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Projet de loi C-4

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois en conséquence ».

SUMMARY

Le texte modifie l'organisation sociale de la Commission canadien ne du blé. Il remplace la haute direction formée de commissaires par un conseil d'administration et un président. À l'entrée en fonction des premiers administrateurs élus par les producteurs, la Commission cessera d'être mandataire de Sa Majesté. Le gouvernement fédéral continuera néanmoins à garantir les opérations d'emprunt de la Commission. Sur le plan des activités, le texte confère à celle-ci une plus grande souplesse pour l'achat de grain et le paiement des agriculteurs. Les risques pouvant découler de ces opérations seront couverts en partie par un fonds de réserve établi par la Commission.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Commission canadienne du blé

Article 1, (1). - Texte de la définition de « Commis sion » au paragraphe 2(1) :

« Commission » La Commission canadienne du blé constituée par l'ar ticle 3.

(2). - Texte de la définition de « ordonnance » au paragraphe 2(1) :

« ordonnance » Toute ordonnance prise par la Commission sous le régi me de la présente loi, y compris les « instructions aux commer çants » qu'elle publie.

(3). - Texte de la définition de « région désignée » au paragraphe 2(1) :

« région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta, des parties de la province de la Colom bie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel, ainsi que des régions éventuellement incluses dans cette région en application du paragraphe (3).

(4). - Texte de la définition de « Commission » au paragraphe 2(1) :

« Commission » La Commission canadienne du blé constituée par l'ar ticle 3.

(5). - Nouveau.

(6). - Nouveau.

(7). - Nouveau.

(8). - Texte du paragraphe 2(3) :

(3) La Commission peut, par ordonnance, inclure dans la région désignée des parties de la province de la Colombie-Britannique -à l'exception du district de Peace River et des régions Creston-Wyn ndel - et des parties de la province d'Ontario comprises dans la région de l'Ouest.

Article 2. - Nouveau.

Article 3. - Les articles 3.01 à 3.13 sont nouveaux. Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :

Constitution

3. (1) Est constituée la Commission canadienne du blé, composée de trois à cinq commissaires nommés par le gouverneur en conseil.

(2) L'un des commissaires est nommé président et un autre vice-président. Les réunions de la Commission sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président.

(3) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, mais peuvent faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil; la limite d'âge pour le maintien à la Commission est de soixante-dix ans.

(4) Les traitements des commissaires sont fixés par le gouverneur en conseil.

(5) Deux commissaires constituent le quorum.

(6) La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba).

Article 4. - Texte des paragraphes 4(2) et (3) :

(2) La Commission est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.

(3) À l'égard des droits et obligations qu'elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Commission peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Article 5. - Texte de l'intertitre précédant l'article 5 :

Mission et pouvoirs

Article 6, (1) et (2). - Les alinéas 6(1)c.01) et c.2) à c.4) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés de l'article 6 :

6. La Commission a les pouvoirs suivants :

[. . .]

    c) sous réserve de l'approbation du ministre des Finances, faire des opérations commerciales auprès des banques et emprunter des fonds, notamment par émission, réémission, vente et mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance;

    c.1) sous la même réserve, acquérir des obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouverne ment du Canada ou d'une province, par un gouvernement étranger ou par un établissement financier - canadien ou non;

(3). - Nouveau.

Article 7. - Texte des paragraphes 7(2) et (3) :

(2) Les bénéfices réalisés par la Commission au titre de ses opérations sur le blé au cours d'une campagne agricole, exception faite de ceux qui résultent des opérations visées à la partie III, sont, sauf affectation particulière prévue par la présente loi, remis au receveur général pour versement au Trésor.

(3) Sont imputées aux crédits affectés par le Parlement, sauf disposition contraire d'une autre partie, les pertes subies par la Commission :

    a) dans le cas des opérations visées à la partie III et se rapportant à une période de mise en commun fixée aux termes de cette partie, au cours de la période de mise en commun en question;

    b) dans le cas des autres opérations prévues par la présente loi, au cours d'une campagne agricole.

Article 8. - Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) Les bénéfices réalisés par la Commission sur la vente des titres de créance visés à l'alinéa 6c.1) sont affectés aussitôt au paiement des dépenses engagées dans l'exercice de ses activités.

Article 9. - Texte de l'intertitre précédant l'article 12 et des articles 12 à 17 :

Comité consultatif

12. (1) Est constitué un comité consultatif chargé de prêter son concours à la Commission; il est formé de onze membres qui doivent remplir les conditions d'éligibilité prévues par les règlements d'appli cation de l'article 17.

