Projet de loi C-5
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
régissant les coopératives ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modernise le droit régissant les coopératives de régime
fédéral de sorte que le droit corresponde aux besoins de celles-ci. La
modernisation vise le renforcement et la clarification des règles
administratives générales qui régissent les coopératives et permet aux
coopératives de bénéficier des nombreux moyens de financement dont
disposent actuellement les autres entités commerciales.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur les sociétés canadiennes par actions |
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Article 380. - Texte du paragraphe 186.1(1) :
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186.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société ne peut
fusionner avec une ou plusieurs autres personnes morales en vertu de
la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives du
Canada, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi
sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et
de prêt que si elle y est préalablement autorisée par ses actionnaires en
conformité avec l'article 183.
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Article 381. - Texte du paragraphe 188(2.1) :
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(2.1) La société qui y est autorisée par ses actionnaires
conformément au présent article peut demander au ministre compétent
sa prorogation sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les
associations coopératives du Canada, de la Loi sur les sociétés
d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
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Loi sur les associations coopératives de crédit |
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Article 382. - Texte des articles 32 et 33 :
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32. (1) L'association peut, avec l'agrément écrit du ministre,
demander le certificat de prorogation visé à l'article 7 de la Loi sur les
associations coopératives du Canada.
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(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s'il est convaincu
que la demande de prorogation a été autorisée par résolution
extraordinaire des associés.
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33. À la date indiquée sur le certificat de prorogation la personne
morale prorogée devient assujettie à la Loi sur les associations
coopératives du Canada et la présente loi cesse de s'appliquer à son
égard.
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Article 383. - Texte du paragraphe 35(2) :
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(2) Par dérogation à la Loi sur les associations coopératives du
Canada, l'association peut utiliser les mots « coopérative » ou
« cooperative », ou une abréviation de ces mots, dans sa dénomination
sociale.
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Article 384. - Texte de l'article 50 :
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50. Si son effectif ne comporte plus au moins deux centrales non
constituées dans la même province ou au moins dix coopératives
locales non constituées dans la même province, l'association prend sans
délai les mesures nécessaires en vue, soit de demander un certificat de
prorogation en application de l'article 7 de la Loi sur les associations
coopératives du Canada, soit de procéder à sa dissolution ou
liquidation sous le régime de la partie VII.
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