Projet de loi C-4
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-4 |
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Loi modifiant la Loi sur la Commission
canadienne du blé et d'autres lois en
conséquence
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loi sur la commission canadienne du blé
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L.R., ch.
C-24; L.R.,
ch. 37, 38 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1991,
ch. 33, 46,
47; 1993, ch.
44; 1994, ch.
39, 47; 1995,
ch. 31
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1. (1) La définition de « Board », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur la Commission canadienne du blé, est
abrogée.
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(2) La définition de « ordonnance », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « région désignée »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« région désignée » La région formée des pro
vinces du Manitoba, de la Saskatchewan et
d'Alberta, de la partie de la province de la
Colombie-Britannique connue sous le nom
de district de Peace River, ainsi que des ré
gions éventuellement incluses dans cette ré
gion en application du paragraphe (3).
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« région
désignée » ``designa- ted area''
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(4) La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3.
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« Commissio
n » ``Corpora- tion''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre alpha
bétique, de ce qui suit :
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« conseil » Le conseil d'administration de la
Commission mentionné à l'article 3.01.
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« conseil » ``board''
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(6) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Corporation'' means The Canadian Wheat
Board continued by section 3;
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``Corpora- tion'' « Commissio n »
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(7) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« arrêté » Tout arrêté pris par la Commission
sous le régime de la présente loi; y sont assi
milées les « instructions aux commer
çants » qu'elle publie.
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« arrêté » ``order''
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(8) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La Commission peut, par arrêté , inclure
dans la région désignée des parties de la
province de la Colombie-Britannique - à
l'exception du district de Peace River - et
des parties de la province d'Ontario comprises
dans la région de l'Ouest.
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Extension de
la région
désignée
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2. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 2, de ce qui suit :
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SA MAJESTÉ |
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2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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3. L'article 3 de la même loi et l'intertitre
« Constitution » le précédant sont rempla
cés par ce qui suit :
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Prorogation |
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3. (1) Est prorogée la Commission cana
dienne du blé.
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Prorogation
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(2) La Commission a son siège à Winnipeg
(Manitoba).
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Siège
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Conseil d'administration |
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3.01 (1) La direction et l'administration des
affaires de la Commission sont assurées par un
conseil d'administration investi, à ces fins, de
tous les pouvoirs conférés à la Commission.
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Conseil
d'adminis- tration
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(2) Le conseil compte quinze membres ou
administrateurs, dont le président du conseil et
le président.
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Composition
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3.02 (1) Quatre administrateurs sont nom
més par le gouverneur en conseil sur la
recommandation du ministre et dix adminis
trateurs sont élus en conformité avec les
articles 3.06 à 3.08 et à leurs règlements
d'application. Le président est nommé par le
gouverneur en conseil sur la recommandation
du ministre après consultation des autres
administrateurs.
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Administra- teurs
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(2) Les administrateurs - à l'exception du
président - occupent leurs fonctions pour
une durée maximale de trois ans; ils ne
peuvent recevoir plus de trois mandats.
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Mandat
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(3) Sauf décision contraire du gouverneur
en conseil, les administrateurs - à l'excep
tion du président - exercent leurs fonctions
à temps partiel.
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Exercice des
fonctions
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(4) Il est entendu que le fait qu'un adminis
trateur soit nommé ou élu est sans effet sur ses
attributions.
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Attributions
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3.03 (1) Les administrateurs reçoivent la
rémunération fixée par résolution du conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les administrateurs - à l'exception du
président - sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par l'ac
complissement de leurs fonctions hors de leur
lieu habituel de résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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3.04 (1) Le conseil désigne l'un des admi
nistrateurs à titre de président du conseil et
fixe sa rémunération.
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Président du
conseil
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(2) Le président du conseil convoque et
préside les réunions du conseil, et en établit
l'ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions
que lui confèrent les règlements administra
tifs.
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Fonctions
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du conseil, le conseil peut désigner
l'un de ses membres à titre d'intérimaire.
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Absence ou
empêche- ment
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3.05 Le conseil peut établir des règlements
administratifs concernant l'administration et
la gestion des affaires de la Commission,
notamment :
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Règlements
administratifs
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Élection d'administrateurs |
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3.06 (1) Sur la recommandation du minis
tre, le gouverneur en conseil peut, par règle
ment, régir l'élection des administrateurs.
