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Projet de loi C-61

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les allocations aux anciens combattants, la Loi sur les pensions, la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, la Loi sur le ministère des Anciens combattants, la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), la Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax et d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie certaines lois relatives aux prestations des anciens combattants, et notamment :

    a) modifie la Loi sur les pensions afin de permettre l'augmentation des pensions de survivant en fonction de la majoration de l'évaluation, même si celle-ci n'atteint pas 48 pour cent, et clarifie les dispositions régissant leur prise d'effet;

    b) rend les bénéficiaires d'indemnité de prisonnier de guerre admissibles à l'allocation pour soins, et leur permet de toucher une allocation d'incapacité exceptionnelle si le total de leur pension d'invalidité et de leur indemnité est égal ou supérieur à une pension de 100 pour cent;

    c) transfère les dispositions relatives aux anciens combattants de la marine marchande dans les lois portant sur les avantages accordés aux anciens combattants, c'est-à-dire la Loi sur les pensions et la Loi sur les allocations aux anciens combattants, et clarifie ces dispositions;

    d) reporte l'échéance concernant la cessation des paiements d'allocation d'ancien combattant aux anciens combattants alliés vivant à l'étranger;

    e) augmente les pouvoirs du ministre des Anciens combattants en matière de réglementation concernant les pierres tombales, les funérailles et les inhumations;

    f) apporte des modifications mineures à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

    g) permet de continuer les paiements de pension relatifs à l'explosion de Halifax sur le Trésor lorsque le Compte de pension de l'explosion de 1917 à Halifax sera épuisé.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les allocations aux anciens combattants

Article 1, (1) et (2). - Nouveau. Texte du passage introductif de la définition de « ancien combattant » au paragraphe 2(1) :

« ancien combattant » Tout ancien membre de l'armée de campagne du Nord-Ouest et l'une des personnes suivantes, plus particulièrement décrites à l'article 37 :

Article 2. - Nouveau.

Article 3, (1). - Nouveau.

(2) et (3). Texte des passages introductifs et visés du paragraphe 37(8) :

(8) Pour l'application du présent article, « théâtre réel de guerre » s'entend :

    . . .

    b) dans le cas de la Première Guerre mondiale :

      . . .

      (ii) quant aux forces navales, de la haute mer ou partout où il a eu contact avec des forces hostiles de l'ennemi, ou partout où l'ancien combattant a été blessé ou a contracté une maladie directement par un acte hostile de l'ennemi;

    c) dans le cas de la Seconde Guerre mondiale :

      (i) à l'égard d'un ancien membre des forces canadiennes de Sa Majesté, de tout endroit où il a accompli du service comportant des fonctions remplies hors de l'hémisphère occidental, y compris du service comportant des fonctions remplies à l'extérieur du Canada, de Terre-Neuve et des États-Unis et de leurs eaux territoriales dans un aéronef, ou en quelque endroit sur un navire ou autre bâtiment, lequel service est classé comme « temps passé en mer » aux fins de l'avancement des matelots ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre bâtiment était au service des forces navales du Canada,

(4). - Nouveau.

Loi sur les pensions

Article 4. - Texte des définitions de « membre des forces » et de « service militaire » ou « service » au paragraphe 3(1) :

« membre des forces » Personne qui a servi dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve depuis le commencement de la Première Guerre mondiale.

« service militaire » ou « service » Le service dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l'armée ou les forces aériennes du Canada depuis le commencement de la Première Guerre mondiale.

Article 5. - Nouveau.

Article 6. - Texte du paragraphe 38(1) :

38. (1) Il est accordé, sur demande, à un membre des forces à qui une pension a été accordée, qui est atteint d'invalidité totale due à son service militaire ou non et qui requiert des soins, en plus de toute pension qui lui est payable au titre de l'article 21, une allocation pour soins au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimum et maximum figurant à l'annexe III.

Article 7. - Texte du paragraphe 48(2) :

(2) Lorsqu'un membre des forces qui a présenté une demande de pension ou d'allocation, ou d'augmentation d'une de celles-ci, décède avant qu'une pension ou une allocation, ou une augmentation d'une de celles-ci, ne lui soit accordée, sa demande est, si une personne à charge lui survit, étudiée et fait l'objet d'une décision de la même façon que si ce membre n'était pas décédé.

