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Projet de loi C-62

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PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI, MODIFICATION D'AUTRES LOIS, MODIFICATION CONDITIONNELLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

170. (1) L'Office constitué par l'article 14 et l'Office des eaux du Nunavut constitué sous le régime de l'Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.

Continuité de l'Office des eaux du Nunavut

(2) Les actes et décisions de l'Office fondés sur l'Accord et précédant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés fondés sur elle.

Actes et décisions de l'Office

(3) Les approbations ministérielles données à l'égard de permis délivrés par l'Office avant la sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputées données sous son régime.

Approbations ministérielles

(4) Les actes accomplis au Nunavut par les inspecteurs sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest entre le 9 juillet 1996 et la date de sanction de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de celle-ci, réputés accomplis sous son régime.

Action des inspecteurs

171. (1) La sanction de la présente loi ne porte pas atteinte à la validité des permis attribués sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et visant des activités qui s'exercent au Nunavut; ils sont dès lors réputés avoir été délivrés par l'Office des eaux du Nunavut sous le régime de la présente loi.

Permis

(2) L'Office des eaux du Nunavut est saisi d'office des demandes de permis visant une activité à laquelle s'applique la partie 1 et présentées à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest avant le 9 juillet 1996.

Demande pendante

(3) Par dérogation au paragraphe (2), l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest reste saisi des demandes dont il a entrepris l'instruction avant le 9 juillet 1996. En cas de délivrance, de renouvellement ou de modification d'un permis, toutefois, celui-ci est réputé avoir été délivré, renouvelé ou modifié, selon le cas, sous le régime de la présente loi par l'Office des eaux du Nunavut.

Exception

172. (1) Tant qu'ils n'ont pas été remplacés ou abrogés en vertu de la présente loi, les règlements et décrets pris au titre des articles 33 et 34 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et en vigueur le 9 juillet 1996 continuent de s'appliquer à compter de cette date au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux - et lient l'Office des eaux du Nunavut à compter de la même date, celui-ci étant dès lors investi des pouvoirs conférés par eux à l'Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Règlements existants

(2) Les règlements pris sous le régime de l'alinéa 33(1)m) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest sont réputés autoriser l'utilisation ordinaire des eaux sans permis au Nunavut - à l'exclusion des parcs nationaux.

Utilisations ordinaires

(3) Dans l'année qui suit la sanction de la présente loi, l'Office des eaux du Nunavut peut, par arrêté, rendre inapplicable au Nunavut tout règlement d'application des alinéas 33(1)m) ou n) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.

Pouvoirs de l'Office

173. (1) Les règlements pris sous le régime de l'alinéa 33(1)c) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne l'utilisation des eaux du Nunavut ou le rejet de déchets au Nunavut sont réputés désigner comme catégories de demandes n'exigeant pas la tenue d'une enquête publique les catégories de demandes visant :

Demandes n'exigeant pas d'enquête publique

    a) dans le cas d'un permis de type A :

      (i) toute modification n'ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l'utilisation, le débit ou la qualité des eaux,

      (ii) toute modification ayant pour effet de modifier la durée du permis ou l'utilisation, le débit ou la qualité des eaux, lorsque l'Office des eaux du Nunavut, avec l'assentiment du ministre, estime que la modification s'impose d'urgence,

      (iii) un ou plusieurs renouvellements d'une durée totale maximale de soixante jours;

    b) dans le cas d'un permis de type B, sa délivrance, sa modification, son renouvellement ou son annulation.

(2) Dans l'année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre consulte l'Office sur l'application du paragraphe (1) à moins que, entre-temps, un règlement d'application de l'alinéa 81(1)f) n'ait été pris en remplacement des règlements visés par ce paragraphe.

Consultation

174. Le Tribunal constitué par l'article 98 et le Tribunal des droits de surface du Nunavut constitué sous le régime de l'Accord avant la sanction de la présente loi forment, à toutes fins utiles, un seul et même organisme.

Continuité du Tribunal des droits de surface du Nunavut

Modification de la présente loi

175. Les règles suivantes s'appliquent à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :

Entrée en vigueur de la Loi sur le Nunavut

    a) la définition de « Nunavut », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est abrogée;

    b) le paragraphe 41(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

41. (1) The Board may, either jointly with the Nunavut Planning Commission, the Nunavut Impact Review Board and the Nunavut Wildlife Management Board, as established by the Agreement, acting as the Nunavut Marine Council referred to in section 15.4.1 of the Agreement, or on its own, advise and make recommendations respecting any marine area to any department or agency of the Government of Canada or the Government of Nunavut , and those governments shall consider that advice and those recommendations when making any decision that may affect that marine area.

Marine areas

    c) l'article 47 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

47. Lorsque deux personnes sont titulaires d'un permis ou d'une autre autorisation d'utilisation des eaux délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut , celle qui, la première, a présenté une demande à cet effet a priorité sur l'autre quant à l'utilisation des eaux en conformité avec son permis ou son autorisation.

