Projet de loi C-4
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois
en conséquence ».
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SUMMARY |
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Le texte modifie l'organisation sociale de la Commission canadien
ne du blé. Il remplace la haute direction formée de commissaires par un
conseil d'administration et un président. À l'entrée en fonction des
premiers administrateurs élus par les producteurs, la Commission
cessera d'être mandataire de Sa Majesté. Le gouvernement fédéral
continuera néanmoins à garantir les opérations d'emprunt de la
Commission. Sur le plan des activités, le texte confère à celle-ci une plus
grande souplesse pour l'achat de grain et le paiement des agriculteurs.
Les risques pouvant découler de ces opérations seront couverts en partie
par un fonds de réserve établi par la Commission.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la Commission canadienne du blé |
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Article 1, (1). - Texte de la définition de « Commis
sion » au paragraphe 2(1) :
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« Commission » La Commission canadienne du blé constituée par l'ar
ticle 3.
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(2). - Texte de la définition de « ordonnance » au
paragraphe 2(1) :
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« ordonnance » Toute ordonnance prise par la Commission sous le régi
me de la présente loi, y compris les « instructions aux commer
çants » qu'elle publie.
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(3). - Texte de la définition de « région désignée »
au paragraphe 2(1) :
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« région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la
Saskatchewan et d'Alberta, des parties de la province de la Colom
bie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et
de régions Creston-Wynndel, ainsi que des régions éventuellement
incluses dans cette région en application du paragraphe (3).
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(4). - Texte de la définition de « Commission » au
paragraphe 2(1) :
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« Commission » La Commission canadienne du blé constituée par l'ar
ticle 3.
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(5). - Nouveau.
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(6). - Nouveau.
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(7). - Nouveau.
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(8). - Texte du paragraphe 2(3) :
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(3) La Commission peut, par ordonnance, inclure dans la région
désignée des parties de la province de la Colombie-Britannique -à
l'exception du district de Peace River et des régions Creston-Wyn
ndel - et des parties de la province d'Ontario comprises dans la région
de l'Ouest.
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Article 2. - Nouveau.
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Article 3. - Les articles 3.01 à 3.13 sont nouveaux.
Texte de l'article 3 et de l'intertitre le précédant :
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Constitution |
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3. (1) Est constituée la Commission canadienne du blé, composée de
trois à cinq commissaires nommés par le gouverneur en conseil.
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(2) L'un des commissaires est nommé président et un autre
vice-président. Les réunions de la Commission sont présidées par le
président ou, en son absence, par le vice-président.
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(3) Les commissaires occupent leur poste à titre inamovible, mais
peuvent faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil; la limite d'âge pour le maintien à la Commission est de
soixante-dix ans.
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(4) Les traitements des commissaires sont fixés par le gouverneur en
conseil.
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(5) Deux commissaires constituent le quorum.
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(6) La Commission a son siège à Winnipeg (Manitoba).
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Article 4. - Texte des paragraphes 4(2) et (3) :
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(2) La Commission est, dans le cadre de ses attributions, mandataire
de Sa Majesté du chef du Canada et ne peut exercer ses pouvoirs qu'à
ce titre.
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(3) À l'égard des droits et obligations qu'elle assume pour le compte
de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Commission peut
ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient
compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.
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Article 5. - Texte de l'intertitre précédant l'article
5 :
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Mission et pouvoirs |
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Article 6, (1) et (2). - Les alinéas 6(1)c.01) et c.2) à
c.4) sont nouveaux. Texte des passages introductif et
visés de l'article 6 :
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6. La Commission a les pouvoirs suivants :
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[. . .]
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(3). - Nouveau.
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Article 7. - Texte des paragraphes 7(2) et (3) :
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(2) Les bénéfices réalisés par la Commission au titre de ses
opérations sur le blé au cours d'une campagne agricole, exception faite
de ceux qui résultent des opérations visées à la partie III, sont, sauf
affectation particulière prévue par la présente loi, remis au receveur
général pour versement au Trésor.
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(3) Sont imputées aux crédits affectés par le Parlement, sauf
disposition contraire d'une autre partie, les pertes subies par la
Commission :
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Article 8. - Texte du paragraphe 8(1) :
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8. (1) Les bénéfices réalisés par la Commission sur la vente des titres
de créance visés à l'alinéa 6c.1) sont affectés aussitôt au paiement des
dépenses engagées dans l'exercice de ses activités.
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Article 9. - Texte de l'intertitre précédant l'article
12 et des articles 12 à 17 :
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Comité consultatif |
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12. (1) Est constitué un comité consultatif chargé de prêter son
concours à la Commission; il est formé de onze membres qui doivent
remplir les conditions d'éligibilité prévues par les règlements d'appli
cation de l'article 17.
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(2) Les membres du comité consultatif sont élus conformément à
l'article 17 et à ses règlements d'application par les producteurs-exploi
tants habilités à voter aux termes de ces règlements.
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13. (1) Le mandat des membres du comité consultatif est de quatre
ans et commence le 1er janvier suivant la date de leur élection.