Article 8. - Texte de l'article 49 :

49. (1) Le ministre peut, sur demande d'une personne à charge d'un membre des forces décédé qui, lors de son décès, touchait une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l'annexe I, décider si la pension du membre aurait dû, lors de son décès, être payée à un taux plus élevé que le taux indiqué dans la catégorie douze de l'annexe I.

(2) Lorsqu'il est décidé que la pension d'un membre des forces décédé visé au paragraphe (1) aurait dû, lors de son décès, être payée à un taux plus élevé que le taux indiqué dans la catégorie douze de l'annexe I, ce membre est réputé, pour l'application des paragraphes 34(6) et 45(2), avoir touché, lors de son décès, une pension payée à un taux plus élevé que le taux indiqué dans la catégorie douze de l'annexe I.

(3) Sous réserve des paragraphes 48(2) et 50(1), l'estimation de l'invalidité d'un membre des forces qui touchait, lors de son décès, une pension payée à un taux indiqué dans une des catégories douze à vingt et un de l'annexe I ne peut être augmentée pour l'application des paragraphes 34(7) et 45(3).

Article 9. - Texte de l'article 56 :

56. (1) Les pensions accordées par suite du décès d'un membre des forces sont payables ainsi qu'il suit :

    a) à son conjoint survivant ou son enfant, ou à ses père ou mère ou toute personne remplaçant l'un d'eux, qui, lors de son décès, était totalement ou dans une large mesure à sa charge, ou à l'égard de l'une de ces personnes :

      (i) lorsqu'une pension est accordée moins de trois ans après la date du décès, soit à partir du lendemain de celui-ci, soit, lorsqu'une allocation provisoire a été payée à une personne à l'égard du membre des forces ou lorsque la solde et des allocations en sa qualité de membre des forces ont été versées au crédit du membre des forces, pour une période qui se termine après le dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu, à partir du lendemain du dernier jour de cette période,

      (ii) lorsqu'une pension est accordée trois ans ou plus après la date du décès, à partir d'une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension est accordée;

    b) à un père ou une mère ou une personne remplaçant l'un d'eux qui n'était pas totalement ou dans une large mesure à sa charge lors de son décès, à compter d'un jour que le ministre fixe dans chaque cas;

    c) à l'égard de son enfant posthume, à compter de la date de sa naissance.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est d'avis que, en raison soit de retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, soit d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d'une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d'une demande de révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire, dont le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.

Article 10. - Ajout des mots soulignés.

Article 11. - Ajout des mots soulignés.

Article 12. - Ajout des mots soulignés.

Article 13. - Ajout des mots soulignés.

Article 14. - Nouveau.

Article 15, (1). - Texte des passages introductif et visé de la définition de « civils » au paragraphe 71.1(1) :

« civils » Selon le cas :

      a) les personnes que vise le paragraphe 15.2(1) ou l'article 16 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils;

(2) et (3). - Texte des passages introductif et visés de la définition de « prisonniers de guerre d'une autre puissance » au paragraphe 71.1(1) :

« prisonniers de guerre d'une autre puissance » Selon le cas :

      . . .

      b) les personnes visées aux alinéas a), b) ou d) de la définition de « ancien combattant de la marine marchande », au paragraphe 6(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, qui, au cours de la Première ou Seconde Guerre mondiale, ont alors été détenues à titre de prisonniers de guerre par une puissance - autre que le Japon au cours de la Seconde Guerre mondiale - engagée dans des opérations militaires contre les armées de Sa Majesté ou contre les pays alliés à Sa Majesté, ou ont alors tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise;

      . . .

      d) les personnes visées à l'alinéa c) de la définition de « ancien combattant de la marine marchande », au paragraphe 6(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, qui, au cours de la période mentionnée à cet alinéa, ont alors été détenues à titre de prisonniers de guerre par une puissance, ou ont alors tenté d'éviter la capture par une telle puissance ou de s'enfuir en se soustrayant à son emprise.

(4). - Texte des passage introductif et visé de la définition de « prisonniers de guerre des Japonais » au paragraphe 71.1(1) :

« prisonniers de guerre des Japonais » Les personnes suivantes lorsque, au cours de la Seconde Guerre mondiale, elles ont tenté d'éviter la capture par le Japon ou de s'enfuir du Japon ou ont été détenues par les Japonais à titre de prisonniers de guerre :

      . . .

      c) celles qui sont visées aux alinéas a), b) ou d) de la définition de « ancien combattant de la marine marchande », au paragraphe 6(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils;

Article 16. - Texte du paragraphe 72(1) :

72. (1) A droit à une allocation d'incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimum et maximum figurant à l'annexe III, en plus de toute autre allocation ou pension accordée en vertu de la présente loi, le membre des forces qui, à la fois :

    a) reçoit une pension indiquée à la catégorie I de l'annexe I;

    b) souffre d'une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence d'une telle invalidité ou qui a été totalement ou partiellement causée par celle-ci.

Article 17. - Nouveau. Texte du passage introductif de l'article 91 :

91. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment :

Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils

Article 18. - Titre intégral :

Loi concernant les pensions et allocations de guerre destinées aux anciens combattants de la marine marchande et à des civils

Article 19. - Texte de l'article premier :

1. Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

Article 20. - Ajout des mots soulignés.

Article 21. - Titre de la partie I :

ANCIENS COMBATTANTS DE LA MARINE MARCHANDE

Article 22. - Texte des articles 6 et 7 :

6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« ancien combattant de la marine marchande » Selon le cas :

      a) personne qui a servi, à bord d'un navire canadien, lors d'un voyage de haute mer pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;

      b) ressortissant du Canada qui a servi, à bord d'un navire allié, lors d'un voyage de haute mer pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale;

      c) personne qui a servi, à bord d'un navire canadien, lors d'un voyage de haute mer entre le 2 juillet 1950 et le 27 juillet 1953, dans des eaux dangereuses au sens du paragraphe 56(1);

      d) ressortissant du Canada qui a reçu l'Étoile de 1939-1945, étant la médaille de service en mer des membres de la marine marchande, dont la création a été approuvée par Sa Majesté le roi Georges VI et les conditions d'attribution ont été énoncées aux documents 6463 de 1943, 6633 de 1945 et 6833 de 1946 du commandement du Royaume-Uni.

« eaux territoriales du Canada » Bande maritime qui suit le tracé de la côte du Canada, de Terre-Neuve et du Labrador sur une largeur de trois milles marins, y compris la zone définie comme eaux territoriales du Canada en application du décret P.C. 3139 du 18 décembre 1937. En sont exclues, d'une part, la zone délimitée à l'article premier de la convention conclue entre le roi Georges III et les États-Unis, signée à Londres le 20 octobre 1818, d'autre part :

      a) la partie du Saint-Laurent située à l'est de la ligne tracée plein sud à partir de l'embouchure de la rivière Saguenay;

      b) les eaux du détroit de Juan de Fuca situées à l'ouest du méridien de 124o 30' de longitude ouest.

« navire allié » Navire, autre qu'un navire canadien, immatriculé soit au Royaume-Uni, soit dans un des pays alliés ou associés du Canada lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale, y compris celui qui est pris en charge et mis en service par l'Amirauté britannique, mais à l'exclusion de celui qui se livre à la pêche commerciale.

« navire canadien » Navire immatriculé ou attributaire d'un permis soit au Canada, soit à Terre-Neuve et au Labrador, à l'exclusion de celui qui est affrété coque nue par un affréteur résidant à l'extérieur du Canada, de Terre-Neuve et du Labrador ou qui se livre à la pêche commerciale.

« Première Guerre mondiale » La guerre livrée par l'empereur d'Allemagne et ses alliés à Sa Majesté et ses alliés; la période ainsi désignée commence le 4 août 1914 et se termine le 31 août 1921.

« ressortissant du Canada » Ressortissant du Canada au sens de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927.

« Seconde Guerre mondiale » La guerre livrée par Sa Majesté et ses alliés à l'Allemagne et ses alliés; la période ainsi désignée commence le 1er septembre 1939 et se termine le 1er avril 1947.

