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Projet de loi C-62

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Loi sur les eaux du Yukon

1992, ch. 40

197. (1) La définition de « usager particulier », à l'article 2 de la version française de la Loi sur les eaux du Yukon, est abrogée.

(2) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« usager ordinaire » La personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.

« usager ordinaire »
``instream user''

198. L'alinéa 8(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par un usager ordinaire ;

199. L'article 12 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. L'Office a pour mission d'assurer la conservation, la mise en valeur et l'exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et les résidents du territoire du Yukon en particulier.

Mission

200. Le sous-alinéa 14(4)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) des usagers ordinaires ,

201. L'alinéa 15(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les usagers ordinaires ;

202. L'alinéa 21(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la modification d'un permis de type A qui n'aurait pas de répercussions sur l'utilisation, le cours ou la qualité de l'eau ou sur la durée du permis;

203. (1) Le paragraphe 31(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 274(2)

(2) Dans le cas où le ministre accorde l'autorisation , le demandeur ou le titulaire de permis en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation.

Avis au ministre compétent

(2) Les alinéas 31(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 10, par. 274(2)

    a) abandonner ou accorder au propriétaire du bien-fonds ou à l'intéressé une partie de ses biens-fonds ou du bien-fonds dont le demandeur ou le titulaire de permis prend possession, une servitude, active ou passive, ou une priorité relative à ce bien-fonds;

    b) construire et entretenir quelque ouvrage pour le bénéfice de ce propriétaire ou de cet intéressé .

Modification conditionnelle

204. En cas de sanction du projet de loi C-57, déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi portant modification de la Loi sur le Nunavut relativement à la Cour de justice du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquence, à l'entrée en vigueur de l'article 2 de ce projet de loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa 15.1(1)b)(ii) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, édicté par l'article 188 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-57

      (ii) soit, faute d'entente avec l'Office des eaux du Nunavut sur l'indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.

Entrée en vigueur

205. Les paragraphes 170(2) à (4), l'article 171 et les paragraphes 172(1) et (2) et 173(1) sont réputés être entrés en vigueur le 9 juillet 1996.

Entrée en vigueur