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), les membres du comité
consultatif restent en poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient
déclarés élus conformément au paragraphe 17(6).
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(3) Le ministre peut nommer un successeur pour le reste du mandat
d'un membre du comité consultatif qui quitte son poste pour un motif
quelconque, entre autres, parce qu'il ne remplit plus les conditions
d'éligibilité prévues par les règlements d'application de l'article 17.
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14. (1) Le comité consultatif élit en son sein un président et un
vice-président.
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(2) Les président et vice-président sont élus pour un mandat d'un an,
mais ils doivent cesser d'occuper leur poste en cessant d'être membres
du comité consultatif.
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(3) Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci
ou de vacance de son poste, le vice-président préside les réunions du
comité consultatif.
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15. (1) La Commission verse aux membres du comité consultatif :
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(2) La Commission peut verser, aux membres du comité consultatif,
l'indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour
l'assistance aux réunions d'un sous-comité du comité et les frais
normaux de séjour engagés pour l'assistance à ces réunions.
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16. (1) La Commission convoque au moins six réunions du comité
consultatif par an et en fixe les dates, heures et lieux.
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(2) Le ministre peut aussi convoquer des réunions du comité
consultatif et en fixer les dates, heures et lieux.
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(3) Le comité consultatif remet au ministre et à la Commission, dans
les meilleurs délais, les procès-verbaux de ses réunions.
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17. (1) Tous les quatre ans, à compter de 1978, la Commission
organise, conformément au présent article et à ses règlements d'appli
cation, l'élection des membres du comité consultatif.
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(2) L'élection des membres du comité consultatif se fait par voie de
scrutin.
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l'organisa
tion de l'élection des membres du comité consultatif, notamment :
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(4) Il incombe à la Commission de prendre les mesures administrati
ves relatives à l'organisation des élections et à la surveillance de leur
déroulement, notamment :
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(5) Les candidats ne peuvent utiliser la liste visée à l'alinéa (4)c) qu'à
des fins électorales; une fois leur campagne électorale terminée, ils sont
tenus de renvoyer tous les exemplaires de la liste à la Commission, dans
les meilleurs délais.
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(6) La Commission déclare élu au comité consultatif, à la suite du
comptage des suffrages exprimés, le candidat de chacune des onze
circonscriptions électorales ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
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Article 10. - Nouveau.
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Article 11. - Texte de l'article 19 et de l'intertitre le
précédant :
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Prêts et garanties du ministre des Finances |
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19. Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances
à faire les opérations suivantes pour le compte de Sa Majesté : d'une
part, garantir, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, le
remboursement des prêts ou avances consentis à la Commission pour
l'exercice de ses activités - notamment sur la garantie du grain qu'elle
détient - et les créances de celle-ci dans le cas de vente de grains à
crédit, ainsi que l'intérêt afférent, d'autre part, consentir des prêts ou
avances à la Commission aux conditions dont il peut être convenu.
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Article 12, (1). - Texte du paragraphe 24(2) :
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(2) Dès la livraison terminée, le directeur inscrit fidèlement et
correctement dans le carnet de livraison qui permet la livraison le poids
net en tonnes, après extraction des impuretés, du grain livré, et il
paraphe l'inscription.
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(2). - Nouveau.
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Article 13. - Nouveau.
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Article 14. - Nouveau.
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Article 15. - L'alinéa 28h.1) est nouveau. Texte du
passage introductif de l'article 28 :
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28. Malgré la Loi sur les grains du Canada, mais sous réserve des
instructions figurant dans les décrets du gouverneur en conseil, la
Commission peut, par ordonnance :
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Article 16. - Texte du paragraphe 29(1) :
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29. (1) Le gouverneur en conseil peut, d'une part, investir la
Commission du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer
les services de livraison et moyens de transport disponibles, et les
approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à
l'organisation du marché interprovincial ou de l'exportation du grain,
et, d'autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les commissaires à
exercer les pouvoirs des commissaires nommés aux termes de la partie
I de la Loi sur les enquêtes.
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Article 17. - Texte de l'article 31 :
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31. Sous réserve de l'article 40, « période de mise en commun »
s'entend, pour l'application de la présente partie, d'une campagne
agricole.
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Article 18, (1) et (2). - Texte des passages introduc
tif et visés du paragraphe 32(1) :
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32. (1) Il incombe à la Commission de commercialiser, dans le cadre
du commerce interprovincial et de l'exportation, le blé produit dans la
région désignée. À cette fin, elle :
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(3). - Texte du paragraphe 32(3) :
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(3) Si les règlements l'y obligent, la Commission verse à chaque
producteur au moment de la livraison, au titre des frais que celui-ci a
engagés pour le stockage du blé dans son exploitation agricole, le
montant par tonne prévu pour le stockage dans un silo régional pour la
même période d'après le barème des silos régionaux déposé au bureau
de la Commission canadienne des grains; la période de stockage à
prendre en compte pour le paiement est laissée à la seule appréciation
de la Commission.
