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Projet de loi C-5

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-5

Loi régissant les coopératives

    Attendu :

Préambule

    que les coopératives exercent leurs activités commerciales selon les principes coopératifs internationalement reconnus;

    que les coopératives contribuent au développement social et économique de leur communauté dans le cadre d'orientations approuvées par leurs membres;

    que le gouvernement du Canada estime qu'il est souhaitable de mettre à jour les règles de droit régissant les coopératives,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi canadienne sur les coopératives.

Titre abrégé

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions et interprétation

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« administrateur » Indépendamment de son titre, le particulier titulaire de ce poste au sein de la coopérative; « conseil d'administration » ou « conseil » s'entend de l'ensemble des administrateurs de la coopérative.

« adminis-
trateur »
``director''

« affaires internes » Les relations entre la coopérative, les personnes morales appartenant au même groupe et leurs membres, détenteurs de parts de placement, actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l'exclusion de leurs activités commerciales.

« affaires internes »
``affairs''

« assemblée d'une coopérative » Selon le cas :

« assemblée d'une coopérative »
``meeting of a cooperative''

      a) assemblée des membres ou d'une catégorie de membres d'une coopérative;

      b) assemblée des détenteurs de parts de placement d'une coopérative, ou d'une catégorie ou d'une série de celles-ci.

« cabinet de comptables » Société de personnes dont les associés et les employés qui sont comptables de profession exercent leur profession ou personne morale constituée sous le régime d'une loi provinciale qui fournit des services de comptabilité.

« cabinet de comptables »
``firm of accountants''

« constitué » Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime.

« constitué »
``incorpora-
ted
''

« convention unanime » Convention écrite conclue entre tous les membres et tous les détenteurs de parts de placement, le cas échéant, qui comporte une disposition visée au paragraphe 115(1).

« convention unanime »
``unanimous agreement''

« coopérative » Personne morale constituée sous le régime de la présente loi qui n'est pas passée sous le régime d'une autre autorité législative.

« coopéra-
tive »
``coopera-
tive
''

« coopérative ayant fait appel au public » Coopérative dont les valeurs mobilières émises et en circulation, autres que les parts de membre et les prêts de membres, font ou ont fait partie d'une souscription publique et sont détenues par plusieurs personnes.

« coopéra-
tive ayant fait appel au public »
``distribu-
ting cooperative
''

« coopérative sous le régime de l'ancienne loi » Coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives du Canada.

« coopéra-
tive sous le régime de l'ancienne loi »
``former Act cooperative''

« délégué » Particulier nommé ou élu pour représenter un membre à une assemblée des membres.

« délégué »
``delegate''

« détenteur » Soit la personne visée aux articles 5 ou 6, soit toute personne détenant un certificat de valeurs mobilières délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc.

« détenteur »
``holder''

« détenteur de parts de placement » Personne visée à l'article 6.

« détenteur de parts de placement »
``share-
holder
''

« directeur » Particulier nommé à ce titre en vertu de l'article 371.

« directeur »
``Director''

« dirigeant » Le président ou un vice-président du conseil d'administration, le président, un vice-président, le secrétaire, un secrétaire adjoint, le trésorier, un trésorier adjoint ou le directeur général d'une coopérative, tout autre particulier désigné comme dirigeant de celle-ci par règlement administratif ou résolution du conseil, ou tout autre particulier qui exerce pour la coopérative des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.

« dirigeant »
``officer''

« émetteur » Entité qui émet des valeurs mobilières.

« émetteur »
``issuer''

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation non dotée de la personnalité morale.

« entité »
``entity''

« entité coopérative » Personne morale qui, sous le régime de la loi en vertu de laquelle elle est organisée et exploitée, doit être organisée et exploitée - et, dans les faits, l'est - suivant les principes coopératifs.

« entité coopérative »
``coopera-
tive entity
''

« envoyer » A également le sens de remettre.

« envoyer »
``send''

« fédération » Coopérative formée essentiellement d'autres entités coopératives, fédérations ou confédérations d'entités coopératives.

« fédération »
``federation''

« fondateur » Tout signataire des statuts constitutifs.

« fondateur »
``incorpora-
tor
''

« groupe » L'ensemble des personnes morales visées au paragraphe (2).

« groupe »
``affiliate''

« liens » Relations entre une personne et :

« liens »
``associate''

      a) la personne morale dont elle est, soit directement, soit indirectement, le véritable propriétaire ou dont elle a, soit directement, soit indirectement, le contrôle d'un certain nombre de parts, d'actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en parts ou en actions conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison soit de la réalisation continue d'une condition, soit d'une option ou d'un droit d'achat immédiat portant sur ces parts, actions ou valeurs mobilières convertibles;

      b) l'entité coopérative dont elle est le véritable propriétaire des parts ou des actions conférant plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés à une assemblée de cette entité coopérative;

      c) une organisation non constituée en personne morale dont elle détient, à titre de véritable propriétaire, plus de dix pour cent des droits de propriété;

      d) son associé dans une société de personnes, agissant pour le compte de celle-ci;

      e) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l'égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire ou de liquidateur de la succession ou des fonctions analogues;

      f) son conjoint ou ses enfants;

      g) les personnes apparentées ou alliées à celle-ci - ou apparentées ou alliées à son conjoint - qui partagent sa résidence.

« membre » Personne qui est membre de la coopérative, à l'exclusion des membres auxiliaires.

« membre »
``member''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« option d'achat » Option négociable par tradition ou transfert qui permet d'exiger la livraison d'un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l'option ou le droit d'acquérir des valeurs mobilières de la coopérative qui l'a accordé.

« option d'achat »
``call''

« option de vente » Option négociable par tradition ou transfert qui permet de livrer un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés.

« option de vente »
``put''

« part » Part de membre ou part de placement.

« part »
``share''

« part de membre » Part dont les caractéristiques sont énumérées à l'article 118.

« part de membre »
``membership share''

« part de placement » Part du capital de parts d'une coopérative qui n'est pas une part de membre.

« part de placement »
``investment share''

« particulier » Personne physique.

« particu-
lier »
``individual''

« personne » Personne physique ou entité, notamment son mandataire ou représentant.

« personne »
``person''

« personne morale » Toute personne morale, y compris une coopérative, une entité coopérative ou une compagnie, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.

« personne morale »
``body corporate''

« porteur » La personne en possession d'un titre au porteur ou endossé en blanc.

« porteur »
``bearer''

« prêt de membre » Prêt que la coopérative demande à ses membres comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci. Pour l'application des parties 8, 16, 17 et 19 et du paragraphe 163(2), le prêt de membre est assimilé à une part de membre émise à sa valeur nominale.

« prêt de membre »
``member loan''

« procuration » Formulaire de procuration rempli et signé par un détenteur de parts de placement par lequel celui-ci nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées où il est habile à voter.

« procura-
tion »
``proxy''

« rachetable » Se dit d'une part de placement que la coopérative émettrice, selon le cas :

« racheta-
ble »
``redeemable' '

      a) peut acquérir ou racheter unilatéralement;

      b) est tenue, par ses statuts, d'acquérir ou de racheter à une date déterminée ou à la demande du détenteur.

« résolution ordinaire » Résolution adoptée à la majorité des voix - ou le nombre supérieur de voix nécessaires déterminé par les statuts ou une convention unanime - exprimées par les personnes habiles à voter en l'occurrence ou pour leur compte.

« résolution ordinaire »
``ordinary resolution''

« résolution spéciale » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix - ou le nombre supérieur de voix nécessaires déterminé par les statuts ou une convention unanime - exprimées par les personnes habiles à voter en l'occurrence ou pour leur compte.

« résolution spéciale »
``special resolution''

« ristourne » Montant qu'une coopérative attribue et verse à ses membres ou à ses clients, ou porte à leur crédit, dans le cadre des opérations qu'ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire.

« ristourne »
``patronage return''

« série » Subdivision d'une catégorie de parts de placement.

« série »
``series''

« statuts » Les clauses, initiales ou mises à jour, réglementant la constitution ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout arrangement de la coopérative, ou les clauses correctives.

« statuts »
``articles''

« sûreté » Droit ou charge grevant les biens d'une coopérative pour garantir le paiement de ses dettes ou l'exécution de ses obligations.

« sûreté »
``security interest''

« titre de créance » Tout document attestant l'existence d'une créance sur une entité, avec ou sans garantie, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.

« titre de créance »
``debt obligation''

« tribunal » Tribunal de première instance de juridiction supérieure d'une province.

« tribunal »
``court''

« valeur mobilière » S'entend notamment d'une part de placement, d'un titre de créance de la coopérative et, pour l'application de la partie 19, d'une part de membre, y compris le certificat en attestant l'existence.

« valeur mobilière »
``security''

« vérificateur » S'entend notamment d'un cabinet de comptables.

« vérifica-
teur »
``auditor''

« véritable propriétaire » À l'égard des biens, s'entend notamment :

« véritable propriétai-
re »
``beneficial ownership''

      a) au Québec, du bénéficiaire d'une fiducie qui détient des biens ou du propriétaire des biens détenus par un ou plusieurs intermédiaires, notamment un mandataire ou un administrateur du bien d'autrui;

      b) dans toute autre province, du propriétaire des biens détenus par un ou plusieurs intermédiaires, notamment un fiduciaire ou un représentant.

(2) Pour l'application de la présente loi :

Personnes morales appartenant au même groupe

    a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l'une est filiale de l'autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d'une même personne morale.

(3) Pour l'application de la présente loi, les documents, avis ou autres renseignements ne peuvent être envoyés sous forme électronique qu'en conformité avec les exigences réglementaires et que si les règlements administratifs ou les statuts ne s'y opposent pas.

Forme électronique