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Projet de loi C-5

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi régissant les coopératives ».

SOMMAIRE

Le texte modernise le droit régissant les coopératives de régime fédéral de sorte que le droit corresponde aux besoins de celles-ci. La modernisation vise le renforcement et la clarification des règles administratives générales qui régissent les coopératives et permet aux coopératives de bénéficier des nombreux moyens de financement dont disposent actuellement les autres entités commerciales.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les sociétés canadiennes par actions

Article 380. - Texte du paragraphe 186.1(1) :

186.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société ne peut fusionner avec une ou plusieurs autres personnes morales en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives du Canada, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt que si elle y est préalablement autorisée par ses actionnaires en conformité avec l'article 183.

Article 381. - Texte du paragraphe 188(2.1) :

(2.1) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent sa prorogation sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives du Canada, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Loi sur les associations coopératives de crédit

Article 382. - Texte des articles 32 et 33 :

32. (1) L'association peut, avec l'agrément écrit du ministre, demander le certificat de prorogation visé à l'article 7 de la Loi sur les associations coopératives du Canada.

(2) Le ministre ne peut donner son agrément que s'il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire des associés.

33. À la date indiquée sur le certificat de prorogation la personne morale prorogée devient assujettie à la Loi sur les associations coopératives du Canada et la présente loi cesse de s'appliquer à son égard.

Article 383. - Texte du paragraphe 35(2) :

(2) Par dérogation à la Loi sur les associations coopératives du Canada, l'association peut utiliser les mots « coopérative » ou « cooperative », ou une abréviation de ces mots, dans sa dénomination sociale.

Article 384. - Texte de l'article 50 :

50. Si son effectif ne comporte plus au moins deux centrales non constituées dans la même province ou au moins dix coopératives locales non constituées dans la même province, l'association prend sans délai les mesures nécessaires en vue, soit de demander un certificat de prorogation en application de l'article 7 de la Loi sur les associations coopératives du Canada, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.