Projet de loi C-43
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et modifiant
et abrogeant certaines lois en conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte crée l'Agence des douanes et du revenu du Canada et la
substitue au ministère du Revenu national dont il abroge la loi
constitutive. L'Agence, placée sous la responsabilité du ministre du
Revenu national, lui fournit l'appui nécessaire à l'application et au
contrôle d'application des lois fédérales sur la fiscalité, le commerce et
les douanes. Le texte permet au ministre de donner des instructions à cet
égard au commissaire des douanes et du revenu et aux employés de
l'Agence. Il autorise aussi l'Agence à conclure des ententes avec les
provinces portant sur l'administration d'une taxe ou d'un impôt
provincial ou l'application d'un programme.
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Le texte énonce la mission de l'Agence, prévoit son organisation et
la gestion de ses ressources humaines et financières et établit son cadre
de planification et de responsabilisation. Il crée un conseil de direction
chargé de veiller au bon fonctionnement de l'Agence, et confie au
commissaire des douanes et du revenu, à titre de premier dirigeant de
celle-ci, la direction de ses affaires courantes. Le ministre peut donner
à l'Agence des instructions écrites au sujet des matières qui relèvent des
attributions du conseil de direction et qui touchent des questions d'ordre
public ou pourraient toucher notablement les finances publiques.
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Tout en demeurant assujettie aux exigences du Conseil du Trésor en
matière de gestion financière, l'Agence est chargée, entre autres, de la
gestion de ses ressources humaines et de ses biens et est autorisée à
conclure des marchés. Elle est tenue de soumettre annuellement son
plan d'entreprise au ministre pour que celui-ci en recommande
l'approbation au Conseil du Trésor; le ministre en dépose un résumé au
Parlement. Figurent notamment dans le plan les stratégies que l'Agence
compte mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs en matière
d'administration et de ressources humaines ainsi que ses budgets de
fonctionnement et d'investissement.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Régime de pensions du Canada |
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Article 109. - Nouveau.
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Article 110. - Texte du paragraphe 40(2) :
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(2) Le ministre peut prendre des règlements autorisant un
fonctionnaire désigné ou une catégorie désignée de fonctionnaires à
exercer les pouvoirs ou à remplir les fonctions que la présente partie
assigne au ministre.
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Loi fédérale sur les hydrocarbures |
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Article 113. - Texte des passages introductif et visé
de l'article 72 :
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72. Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu
s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la mise en
oeuvre de la présente partie et, notamment, comme si :
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants |
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Article 117. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 10(2) :
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(2) Les renseignements recueillis par le ministre ou par le personnel
de son ministère dans le cadre de la présente loi et de ses règlements ou
de la mise en oeuvre des accords conclus en vertu de l'article 11 peuvent
être communiqués au personnel :
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 119. - Texte de l'article 44 :
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44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur
laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au
Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le
titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit au ministère du Revenu
national son intention d'interdire l'importation au Canada, ne peuvent
être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00
de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes,
et l'article 136 de cette loi s'applique en conséquence.
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Code criminel |
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Article 120, (1) - Texte du passage visé du
paragraphe 462.48(3) :
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(3) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt
public, le juge saisi de la demande peut ordonner au sous-ministre du
Revenu national - ou à la personne que celui-ci a désignée
expressément par écrit pour l'application du présent article - de
permettre à un policier nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux
renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le
juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au
policier, s'il est convaincu à la fois de l'existence :
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(2) - Texte du paragraphe 462.48(14) :
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(14) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une
personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu'elle est autorisée
à les examiner, celle-ci ou un fonctionnaire du ministère du Revenu
national peut en faire une copie; toute copie faite en vertu du présent
paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la
même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en
preuve de la façon normale.
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Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels |
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Article 121. - Texte de l'article 5 :
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5. Le ministre peut, avec l'approbation du ministre du Revenu
national, désigner, parmi le personnel du ministère du Revenu national
qui relève du sous-ministre du Revenu national, des agents chargés de
délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.
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Article 122. - Texte du paragraphe 33(2) :
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(2) Un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou un
membre de la Commission peut communiquer à un fonctionnaire du
ministère du Revenu national un renseignement obtenu en vertu de la
présente loi en vue de l'application du présent article et des articles 32,
33.1 et 33.2, uniquement aux fins d'appliquer la Loi de l'impôt sur le
revenu.
