Projet de loi C-6
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136. (1) Le ministre fédéral communique la
décision rendue en vertu de l'article 135 aux
premières nations, administrations locales et
autorités administratives touchées par celle-ci
et aux ministères et organismes des
gouvernements fédéral et territorial
concernés.
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Communicati
on de la
décision
ministérielle
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(2) Ces premières nations, administrations
locales, autorités administratives, ministères
et organismes gouvernementaux sont tenus de
se conformer à la décision ministérielle dans
la mesure de leur compétence.
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Mise en
oeuvre
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137. (1) Au terme de son étude du rapport
visé au paragraphe 134(2), l'organisme
administratif désigné accepte la
recommandation de la formation de l'Office,
la lui renvoie pour réexamen ou après avoir
consulté cette dernière soit l'accepte avec
certaines modifications, soit la rejette.
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Décision de
l'organisme
administratif
désigné
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(2) L'organisme administratif désigné est
tenu d'indiquer, au soutien de sa décision ou
dans le cadre des consultations visées au
paragraphe (1), les renseignements dont il
tient compte et qui étaient inconnus de la
formation, ainsi que les questions d'intérêt
public qu'il a étudiées et qui n'ont pas été
soulevées par celle-ci.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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(3) L'organisme administratif désigné est
tenu, dans la mesure de sa compétence, de
mettre en oeuvre toute recommandation qu'il
accepte.
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Mise en
oeuvre
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Coopération et examens conjoints |
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138. (1) Outre ce qui est prévu à l'alinéa
41f) de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, la commission constituée
sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette
loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de
l'alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse
son rapport, d'une part, au ministre fédéral,
qui est tenu de le transmettre à tout ministre
compétent, et, d'autre part, à tout organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autorisations nécessaires à la
réalisation du projet en question.
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Rapport
préparé en
vertu de la
Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environneme
ntale
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(2) L'examen effectué par cette commission
tient lieu d'étude d'impact. À cet égard, les
articles 135 à 137 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
de certains
articles
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139. (1) Dans les cas où la réalisation d'une
étude d'impact a été ordonnée en vertu de la
présente partie, l'Office et l'organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autres autorisations nécessaires à la
réalisation du projet de développement en
cause peuvent conclure une entente visant
l'examen des répercussions
environnementales de celui-ci par une
formation conjointe mise sur pied à cette fin.
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Entente :
organisme
administratif
désigné
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(2) La formation conjointe adresse son
rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est
tenu de le transmettre à tout ministre
compétent, et, d'autre part, à tout organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autorisations visés au paragraphe
(1).
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Rapport
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(3) L'examen effectué par une telle
formation tient lieu d'étude d'impact. À cet
égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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140. (1) Dans les cas où, dans le cadre de
l'évaluation environnementale relative à un
projet de développement devant être réalisé
entièrement dans la vallée du Mackenzie,
l'Office se rend compte que le projet est
susceptible d'avoir des répercussions
négatives importantes sur l'environnement
dans une région située à l'extérieur de cette
vallée, il est tenu d'en informer l'organisme
compétent en matière d'examen des effets sur
l'environnement dans cette région et de
demander sa coopération pour la poursuite de
l'évaluation.
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Coopération
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(2) Dans les cas où, selon les précisions
faites en vertu des paragraphes 128(4), 130(2)
ou 131(3), le projet de développement visé au
paragraphe (1) aura vraisemblablement des
répercussions négatives importantes sur
l'environnement dans une région située à
l'extérieur de la vallée du Mackenzie, l'Office
peut, avec l'agrément du ministre fédéral,
conclure avec l'organisme compétent en
matière d'examen des effets sur
l'environnement dans cette région une entente
visant soit la coordination de leurs activités en
ce qui touche l'examen des répercussions
environnementales du projet, soit l'examen de
ces répercussions par une formation conjointe
mise sur pied à cette fin.
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Entente :
région
extérieure à
la vallée du
Mackenzie
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(3) La formation conjointe mise sur pied
sous le régime d'une telle entente adresse son
rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est
tenu de le transmettre à tout ministre
compétent, et, d'autre part, à tout organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autres autorisations nécessaires à la
réalisation du projet de développement en
question.
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Rapport
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(4) L'examen effectué par cette formation
conjointe tient lieu d'étude d'impact. À cet
égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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Projets de développement transfrontaliers et extérieurs |
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141. (1) En ce qui touche tout projet de
développement devant être réalisé à la fois
dans la vallée du Mackenzie et soit dans une
région voisine de la vallée du Mackenzie
située dans les Territoires du Nord-Ouest ou
au Yukon, soit dans une province, l'Office
veille dans la mesure du possible à la
coordination de ses activités, en matière
d'évaluation environnementale, avec les
activités de l'organisme chargé, dans cette
province ou cette région, de l'examen des
effets sur l'environnement.
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Évaluation
environneme
ntale
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(2) Une fois ordonnée, pour ce qui touche la
vallée du Mackenzie, la réalisation d'une
étude d'impact, l'Office peut, avec l'agrément
du ministre fédéral :
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Entente :
région
voisine ou
province
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(3) Sont nommés sur la proposition des
premières nations et autres groupes
autochtones concernés au moins le quart des
membres - exception faite du
président - de la commission chargée, par
l'accord visé à l'alinéa (2)a), de l'examen
relatif au projet devant être réalisé en partie
dans une région des Territoires du Nord-Ouest
ou du Yukon.
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Composition
de la
commission
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(4) La formation conjointe ou la
commission adresse son rapport, d'une part,
au ministre fédéral, qui est tenu de le
transmettre à tout ministre compétent, et,
d'autre part, à tout organisme administratif
désigné chargé de délivrer les permis ou autres
autorisations nécessaires à la réalisation du
projet de développement en question. Dans les
cas d'entente visée à l'alinéa (2)b), le rapport
est en outre adressé au ministre des
gouvernements fédéral, provincial ou
territorial ayant compétence en ce qui touche
l'examen effectué par l'organisme en
question.
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Rapport
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(5) L'examen effectué par la formation
conjointe ou la commission tient lieu d'étude
d'impact. À cet égard, les articles 135 à 137
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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142. Dans les cas de projet de
développement qui, d'une part, doit être
entièrement réalisé soit dans une région des
Territoires du Nord-Ouest ou du Yukon
voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans
une province, et, d'autre part, est susceptible
d'avoir des répercussions négatives
importantes sur l'environnement de cette
vallée, l'Office peut, avec l'agrément du
ministre fédéral, conclure avec l'organisme
compétent de cette région ou de cette province
une entente visant la participation de l'Office
à l'examen effectué par cet organisme au sujet
des effets sur l'environnement du projet.
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Entente :
projets
réalisés à
l'extérieur
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Règlements |
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143. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, après consultation par le ministre
fédéral du ministre territorial et des premières
nations, prendre les mesures d'application de
la présente partie et, notamment :
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Pouvoir
réglementaire
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(2) La prise de tout règlement en vertu des
alinéas (1)a) et d) et la modification des
règlements pris en vertu des alinéas b) et c)
sont en outre subordonnées à la consultation,
par le ministre fédéral, de l'Office.
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Consultation
de l'Office
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(3) Ne peuvent faire l'objet d'une
exemption pour le motif prévu à l'alinéa
124(1)b) les projets de développement :
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Limite
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144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris après consultation, par le
ministre fédéral, de l'Office, des premières
nations et du ministre territorial, modifier
l'annexe afin d'y ajouter ou d'y supprimer le
nom de tout organisme - exception faite des
offices constitués en vertu des parties 3 ou
4 - auquel sont conférés, sous le régime des
règles de droit fédérales ou territoriales, des
pouvoirs de régulation et qui n'est pas
assujetti à des mesures de contrôle ou
d'orientation spécifiques d'un ministre des
gouvernements fédéral ou territorial ou du
gouverneur en conseil.
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Modification
de l'annexe
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(2) Ne constituent pas les mesures visées au
paragraphe (1) l'assujettissement à une
orientation générale sous forme de directives
d'application générale, l'approbation des
décisions de l'organisme ou le fait de les
modifier ou de les annuler.
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Exception
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PARTIE 6 |
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CONTRÔLE ET VÉRIFICATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT |
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145. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« autorité compétente » La personne ou
l'organisme désigné à ce titre par règlement
ou, à défaut de désignation, le ministre
fédéral.
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« autorité
compétente » ``responsible authority''
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« répercussions environnementales »
S'entend au sens de la partie 5.
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« répercussio
ns
environneme
ntales » ``impact on the environment''
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146. L'autorité compétente procède, sous
réserve des règlements, à la collecte de
données ainsi qu'à l'analyse de celles-ci, de
données scientifiques, de connaissances
traditionnelles et d'autres renseignements
pertinents en ce qui touche le contrôle des
répercussions environnementales
cumulatives découlant des différentes
formes - simultanées ou
non - d'utilisation des terres ou des eaux ou
de dépôt de déchets, dans la vallée du
Mackenzie.
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Répercussion
s cumulatives
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147. (1) Dans les cas où les attributions
d'une autorité compétente sont exercées par
un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci
est tenu de les exercer en collaboration avec
les premières nations.
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Collaboration
des premières
nations
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(2) Dans les cas où ces attributions sont
conférées à toute autre personne ou
organisme, les premières nations des
Gwich'in et du Sahtu participent à leur
exercice en conformité avec les règlements.
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Participation
des premières
nations
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148. (1) Le ministre fédéral fait effectuer,
au moins tous les cinq ans, une vérification par
une personne ou un organisme indépendant.
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Vérification
indépendante
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(2) Le ministre fédéral établit, après
consultation des premières nations des
Gwich'in et du Sahtu et du gouvernement
territorial, le mandat du vérificateur; il y
précise notamment les principales
composantes de l'environnement à examiner.
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Mandat
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(3) Font notamment partie du processus de
vérification :
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Éléments
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(4) Le vérificateur adresse un
rapport - dans lequel il peut formuler des
recommandations - au ministre fédéral, qui
le met à la disposition du public.
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Rapport de
vérification
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(5) Les premières nations des Gwich'in et
du Sahtu participent au processus de
vérification en conformité avec les
règlements.
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Participation
des premières
nations
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149. L'autorité compétente ou le
vérificateur peut, sous réserve de toute autre
règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir
de tout office constitué en vertu de la présente
loi et des ministères et organismes des
gouvernements fédéral et territorial les
renseignements qui sont en leur possession et
qui sont nécessaires à l'exercice des
attributions qui lui sont conférées par la
présente partie.
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Renseigneme
nts
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150. Le gouverneur en conseil peut, après
consultation par le ministre fédéral des
premières nations concernées et du ministre
territorial, prendre des règlements pour
l'application de la présente partie, notamment
en ce qui touche :
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Règlements
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