Projet de loi C-6
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136. (1) Le ministre fédéral communique la
décision rendue en vertu de l'article 135 aux
premières nations, administrations locales et
autorités administratives touchées par celle-ci
et aux ministères et organismes des gouverne
ments fédéral et territorial concernés.
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Communica- tion de la décision ministérielle
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(2) Ces premières nations, administrations
locales, autorités administratives, ministères
et organismes gouvernementaux sont tenus de
se conformer à la décision ministérielle dans
la mesure de leur compétence.
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Mise en
oeuvre
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137. (1) Au terme de son étude du rapport
visé au paragraphe 134(2), l'organisme admi
nistratif désigné accepte la recommandation
de la formation de l'Office, la lui renvoie pour
réexamen ou après avoir consulté cette derniè
re soit l'accepte avec certaines modifications,
soit la rejette.
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Décision de
l'organisme
administratif
désigné
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(2) L'organisme administratif désigné est
tenu d'indiquer, au soutien de sa décision ou
dans le cadre des consultations visées au
paragraphe (1), les renseignements dont il
tient compte et qui étaient inconnus de la
formation, ainsi que les questions d'intérêt
public qu'il a étudiées et qui n'ont pas été
soulevées par celle-ci.
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Renseigne- ments supplémen- taires
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(3) L'organisme administratif désigné est
tenu, dans la mesure de sa compétence, de
mettre en oeuvre toute recommandation qu'il
accepte.
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Mise en
oeuvre
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Coopération et examens conjoints |
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138. (1) Outre ce qui est prévu à l'alinéa
41f) de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale, la commission constituée
sous le régime du paragraphe 40(2.1) de cette
loi, à la suite du renvoi effectué en vertu de
l'alinéa 130(1)c) de la présente loi, adresse
son rapport, d'une part, au ministre fédéral,
qui est tenu de le transmettre à tout ministre
compétent, et, d'autre part, à tout organisme
administratif désigné chargé de délivrer les
permis ou autorisations nécessaires à la réali
sation du projet en question.
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Rapport
préparé en
vertu de la
Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environne- mentale
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(2) L'examen effectué par cette commission
tient lieu d'étude d'impact. À cet égard, les
articles 135 à 137 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Application
de certains
articles
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139. (1) Dans les cas où la réalisation d'une
étude d'impact a été ordonnée en vertu de la
présente partie, l'Office et l'organisme admi
nistratif désigné chargé de délivrer les permis
ou autres autorisations nécessaires à la réalisa
tion du projet de développement en cause
peuvent conclure une entente visant l'examen
des répercussions environnementales de ce
lui-ci par une formation conjointe mise sur
pied à cette fin.
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Entente :
organisme
administratif
désigné
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(2) La formation conjointe adresse son
rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est
tenu de le transmettre à tout ministre compé
tent, et, d'autre part, à tout organisme admi
nistratif désigné chargé de délivrer les permis
ou autorisations visés au paragraphe (1).
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Rapport
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(3) L'examen effectué par une telle forma
tion tient lieu d'étude d'impact. À cet égard,
les articles 135 à 137 s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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140. (1) Dans les cas où, dans le cadre de
l'évaluation environnementale relative à un
projet de développement devant être réalisé
entièrement dans la vallée du Mackenzie,
l'Office se rend compte que le projet est
susceptible d'avoir des répercussions négati
ves importantes sur l'environnement dans une
région située à l'extérieur de cette vallée, il est
tenu d'en informer l'organisme compétent en
matière d'examen des effets sur l'environne
ment dans cette région et de demander sa
coopération pour la poursuite de l'évaluation.
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Coopération
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(2) Dans les cas où, selon les précisions
faites en vertu des paragraphes 128(4), 130(2)
ou 131(3), le projet de développement visé au
paragraphe (1) aura vraisemblablement des
répercussions négatives importantes sur l'en
vironnement dans une région située à l'exté
rieur de la vallée du Mackenzie, l'Office peut,
avec l'agrément du ministre fédéral, conclure
avec l'organisme compétent en matière d'exa
men des effets sur l'environnement dans cette
région une entente visant soit la coordination
de leurs activités en ce qui touche l'examen
des répercussions environnementales du pro
jet, soit l'examen de ces répercussions par une
formation conjointe mise sur pied à cette fin.
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Entente :
région
extérieure à
la vallée du
Mackenzie
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(3) La formation conjointe mise sur pied
sous le régime d'une telle entente adresse son
rapport, d'une part, au ministre fédéral, qui est
tenu de le transmettre à tout ministre compé
tent, et, d'autre part, à tout organisme admi
nistratif désigné chargé de délivrer les permis
ou autres autorisations nécessaires à la réalisa
tion du projet de développement en question.
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Rapport
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(4) L'examen effectué par cette formation
conjointe tient lieu d'étude d'impact. À cet
égard, les articles 135 à 137 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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Projets de développement transfrontaliers et extérieurs |
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141. (1) En ce qui touche tout projet de
développement devant être réalisé à la fois
dans la vallée du Mackenzie et soit dans une
région voisine de la vallée du Mackenzie
située dans les Territoires du Nord-Ouest ou
au Yukon, soit dans une province, l'Office
veille dans la mesure du possible à la coordi
nation de ses activités, en matière d'évalua
tion environnementale, avec les activités de
l'organisme chargé, dans cette province ou
cette région, de l'examen des effets sur
l'environnement.
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Évaluation
environne- mentale
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(2) Une fois ordonnée, pour ce qui touche la
vallée du Mackenzie, la réalisation d'une
étude d'impact, l'Office peut, avec l'agrément
du ministre fédéral :
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Entente :
région
voisine ou
province
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(3) Sont nommés sur la proposition des
premières nations et autres groupes autochto
nes concernés au moins le quart des mem
bres - exception faite du président - de la
commission chargée, par l'accord visé à
l'alinéa (2)a), de l'examen relatif au projet
devant être réalisé en partie dans une région
des Territoires du Nord-Ouest ou du Yukon.
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Composition
de la
commission
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(4) La formation conjointe ou la commis
sion adresse son rapport, d'une part, au
ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre
à tout ministre compétent, et, d'autre part, à
tout organisme administratif désigné chargé
de délivrer les permis ou autres autorisations
nécessaires à la réalisation du projet de
développement en question. Dans les cas
d'entente visée à l'alinéa (2)b), le rapport est
en outre adressé au ministre des gouverne
ments fédéral, provincial ou territorial ayant
compétence en ce qui touche l'examen effec
tué par l'organisme en question.
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Rapport
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(5) L'examen effectué par la formation
conjointe ou la commission tient lieu d'étude
d'impact. À cet égard, les articles 135 à 137
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
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Substitution,
pouvoirs et
obligations
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142. Dans les cas de projet de développe
ment qui, d'une part, doit être entièrement
réalisé soit dans une région des Territoires du
Nord-Ouest ou du Yukon voisine de la vallée
du Mackenzie, soit dans une province, et,
d'autre part, est susceptible d'avoir des réper
cussions négatives importantes sur l'environ
nement de cette vallée, l'Office peut, avec
l'agrément du ministre fédéral, conclure avec
l'organisme compétent de cette région ou de
cette province une entente visant la participa
tion de l'Office à l'examen effectué par cet
organisme au sujet des effets sur l'environne
ment du projet.
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Entente :
projets
réalisés à
l'extérieur
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Règlements |
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143. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, après consultation par le ministre
fédéral du ministre territorial et des premières
nations, prendre les mesures d'application de
la présente partie et, notamment :
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Pouvoir
réglemen- taire
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(2) La prise de tout règlement en vertu des
alinéas (1)a) et d) et la modification des
règlements pris en vertu des alinéas b) et c)
sont en outre subordonnées à la consultation,
par le ministre fédéral, de l'Office.
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Consultation
de l'Office
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(3) Ne peuvent faire l'objet d'une exemp
tion pour le motif prévu à l'alinéa 124(1)b) les
projets de développement :
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Limite
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144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris après consultation, par le
ministre fédéral, de l'Office, des premières
nations et du ministre territorial, modifier
l'annexe afin d'y ajouter ou d'y supprimer le
nom de tout organisme - exception faite des
offices constitués en vertu des parties 3 ou
4 - auquel sont conférés, sous le régime des
règles de droit fédérales ou territoriales, des
pouvoirs de régulation et qui n'est pas assujet
ti à des mesures de contrôle ou d'orientation
spécifiques d'un ministre des gouvernements
fédéral ou territorial ou du gouverneur en
conseil.
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Modification
de l'annexe
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(2) Ne constituent pas les mesures visées au
paragraphe (1) l'assujettissement à une orien
tation générale sous forme de directives
d'application générale, l'approbation des dé
cisions de l'organisme ou le fait de les
modifier ou de les annuler.
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Exception
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PARTIE 6 |
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CONTRÔLE ET VÉRIFICATION EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT |
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145. Les définitions qui suivent s'appli
quent à la présente partie.
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Définitions
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« autorité compétente » La personne ou l'or
ganisme désigné à ce titre par règlement ou,
à défaut de désignation, le ministre fédéral.
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« autorité
compétente » ``responsible authority''
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« répercussions environnementales » S'en
tend au sens de la partie 5.
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« répercus- sions environne- mentales » ``impact on the environ- ment''
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146. L'autorité compétente procède, sous
réserve des règlements, à la collecte de
données ainsi qu'à l'analyse de celles-ci, de
données scientifiques, de connaissances tradi
tionnelles et d'autres renseignements perti
nents en ce qui touche le contrôle des réper
cussions environnementales cumulatives dé
coulant des différentes formes - simultanées
ou non - d'utilisation des terres ou des eaux
ou de dépôt de déchets, dans la vallée du
Mackenzie.
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Répercus- sions cumulatives
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147. (1) Dans les cas où les attributions
d'une autorité compétente sont exercées par
un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci
est tenu de les exercer en collaboration avec
les premières nations des Gwich'in et du
Sahtu.
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Collaboration
des premières
nations
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(2) Dans les cas où ces attributions sont
conférées à toute autre personne ou organis
me, ces premières nations participent à leur
exercice en conformité avec les règlements.
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Participation
des premières
nations
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148. (1) Le ministre fédéral fait effectuer,
au moins tous les cinq ans, une vérification par
une personne ou un organisme indépendant.
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Vérification
indépendante
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(2) Le ministre fédéral établit, après consul
tation des premières nations des Gwich'in et
du Sahtu et du gouvernement territorial, le
mandat du vérificateur; il y précise notam
ment les principales composantes de l'envi
ronnement à examiner.
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Mandat
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(3) Font notamment partie du processus de
vérification :
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Éléments
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(4) Le vérificateur adresse un rap
port - dans lequel il peut formuler des re
commandations - au ministre fédéral, qui le
met à la disposition du public.
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Rapport de
vérification
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(5) Les premières nations des Gwich'in et
du Sahtu participent au processus de vérifica
tion en conformité avec les règlements.
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Participation
des premières
nations
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149. L'autorité compétente ou le vérifica
teur peut, sous réserve de toute autre règle de
droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout
office constitué en vertu de la présente loi et
des ministères et organismes des gouverne
ments fédéral et territorial les renseignements
qui sont en leur possession et qui sont
nécessaires à l'exercice des attributions qui lui
sont conférées par la présente partie.
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Renseigne- ments
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150. Le gouverneur en conseil peut, après
consultation par le ministre fédéral des pre
mières nations concernées et du ministre
territorial, prendre des règlements pour l'ap
plication de la présente partie, notamment en
ce qui touche :
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Règlements
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