Projet de loi C-4
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(5) Il est entendu que les biens détenus par
la Commission pour le compte de Sa Majesté
du chef du Canada à la date mentionnée à
l'article 3.08 appartiennent à la Commission.
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Propriété des
biens
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7. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les bénéfices réalisés par la Commis
sion au titre de ses opérations sur le blé au
cours d'une campagne agricole, exception
faite de ceux qui résultent des opérations
visées à la partie III ou qui sont versés au fonds
de réserve , sont, sauf affectation particulière
prévue par la présente loi, remis au receveur
général pour versement au Trésor.
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Bénéfices
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(3) Sont imputées aux crédits affectés par le
Parlement, sauf disposition contraire d'une
autre partie, les pertes subies par la Commis
sion - à l'exclusion de celles qui ont été
imputées au fonds de réserve - :
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Pertes
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8. Le paragraphe 8(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 3
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8. (1) Les bénéfices réalisés par la Commis
sion sur la vente des titres de créance visés à
l'alinéa 6(1)c.1) peuvent être affectés au
paiement des dépenses engagées dans l'exer
cice de ses activités ou au crédit du fonds de
réserve établi en vertu de l'alinéa 6(1)c.3).
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Affectation
des bénéfices
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9. L'intertitre précédant l'article 12 et les
articles 12 à 17 de la même loi sont abrogés.
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 4
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10. L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Les administrateurs veillent à la mise
en oeuvre des instructions données à la
Commission, mais ils ne peuvent être tenus
pour responsables des conséquences qui en
découlent si, ce faisant, ils observent l'article
3.12.
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Administra- teurs
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(1.2) La Commission est, lorsqu'elle obser
ve les instructions qu'elle reçoit, présumée
agir au mieux de ses intérêts.
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Présomption
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11. L'article 19 de la même loi et l'inter
titre le précédant sont remplacés par ce qui
suit :
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1991, ch. 33,
art. 1
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Plans, emprunts et garantie |
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19. (1) La Commission établit annuelle
ment un plan d'entreprise qu'elle remet au
ministre pour que celui-ci l'approuve en
consultation avec le ministre des Finances.
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Plan
d'entreprise
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(2) Le plan traite de toutes les activités de
la Commission et fait état des renseignements
que le ministre juge indiqués.
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Portée et
contenu du
plan
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(3) La Commission soumet annuellement à
l'approbation du ministre des Finances un
plan indiquant le montant des emprunts qu'el
le entend contracter au cours de la campagne
agricole à venir en vue de la mise en oeuvre de
son plan d'entreprise.
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Plan
d'emprunt
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(4) Avant de procéder à une opération
d'emprunt prévue au plan visé au paragraphe
(3), la Commission est tenue d'obtenir l'ap
probation du ministre des Finances quant aux
modalités de temps et aux conditions de
l'opération.
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Modalités et
conditions
des emprunts
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(5) Le remboursement des emprunts
contractés par la Commission suivant les
modalités et les conditions approuvées en
vertu du paragraphe (4) - ainsi que des
intérêts afférents, le cas échéant - est garanti
par le ministre des Finances pour le compte de
Sa Majesté.
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Garantie :
emprunts
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(6) Le ministre des Finances peut, pour le
compte de Sa Majesté et aux conditions que le
gouverneur en conseil approuve :
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Prêts et
garantie des
ventes à
crédit
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12. (1) Le paragraphe 24(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Dès la livraison terminée, le directeur ou
l'exploitant inscrit fidèlement et correcte
ment dans le carnet de livraison qui permet la
livraison le poids net en tonnes, après extrac
tion des impuretés, du grain livré, et il paraphe
l'inscription.
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Consignation
et inscription
du poids net
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(2) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La Commission peut, par arrêté, sous
traire à l'application des alinéas (1)a), c) et e)
la livraison de grains à un silo dans la mesure
où ce silo appartient à un producteur ou lui a
été loué.
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Exemption
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13. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 25, de ce qui suit :
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25.1 Les alinéas 24(1)c) à e) et 25(1)c) à e)
ne s'appliquent pas aux livraisons effectuées
dans le cadre d'un contrat visé à l'article 39.1.
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Non- application
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14. L'article 26 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le producteur qui livre du grain au titre
d'un carnet de livraison présente celui-ci sur
demande à tout représentant de la Commis
sion.
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Obligation du
producteur
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15. L'article 28 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui
suit :
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16. Le paragraphe 29(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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29. (1) Le gouverneur en conseil peut, d'une
part, investir la Commission du pouvoir de
mener des enquêtes en vue de déterminer les
services de livraison et moyens de transport
disponibles, et les approvisionnements de
grains, et sur toutes questions relatives à
l'organisation du marché interprovincial ou de
l'exportation du grain, et, d'autre part, à cette
fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à
exercer les pouvoirs des commissaires nom
més aux termes de la partie I de la Loi sur les
enquêtes.