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Article 19, (1) à (3). - Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1)
et (i.2) sont nouveaux. Texte des passages visés du
paragraphe 33(1) :
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33. (1) Dès que, d'une part, elle est payée intégralement pour le blé
produit dans la région désignée que les producteurs lui ont vendu et livré
au cours de la période de mise en commun et, d'autre part, les ventes de
blé à crédit auxquelles s'applique la garantie visée à l'article 19 ont été
conclues pour cette période, la Commission prélève sur la somme des
montants ainsi payés, du principal garanti et de l'intérêt échu dans cette
période - y compris celui afférent à une vente à crédit conclue dans
une période antérieure - les montants suivants au titre des dépenses
qu'elle a engagées ou qui l'ont été en son nom :
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(4). - Texte des paragraphes 33(1.1) à (5) :
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(1.1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en
conseil et aux conditions que celui-ci peut déterminer, fixer le montant
à verser pour une période de mise en commun - par tonne et en sus de
tout paiement visé à l'article 32 - à chaque producteur qui lui a vendu
et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer ce montant
à celui-ci.
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(2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, le 1er janvier de l'année
suivant la fin de la période de mise en commun ou à une date ultérieure,
la Commission procède à la distribution du solde créditeur - une fois
faites les déductions visées au paragraphe (1) et effectués les paiements
visés au paragraphe (1.1) - du compte relatif au blé, produit dans la
région désignée et qu'elle a acheté auprès des producteurs au cours de
cette période, aux détenteurs des certificats qu'elle a délivrés aux termes
de la présente partie au cours de cette période en payant à chacun, sur
remise du certificat - sauf si par ordonnance, elle y a renoncé -, la
somme appropriée qu'elle a fixée dans le cadre de la présente loi pour
chaque tonne de blé selon le grade.
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(3) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut ordonner
le paiement de versements intérimaires au titre de la distribution prévue
au paragraphe (2) si, au vu d'un rapport de la Commission quant à l'effet
produit sur sa situation financière par ce paiement, il est d'avis que
celui-ci peut se faire sans perte.
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(4) Les dépenses de la Commission relatives aux organismes
internationaux de commercialisation du blé et celles qui sont entraînées
par la présence des commissaires ou de ses dirigeants aux réunions de
ces organismes ou de leurs comités sont réputées constituer des frais
afférents aux opérations qu'elle a effectuées sur le blé au sens du présent
article; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'autoriser la
Commission à verser les contributions dont le Canada est redevable à
ces organismes ou comités, ou qu'il est tenu d'acquitter pour leur
soutien.
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(5) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, la Commission
fixe les montants à verser aux producteurs, par tonne et selon le grade
indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie,
selon le sens et l'intention véritables de la présente partie, ceux-ci étant
que chaque producteur doit recevoir, pour le blé vendu et livré à la
Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même
grade de blé, le même prix, base un point de mise en commun, et que
les prix applicables aux différents grades doivent être proportionnels.
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Article 20. - Nouveau.
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Article 21, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 37(1) :
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37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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(2). - Texte du paragraphe 37(2) :
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(2) Sauf disposition contraire des règlements, les certificats délivrés
aux termes de la présente partie, ainsi que le droit au paiement qui en
découle, sont incessibles, seul le titulaire ayant droit au paiement. Le
certificat doit contenir une mention à cet effet.
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Article 22. - L'article 39.1 est nouveau. Texte des
articles 38 et 39 :
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38. Le gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à rectifier
ses comptes en transférant à la période de mise en commun en cours le
blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas
échéant, le montant que la Commission doit porter au crédit des
comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période
en cours est fixé par le gouverneur en conseil selon ce qu'il estime être
un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :
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39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés
au cours d'une période de mise en commun ont eu, pendant au moins
six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard,
notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présente loi
ou sur un fonds de péréquation, et qu'il subsiste un solde non distribué
aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, le gouverneur en
conseil peut permettre à la Commission :
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(2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le
sous-alinéa (1)a)(ii), à l'exclusion de la partie nécessaire aux paiements
mentionnés à l'alinéa (1)b), doit servir aux fins que le gouverneur en
conseil, sur recommandation de la Commission, estime être à l'avanta
ge des producteurs.
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Article 23. - Texte du titre de la partie IV :
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RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL OU DE L'EXPORTATION DU BLÉ |
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Article 24. - Nouveau.
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Article 25. - Les alinéas 46c.1) et c.2) sont nou
veaux. Texte des passages introductif et visé de l'article
46 :
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46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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[. . .]
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Article 26. - Nouveau.
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Article 27. - Nouveau.
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole |
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Article 31. - Texte de la définition de « Commis
sion » au paragraphe 2(1) :
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« Commission » La Commission canadienne du blé, constituée en vertu
de l'article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 32. - Texte du paragraphe 85(1) :
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85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada,
au Centre de recherches pour le développement international, à la
Commission canadienne du blé, au Conseil des Arts du Canada, à la
Corporation du Centre national des Arts, à la Société de développement
de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Ca
nada.
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Loi sur les grains du Canada |
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Article 33. - L'alinéa 118g.1) est nouveau. Texte des
passages introductif et visé de l'article 118 :
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118. La Commission peut, par ordonnance :
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