« service » Service d'une personne à bord d'un navire :

      a) soit aux termes d'un contrat passé en application de l'article 163 de la Loi sur la marine marchande du Canada, 1934, ou de toute loi semblable en vigueur au Canada, à Terre-Neuve et au Labrador ou dans un autre pays qui a compétence quant à l'engagement d'un équipage;

      b) soit à titre de maître, d'officier ou de marin employé à plein temps par le propriétaire ou l'affréteur du navire;

      c) soit à titre de sans-filiste employé - pour le navire - par la compagnie Marconi Ltée ou par une autre partie contractante privée.

« voyage de cabotage » Voyage effectué entre des ports situés au Canada, à Terre-Neuve et au Labrador, aux États-Unis et à Saint-Pierre-et-Miquelon et au cours duquel le navire ne passe pas par le détroit de Béring ni au sud du 36e parallèle de latitude nord.

« voyage de haute mer » S'entend de l'un des voyages suivants :

      a) voyage de long cours à l'extérieur des eaux territoriales du Canada ou de tout autre pays;

      b) tout voyage de cabotage dont une partie est effectuée à l'extérieur des eaux territoriales du Canada ou de tout autre pays et dont le point de départ et le point d'arrivée sont respectivement soit un port situé au Canada et un port situé aux États-Unis, soit un port situé dans une province et un port situé dans une autre province, soit encore un port situé dans la région de Terre-Neuve, du Labrador et de Saint-Pierre-et-Miquelon et un port situé à l'extérieur de cette région;

      c) tout voyage durant lequel le navire a été attaqué par l'ennemi.

« voyage de long cours » Tout voyage au-delà des limites d'un voyage de cabotage.

(2) Pour l'application de la présente partie, la période de service aux termes d'un contrat d'engagement pour un voyage en haute mer débute le jour de l'embarquement, que le navire ait ou non quitté le port, et prend fin le jour de l'achèvement des fonctions liées au voyage, de l'interruption forcée de celui-ci ou du congédiement légal de l'intéressé, ou encore de son retour au port après son sauvetage ou de sa libération après sa capture en mer, le dernier de ces événements étant retenu.

7. Pour l'application de la présente partie, la catégorie d'un navire, la nature du commerce auquel il se livre et le statut des membres de l'équipage se déterminent d'après la Loi sur la marine marchande du Canada et ses règlements d'application.

Article 23. - Texte de l'article 8 :

8. Pour l'application de la présente partie, en l'absence de document ou registre officiel attestant soit le service en mer d'une personne, soit une blessure subie ou une maladie contractée par elle pendant ce service, le ministre peut, faute de mieux, accepter une déclaration solennelle ou semblable d'un tiers, si les conditions suivantes sont réunies :

    a) l'information que contient cette déclaration est, en ce qui touche l'existence du navire à bord duquel la personne prétend avoir servi, corroborée par des documents;

    b) cette information n'est contredite par aucun autre élément de preuve;

    c) le ministre, après avoir pris en considération toute preuve corroborante à sa disposition, est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de la véracité de l'information.

Article 24. - L'article 9.1 est nouveau. Texte de l'article 9 et de l'intertitre le précédant.

Pensions et allocations

9. La Loi sur les pensions s'applique aux anciens combattants de la marine marchande, comme si leur service en haute mer :

    a) d'une part, était du service militaire accompli pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale au sens du paragraphe 21(1) de cette loi;

    b) d'autre part, dans la portion accomplie entre soit le 14 août 1914 et le 11 novembre 1918, soit le 1er septembre 1939 et le 9 mai 1945, lorsqu'il a été effectué à l'extérieur du Canada, ou le 15 août 1945, lorsqu'il a été effectué dans l'océan Pacifique, soit encore le 2 juillet 1950 et le 27 juillet 1953, était du service sur un théâtre réel de guerre au sens de cette loi.

