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Projet de loi C-64

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-64

Loi instaurant un programme d'indemnisation pour les expositions itinérantes

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'indemnisation au Canada en matière d'expositions itinérantes.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« établissement » Établissement public - musée, bibliothèque ou service d'archives - géré à des fins éducatives ou culturelles et dans l'intérêt exclusif du public, qui expose des objets au public.

« établisse-
ment »
``institu-
tion
''

« exposition itinérante » Exposition qui répond à l'une des conditions suivantes :

« exposition itinérante »
``travelling exhibition''

      a) la juste valeur marchande totale des objets exposés et prêtés par l'étranger dépasse celle des objets provenant du Canada;

      b) elle est présentée dans au moins deux provinces.

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

3. (1) Sur demande de l'établissement concerné, le ministre peut, conformément aux règlements, conclure avec les propriétaires respectifs des objets qui seront exposés - et des accessoires servant à leur présentation - des accords aux termes desquels Sa Majesté s'engage à les indemniser, en tout ou en partie, des éventuels dommages subis par ceux-ci ou de leur perte :

Accords relatifs à l'indemnisa-
tion

    a) pendant la période où ils sont prêtés, lorsque l'exposition itinérante est organisée par un établissement situé au Canada;

    b) pendant la période où l'exposition itinérante est prêtée, lorsque l'établissement situé au Canada ne fait qu'accueillir une exposition organisée à l'étranger.

(2) Les accords d'indemnisation ne peuvent couvrir les périodes au cours desquelles l'exposition itinérante est présentée à l'étranger.

Restriction

(3) La responsabilité de Sa Majesté ne peut excéder :

Plafonds

    a) 450 000 000 $ - ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - par exposition itinérante;

    b) 1 500 000 000 $ - ou tout autre montant prévu par une loi de crédits ou une autre loi fédérale - par exercice pour l'ensemble des expositions itinérantes.

4. Le ministre peut engager des experts pour le conseiller sur toute question liée à la mise en oeuvre de la présente loi et, sous réserve des exigences, principes directeurs ou directives du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et les indemnités à leur verser.

Experts

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment en ce qui touche :

Règlements

    a) la juste valeur marchande minimale de l'ensemble des objets exposés et des accessoires permettant à l'établissement de présenter la demande visée au paragraphe 3(1);

    b) les facteurs à prendre en considération pour la conclusion d'accords d'indemnisation, notamment :

      (i) les normes en matière de sécurité, de transport, de régulation des conditions ambiantes et de manutention applicables aux objets et accessoires à couvrir,

      (ii) la qualité pédagogique et professionnelle de l'exposition itinérante,

      (iii) l'importance et l'intérêt pour les Canadiens du thème traité par l'exposition itinérante et du contenu de celle-ci,

      (iv) l'accessibilité de l'exposition itinérante au public;

    c) l'étendue de la couverture, y compris les restrictions, les exclusions, les franchises et les durées maximales;

    d) les modalités applicables à la demande visée au paragraphe 3(1);

    e) la procédure d'établissement ou de vérification de la juste valeur marchande des objets et accessoires à couvrir;

    f) la marche à suivre pour la présentation et le règlement des demandes d'indemnisation;

    g) les conditions et le mode de l'indemnisation.

6. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur