Projet de loi C-67
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574. (1) La banque étrangère autorisée est
tenue de remettre, conformément au
règlement, à ses clients qui présentent des
réclamations relativement à leurs comptes de
dépôt, à leurs cartes de crédit, de débit ou de
paiement, ou à la divulgation ou au mode de
calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt
les renseignements - fixés par
règlement - sur la façon de communiquer
avec le Bureau du surintendant des institutions
financières.
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Communica- tion avec le surintendant
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(2) Le surintendant prépare un rapport, à
inclure dans celui qui est prévu à l'article 25
de la Loi sur le Bureau du surintendant des
institutions financières, sur les réclamations
visées au paragraphe (1) des clients qui ont
épuisé tous les recours institués par les
banques étrangères autorisées en vertu de
l'alinéa 573(1)a) et qui ont communiqué avec
lui à ce sujet.
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Rapport
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(3) Le rapport prévu au paragraphe (2)
contient des renseignements sur la procédure
d'examen des réclamations établie par les
banques étrangères autorisées en vertu de
l'alinéa 573(1)a), le rôle du surintendant à
l'égard de ces réclamations, leur nombre, leur
nature et leur règlement.
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Contenu du
rapport
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Divers |
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575. (1) Il est interdit à la banque étrangère
autorisée de consentir aux personnes
physiques des prêts remboursables au Canada
qui seraient assortis de l'interdiction de faire
quelque versement que ce soit, régulièrement
ou non, avant la date d'échéance.
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Rembourse- ment anticipé de prêts
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(2) Sauf entente expresse entre la banque
étrangère autorisée et l'emprunteur, la banque
étrangère autorisée ne peut subordonner
l'octroi, au Canada, d'un prêt ou d'une avance
au maintien par l'emprunteur d'un solde
créditeur minimum à la banque étrangère
autorisée.
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Solde
minimum
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
prêts :
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Non-applicati
on du
paragraphe
(1)
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(4) La banque étrangère autorisée ne peut
réclamer de frais :
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Absence de
frais sur les
chèques du
gouverne- ment
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(5) Le paragraphe (4) n'interdit pas les
arrangements entre le gouvernement du
Canada et la banque étrangère autorisée
concernant :
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Dépôts du
gouverne- ment du Canada
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576. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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576.1 (1) Il est interdit à la banque étrangère
autorisée d'exercer des pressions indues pour
forcer une personne à obtenir un produit ou
service auprès d'une personne donnée, y
compris elle-même ou une entité de son
groupe, pour obtenir un prêt de la banque
étrangère autorisée.
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Restrictions
- ventes
liées
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(2) Il demeure entendu que la banque
étrangère autorisée peut offrir à une personne
de lui consentir un prêt à des conditions plus
favorables qu'à ses autres emprunteurs si
celle-ci obtient un produit ou service auprès
d'une personne donnée.
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Prêt à des
conditions
plus
favorables
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(3) Il demeure entendu que la banque
étrangère autorisée ou les entités de son
groupe peuvent offrir un produit ou service à
des conditions plus favorables que celles
qu'elles offriraient par ailleurs si la personne
obtient un prêt auprès de la banque étrangère
autorisée.
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Produit ou
service à des
conditions
plus
favorables
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(4) La banque étrangère autorisée peut
exiger qu'un produit ou service obtenu par un
emprunteur auprès d'une personne donnée en
garantie d'un prêt qu'elle lui consent soit
approuvé par elle. L'approbation ne peut être
refusée sans justification.
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Approbation
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser des comportements qui
constituent ou non l'exercice de pressions
indues.
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Règlements
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577. (1) En cas de transmission pour cause
de décès soit d'une somme que la banque
étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt,
soit de biens qu'elle détient à titre de garantie
ou pour en assurer la garde, soit de droits
afférents à un coffre et aux biens qui y sont
déposés, la remise à la banque étrangère
autorisée :
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Cession pour
cause de
décès
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constitue une justification et une autorisation
suffisantes pour donner effet à la transmission
conformément à la réclamation.
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'interdire à une banque étrangère autorisée
de refuser de donner effet à la transmission
tant qu'elle n'a pas reçu les preuves écrites ou
autres qu'elle juge nécessaires.
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Preuve de
transmission
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578. (1) Pour l'application de la présente
loi, la succursale de tenue du compte en
matière de compte de dépôt est :
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Succursale de
tenue du
compte
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(2) La dette de la banque étrangère
autorisée résultant du dépôt effectué à un
compte de dépôt est payable à la personne qui
y a droit, uniquement à la succursale de tenue
du compte; la personne n'a le droit ni d'exiger
ni de recevoir le paiement à une autre
succursale.
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Lieu du
paiement de
la dette
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(3) Malgré le paragraphe (2), la banque
étrangère autorisée peut autoriser, d'une
manière occasionnelle ou régulière, le
déposant à effectuer des retraits ou à tirer des
chèques et autres ordres de paiement à une
succursale autre que celle de tenue du compte.