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Loi sur les douanes |
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Article 123, (1). - Texte de la définition de
« sous-ministre » au paragraphe 2(1) :
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« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu national.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) Les attributions conférées au sous-ministre par la présente loi
peuvent être exercées par toute personne ou par tout agent appartenant
à une catégorie d'agents qu'il autorise à agir ainsi. Les attributions ainsi
exercées sont réputées l'avoir été par le sous-ministre.
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(4). - Nouveau.
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Article 124. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 108(1) :
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108. (1) L'agent peut communiquer ou laisser communiquer des
renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou du Tarif des
douanes aux personnes suivantes, ou laisser celles-ci examiner les
livres, dossiers, écrits ou autres documents obtenus par le ministre ou
en son nom pour l'application de ces lois, ou y avoir accès :
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Article 125. - Texte de l'article 134 :
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134. Le ministre peut, par arrêté, déléguer les pouvoirs que lui
confèrent les articles 131 à 133 à tout agent.
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Article 126. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 164(1) :
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164. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l'accise |
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Article 129, (1). - Texte du paragraphe 4(1) :
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4. (1) Le sous-ministre du Revenu national peut demander à
quiconque de lui communiquer, dans un délai raisonnable qu'il fixe, les
livres, registres, écrits ou autres documents, ainsi que les
renseignements, qu'il juge nécessaires pour lui permettre de s'assurer
de l'applicabilité des articles 5 à 10 à un cas particulier.
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(2). - Texte du paragraphe 4(2) :
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(2) Quiconque omet de se conformer à une demande faite
conformément au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
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Tarif des douanes |
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Article 130. - Texte du paragraphe 68(3) :
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(3) Le sous-ministre du Revenu national peut exonérer des
marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du
paragraphe (1), s'il estime que celles-ci ont été achetées pour
importation, avant l'entrée en vigueur du décret, par un acheteur qui
croyait de bonne foi que ce paragraphe n'aurait pas été applicable à ces
marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à
destination de l'acheteur au Canada à la date d'entrée en vigueur du
décret.
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Loi sur l'assurance-emploi |
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Article 132. - Texte du paragraphe 97(1) :
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97. (1) L'application de la présente partie, de l'article 5 et des
règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève du ministre,
et le sous-ministre du Revenu national peut exercer les pouvoirs et
fonctions conférés au ministre en vertu de la présente partie.
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Article 133. - Texte du paragraphe 102(13) :
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(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction,
une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une
mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant
signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou
sous l'autorité du ministre, du sous-ministre du Revenu national, ou
d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du
ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document
signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le
fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre
ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
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Article 134. - Nouveau.
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Loi sur l'administration de l'énergie |
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Article 137. - Texte du paragraphe 60(2) :
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(2) Toutes les redevances et amendes exigibles en vertu de la
présente partie sont recouvrables selon les mêmes modalités qu'une
somme exigible en vertu de la Loi sur la taxe d'accise; à cette fin, les
articles 82 à 93 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, toute mention dans ces articles du ministre ou du
sous-ministre du Revenu national s'interprétant comme une mention du
ministre ou du sous-ministre des Ressources naturelles.
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Article 138. - Texte de l'article 63 :
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63. Lorsque survient un désaccord ou qu'existent des doutes sur
l'exigibilité ou le montant d'une redevance sur le pétrole ou les produits
pétroliers, le Tribunal canadien du commerce extérieur, constitué par la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, peut se prononcer
sur l'exigibilité et le montant de la redevance; à cette fin, les articles 104
et 105 de la Loi sur la taxe d'accise s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, toute mention dans ces articles du sous-ministre du Revenu
national s'interprétant comme une mention du sous-ministre des
Ressources naturelles.
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Loi sur l'accise |
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Article 139, (1) à (4). - Texte des définitions de
« fonctionnaire supérieur », « jour férié »,
« ministère », « règlements ministériels » et
« sous-ministre » à l'article 2 :
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« fonctionnaire supérieur » Le sous-ministre et tout préposé ou membre
d'une classe de préposés désignés par le ministre.
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« jour férié » Par rapport à toute région du Canada, jour qui est férié
pour les personnes à l'emploi de la fonction publique dans cette
région et auxquelles s'appliquent les règlements, pris en conformité
avec la Loi sur la gestion des finances publiques, concernant les
conditions d'emploi.
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« ministère » Le ministère du Revenu national.
