Projet de loi C-64
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46-47-48 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 29 |
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Loi instaurant un programme d'indemnisation
pour les expositions itinérantes
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
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1. Titre abrégé : Loi sur l'indemnisation au
Canada en matière d'expositions itinérantes.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« établissement » Établissement
public - musée, bibliothèque ou service
d'archives - géré à des fins éducatives ou
culturelles et dans l'intérêt exclusif du
public, qui expose des objets au public.
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« établisse- ment » ``institu- tion''
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« exposition itinérante » Exposition qui
répond à l'une des conditions suivantes :
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« exposition
itinérante » ``travelling exhibition''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre » ``Minister''
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3. (1) Sur demande de l'établissement
concerné, le ministre peut, conformément aux
règlements, conclure avec les propriétaires
respectifs des objets qui seront exposés - et
des accessoires servant à leur
présentation - des accords aux termes
desquels Sa Majesté s'engage à les
indemniser, en tout ou en partie, des éventuels
dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :
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Accords
relatifs à
l'indemnisa- tion
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(2) Les accords d'indemnisation ne peuvent
couvrir les périodes au cours desquelles
l'exposition itinérante est présentée à
l'étranger.
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Restriction
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(3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut
excéder :
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Plafonds
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4. Le ministre peut engager des experts pour
le conseiller sur toute question liée à la mise
en oeuvre de la présente loi et, sous réserve des
exigences, principes directeurs ou directives
du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération
et les indemnités à leur verser.
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Experts
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5. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi, notamment en
ce qui touche :
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Règlements
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5.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue
un comité parlementaire chargé spécialement
de l'examen, cinq ans après l'entrée en
vigueur de la présente loi, de l'application de
celle-ci.
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Examen par
un comité
parlemen- taire
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(2) Le comité prévu au, paragraphe (1)
examine les dispositions de la présente loi
ainsi que les conséquences de son application
en vue de la présentation au Parlement, dans
un délai d'un an à compter du début de
l'examen ou tel délai plus long autorisé, d'un
rapport où seront consignées ses conclusions
ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu,
quant aux modifications de la présente loi ou
des modalités d'application de celle-ci qui
seraient souhaitables.
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Rapport
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6. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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