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Projet de loi C-64

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-64

Loi instaurant un programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'indemnisation au Canada en matière d'expositions itinérantes.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« établissement » Établissement public - musée, bibliothèque ou service d'archives - géré à des fins éducatives ou culturelles et dans l'intérêt exclusif du public, qui expose des objets au public.

« établisse-
ment »
``institu-
tion
''

« exposition itinérante » Exposition qui répond à l'une des conditions suivantes :

« exposition itinérante »
``travelling exhibition''

      a) la juste valeur marchande totale des objets qui en font partie et qui sont empruntés à l'étranger dépasse celle des objets provenant du Canada;

      b) elle est présentée dans au moins deux provinces.

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

3. (1) Sur demande de l'établissement concerné, le ministre peut, conformément aux règlements, conclure avec les propriétaires respectifs des objets qui seront exposés - et des accessoires servant à leur présentation - des accords aux termes desquels Sa Majesté s'engage à les indemniser, en tout ou en partie, des éventuels dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :

Accords relatifs à l'indemnisa-
tion

    a) pendant la période où ils sont prêtés, lorsque l'exposition itinérante est organisée par un établissement situé au Canada;

    b) pendant la période où l'exposition itinérante est prêtée, lorsque l'établissement situé au Canada ne fait qu'accueillir une exposition organisée à l'étranger.

(2) Les accords d'indemnisation ne peuvent couvrir les périodes au cours desquelles l'exposition itinérante est présentée à l'étranger.

Restriction

(3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut excéder :

Plafonds

    a) 450 000 000 $ - ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - par exposition itinérante;

    b) 1 500 000 000 $ - ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - par exercice pour l'ensemble des expositions itinérantes.

4. Le ministre peut engager des experts pour le conseiller sur toute question liée à la mise en oeuvre de la présente loi et, sous réserve des exigences, principes directeurs ou directives du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et les indemnités à leur verser.

Experts

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

Règlements

    a) la juste valeur marchande minimale de l'ensemble des objets exposés et des accessoires permettant à l'établissement de présenter la demande visée au paragraphe 3(1);

    b) les facteurs à prendre en considération pour la conclusion d'accords d'indemnisation, notamment :

      (i) les normes en matière de sécurité, de transport, de régulation des conditions ambiantes et de manutention applicables aux objets et accessoires à couvrir,

      (ii) la qualité pédagogique et professionnelle de l'exposition itinérante,

      (iii) l'importance et l'intérêt pour les Canadiens du thème traité par l'exposition itinérante et du contenu de celle-ci,

      (iv) l'accessibilité de l'exposition itinérante au public;

    c) l'étendue de la couverture, y compris les restrictions, les exclusions, les franchises et les durées maximales;

    d) les modalités applicables à la demande visée au paragraphe 3(1);

    e) la procédure d'établissement ou de vérification de la juste valeur marchande des objets et accessoires à couvrir;

    f) la marche à suivre pour la présentation et le règlement des demandes d'indemnisation;

    g) les conditions et le mode de l'indemnisation.

5.1 (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité de la Chambre des communes chargé spécialement de l'examen, cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, de l'application de celle-ci.

Examen par un comité parlemen-
taire

(2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d'application de celle-ci qui seraient souhaitables.

Rapport

6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur