1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-61
|
|
|
Loi modifiant la Loi sur les allocations aux
anciens combattants, la Loi sur les
pensions, la Loi sur les avantages liés à la
guerre pour les anciens combattants de la
marine marchande et les civils, la Loi sur
le ministère des Anciens combattants, la
Loi sur le Tribunal des anciens
combattants (révision et appel), la Loi sur
la prise en charge des prestations de la
Commission de secours d'Halifax et
d'autres lois en conséquence
|
|
|
Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
|
|
|
|
|
L.R., ch.
W-3; L.R.,
ch. 7 (1er
suppl.), ch.
12 (2e
suppl.), ch.
20, 37 (3e
suppl.); 1990,
ch. 39, 43;
1992, ch. 24,
48; 1995, ch.
17, 18; 1996,
ch. 11; 1998,
ch. 21
|
1. (1) La définition de « ancien
combattant », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les allocations aux anciens combattants,
est modifiée par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
b.1) un ancien combattant de la marine
marchande de la Première ou de la
Seconde Guerre mondiale;
|
|
|
(2) La définition de « ancien
combattant » au paragraphe 2(1) de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'alinéa f), de ce qui suit :
|
|
|
g) un ancien combattant de la marine
marchande canadienne de la guerre de
Corée.
|
|
|
2. (1) L'article 6.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), les
bénéficiaires touchent, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, leur allocation
à titre viager après février 1996 pour chaque
mois où ils ne résident pas au Canada et
jusqu'au mois déterminé par arrêté du
ministre si, pendant qu'ils n'y résidaient pas,
ils touchaient, entre les 1er mars et 19
décembre 1995 inclusivement, une allocation
mentionnée au paragraphe (1), ou y avaient
droit, ou encore étaient le conjoint ou l'enfant
d'un ancien combattant - allié ou allié à
service double - visé à ce paragraphe.
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Pour l'application du paragraphe (5),
n'est pas considéré comme un conjoint ou un
enfant la personne qui le devient après le 2
décembre 1998.
|
|
Statut de
conjoint ou
d'enfant
|
(2) Sont réputés valablement faits les
versements d'allocations qui auraient été
valables si le paragraphe 6.2(5) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), avait été en
vigueur le 1er mars 1996.
|
|
|
3. (1) L'article 37 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
|
|
|
(7.1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« dépôt d'équipages canadien » Dépôt
d'équipages de la marine marchande du
Canada établi en vertu du décret C.P.
14/3550 du 19 mai 1941.
|
|
« dépôt
d'équipages
canadien »
``Canadian
manning
pool''
|
« eaux territoriales du Canada » Bande
maritime qui suit le tracé de la côte du
Canada et de Terre-Neuve sur une largeur
de trois milles marins, y compris la zone
définie comme eaux territoriales du Canada
en application du décret C.P. 3139 du 18
décembre 1937. En sont exclues, d'une
part, la zone délimitée à l'article premier de
la convention conclue entre le roi Georges
III et les États-Unis, signée à Londres le 20
octobre 1818, et, d'autre part :
|
|
« eaux
territoriales
du Canada »
``territorial
waters of
Canada''
|
a) la partie du Saint-Laurent située à l'est
de la ligne tracée plein sud à partir de
l'embouchure de la rivière Saguenay;
|
|
|
b) les eaux du détroit de Juan de Fuca
situées à l'ouest du méridien de 124o 30'
de longitude.
|
|
|
« en détresse » Se dit de la personne
naufragée, congédiée ou délaissée d'un
navire à bord duquel elle était engagée et
qui se trouvait en détresse hors du Canada
ou de Terre-Neuve et a reçu du secours, ou
y avait droit, en vertu :
|
|
« en
détresse »
``distressed
mariner''
|
a) du Règlement sur les marins en
détresse édicté par le décret C.P. 609 du
23 mars 1937, dans sa version en vigueur
à l'époque en cause;
|
|
|
b) du décret C.P. 8592 du 9 novembre
1943.
|
|
|
« indemnité pour risques de guerre » La prime
payée aux équipages des navires servant en
eaux dangereuses par :
|
|
« indemnité
pour risques
de guerre »
``war risk
bonus''
|
a) les propriétaires de navires ou les
sociétés de navigation conformément
aux décisions ou instructions du Conseil
national du travail en temps de guerre en
vertu des textes suivants, dans leur
version en vigueur à l'époque en cause :
|
|
|
(i) le Décret concernant les salaires et
les indemnités de vie chère en temps de
guerre, décret C.P. 8253 du 24 octobre
1941,
|
|
|
(ii) le Décret régissant les salaires en
temps de guerre, décret C.P. 5963 du
10 juillet 1942,
|
|
|
(iii) le Décret de 1943 régissant les
salaires en temps de guerre, décret C.P.
