Projet de loi C-64
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
1re session, 36e législature, 46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-64 |
|
|
Loi instaurant un programme d'indemnisation
pour les expositions itinérantes
|
|
|
|
|
|
1. Titre abrégé : Loi sur l'indemnisation au
Canada en matière d'expositions itinérantes.
|
|
Titre abrégé
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« établissement » Établissement
public - musée, bibliothèque ou service
d'archives - géré à des fins éducatives ou
culturelles et dans l'intérêt exclusif du
public, qui expose des objets au public.
|
|
« établisse- ment » ``institu- tion''
|
« exposition itinérante » Exposition qui
répond à l'une des conditions suivantes :
|
|
« exposition
itinérante » ``travelling exhibition''
|
|
|
|
|
|
|
« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. (1) Sur demande de l'établissement
concerné, le ministre peut, conformément aux
règlements, conclure avec les propriétaires
respectifs des objets qui seront exposés - et
des accessoires servant à leur
présentation - des accords aux termes
desquels Sa Majesté s'engage à les
indemniser, en tout ou en partie, des éventuels
dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :
|
|
Accords
relatifs à
l'indemnisa- tion
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les accords d'indemnisation ne peuvent
couvrir les périodes au cours desquelles
l'exposition itinérante est présentée à
l'étranger.
|
|
Restriction
|
(3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut
excéder :
|
|
Plafonds
|
|
|
|
|
|
|
4. Le ministre peut engager des experts pour
le conseiller sur toute question liée à la mise
en oeuvre de la présente loi et, sous réserve des
exigences, principes directeurs ou directives
du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération
et les indemnités à leur verser.
|
|
Experts
|
5. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente loi, notamment en
ce qui touche :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue
un comité de la Chambre des communes
chargé spécialement de l'examen, cinq ans
après l'entrée en vigueur de la présente loi, de
l'application de celle-ci.
|
|
Examen par
un comité
parlemen- taire
|
(2) Le comité prévu au paragraphe (1)
examine les dispositions de la présente loi
ainsi que les conséquences de son application
en vue de la présentation, dans un délai d'un
an à compter du début de l'examen ou tel délai
plus long autorisé par la Chambre des
communes, d'un rapport au Parlement où
seront consignées ses conclusions ainsi que
ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux
modifications de la présente loi ou des
modalités d'application de celle-ci qui
seraient souhaitables.
|
|
Rapport
|
6. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|