(2) Les membres du comité consultatif sont élus conformément à l'article 17 et à ses règlements d'application par les producteurs-exploi tants habilités à voter aux termes de ces règlements.

13. (1) Le mandat des membres du comité consultatif est de quatre ans et commence le 1er janvier suivant la date de leur élection.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), les membres du comité consultatif restent en poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient déclarés élus conformément au paragraphe 17(6).

(3) Le ministre peut nommer un successeur pour le reste du mandat d'un membre du comité consultatif qui quitte son poste pour un motif quelconque, entre autres, parce qu'il ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par les règlements d'application de l'article 17.

14. (1) Le comité consultatif élit en son sein un président et un vice-président.

(2) Les président et vice-président sont élus pour un mandat d'un an, mais ils doivent cesser d'occuper leur poste en cessant d'être membres du comité consultatif.

(3) Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, le vice-président préside les réunions du comité consultatif.

15. (1) La Commission verse aux membres du comité consultatif :

    a) l'indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour l'assistance aux réunions du comité;

    b) l'indemnité maximale - fixée par le gouverneur en conseil - d'un jour de déplacement par réunion du comité;

    c) les frais normaux de déplacement et de séjour engagés pour l'assistance à ces réunions;

    d) tous autres frais, à concurrence du montant fixé par le gouverneur en conseil, engagés pour l'exercice de leurs fonctions.

(2) La Commission peut verser, aux membres du comité consultatif, l'indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour l'assistance aux réunions d'un sous-comité du comité et les frais normaux de séjour engagés pour l'assistance à ces réunions.

16. (1) La Commission convoque au moins six réunions du comité consultatif par an et en fixe les dates, heures et lieux.

(2) Le ministre peut aussi convoquer des réunions du comité consultatif et en fixer les dates, heures et lieux.

(3) Le comité consultatif remet au ministre et à la Commission, dans les meilleurs délais, les procès-verbaux de ses réunions.

17. (1) Tous les quatre ans, à compter de 1978, la Commission organise, conformément au présent article et à ses règlements d'appli cation, l'élection des membres du comité consultatif.

(2) L'élection des membres du comité consultatif se fait par voie de scrutin.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'organisa tion de l'élection des membres du comité consultatif, notamment :

    a) les dates - tombant nécessairement au cours de l'année où doivent se tenir les élections - de constitution et de révision de la liste des producteurs-exploitants habiles à voter, de présentation des candidatures et de tenue du scrutin;

    b) la délimitation et la dénomination des onze circonscriptions électorales de la région désignée;

    c) les conditions d'éligibilité et d'exercice du droit de vote;

    d) la constitution et la révision des listes des producteurs-exploitants habiles à voter;

    e) les conditions de présentation et de retrait des candidatures;

    f) le montant des cautionnements à verser, et leurs modalités de dépôt ou de perte;

    g) les cas d'élections par acclamation;

    h) la forme des bulletins de vote;

    i) les opérations de vote, le comptage et le recomptage des suffrages exprimés, l'annulation des bulletins, le dépouillement des votes et le rapport du scrutin.

(4) Il incombe à la Commission de prendre les mesures administrati ves relatives à l'organisation des élections et à la surveillance de leur déroulement, notamment :

    a) d'employer le personnel administratif nécessaire à la tenue du scrutin et de lui verser la rémunération, les frais et indemnités qu'elle fixe par tarif, contrat ou autrement;

    b) d'acquitter les frais afférents à la tenue du scrutin qu'elle a engagés ou qui l'ont été en son nom, y compris les frais qu'elle a autorisés quant à la préparation, l'impression et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats;

    c) de remettre à chaque candidat éligible la liste des noms et adresses des producteurs-exploitants de sa circonscription qui sont habiles à voter.

(5) Les candidats ne peuvent utiliser la liste visée à l'alinéa (4)c) qu'à des fins électorales; une fois leur campagne électorale terminée, ils sont tenus de renvoyer tous les exemplaires de la liste à la Commission, dans les meilleurs délais.

(6) La Commission déclare élu au comité consultatif, à la suite du comptage des suffrages exprimés, le candidat de chacune des onze circonscriptions électorales ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 10. - Nouveau.

Article 11. - Texte de l'article 19 et de l'intertitre le précédant :

Prêts et garanties du ministre des Finances

19. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à faire les opérations suivantes pour le compte de Sa Majesté : d'une part, garantir, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, le remboursement des prêts ou avances consentis à la Commission pour l'exercice de ses activités - notamment sur la garantie du grain qu'elle détient - et les créances de celle-ci dans le cas de vente de grains à crédit, ainsi que l'intérêt afférent, d'autre part, consentir des prêts ou avances à la Commission aux conditions dont il peut être convenu.