9384 du 9 décembre 1943;
|
|
|
b) le gouvernement du Canada en vertu
du décret C.P. 122/7359 du 19 août 1942,
dans sa version en vigueur à l'époque en
cause.
|
|
|
« navire allié » Navire, autre qu'un navire
canadien ou servant l'ennemi. Est aussi visé
tout navire appartenant au gouvernement
d'un pays occupé par l'ennemi, ou à une
personne y résidant, et placé sous contrôle
canadien ou allié.
|
|
« navire
allié »
``allied ship''
|
« navire canadien »
|
|
« navire
canadien »
``Canadian
ship''
|
a) Navire immatriculé ou attributaire
d'un permis au Canada ou à
Terre-Neuve; n'est pas visé le navire
affrété coque nue par un affréteur
résidant hors du Canada ou de
Terre-Neuve ou pris en charge et mis en
service par un pays allié;
|
|
|
b) tout autre navire - compte non tenu
du lieu de son immatriculation ou de
délivrance de permis - dont l'équipage
a été engagé en vertu des lois du Canada
ou de Terre-Neuve, lorsqu'il est :
|
|
|
(i) affrété coque nue par un affréteur
résidant au Canada ou à Terre-Neuve,
|
|
|
(ii) pris en charge et mis en service par
le Conseil canadien de navigation ou
par une autorité navale canadienne, ou
sous le contrôle ou pour le compte de
l'un ou l'autre.
|
|
|
« voyage de cabotage » Voyage effectué entre
des points situés au Canada, à Terre-Neuve,
aux États-Unis et à
Saint-Pierre-et-Miquelon et au cours
duquel le navire ne passe pas par le détroit
de Béring ni au sud du 36o parallèle.
|
|
« voyage de
cabotage »
``home-
trade
voyage''
|
« voyage de long cours » Voyage au-delà des
limites d'un voyage de cabotage.
|
|
« voyage de
long cours »
``foreign
voyage''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7.2) Les règles suivantes s'appliquent au
présent article :
|
|
Règles
d'application
|
a) le statut d'un navire et des membres de
son équipage, ainsi que la classe de voyage
qu'il effectue, sont établis conformément à
la Loi sur la marine marchande du Canada
de 1934 et ses règlements d'application,
dans leur version à l'époque en cause;
|
|
|
b) les registres officiels établissant
l'identité d'un navire non immatriculé au
Canada ou à Terre-Neuve sont ceux que
reconnaissent les usages internationaux ou
les lois du pays d'immatriculation;
|
|
|
c) un navire n'est pas considéré comme un
navire canadien ou un navire allié si, à
l'époque en cause, il n'était ni immatriculé
ou attributaire d'un permis, ni un yacht de
plaisance qui ne se livre pas au commerce,
ni un navire qui se livre à l'industrie de la
pêche;
|
|
|
d) faute d'attestation officielle quant au
service d'un ancien combattant de la
marine marchande de la Première ou de la
Seconde Guerre mondiale, ou d'un ancien
combattant de la marine marchande
canadienne de la guerre de Corée, le
ministre peut - sauf quant à la possibilité
d'indemnisation pour risques de guerre
mentionnée au sous-alinéa
(7.3)(a)(i) - accepter une déclaration
solennelle ou semblable d'un particulier, si
les conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) les renseignements sur l'existence du
navire à bord duquel l'intéressé prétend
avoir servi sont corroborés par des
registres officiels,
|
|
|
(ii) les renseignements ne sont contredits
par aucun autre élément de preuve,
|
|
|
(iii) après avoir pris en considération
toute preuve corroborante à sa
disposition, il est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, de la
véracité des renseignements;
|
|
|
e) le domicile d'une personne est celui de
celle-ci au début du service ou de tout fait
visé à l'alinéa (7.3)d);
|
|
|
f) le ministre peut présumer le décès s'il est,
hors de tout doute raisonnable, convaincu
selon la preuve dont il dispose sur les
circonstances entourant la disparition de
l'intéressé ou la perte du navire à bord
duquel il servait que le décès est
effectivement survenu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7.3) Est un ancien combattant de la marine
marchande de la Première ou de la Seconde
Guerre mondiale :
|
|
Ancien
combattant
de la marine
marchande
de la
Première ou
Seconde
Guerre
mondiale
|
a) quiconque, pendant l'une ou l'autre
