des locaux dans ses succursales au
Canada à une personne se livrant au
commerce de l'assurance.
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Restriction :
mandataire
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir les interdictions visées au
paragraphe (1) ainsi que les relations des
banques étrangères autorisées avec les entités
se livrant au commerce de l'assurance ou avec
les agents ou courtiers d'assurances.
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Règlements
afférents
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(4) Le présent article n'empêche toutefois
pas la banque étrangère autorisée de faire
souscrire par un emprunteur une assurance à
son profit, ni d'obtenir une assurance
collective pour ses employés.
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Précision
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(5) Pour l'application du présent article, le
versement d'une rente viagère est assimilé au
commerce de l'assurance.
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Rente viagère
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550. Il est interdit à la banque étrangère
autorisée d'exercer au Canada toute activité
de crédit-bail mobilier qu'une société de
crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1),
n'est pas elle-même autorisée à exercer.
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Restrictions :
crédit-bail
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551. (1) Il est interdit à la banque étrangère
autorisée de faire garantir par un immeuble
résidentiel situé au Canada un prêt consenti au
Canada pour l'achat, la rénovation ou
l'amélioration de cet immeuble, ou de
renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci
et du solde impayé de toute hypothèque de
rang égal ou supérieur excède soixante-quinze
pour cent de la valeur de l'immeuble au
moment du prêt.
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Restrictions :
hypothèques
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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552. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il
est interdit à la banque étrangère autorisée de
grever les éléments d'actif liés à l'exercice de
ses activités au Canada pour garantir
l'exécution de ses obligations, sauf avec
l'autorisation écrite du surintendant ou sauf si
l'obligation est contractée à l'égard de la
Banque du Canada.
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Restriction :
sûretés
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(2) La banque étrangère autorisée est tenue
de notifier par écrit au surintendant tout droit
de propriété effective que, dans le cadre de
l'exercice de ses activités au Canada, elle
acquiert sur un bien meuble ou immeuble
grevé d'une sûreté, sauf si ce droit découle de
la réalisation d'une sûreté en sa faveur.
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Bien grevé
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
sûretés grevant :
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Exceptions
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553. La banque étrangère autorisée ne peut,
dans le cadre de l'exercice de ses activités au
Canada, accorder à quelque personne que ce
soit le droit de nommer un séquestre ou un
séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou
ses activités.
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Restrictions :
séquestres
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553.1 (1) Sauf autorisation par ordonnance
du surintendant, la banque étrangère autorisée
ne peut, dans le cadre de l'exercice de ses
activités au Canada, être ni commandité d'une
société en commandite ni associé d'une
société de personnes.
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Restrictions
relatives aux
sociétés de
personnes
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« société de personnes » s'entend de toute
société de personnes autre qu'une société en
commandite.
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Sens de
« société de
personnes »
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554. (1) Pour l'application du présent
article, « banque étrangère autorisée d'un
pays non ALÉNA » s'entend de la banque
étrangère autorisée qui n'est pas contrôlée par
un résident d'un pays ALÉNA.
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Définition de
« banque
étrangère
autorisée
d'un pays
non
ALÉNA »
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(2) Aucune banque étrangère autorisée d'un
pays non ALÉNA ne peut maintenir de
succursales au Canada sans l'approbation du
ministre, si ce n'est son bureau principal et une
succursale.
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Réserve
concernant
les
succursales
au Canada de
certaines
banques
étrangères
autorisées
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555. Les articles 425 à 436, dans leur
version éventuellement modifiée,
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux banques étrangères autorisées dans
l'exercice de leurs activités au Canada, la
mention de « banque » valant mention de
« banque étrangère autorisée ».
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Sûreté
particulière
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Dépôts |
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556. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, la banque étrangère
autorisée peut, sans aucune intervention
extérieure, accepter un dépôt d'une personne
ayant ou non la capacité juridique de
contracter de même que payer, en tout ou en
partie, le principal et les intérêts
correspondants à cette personne ou à son
ordre.
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Dépôts
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas en
ce qui concerne le paiement qui y est prévu si,
avant le paiement, les fonds déposés auprès de
la banque étrangère autorisée conformément
à ce paragraphe sont réclamés par une autre
personne :
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Exception
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Dans le cas d'une telle réclamation, les fonds
ainsi déposés peuvent être versés soit au
déposant avec le consentement du réclamant,
soit au réclamant avec le consentement du
déposant.
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(3) La banque étrangère autorisée n'est pas
tenue de veiller à l'exécution d'une fiducie,
explicite ou d'origine juridique, à laquelle est
assujetti un dépôt effectué sous le régime de la
présente loi.
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Exécution
d'une fiducie
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