Projet de loi C-62
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SECTION 5 |
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INDEMNITÉS RELATIVES AUX RESSOURCES FAUNIQUES |
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Définitions et terminologie
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151. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« activités de développement » Les activités
ci-après, exercées sur le sol ou dans les eaux
de la région du Nunavut ou des zones I ou
II - au sens de l'article 1.1.1 de l'Accord :
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« activités de
développe- ment » ``develop- ment activity''
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« entrepreneur » Toute personne engagée
dans une activité de développement; pour
ce qui concerne le transport maritime visé
à l'alinéa c) de la définition de « activités de
développement », y est assimilé le
propriétaire du navire.
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« entrepre- neur » ``developer''
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« réclamant » Inuk ou Inuit.
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« réclamant » ``claimant''
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(2) Dans la présente section, les espèces
végétales sont exclues des ressources
fauniques.
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Terminolo- gie : ressources fauniques
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(3) Dans la définition de « entrepreneur »,
au paragraphe (1), ainsi qu'à l'article 153, les
termes « propriétaire », « navire », « rejet » et
« hydrocarbures » s'entendent au sens de
l'article 673 de la Loi sur la marine
marchande du Canada.
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Terminolo- gie : Loi sur la marine marchande du Canada
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Responsabilité de l'entrepreneur
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152. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, tout entrepreneur est
responsable, de manière absolue et sans qu'il
soit nécessaire de prouver quelque faute ou
négligence de sa part, des pertes et des
dommages mentionnés ci-après qui sont
imputables à ses activités de développement
et que subit un réclamant :
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Pertes et
dommages
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(2) Il n'est toutefois pas responsable au titre
du paragraphe (1) :
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Exceptions
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(3) Une réclamation écrite doit être
présentée à l'entrepreneur par le réclamant ou
par l'organisation inuit désignée ou
organisation de chasseurs et de
trappeurs - au sens de l'article 1.1.1 de
l'Accord - agissant en son nom dans les trois
ans suivant soit la date où sont survenus les
pertes ou les dommages, soit, si elle est
postérieure, la date où il en a pris
connaissance.
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Réclamation
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(4) Les principes suivants s'appliquent à la
détermination de l'indemnité à payer :
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Indemnité
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153. (1) Sans préjudice de la responsabilité
qu'il encourt lorsqu'il est lui-même engagé
dans l'activité de développement en cause ou
propriétaire du navire en cause, le ministre est
responsable de toute partie des pertes et
dommages qui est imputable au transport
maritime visé à l'alinéa c) de la définition de
« activités de développement », au
paragraphe 151(1), à l'exclusion des pertes et
dommages résultant d'un rejet
d'hydrocarbures, et dont la responsabilité ne
peut être imputée ni à l'entrepreneur en raison
de l'alinéa 152(2)b) ni à personne d'autre.
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Responsabi- lité du ministre
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(2) S'agissant de pertes ou de dommages
imputables à un rejet d'hydrocarbures par le
navire engagé dans le transport maritime visé
à l'alinéa c) de la définition de « activités de
développement », au paragraphe 151(1), la
Caisse d'indemnisation constituée sous le
régime de la partie XVI de la Loi sur la marine
marchande du Canada est responsable des
pertes et dommages dont l'entrepreneur serait
responsable sous le régime de l'article 152 en
l'absence de l'alinéa 152(2)b).
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Responsabi- lité de la Caisse d'indemnisa- tion
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(3) Dans la limite de l'indemnité versée par
la Caisse au titre du paragraphe (2),
l'administrateur de celle-ci est subrogé dans
les droits du réclamant à l'égard des pertes ou
dommages visés; il peut notamment intenter
une action au nom de celui-ci ou en son propre
nom.
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Subrogation
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Demande au Tribunal
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154. Sur demande déposée, au moins trente
jours après la présentation d'une réclamation
en conformité avec le paragraphe 152(3), par
l'une ou l'autre des personnes ci-après, le
Tribunal tranche par ordonnance la question
de la responsabilité et, le cas échéant, fixe
l'indemnité à payer :
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Demande
d'ordonnance
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155. (1) En vue de limiter les pertes et les
dommages subis par le réclamant, le Tribunal
peut :
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Réduction
des pertes et
dommages
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(2) Il peut ordonner le paiement de
l'indemnité en une somme globale ou en
versements périodiques égaux ou différents. Il
peut aussi ordonner le paiement proportionnel
des réclamations dans les cas où la limite
prévue à l'alinéa 152(2)c) est atteinte.
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Modalités de
paiement
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(3) S'il conclut que les pertes ou les
dommages sont imputables à plusieurs
entrepreneurs, il répartit entre eux la
responsabilité, en conformité avec les
principes de droit généralement reconnus.