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Exception en
cas
d'autorisa- tion
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(4) La dette de la banque étrangère
autorisée résultant du dépôt effectué à un
compte de dépôt est réputée avoir été
contractée au lieu où est situé la succursale de
tenue du compte.
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Lieu où la
dette est
contractée
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(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
dans les cas où les activités que la banque
étrangère autorisée exerce au Canada sont
liquidées dans le cadre de la Loi sur les
liquidations et les restructurations.
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Non-applicati
on du
paragraphe
(2)
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579. (1) Le bref ou l'acte qui introduit une
instance ou qui est délivré dans le cadre d'une
instance, l'ordonnance ou l'injonction du
tribunal ou l'avis ayant pour effet de céder ou
de régulariser un droit sur un bien ou sur un
compte de dépôt ou d'en disposer autrement
ne produisent leurs effets que sur les biens
appartenant à une personne à la succursale de
la banque étrangère autorisée où le bref,
l'exploit, l'ordonnance ou l'injonction en
question, ou l'avis y relatif, sont signifiés;
dans le cas d'un compte de dépôt, ils ne
produisent leurs effets que sur les sommes
dues en raison d'un compte de dépôt et dans la
mesure où ils ont été signifiés à la succursale
de tenue du compte.
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Effet d'un
bref
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(2) À l'exception des documents visés au
paragraphe (1), les avis envoyés à la banque
étrangère autorisée concernant un de ses
clients ne constituent un avis valable dont le
contenu est porté à la connaissance de la
banque étrangère autorisée que s'ils sont
envoyés à la succursale où se trouve le compte
du client.
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Avis
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580. Pour l'application des articles 425 à
436, incorporés par l'article 555, la banque
étrangère autorisée qui accepte une lettre de
change tirée sur elle et non payable à vue, la
paie ou en fournit la provision ou donne une
garantie ou promet de toute autre façon
d'effectuer un paiement est réputée consentir
un prêt ou une avance.
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Assimilation
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581. La banque étrangère autorisée est
tenue de se conformer aux principes, normes
et procédures qu'elle a le devoir d'établir sur
le modèle de ceux qu'une personne prudente
mettrait en oeuvre dans la gestion d'un
portefeuille de placements et de prêts afin,
d'une part, d'éviter des risques de perte indus
et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.
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Normes en
matière de
placements
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Dépôt obligatoire à titre de cautionnement |
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582. (1) La banque étrangère autorisée doit
de façon constante avoir en dépôt au Canada
à titre de cautionnement auprès d'une
institution financière canadienne agréée par le
surintendant des éléments d'actif - non
grevés et d'un genre approuvé par le
surintendant - dont la valeur totale,
déterminée selon les principes comptables
visés au paragraphe 308(4), est égale :
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Dépôts de
certains
éléments
d'actif
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(2) Le cautionnement visé au paragraphe
(1) doit être constaté par un contrat de dépôt
préalablement approuvé par le surintendant.
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Contrat de
dépôt
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Exercice |
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583. (1) L'exercice de la banque étrangère
autorisée peut se terminer, pour ce qui est des
activités qu'elle exerce au Canada, le 31 mars,
le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre.
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Exercice
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(2) Dans le cas où le premier exercice de la
banque étrangère autorisée se terminerait
moins de quatre mois après la date de
l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe
534(1), son premier exercice se termine le 31
mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31
décembre, selon le cas, de l'année civile
suivante.
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Premier
exercice
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Vérificateur |
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Définitions
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584. Les définitions de « cabinet de
comptables » et de « membre », à l'article
313, s'appliquent aux articles 585 à 596.
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Définitions
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Nomination
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585. (1) La banque étrangère autorisée
nomme un cabinet de comptables à titre de
vérificateur à l'égard de l'exercice de ses
activités au Canada et avise le surintendant
sans délai par écrit de cette nomination en
précisant les nom et adresse du vérificateur et
la date de nomination.
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Nomination
du
vérificateur
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(2) Est apte à exercer la fonction de
vérificateur le cabinet de comptables qui
répond aux exigences suivantes :
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Conditions à
remplir
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(3) Pour l'application du paragraphe (2) :
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Indépendan- ce
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(4) Dans les quinze jours suivant la
nomination d'un cabinet de comptables, la
banque étrangère autorisée et le cabinet
désignent conjointement un membre qui
remplit les conditions énumérées à l'alinéa
(2)a) pour effectuer la vérification prévue au
paragraphe 592(1) au nom du cabinet; elle en
avise sans délai par écrit le surintendant.
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Avis au
surintendant
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(5) Si, pour une raison quelconque, le
membre désigné cesse de remplir ses
fonctions, la banque étrangère autorisée et le
cabinet de comptables peuvent désigner
conjointement un autre membre du cabinet
qui remplit les conditions énumérées à
l'alinéa (2)a); elle en avise sans délai par écrit
le surintendant.
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Remplace- ment d'un membre désigné
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(6) Dans le cas visé au paragraphe (5), faute
de désignation dans les trente jours de la
cessation des fonctions du membre, le poste de
vérificateur est déclaré vacant.
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Poste déclaré
vacant
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