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Projet de loi C-65

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-65

Loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-8; L.R., ch. 22, 39, 44 (1er suppl.), ch. 7, 15, 26, 28 (2e suppl.), ch. 9, 11, 31 (3e suppl.), ch. 7, 33, 35, 46 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 9, 10, 38, 51; 1992, ch. 1, 10; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 2; 1995, ch. 17, 24, 28, 29; 1996, ch. 8, 11, 18; 1997, ch. 10; 1998, ch. 10, 19, 21

1. L'article 3 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 2, art. 1

3. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004, un paiement de péréquation n'excédant pas le montant calculé en conformité avec l'article 4.

Paiements de péréquation

2. (1) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 1999 est d'un montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

Paiement pour l'exercice 1999-2000

    a) la somme obtenue par addition des montants suivants :

      (i) 20 pour cent du produit obtenu selon l'alinéa (1)a),

      (ii) 80 pour cent du montant qu'aurait représenté ce produit si la présente loi et le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version au 31 mars 1999, s'étaient appliqués, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice commençant le 1er avril 1999;

    b) zéro.

(1.2) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2000 est d'un montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

Paiement pour l'exercice 2000-2001

    a) la somme obtenue par addition des montants suivants :

      (i) 40 pour cent du produit obtenu selon l'alinéa (1)a),

      (ii) 60 pour cent du montant qu'aurait représenté ce produit si la présente loi et le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version au 31 mars 1999, s'étaient appliqués, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice commençant le 1er avril 2000;

    b) zéro.

(1.3) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2001 est d'un montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

Paiement pour l'exercice 2001-2002

    a) la somme obtenue par addition des montants suivants :

      (i) 60 pour cent du produit obtenu selon l'alinéa (1)a),

      (ii) 40 pour cent du montant qu'aurait représenté ce produit si la présente loi et le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version au 31 mars 1999, s'étaient appliqués, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice commençant le 1er avril 2001;

    b) zéro.

(1.4) Le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l'exercice commençant le 1er avril 2002 est d'un montant, déterminé par le ministre, égal au plus élevé des montants suivants :

Paiement pour l'exercice 2002-2003

    a) la somme obtenue par addition des montants suivants :

      (i) 80 pour cent du produit obtenu selon l'alinéa (1)a),

      (ii) 20 pour cent du montant qu'aurait représenté ce produit si la présente loi et le Règlement sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version au 31 mars 1999, s'étaient appliqués, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice commençant le 1er avril 2002;

    b) zéro.

(2) Les définitions de « revenu sujet à péréquation » et « source de revenu », au paragraphe 4(2) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1992, ch. 10, par. 3(2)

« revenu sujet à péréquation » Relativement à une source de revenu pour une province à l'égard d'un exercice, le revenu, déterminé par le ministre, qu'elle retire de cette source au cours de l'exercice.

« revenu sujet à péréqua-
tion »
``revenue to be equalized''

« source de revenu » L'une des sources suivantes dont proviennent ou peuvent provenir les revenus des provinces :

« source de revenu »
``revenue source''

      a) impôts sur le revenu des particuliers;

      b) impôts sur le revenu des personnes morales et revenus retirés d'entreprises publiques non visées aux autres alinéas de la présente définition;

      c) impôts sur le capital des personnes morales;

      d) taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d'entrée;

      e) taxes sur le tabac;

      f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l'essence;

      g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel;

      h) revenus provenant des permis et de l'immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux;

      i) revenus provenant des permis et de l'immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

      j) revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées;

      k) primes d'assurance-hospitalisation et d'assurance-maladie;

      l) revenus provenant des exploitations forestières;

      m) revenus retirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

      n) revenus retirés de l'ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques;

      o) revenus retirés du pétrole lourd;

      p) revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières;

      q) revenus retirés du pétrole léger et moyen de troisième niveau;

      r) revenus retirés du pétrole lourd de troisième niveau;

      s) revenus provenant du gaz naturel vendu à l'intérieur du pays et du gaz naturel exporté;

      t) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel;

      u) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas m) à t);

      v) revenus provenant de l'exploitation minière;

      w) location d'énergie hydro-électrique;

      x) impôts sur les primes d'assurance;

      y) impôts sur la feuille de paie;

      z) impôts immobiliers provinciaux et locaux;

      z.1) taxes afférentes aux pistes de course;

      z.2) revenus retirés de la vente de billets de loterie;

      z.3) revenus, autres que ceux visés aux alinéas z.1) et z.2), provenant des jeux de hasard;

      z.4) revenus et impôts provinciaux divers, revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et taxes et revenus locaux divers;

      z.5) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu'il partage avec les provinces.