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Partage de la
responsabilité
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156. L'ordonnance doit être rendue dans les
trente jours qui suivent la fin de l'instruction
de la demande.
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Délai
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Autres recours
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157. (1) La présente section n'a pas pour
effet de limiter les recours dont disposent
l'entrepreneur, le ministre ou la Caisse
d'indemnisation contre toute personne autre
que le réclamant.
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Entrepre- neur, ministre et Caisse d'indemnisa- tion
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(2) Sous réserve de l'article 165, la présente
section n'a pas pour effet de limiter les recours
de droit commun dont dispose le réclamant.
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Recours du
réclamant
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SECTION 6 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Décisions du Tribunal
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158. Les frais et dépens des parties afférents
à l'instance sont laissés à l'appréciation du
Tribunal, qui peut les adjuger par ordonnance
en tout état de cause.
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Frais et
dépens
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159. Le Tribunal motive par écrit chacune
des décisions qu'il rend dans le cadre d'une
demande.
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Motifs
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160. Dans les meilleurs délais après le
prononcé d'une décision, le Tribunal remet
aux parties des copies de celle-ci, assortie de
ses motifs.
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Copies
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161. Tout document paraissant être une
ordonnance ou autre décision du Tribunal ou
dont l'authenticité paraît attestée par le
président du Tribunal ou toute autre personne
désignée par règlement administratif fait foi
du prononcé de la décision et de son contenu,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire.
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Valeur
probante
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162. Les ordonnances du Tribunal restent
exécutoires malgré le transfert de la propriété
de la terre visée, ou encore de quelque autre
droit ou intérêt sur celle-ci, et, s'agissant
d'une ordonnance relative à l'entrée, malgré
le transfert du droit d'accès et du droit y
donnant ouverture.
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Transferts de
droits
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163. (1) Toute ordonnance du Tribunal peut
être homologuée par la Cour suprême des
Territoires du Nord-Ouest, sur dépôt d'une
copie certifiée conforme au greffe de la cour;
son exécution s'effectue dès lors selon les
mêmes modalités que les ordonnances de la
cour.
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Homologa- tion des ordonnances
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(2) Dans le cas d'une ordonnance rendue en
application de l'article 154, le Tribunal se
charge de faire homologuer l'ordonnance s'il
en est requis par le réclamant.
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Ressources
fauniques
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164. Le Tribunal peut aider à l'exécution de
toute ordonnance qu'il a rendue en application
de l'article 154.
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Assistance du
Tribunal
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Révision des ordonnances
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165. Sous réserve de la Loi sur la Cour
fédérale et des articles 166 à 168, la décision
du Tribunal sur une question de fait relevant
de sa compétence a force de chose jugée. Il en
va de même, dans le cadre de la demande
formée en vertu de l'article 154, de toute
question relative aux pertes ou dommages
mentionnés au paragraphe 152(1).
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Chose jugée
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166. Le Tribunal peut réviser toute
ordonnance qu'il a rendue, même en vertu du
présent article, à la demande de toute partie à
l'instance y ayant donné lieu ou de ses ayants
droit visés à l'article 162, lorsque les faits ou
les circonstances à l'origine de l'ordonnance
paraissent, de l'avis du Tribunal, avoir évolué
de manière importante; il rend alors l'une des
décisions suivantes :
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Révision par
le Tribunal
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167. À la demande de toute partie à
l'instance ayant donné lieu à une ordonnance
relative à l'entrée ou de ses ayants droit visés
à l'article 162, le Tribunal révoque
l'ordonnance s'il est convaincu que la terre
visée n'est plus utilisée aux fins initialement
prévues.
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Révocation
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168. (1) Sauf renonciation de toutes les
parties à l'instance ayant donné lieu à une
ordonnance fixant l'indemnité relative à
l'accès à une terre inuit, à l'expiration de
chaque période de cinq ans qui suit le
prononcé de l'ordonnance, le Tribunal révise
le montant de l'indemnité.
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Révision
quinquennale
des
indemnités
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(2) Au moins soixante jours avant la date
d'expiration visée au paragraphe (1), le
Tribunal notifie par écrit son intention de
procéder à la révision aux parties, ainsi qu'à
leurs ayants droit visés à l'article 162 qui lui
ont fait connaître leur qualité; il informe
chacune des personnes notifiées qu'elle a le
droit de présenter par écrit ses observations à
cet égard.
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Avis aux
parties
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(3) La personne qui, dans les trente jours
suivant la notification, n'y répond pas est
réputée avoir renoncé à la révision.
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Présomption
de
renonciation
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Règlements
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169. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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