guerre, a servi à bord d'un navire canadien
au cours de tel des voyages suivants :
|
|
|
(i) voyage couvert par une indemnité
pour risques de guerre selon les clauses
du contrat ou autres états officiels,
|
|
|
(ii) voyage de long cours,
|
|
|
(iii) voyage de cabotage dont au moins
une partie a été effectuée à l'extérieur des
eaux territoriales du Canada et dont les
points de départ et d'arrivée sont
respectivement situés soit au Canada ou
aux États-Unis, ou vice-versa, soit dans
une province et une autre province, soit
à Terre-Neuve ou
Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'extérieur
de celles-ci, ou vice-versa, ou dont
l'objet était le secours et le sauvetage ou
la récupération, ou la pose ou réparation
de câbles,
|
|
|
(iv) voyage durant lequel ou bien le
navire, ou un autre navire canadien ou
allié à proximité, a été attaqué par
l'ennemi, ou bien a été attaqué ou
endommagé par des opérations ou
contre-opérations des forces amies ou à
la suite de risques de navigation
découlant de la guerre;
|
|
|
b) quiconque, pendant l'une ou l'autre
guerre, a été transporté par mer, par terre ou
par air sur un théâtre réel de guerre, ou
au-dessus de celui-ci, afin :
|
|
|
(i) de se rendre à bord d'un navire
canadien pour y servir lors d'un voyage
visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii),
|
|
|
(ii) de retourner au Canada ou au pays
dont il était citoyen ou ressortissant,
ayant accompli un voyage visé aux
sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou un
service visé à l'alinéa c);
|
|
|
c) tout membre d'un dépôt d'équipages
canadien qui, pendant l'une ou l'autre
guerre, a servi sur un théâtre réel de guerre;
|
|
|
d) toute personne domiciliée au Canada qui,
pendant l'une ou l'autre guerre :
|
|
|
(i) a servi à bord d'un navire allié lors
d'un voyage visé aux sous-alinéas a)(i),
(ii), (iii) ou (iv),
|
|
|
(ii) a été transportée par mer, par terre ou
par air sur un théâtre réel de guerre ou
au-dessus de celui-ci, afin de se rendre à
bord d'un navire allié pour y servir lors
d'un voyage visé aux sous-alinéas a)(i),
(ii) ou (iii), ou de retourner au Canada,
ayant accompli un voyage visé aux
sous-alinéas a)(i), (ii), (iii) ou (iv) ou un
service visé au sous-alinéa (iii),
|
|
|
(iii) étant membre d'un dépôt
d'équipages allié, a servi sur un théâtre
réel de guerre,
|
|
|
|
|
|
e) quiconque, par suite d'une blessure ou
maladie - ou son
aggravation - survenue pendant son
service comme marin marchand canadien
de la Première ou de la Seconde Guerre
mondiale, au sens de l'article 21.1 de la Loi
sur les pensions :
|
|
|
|
|
|
(ii) a accepté une pension rachetée,
|
|
|
(iii) après son décès, s'est vu octroyer une
pension ou a fait l'objet d'une
déclaration confirmant son droit à
celle-ci.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7.4) Est un ancien combattant de la marine
marchande canadienne de la guerre de Corée :
|
|
Ancien
combattant
de la marine
marchande
canadienne
de la guerre
de Corée
|
a) quiconque, entre le 25 juin 1950 et le 27
juillet 1953 inclusivement, a servi à bord
d'un navire canadien dans les eaux - ainsi
que leurs golfes, baies et criques - situées
entre les littoraux de la Sibérie, de la Corée
et de la Chine et une ligne imaginaire qui
commence à un point du littoral de la
Sibérie à 135o de longitude est; de là vers le
sud jusqu'à un point situé à 38o 30' de
latitude nord et à 135o de longitude est; de
là vers le sud-ouest jusqu'à un point situé à
30o de latitude nord et à 124o de longitude
est; de là vers le sud jusqu'à Shokoto Sho;
de là vers l'ouest jusqu'à Shichisei Seki; et
de là vers l'ouest jusqu'à un point du littoral
de la Chine à 23o de latitude nord;
|
|
|
b) quiconque, par suite d'une blessure ou
maladie - ou son
aggravation - survenue pendant son
service comme marin marchand canadien
de la guerre de Corée, au sens de l'article
21.1 de la Loi sur les pensions :
|
|
|
|
|
|
(ii) a accepté une pension rachetée,
|
|
|
(iii) après son décès, s'est vu octroyer une
pension ou a fait l'objet d'une
déclaration confirmant son droit à
celle-ci.
|
|
|
|
|
|
|
|
|