Article 12, (1). - Texte du paragraphe 24(2) :

(2) Dès la livraison terminée, le directeur inscrit fidèlement et correctement dans le carnet de livraison qui permet la livraison le poids net en tonnes, après extraction des impuretés, du grain livré, et il paraphe l'inscription.

(2). - Nouveau.

Article 13. - Nouveau.

Article 14. - Nouveau.

Article 15. - L'alinéa 28h.1) est nouveau. Texte du passage introductif de l'article 28 :

28. Malgré la Loi sur les grains du Canada, mais sous réserve des instructions figurant dans les décrets du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance :

Article 16. - Texte du paragraphe 29(1) :

29. (1) Le gouverneur en conseil peut, d'une part, investir la Commission du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer les services de livraison et moyens de transport disponibles, et les approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à l'organisation du marché interprovincial ou de l'exportation du grain, et, d'autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les commissaires à exercer les pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Article 17. - Texte de l'article 31 :

31. Sous réserve de l'article 40, « période de mise en commun » s'entend, pour l'application de la présente partie, d'une campagne agricole.

Article 18, (1) et (2). - Texte des passages introduc tif et visés du paragraphe 32(1) :

32. (1) Il incombe à la Commission de commercialiser, dans le cadre du commerce interprovincial et de l'exportation, le blé produit dans la région désignée. À cette fin, elle :

    a) achète tout le blé produit dans la région désignée et que les producteurs offrent de lui vendre et de lui livrer à un silo ou à un wagon conformément à la présente loi, aux règlements et à ses ordonnances;

    b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, la somme déterminée par tonne, en magasin à un point de mise en commun, fixée :

      (i) par règlement du gouverneur en conseil, pour ce qui est du blé du grade de base déterminé par le règlement,

      (ii) par elle, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour ce qui est des autres grades;

[. . .]

    c) fait bénéficier les producteurs, à compter du début de la période de mise en commun, de toute augmentation de prix survenue au cours de la période et applicable au grade de blé qu'ils ont vendu et livré;

    d) délivre à chaque producteur qui lui vend et livre du blé produit dans la région désignée un certificat indiquant le nombre de tonnes achetées et livrées et le grade du blé, le certificat donnant droit à son titulaire de participer à la distribution équitable de l'éventuel excédent résultant des opérations qu'elle fait sur le blé produit dans la région désignée et qui lui est vendu et livré au cours de la même période de mise en commun.

(3). - Texte du paragraphe 32(3) :

(3) Si les règlements l'y obligent, la Commission verse à chaque producteur au moment de la livraison, au titre des frais que celui-ci a engagés pour le stockage du blé dans son exploitation agricole, le montant par tonne prévu pour le stockage dans un silo régional pour la même période d'après le barème des silos régionaux déposé au bureau de la Commission canadienne des grains; la période de stockage à prendre en compte pour le paiement est laissée à la seule appréciation de la Commission.

Article 19, (1) à (3). - Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) sont nouveaux. Texte des passages visés du paragraphe 33(1) :

33. (1) Dès que, d'une part, elle est payée intégralement pour le blé produit dans la région désignée que les producteurs lui ont vendu et livré au cours de la période de mise en commun et, d'autre part, les ventes de blé à crédit auxquelles s'applique la garantie visée à l'article 19 ont été conclues pour cette période, la Commission prélève sur la somme des montants ainsi payés, du principal garanti et de l'intérêt échu dans cette période - y compris celui afférent à une vente à crédit conclue dans une période antérieure - les montants suivants au titre des dépenses qu'elle a engagées ou qui l'ont été en son nom :

    a) le prix d'achat du blé et les frais afférents aux opérations qu'elle a effectuées sur celui-ci, y compris :

      (i) la rémunération et les indemnités des commissaires, des membres du comité consultatif et du personnel,

      [. . .]

      (iii) les frais afférents aux élections des membres du comité consultatif,

(4). - Texte des paragraphes 33(1.1) à (5) :

(1.1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci peut déterminer, fixer le montant à verser pour une période de mise en commun - par tonne et en sus de tout paiement visé à l'article 32 - à chaque producteur qui lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer ce montant à celui-ci.