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« règlements ministériels » Les règlements pris par le ministre en vertu
de la présente loi.
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« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu national.
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(5) et (6). - Nouveau.
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Article 140. - Texte du paragraphe 8(2) :
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(2) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à exercer en son nom
tous pouvoirs que lui confère la présente loi.
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Article 141. - Texte de l'article 13 :
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13. Quiconque veut obtenir une licence en vertu de la présente loi
doit en faire la demande par écrit, sous sa signature, au receveur ou à tout
autre préposé désigné par le ministre, dans le district ou dans la division
d'accise où les opérations pour lesquelles cette licence est requise
seront poursuivies. Toute demande de cette nature est faite selon la
formule prescrite par le ministre.
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Article 142. - Texte de l'article 126 :
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126. Toutes sommes d'argent payées ou recouvrées sous forme de
pénalité ou comme produit de confiscation en vertu de la présente loi,
ou toute partie de ces sommes appartenant à Sa Majesté, sont remises
au receveur du port dans la juridiction duquel l'infraction a été
commise, ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, ou
à tout officier commandant une division de la Gendarmerie royale du
Canada, pour être déposées dans l'un ou l'autre cas au crédit du
receveur général, et font partie du Trésor.
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Article 143. - Texte du paragraphe 246(2) :
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(2) L'alcool spécialement dénaturé n'est vendu ou livré en vertu d'un
permis ministériel qu'aux marchands et fabricants, pour être employé
dans les arts et industries, lorsque l'alcool dénaturé ne répondrait pas au
besoin, et n'est importé, fabriqué, transporté ou vendu qu'aux
conditions que le ministre peut prescrire par règlement.
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Loi sur la taxe d'accise |
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Article 145, (1) et (2). - Texte de la définition de
« ministre » et des passages introductif et visé de la
définition de « produit non ciblé » au paragraphe 2(1) :
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« ministre »
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« produit non ciblé » Tabac fabriqué qui présente les caractéristiques
suivantes :
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(3). - Nouveau.
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Article 146. - Texte de la définition de
« surintendant » à l'article 3 :
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« surintendant » Le surintendant des institutions financières, nommé
aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières.
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Article 147. - Texte du paragraphe 4(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Article 148. - Texte de l'article 6 :
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6. Le surintendant ou tout fonctionnaire ou employé du Bureau du
surintendant désigné par le surintendant peut, à toute heure convenable,
visiter le bureau de tout assureur, agent ou courtier et examiner ses livres
et registres aux fins de vérifier tout rapport exigé par la présente partie.
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Article 149. - Texte des définitions de « ministère »
et « sous-ministre » au paragraphe 58.1(1) :
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« ministère »
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« sous-ministre »
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Article 150. - Texte du paragraphe 79.2(2) :
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(2) Lorsque le délai expire un jour normal de fermeture de ce bureau,
le dépôt, le paiement ou la remise doit intervenir au plus tard le jour
ouvrable précédent.
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Article 151. - Texte du paragraphe 106.1(1) :
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106.1 (1) Tout document paraissant être une ordonnance, un ordre,
un avis, un certificat, une sommation, une décision, une détermination,
une cotisation, une quittance d'hypothèque ou un autre document et
paraissant avoir été exécuté en application, ou au cours de l'application,
de la présente loi ou des règlements sous le nom par écrit du ministre,
du sous-ministre ou d'un fonctionnaire autorisé par le ministre à exercer
ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs ou fonctions en vertu de la
présente loi, est réputé être un document signé, établi et émis par le
ministre, le sous-ministre ou ce fonctionnaire, sauf s'il est mis en doute
par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
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Article 152, (1). - Texte des définitions de
« ministère » et « sous-ministre » au paragraphe
123(1) :
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« ministère » Le ministère du Revenu national.
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« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu national.
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(2). - Nouveau.
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Article 153. - Texte du paragraphe 275(1) :
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275. (1) Le ministre assure l'application et l'exécution de la présente
partie, et a la direction et la surveillance de toutes les personnes
employées ou engagées à cette fin. Le sous-ministre peut exercer tous
les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolues au ministre en vertu
de la présente partie.
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Article 154. - Texte du paragraphe 335(8) :
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(8) Tout document donné comme ayant été établi en vertu de la
présente partie, ou dans le cadre de son application ou exécution,
au-dessus du nom écrit du ministre, du sous-ministre ou d'un
fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du
ministre en vertu de la présente partie est réputé être un document signé,
fait et délivré par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire, sauf
s'il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne pour son
compte ou celui de Sa Majesté du chef du Canada.
