a) les revenus totaux, déterminés par le
ministre, que la province retire pour
l'exercice des sources de revenu
mentionnées dans la définition de « source
de revenu » au paragraphe 4(2), à
l'exception des sources de revenu visées
aux alinéas z) et z.4) de cette définition;
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(3) Les paragraphes 6(2.1) et (2.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 17,
par. 47(3)
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(2.2) Pour déterminer le paiement de
stabilisation qui peut être fait à une province
pour un exercice débutant après le 31 mars
1996 :
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Exclusion de
certains
revenus
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a) le revenu sujet à stabilisation de cette
province pour cet exercice et l'exercice
précédent ne comprend pas les sommes
visées à l'alinéa (2)c), dans sa version au 31
mars 1996;
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b) par dérogation au paragraphe (3), sont
retranchées du montant obtenu
conformément au présent article :
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(i) la somme, déterminée conformément
au paragraphe 16(1), de la totalité des
transferts fiscaux et de la péréquation s'y
rattachant applicable à la province au
titre du Transfert canadien en matière de
santé et de programmes sociaux et la
somme, déterminée conformément au
même paragraphe, mais dans sa version
au 31 mars 1996, au titre des programmes
établis,
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(ii) la valeur des unités supplémentaires
d'abattement au titre du Transfert,
déterminée conformément au
paragraphe 27(2), et la valeur des mêmes
unités au titre des programmes établis,
déterminée conformément au
paragraphe 28(1), dans sa version au 31
mars 1996.
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(4) L'alinéa 6(6)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 11
(3e suppl.),
par. 5(5)
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a) les revenus totaux, déterminés par le
ministre, retirés par la province pour
l'exercice précédent des sources de revenu
mentionnées aux alinéas l) à w) de la
définition de « source de revenu », au
paragraphe 4(2), et de la partie de la source
de revenu mentionnée à l'alinéa z.5) de
cette définition qui a trait aux ressources
naturelles
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4. L'alinéa 9a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 2,
art. 3
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a) d'une part, s'appliquent à une année
d'imposition qui coïncide avec une année
civile se terminant au cours d'un exercice
compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars
2004;
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5. Le sous-alinéa 40a)(ii) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(ii) les expressions mentionnées aux
alinéas a) à z.5) de la définition de
« source de revenu » au paragraphe 4(2);
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6. La présente loi entre en vigueur ou est
réputée être entrée en vigueur le 1er avril
1999.
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Entrée en
vigueur
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