(2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, le 1er janvier de l'année suivant la fin de la période de mise en commun ou à une date ultérieure, la Commission procède à la distribution du solde créditeur - une fois faites les déductions visées au paragraphe (1) et effectués les paiements visés au paragraphe (1.1) - du compte relatif au blé, produit dans la région désignée et qu'elle a acheté auprès des producteurs au cours de cette période, aux détenteurs des certificats qu'elle a délivrés aux termes de la présente partie au cours de cette période en payant à chacun, sur remise du certificat - sauf si par ordonnance, elle y a renoncé -, la somme appropriée qu'elle a fixée dans le cadre de la présente loi pour chaque tonne de blé selon le grade.

(3) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut ordonner le paiement de versements intérimaires au titre de la distribution prévue au paragraphe (2) si, au vu d'un rapport de la Commission quant à l'effet produit sur sa situation financière par ce paiement, il est d'avis que celui-ci peut se faire sans perte.

(4) Les dépenses de la Commission relatives aux organismes internationaux de commercialisation du blé et celles qui sont entraînées par la présence des commissaires ou de ses dirigeants aux réunions de ces organismes ou de leurs comités sont réputées constituer des frais afférents aux opérations qu'elle a effectuées sur le blé au sens du présent article; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'autoriser la Commission à verser les contributions dont le Canada est redevable à ces organismes ou comités, ou qu'il est tenu d'acquitter pour leur soutien.

(5) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission fixe les montants à verser aux producteurs, par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, selon le sens et l'intention véritables de la présente partie, ceux-ci étant que chaque producteur doit recevoir, pour le blé vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de blé, le même prix, base un point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades doivent être proportionnels.

Article 20. - Nouveau.

Article 21, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 37(1) :

37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

[. . .]

    c) fixer les conditions de cession du droit au paiement qui découle d'un certificat délivré aux termes de la présente partie.

(2). - Texte du paragraphe 37(2) :

(2) Sauf disposition contraire des règlements, les certificats délivrés aux termes de la présente partie, ainsi que le droit au paiement qui en découle, sont incessibles, seul le titulaire ayant droit au paiement. Le certificat doit contenir une mention à cet effet.

Article 22. - L'article 39.1 est nouveau. Texte des articles 38 et 39 :

38. Le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à rectifier ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, le montant que la Commission doit porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours est fixé par le gouverneur en conseil selon ce qu'il estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :

    a) dans les comptes relatifs à la période antérieure, avoir été vendu et totalement payé;

    b) dans les comptes de la période en cours, avoir été vendu et livré à la Commission par les producteurs pendant la période de mise en commun en cours et acheté par elle, aucun certificat visé à l'alinéa 32(1)d) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.

39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d'une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi ou sur un fonds de péréquation, et qu'il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, le gouverneur en conseil peut permettre à la Commission :

    a) de rectifier ses comptes :

      (i) d'une part, en affectant ce solde au paiement des frais de distribution du solde mentionné au paragraphe 33(2) à l'égard de ce type de grains pour une période antérieure de mise en commun,

      (ii) d'autre part, en virant le reste du solde non distribué à un compte distinct;

    b) de verser sur ce compte distinct aux personnes ayant droit de recevoir des paiements pour ces grains le montant qui leur revient.

(2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l'exclusion de la partie nécessaire aux paiements mentionnés à l'alinéa (1)b), doit servir aux fins que le gouverneur en conseil, sur recommandation de la Commission, estime être à l'avanta ge des producteurs.

Article 23. - Texte du titre de la partie IV :

RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL OU DE L'EXPORTATION DU BLÉ

Article 24. - Nouveau.

Article 25. - Les alinéas 46c.1) et c.2) sont nou veaux. Texte des passages introductif et visé de l'article 46 :

46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

[. . .]

    b) soustraire tout type ou grade de blé, ou le blé produit dans une région donnée du Canada, à l'application de la présente partie, totalement ou partiellement, de façon générale, ou pour une période déterminée;

Article 26. - Nouveau.

Article 27. - Nouveau.

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Article 31. - Texte de la définition de « Commis sion » au paragraphe 2(1) :

« Commission » La Commission canadienne du blé, constituée en vertu de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 32. - Texte du paragraphe 85(1) :

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, à la Commission canadienne du blé, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Ca nada.

Loi sur les grains du Canada

Article 33. - L'alinéa 118g.1) est nouveau. Texte des passages introductif et visé de l'article 118 :

118. La Commission peut, par ordonnance :

[. . .]

    g) sous réserve des ordonnances prises en application de la Loi sur la Commission canadienne du blé, pourvoir à l'acceptation des livraisons de grain dans l'intérêt des producteurs;