Article 25. - Texte de l'article 11 :

11. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, le ministre doit déduire, sur la pension autrement payable à une personne sous le régime de la présente partie, pour le décès ou l'invalidité d'un ressortissant du Canada qui a servi à bord d'un navire allié, le montant de la pension exigible à ce titre sous le régime des lois du pays où le navire était immatriculé ou autorisé, ou pour lequel il était affrété.

Article 26. - Texte de l'article 15 :

15. Pour l'application de la présente partie, quiconque a servi à bord d'un navire allié et, à la date où il s'est engagé dans ce service, était domicilié à Terre-Neuve, est réputé être un ressortissant du Canada, et tout navire qui s'est livré à la pêche commerciale pour Terre-Neuve, dans les eaux de marée de celle-ci, est réputé l'avoir fait pour le Canada dans les eaux de marée canadiennes.

Article 27. - Texte de la partie I.1 :

MARINS MARCHANDS CIVILS ET PÊCHEURS EN EAU SALÉE

Définitions

15.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« opération de l'ennemi ou contre-opération » Sont assimilés à une opération de l'ennemi ou à une contre-opération les risques exceptionnels de navigation découlant de la Seconde Guerre mondiale auxquels s'est exposé un navire canadien ou un navire allié, lorsqu'il a été employé pour un voyage qui, de l'avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou des alliés de Sa Majesté.

« pêcheur canadien en eau salée » Tout sujet britannique qui a servi à bord d'un navire se livrant à la pêche commerciale pour le Canada dans les eaux de marée canadiennes.

(2) Les termes utilisés dans la présente partie ont la même signification qu'à la partie I.

Pensions et allocations

15.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions, allocations pour soins, allocations pour vêtements et allocations d'incapacité exceptionnelle versées aux taux fixés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions sont accordées à toute personne - à l'exception d'un ancien combattant de la marine marchande - qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a, comme conséquence directe d'une opération de l'ennemi ou d'une contre-opération, subi une blessure ou contracté une maladie ou éprouvé une aggravation de l'une ou l'autre entraînant une déficience ou la mort, et qui était soit de service à bord d'un navire canadien, soit un ressortissant du Canada de service à bord d'un navire allié, soit un pêcheur canadien en eau salée.

(2) Pour l'application de la présente partie, la blessure, maladie ou aggravation mentionnées au paragraphe (1) est censée être survenue pendant le service à bord d'un navire canadien ou d'un navire allié, alors que la personne en cause était à l'extérieur du Canada et, selon le cas :

    a) se rendait par mer, par terre ou par air sur un navire canadien ou sur un navire allié, pour y prendre son service;

    b) retournait par mer, par terre ou par air, au Canada ou au pays dont elle était citoyen ou ressortissant, en provenance d'un navire allié, pour y prendre son service;

    c) était en permission d'un navire canadien ou d'un navire allié qui était dans un port étranger.

15.3 Nulle pension ne peut être versée en vertu de la présente partie au titre d'une invalidité ou d'un décès pour lesquels une indemnité est payable sous le régime de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État ou de quelque loi sur les accidents du travail ou de lois semblables tant que le ministre n'a pas obtenu de preuve satisfaisante qu'une demande d'indemnité à cet égard n'a pas été présentée et que la personne y ayant droit ne lui a pas fait parvenir une renonciation, en la forme approuvée par lui, à toute demande d'indemnité afférente.

15.4 Les articles 7, 8, 10, 11, 12 et 15 s'appliquent à la présente partie.

Article 28. - Texte des articles 17 à 20 :

17. En ce qui concerne les services rendus comme surveillants entre le temps de leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et le moment où les autorités compétentes des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des pensions sont accordées, conformément aux taux indiqués dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions, aux surveillants, ou relativement aux surveillants, qui ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès attribuable à ce service ou survenu au cours de celui-ci.

Auxiliaires

18. En ce qui concerne les services rendus comme auxiliaires entre le temps de leur embarquement pour service à l'extérieur du Canada et le moment où les autorités compétentes des forces navales, des forces de l'armée ou des forces aériennes ont mis fin à ces services, des pensions sont accordées, conformément aux taux indiqués dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions, aux auxiliaires, ou relativement aux auxiliaires, qui ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès attribuable à ce service ou survenu au cours de celui-ci.

