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Projet de loi C-65

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    a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, que la province retire pour l'exercice des sources de revenu mentionnées dans la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2), à l'exception des sources de revenu visées aux alinéas z) et z.4) de cette définition;

(3) Les paragraphes 6(2.1) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 17, par. 47(3)

(2.2) Pour déterminer le paiement de stabilisation qui peut être fait à une province pour un exercice débutant après le 31 mars 1996 :

Exclusion de certains revenus

    a) le revenu sujet à stabilisation de cette province pour cet exercice et l'exercice précédent ne comprend pas les sommes visées à l'alinéa (2)c), dans sa version au 31 mars 1996;

    b) par dérogation au paragraphe (3), sont retranchées du montant obtenu conformément au présent article :

      (i) la somme, déterminée conformément au paragraphe 16(1), de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s'y rattachant applicable à la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux et la somme, déterminée conformément au même paragraphe, mais dans sa version au 31 mars 1996, au titre des programmes établis,

      (ii) la valeur des unités supplémentaires d'abattement au titre du Transfert, déterminée conformément au paragraphe 27(2), et la valeur des mêmes unités au titre des programmes établis, déterminée conformément au paragraphe 28(1), dans sa version au 31 mars 1996.

(4) L'alinéa 6(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(5)

    a) les revenus totaux, déterminés par le ministre, retirés par la province pour l'exercice précédent des sources de revenu mentionnées aux alinéas l) à w) de la définition de « source de revenu », au paragraphe 4(2), et de la partie de la source de revenu mentionnée à l'alinéa z.5) de cette définition qui a trait aux ressources naturelles

4. L'alinéa 9a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 2, art. 3

    a) d'une part, s'appliquent à une année d'imposition qui coïncide avec une année civile se terminant au cours d'un exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004 ;

5. Le sous-alinéa 40a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les expressions mentionnées aux alinéas a) à z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2);

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 1999.

Entrée en vigueur