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Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales |
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Article 158. - Texte des passages introductif et visé
de la définition de « directeur de fichier » à l'article 2 :
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« directeur de fichier »
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Loi sur la protection du revenu agricole |
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Article 159. - Texte de l'article 11 :
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11. Les renseignements fournis relativement à la gestion du régime
ou programme institué au titre d'un accord peuvent être communiqués
à un fonctionnaire du ministère du Revenu national, mais uniquement
en vue de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 160. - Texte du paragraphe 41(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés d'État.
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Loi sur l'importation des boissons enivrantes |
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Article 163. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 3(2) :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 164, (1). - Texte du paragraphe 220(1) :
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220. (1) Le ministre assure l'application et l'exécution de la présente
loi, et a la direction et la surveillance des personnes employées à cette
fin. Le sous-ministre du Revenu national peut exercer les pouvoirs et
fonctions conférés au ministre en vertu de la présente loi.
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(2). - Nouveau.
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Article 165. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 221(1) :
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221. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 166, (1). - Texte du paragraphe 244(10) :
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(10) Un affidavit d'un fonctionnaire du ministère du Revenu
national, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre
personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge
des registres appropriés, qu'il a connaissance de la pratique du
ministère et qu'un examen des registres démontre qu'un avis de
cotisation pour une année d'imposition donnée ou qu'un avis de
détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un
contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et
qu'après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué
des recherches il lui a été impossible de constater qu'un avis
d'opposition ou d'appel concernant la cotisation ou la détermination ou
qu'une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu
dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf
preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.
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(2). - Texte du paragraphe 244(13) :
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(13) Tout document donné comme constituant un ordre, une
ordonnance, des instructions, une demande formelle, un avis, un
certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une
libération d'hypothèque ou autre document donné comme ayant été
établi en vertu de la présente loi ou au cours de son application ou de sa
mise à exécution, au-dessus du nom écrit du ministre, du sous-ministre
du Revenu national ou d'un fonctionnaire autorisé par règlement à
exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre en vertu de la
présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le
ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire à moins qu'il n'ait été
contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour
Sa Majesté.
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Loi sur la sécurité de la vieillesse |
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Article 171. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 33.03(2) :
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(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre
responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces
entités :
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Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers |
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Article 172. - Texte du paragraphe 29(1) :
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29. (1) Le ministre assure l'application de la présente loi et a la
direction et la surveillance de toutes les personnes employées à cette fin.
Le sous-ministre du Revenu national peut exercer tous les pouvoirs et
remplir toutes les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente
loi.
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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Article 176, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif de la définition de « fonctionnaire » au
paragraphe 2(1) :
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« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique, même
si elle a cessé d'y travailler par suite d'une grève ou par suite d'un
licenciement contraire à la présente loi ou à une autre loi fédérale,
mais à l'exception des personnes :
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(2). - Texte des passages introductif et visé de la
définition de « poste de direction ou de confiance » au
paragraphe 2(1) :
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« poste de direction ou de confiance »
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Loi sur les mesures spéciales d'importation |
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Article 180, (1). - Texte de la définition de
« sous-ministre » au paragraphe 2(1) :
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« sous-ministre » Le sous-ministre du Revenu national.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte du paragraphe 2(9) :
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(9) Les pouvoirs ou fonctions conférés au sous-ministre par la
présente loi peuvent être exercés par toute personne qu'il autorise à agir
ainsi. Les pouvoirs ou fonctions exercés ainsi sont réputés l'avoir été
par le sous-ministre.
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Article 181. - Texte du passage visé du paragraphe
31.1(4) :
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(4) Le sous-ministre avise sans délai le sous-ministre des Finances
et le plaignant s'il est d'avis :
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Article 182. - Texte de l'article 94 :
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94. La décision rendue par le Tribunal sur l'identité de l'importateur
lie le sous-ministre ainsi que toute personne employée par le ministère
du Revenu national pour la mise en oeuvre ou l'exécution de la présente
loi quant aux marchandises objet de la décision sauf si le Tribunal est
induit en erreur par la fraude ou si, dans le seul cas d'une importation
future, des faits importants dont ne disposait pas le sous-ministre au
moment de la décision viennent ensuite à son attention.
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