Personnel central d'outre-mer

19. Des pensions sont accordées, conformément aux taux indiqués dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions, aux membres du personnel central d'outre-mer, ou relativement à ces membres, qui, durant leur service à ce titre, et comme conséquence directe d'une opération de l'ennemi ou contre-opération pendant la guerre, ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou le décès.

PARTIE III

CORPS DES POMPIERS (CIVILS) CANADIENS AFFECTÉS AU SERVICE DU ROYAUME-UNI

20. Des pensions sont accordées, conformément aux taux indiqués dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions pour les membres des forces de l'armée canadienne ou des Forces canadiennes, aux membres du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni, ou relativement à ces membres, qui ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès attribuable à leur service comme membre de ce Corps ou survenu au cours de ce service, sous le régime de la Loi sur les pensions.

Article 29. - Texte de l'article 31 et de l'intertitre le précédant :

Pensions pour invalidité et décès

31. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions sont accordées conformément aux taux indiqués dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions pour tous grades et rangs à l'égard d'une invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d'une blessure de service de guerre.

Article 30. - Ajout des mots soulignés.

Article 31. - Ajout des mots soulignés.

Article 32. - Texte de l'article 44 :

44. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions sont accordées conformément aux taux indiqués dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions pour tous grades et rangs à l'égard d'une invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d'une blessure de service de guerre.

Article 33. - Ajout des mots soulignés.

Article 34. - Texte de l'article 53 :

53. Lorsqu'un membre civil du personnel navigant (outre-mer), pendant le service et en conséquence directe d'une opération de l'ennemi ou contre-opération, a subi une blessure, contracté une maladie ou en a éprouvé une aggravation entraînant une invalidité sérieuse ou le décès et qu'il est dans le besoin, ou s'il décède, que son conjoint survivant, son ou ses enfants sont dans le besoin, ou s'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants, que son père ou sa mère ou ses père et mère à charge sont dans le besoin, le ministre peut, à sa discrétion, accorder telle pension, n'excédant pas les taux payables indiqués dans les annexes I et II de la Loi sur les pensions, qu'il peut juger suffisante.

Article 35, (1) et (2). - Texte des passages visés de la définition de « civil » au paragraphe 56(1) :

      c) personne qui, à la fois :

        (i) lors des opérations militaires des Nations Unies en Corée, a servi en mer pendant une période minimale de six mois sur un navire enregistré au Canada,

        (ii) pendant la période de service visée au sous-alinéa (i), a servi sur un tel navire durant au moins vingt-huit jours sur des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;

      . . .

      j) personne qui reçoit une pension sous le régime des parties I.1 à X, ou qui est déclarée avoir été admissible à une semblable pension après son décès, ou à qui, selon cette déclaration, une semblable pension a été accordée après son décès.

(3). - Texte de la définition de « ancien combattant de la marine marchande » au paragraphe 56(1) :

« ancien combattant de la marine marchande » S'entend au sens de l'article 6, sauf indication contraire du paragraphe (2) quant aux termes « Première Guerre mondiale » et « Seconde Guerre mondiale »; y est assimilé quiconque reçoit, en application de la partie I, une pension à titre d'ancien combattant de la marine marchande ou a droit, ou a reçu, une telle pension à la suite de son décès.

(4). - Ajout des mots soulignés au paragraphe 56(3). Le paragraphe (3.1) est nouveau.

(6). - Nouveau.

Article 36. - Texte du paragraphe 57(1) :

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une allocation est payable à un civil ou à un ancien combattant de la marine marchande, et à son égard, ainsi qu'aux personnes qui, en rapport avec lui, auraient droit à une allocation aux termes de la Loi sur les allocations aux anciens combattants si le civil ou l'ancien combattant de la marine marchande était un ancien combattant au sens de cette loi et ce, de la même manière et dans la même mesure que si ces derniers étaient des anciens combattants auxquels s'applique cette même loi et, en outre, cette dernière loi, tout ce qui est fait sous son autorité à l'égard d'un ancien combattant de même que tout ce qu'elle permet ou exige que l'on fasse à l'égard d'un ancien combattant, s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination des questions relatives aux allocations payables à un civil ou à un ancien combattant de la marine marchande et à son égard sous le régime du présent article, aussi bien qu'à l'égard et aux fins de cette même détermination.