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Règlements
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(2) À compter de la date mentionnée à
l'article 3.08, la recommandation du ministre
est subordonnée à la consultation du conseil
sur le contenu éventuel des règlements à
prendre notamment sur la représentation géo
graphique des administrateurs et l'échelonne
ment dans le temps de leur mandat.
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Consultation
du conseil
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3.07 Sous réserve des règlements, la Com
mission prend les mesures administratives que
le ministre juge indiquées relativement à
l'organisation de l'élection et à la surveillance
de son déroulement, notamment :
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Mesures
administra- tives
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3.08 Le ministre fixe et publie dans la
Gazette du Canada, au moins trente jours à
l'avance, la date d'entrée en fonction des
premiers administrateurs. Cette date ne peut
être postérieure au 31 décembre 1998.
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Publication
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Président |
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3.09 Le président exerce ses fonctions à
titre amovible pour la durée que fixe le
gouverneur en conseil.
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Exercice des
fonctions
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3.1 (1) Le président reçoit la rémunération
fixée par résolution du conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Il est indemnisé des frais de déplace
ment et de séjour entraînés par l'accomplisse
ment de ses fonctions hors de son lieu habituel
de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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3.11 (1) Le président est le premier diri
geant de la Commission; à ce titre, il assure, au
nom du conseil, la direction et la gestion des
activités et des affaires courantes de celle-ci.
Sous réserve des résolutions du conseil, il est
investi à cet effet des pouvoirs qui ne sont pas
expressément réservés au conseil ou au prési
dent de celui-ci par la présente loi ou les
règlements administratifs de la Commission.
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Fonctions
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, le
ministre peut désigner un intérimaire; l'inté
rim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-
dix jours sans l'approbation du gouverneur en
conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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Administrateurs et dirigeants |
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3.12 (1) Les administrateurs et dirigeants de
la Commission doivent, dans l'exercice de
leurs fonctions, agir :
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Obligation
générale des
administra- teurs et dirigeants
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(2) Ils doivent observer la présente loi et ses
règlements, ainsi que les règlements adminis
tratifs de la Commission et les instructions que
reçoit celle-ci sous le régime de la présente loi.
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Obligation
particulière
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(3) N'est pas engagée, au titre des paragra
phes (1) ou (2), la responsabilité de l'adminis
trateur ou du dirigeant qui s'appuie de bonne
foi sur :
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Limite de
responsabilité
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3.13 La Commission indemnise ceux de ses
administrateurs ou dirigeants ou leurs prédé
cesseurs, ou les personnes qui, à sa demande,
agissent ou ont agi en cette qualité, ainsi que
leurs héritiers et mandataires, de tous les frais
et dépens, y compris les sommes versées pour
transiger ou pour exécuter un jugement,
engagés par eux lors de procédures civiles,
pénales ou administratives auxquelles ils
étaient parties en cette qualité, si les condi
tions suivantes sont réunies :
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Indemnisa- tion
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Mission et pouvoirs |
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4. Les paragraphes 4(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) La Commission n'est ni mandataire de
Sa Majesté ni une société d'État au sens de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
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Statut
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(3) Les poursuites engagées par la Commis
sion ou contre celle-ci , à l'égard des droits et
obligations assumés par elle au nom de Sa
Majesté avant la date mentionnée à l'article
3.08 sont, à toutes fins que de droit, réputées
avoir été engagées par Sa Majesté ou contre
celle-ci, selon le cas.
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Poursuites
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5. L'intertitre précédant l'article 5 de la
même loi est abrogé.
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6. (1) L'article 6 de la même loi devient le
paragraphe 6(1).
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(2) Les alinéas 6(1)c) et c.1) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 2
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(3) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, autoriser la Commission à faire des
retenues sur les sommes touchées par elle dans
le cadre de ses opérations au titre de la
présente loi, et à verser les sommes ainsi
retenues au fonds de réserve établi en vertu de
l'alinéa (1)c.3).
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Règlements
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(3) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada la date où il estime que le montant du
fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa
(1)c.3) est suffisant pour garantir les ajuste
ments prévus au sous-alinéa 32(1)b)(ii).
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Suffisance du
fonds de
réserve
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(4) Il est entendu que le solde du fonds de
réserve établi en vertu de l'alinéa (1)c.3) peut
être débiteur.
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Fonds de
réserve
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