Priorité

    d) les sous-alinéas 60(1)a)(i) à (vi) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ,

      (ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ,

      (iii) était un usager ordinaire au sens de l'article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest,

      (iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis - que ce soit sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest - sous l'autorité des règlements d'application de l'une ou l'autre loi,

      (v) était le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds - à l'exclusion d'une terre inuit - situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ,

      (vi) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut , d'une concession de pourvoirie, d'une ligne de piégeage ou d'autres droits analogues;

    e) dans les passages suivants de la présente loi, « des Territoires du Nord-Ouest » est remplacé par « du Nunavut » :

      (i) l'alinéa 14(3)b),

      (ii) l'article 110,

      (iii) le paragraphe 136(1),

      (iv) le paragraphe 150(2),

      (v) le paragraphe 163(1).

176. La présente loi est, à l'entrée en vigueur de l'article 78 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou à la date de sa sanction, la dernière en date étant à retenir, modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :

Vallée du Mackenzie

68.1 Dans les cas de notification effectuée en vertu du paragraphe 78(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, l'Office ne délivre de permis à l'égard d'une activité visée à ce paragraphe que si les conditions prévues au paragraphe 78(3) de cette loi sont remplies.

Terres des Gwich'in et du Sahtu

Modification d'autres lois

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

177. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Office des eaux du Nunavut

    Nunavut Water Board

Tribunal des droits de surface du Nunavut

    Nunavut Surface Rights Tribunal

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R., ch. A-12

178. La définition de « analyste », à l'article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 40, art. 49

« analyste » Personne désignée à ce titre en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur les eaux du Yukon, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

« analyste »
``analyst''

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

1998, ch. 25

179. L'article 60 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est, à son entrée en vigueur ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les articles 15.1 à 15.5 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s'appliquent à l'office en ce qui concerne les terres inuit visées à ces articles, même si ces terres sont situées à l'extérieur de la vallée du Mackenzie.

Terres inuit

Loi autorisant l'émission et la vente des actions de la Commission d'énergie du Nord canadien

1988, ch. 12

180. L'article 12 de la Loi autorisant l'émission et la vente des actions de la Commission d'énergie du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 39, par. 49(1)

12. Le ministre peut par arrêté, avec l'agrément du gouverneur en conseil, dispenser la Société du paiement des droits prévus, pour l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets, par le permis délivré à cet effet en application de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.

Dispense de droits

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

181. (1) La définition de « usager particulier », à l'article 2 de la version française de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.

(2) Si le présent article entre en vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :

    a) la définition de « terres territoriales », à l'article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est remplacée par ce qui suit :

« terres territoriales » Terres des Territoires du Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer, à l'exclusion des terres du Nunavut.

« terres territo-
riales »
``territorial lands''

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, la définition de « terres territoriales » - édictée par l'alinéa a) -, à l'article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est remplacée par ce qui suit :

« terres territoriales » Terres des Territoires du Nord-Ouest dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral a le pouvoir de disposer.

« terres territo-
riales »
``territorial lands''

(3) Si le présent article entre en vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :

    a) l'article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Nunavut » Le territoire visé à l'article 3 de la Loi sur le Nunavut.

« Nunavut »
``Nunavut''

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, la définition de « Nunavut » - édictée par l'alinéa a) -, à l'article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.

(4) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.

« usager ordinaire »
``instream user''

182. (1) Si le présent article entre en vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, l'article 7 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

7. Avec l'agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d'un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement fédéral, conclure avec un gouvernement provincial ou territorial un accord concernant la gestion des eaux qui sont situées en partie dans les Territoires du Nord-Ouest - à l'exclusion du Nunavut - et en partie dans le territoire du Yukon ou dans une province, ou qui coulent entre les Territoires du Nord-Ouest - à l'exclusion du Nunavut - et le territoire du Yukon ou une province.

Accord avec une province ou un territoire

(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 L'Office peut, lorsque l'activité - utilisation des eaux ou rejet de déchets - visée par une demande dont il est saisi aurait des répercussions importantes sur l'utilisation des eaux ou le rejet de déchets dans une région à l'égard de laquelle une autre autorité est compétente en matière de gestion des eaux, collaborer avec cette autorité.

Autres autorités de gestion des eaux

183. (1) Si le présent article entre en vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :

    a) le paragraphe 8(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser - ou de permettre d'utiliser - les eaux d'une zone de gestion - à l'exclusion du Nunavut - contrairement aux conditions d'un permis ou sans l'autorisation réglementaire visée à l'alinéa 33(1)m).

Utilisation des eaux

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, le paragraphe 8(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, édicté par l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser - ou de permettre d'utiliser - les eaux d'une zone de gestion contrairement aux conditions d'un permis ou sans l'autorisation réglementaire visée à l'alinéa 33(1)m).

Utilisation des eaux

(2) L'alinéa 8(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par un usager ordinaire ;

184. Si le présent article entre en vigueur avant l'article 3 de la Loi sur le Nunavut :

    a) le paragraphe 9(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sauf autorisation par règlement pris au titre de l'alinéa 33(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), de déposer des déchets - ou d'en permettre le dépôt - dans des eaux d'une zone de gestion - à l'exclusion du Nunavut -, ainsi qu'en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d'atteindre ces eaux.

Interdiction

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi sur le Nunavut, le paragraphe 9(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, édicté par l'alinéa a), est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sauf autorisation par règlement pris au titre de l'alinéa 33(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), de déposer des déchets - ou d'en permettre le dépôt - dans des eaux d'une zone de gestion ainsi qu'en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d'atteindre ces eaux.

Interdiction