(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il est possible, par règlement, de réviser ou de modifier la désignation d'une source de revenu, telle qu'elle est établie à la définition de « source de revenu » au paragraphe (2), de façon :

Modification de la définition de « source de revenu »

    a) à en faire deux sources de revenu distinctes ou plus;

    b) à l'inclure, totalement ou en partie, dans la désignation d'une autre source de revenu mentionnée dans cette définition;

    c) à l'exclure en partie de cette définition.

(4) Les paragraphes 4(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 3(3); 1994, ch. 2, par. 2(1)

(5) Aux fins du calcul du revenu sujet à péréquation retiré des sources de revenu ci-après par une province pour un exercice, est réputé être le revenu retiré par la province :

Impôts immobiliers locaux et taxes et revenus divers

    a) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l'alinéa z) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2) qui a trait aux impôts immobiliers locaux, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de lever des impôts immobiliers pour celui de ses exercices se terminant au cours de l'exercice en cause;

    b) dans le cas de la partie de la source de revenu mentionnée à l'alinéa z.4) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2) qui a trait aux revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et aux taxes et revenus locaux divers, le revenu total retiré de cette partie de la source de revenu par chaque municipalité, commission ou autre administration locale de la province qui a le pouvoir de retirer ces revenus pour celui de ses exercices se terminant au cours de l'exercice en cause.

(6) Malgré les paragraphes (1) à (5) et sous réserve du paragraphe (9), le paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2004, si la province a reçu un paiement de péréquation pour l'exercice précédent, ne peut être inférieur au plus élevé des nombres suivants :

Paiement minimal dans certains cas

    a) ce que serait le montant du paiement de péréquation de l'exercice précédent s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe, diminué du montant déterminant pour l'exercice en cours;

    b) zéro.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (6).

Définitions

« montant déterminant » En ce qui concerne un exercice donné, le produit obtenu par multiplication des nombres suivants :

« montant déterminant »
``threshold amount''

      a) 1,6 pour cent de la norme de péréquation nationale par tête pour cet exercice;

      b) la population de la province pour l'exercice précédent ou pour cet exercice, selon le nombre le moins élevé.

« norme de péréquation nationale par tête » Le rendement par tête moyen des provinces d'Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu.

« norme de péréquation nationale par tête »
``national per capita equalization standard''

(5) Le paragraphe 4(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 3(5); 1992, ch. 10, par. 3(4); 1994, ch. 2, par. 2(2)

(9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque le montant visé à l'alinéa a) est supérieur à celui visé à l'alinéa b), le paiement de péréquation fait à chaque province pour un exercice est réduit d'un montant égal au produit obtenu par multiplication du nombre visé à l'alinéa c) par le quotient visé à l'alinéa d) :

Paiement maximal

    a) le montant total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à toutes les provinces en vertu de la présente partie pour un exercice à compter de l'exercice commençant le 1er avril 1999;

    b) selon le cas :

      (i) pour l'exercice 1999-2000, dix milliards de dollars,

      (ii) pour tout exercice subséquent, le montant qui serait obtenu si la somme de dix milliards de dollars était modifiée par la variation, exprimée en pourcentage, du produit intérieur brut du Canada, déterminé par le statisticien en chef du Canada de la façon prescrite, entre l'année civile se terminant le 31 décembre 1999 et l'année civile se terminant pendant l'exercice;

    c) la population totale de la province le 1er juin de l'exercice;

    d) le quotient obtenu par division de la différence entre le montant visé à l'alinéa a) et celui visé à l'alinéa b) par la population totale de toutes les provinces auxquelles un paiement de péréquation est versé pour cet exercice.

(6) Le paragraphe 4(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 2, par. 2(3)

(11) La province qui peut avoir droit à un paiement de péréquation compensatoire au cours de l'exercice au titre de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve à l'égard de l'exercice commençant le 1er avril 1993 ou d'un exercice suivant doit faire un choix, en la forme prescrite, avant la fin de l'année civile se terminant pendant l'exercice, afin que le paragraphe (10) s'applique relativement aux revenus minéraux extracôtiers visés - compte tenu des modifications ou révisions effectuées par application du paragraphe (3) - par la désignation de l'alinéa z.5) de la définition de « source de revenu » au paragraphe (2).

Choix

(7) Le paragraphe 4(13) de la même loi est abrogé.

1994, ch. 2, par. 2(3)

3. (1) L'alinéa 6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(2)

    b) le revenu sujet à stabilisation de la province pour l'exercice, corrigé de la manière prescrite de façon à compenser toute variation, déterminée par le ministre, du revenu sujet à stabilisation de la province pour l'exercice résultant de changements faits par la province dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province qui correspond aux alinéas a) à y) et z.1) à z.3) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 4(2) par rapport aux taux ou à la structure applicables à l'exercice précédent.

(2) L'alinéa 6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 11 (3e suppl.), par. 5(4)