Loi sur le ministère des Anciens combattants

Article 37. - Les alinéas 5(1)g.2) à g.7) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 5(1) :

5. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre prend les règlements qu'il juge opportuns :

    . . .

    g.1) prévoyant, sous réserve des crédits votés par le Parlement et d'admissibilité conforme aux règlements, la fourniture de monuments funéraires ainsi qu'une aide pécuniaire relativement à la dernière maladie ou aux funérailles, à la sépulture ou à la crémation soit des anciens membres des Forces canadiennes ou de la marine, de l'armée de terre ou de l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés, soit des personnes qui ont pris part, d'une autre manière, à des activités liées à la guerre, dans les cas suivants :

      (i) la mort a été causée, entièrement ou non, par une invalidité qui donnait droit à une pension sous le régime de la Loi sur les pensions ou de tout autre texte dans lequel celle-ci fait l'objet d'une incorporation par renvoi,

      (ii) au moment de sa mort, le membre des forces ou la personne recevait, en raison d'une telle invalidité, des soins ou des traitements,

      (iii) la mort a eu lieu dans l'indigence au sens des règlements;

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

Article 38. - Texte du paragraphe 19(2) :

(2) Le président peut refuser de constituer un comité de révision lorsqu'il estime frustratoire une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions.

Article 39. - Texte de l'article 33 :

33. Par dérogation à l'article 31, il peut être interjeté appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt de toute décision du comité d'appel portant sur ce qui constitue un revenu ou la source de revenu d'une personne, de son conjoint, ou de l'un et l'autre, au regard de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

Article 40. - Texte du paragraphe 36(1) :

36. (1) Le Tribunal siège au Canada, aux lieu et date que son président peut fixer.

Article 41. - Ajout des mots soulignés.

Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d'Halifax

Article 42. - Texte des paragraphes 5(2) à (4) :

(2) Sont versés au Fonds du revenu consolidé et portés au crédit du Compte :

    a) les sommes acceptées par le Ministre conformément au paragraphe 4(1), à l'exclusion des sommes détenues par la Commission, en son nom ou en fiducie à son profit pour le compte du fonds visé à l'alinéa 7(1)a);

    b) les sommes provenant des liquidations effectuées en vertu du paragraphe 4(2), à l'exclusion de la liquidation des valeurs mobilières ou autres biens détenus par la Commission, en son nom ou en fiducie à son profit pour le compte du fonds visé à l'alinéa 7(1)a); et

    c) les intérêts portés au crédit du Compte conformément au paragraphe (5).

(3) Sont prélevés sur le Fonds du revenu consolidé et portés au débit du Compte :

    a) tous les versements effectués en vertu de la présente loi à titre de pensions, subventions ou allocations; et

    b) tous les paiements effectués pour absorber les dettes et obligations transférées au Ministre en vertu du paragraphe 4(1).

(4) Le solde créditeur du Compte constitue la limite des prélèvements sur le Fonds du revenu consolidé visés par le présent article.

Loi sur l'aide en matière d'éducation aux enfants des anciens combattants décédés

Article 43. - Substitue le nouveau titre de la loi au titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 44. - Substitue le nouveau titre de la loi au titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils. Texte du passage introductif du paragraphe 81(1) :

81. (1) Ne sont pas inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

Article 45. - Substitue le nouveau titre de la loi au titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils. Texte des passages introductifs du paragraphe 241(4) :

(4) Un fonctionnaire peut :

    . . .

    d) fournir un renseignement confidentiel :

      . . .

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Article 46. - Substitue le nouveau titre de la loi au titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.

Article 47. - Substitue le nouveau titre de la loi au titre Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils. Texte des passages introductif du paragraphe 18.29(1) :

18.29 (1) Les articles 18.14 et 18.15, le paragraphe 18.18(1), l'article 18.19, le paragraphe 18.22(3) ainsi que les articles 18.23 et 18.24 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés sous le régime des dispositions suivantes :