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Enquêtes
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17. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. Sous réserve de l'article 40, « période
de mise en commun » s'entend, pour l'appli
cation de la présente partie, de la ou des
périodes, ne dépassant pas une année au total,
que la Commission peut fixer par arrêté à titre
de période de mise en commun pour le blé en
cause.
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Définition de
« période de
mise en
commun »
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18. (1) Les alinéas 32(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 31,
par. 2(1)
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(2) Les alinéas 32(1)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 32(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La Commission peut, par arrêté, fixer,
pour toute période de mise en commun, et
verser à tout producteur, aux conditions
qu'elle détermine, une somme par tonne
correspondant aux frais que celui-ci a engagés
pour le stockage du blé dans son exploitation
agricole, à ses frais financiers et à toute autre
somme connexe liée à la livraison du blé. Le
versement est fait sur le compte tenu par la
Commission, relativement au blé visé, pour la
période de mise en commun où le blé a été
livré.
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Paiements
liés à la
livraison
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19. (1) Le passage du paragraphe 33(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est rem
placé par ce qui suit :
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1991, ch. 33,
art. 2
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33. (1) Dès que, d'une part, elle est payée
intégralement pour le blé qui lui a été vendu
et livré au cours de la période de mise en
commun et, d'autre part, les ventes de blé à
crédit auxquelles s'applique la garantie visée
à l'article 19 ont été conclues pour cette
période, la Commission prélève sur le total
des sommes ainsi payées , du principal garanti
et de l'intérêt échu dans cette période - y
compris celui afférent à une vente à crédit
conclue dans une période antérieure - les
sommes suivantes au titre des dépenses qu'el
le a engagées ou qui l'ont été en son nom :
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Montants à
prélever
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(2) Le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 33(1)a)(iii) de la même
loi est abrogé.
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(4) Les paragraphes 33(1.1) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 8; 1994,
ch. 39, art. 1;
1995, ch. 31,
art. 3
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(1.1) La Commission peut fixer la somme
à verser pour une période de mise en com
mun - par tonne et en sus de tout paiement
visé à l'article 32 - à chaque producteur qui
lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours
de cette période et payer cette somme à
celui-ci.
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Paiement
supplémen- taire au producteur ayant livré à un wagon
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(2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, une
fois la période de mise en commun terminée ,
la Commission procède à la distribution du
solde créditeur - une fois faites les déduc
tions visées au paragraphe (1) et effectués les
paiements visés au paragraphe (1.1) - du
compte relatif au blé qu'elle a acheté au cours
de cette période, aux détenteurs des certificats
qu'elle a délivrés aux termes de la présente
partie au cours de cette période en payant à
chacun, sur remise du certificat - sauf si, par
arrêté , elle y a renoncé -, la somme appro
priée qu'elle a fixée dans le cadre de la
présente loi pour chaque tonne de blé selon le
grade.
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Distribution
du solde
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(3) Malgré le paragraphe (1), la Commis
sion peut faire des versements intérimaires à
valoir sur la distribution prévue au paragraphe
(2) si elle est d'avis que cela peut se faire sans
entraîner de perte.
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Versements
intérimaires
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(4) Les dépenses de la Commission relati
ves aux organismes internationaux de com
mercialisation du blé et celles qui sont entraî
nées par la présence de ses administrateurs ou
dirigeants aux réunions de ces organismes ou
de leurs comités sont réputées constituer des
frais afférents aux opérations qu'elle a effec
tuées sur le blé au sens du présent article; le
présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet
d'autoriser la Commission à verser les contri
butions dont le Canada est redevable à ces
organismes ou comités, ou qu'il est tenu
d'acquitter pour leur soutien.
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Dépenses à
l'égard
d'organismes
interna- tionaux de commerciali- sation du blé
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(5) La Commission fixe les sommes à
verser aux détenteurs de certificats , par tonne
et selon le grade indiqué dans les certificats
délivrés aux termes de la présente partie, de
façon que chaque détenteur de certificat
reçoive , pour le blé vendu et livré à la
Commission au cours de chaque campagne
agricole et pour le même grade de blé, le
même prix, au point de mise en commun, et
que les prix applicables aux différents grades
soient proportionnels.
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Fixation des
sommes
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20. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 33, de ce qui suit :
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33.01 (1) La Commission peut, en confor
mité avec les autres dispositions du présent
article, verser au détenteur d'un certificat
délivré sous le régime de la présente partie qui
en fait la demande une somme en remplace
ment de celle qu'elle lui remettrait normale
ment en application de l'alinéa 32(1)c) ou de
l'article 33.
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Versements
anticipés
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(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent
résulter de l'application du présent article
peuvent être portés au crédit du fonds de
réserve.
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Bénéfices
éventuels
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(3) Les pertes pouvant éventuellement
découler des versements effectués par la
Commission sous le régime du présent article
sont prélevées sur le fonds de réserve établi en
vertu de l'alinéa 6(1)c.3).
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Pertes
éventuelles
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21. (1) L'alinéa 37(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi
est abrogé.
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22. Les articles 38 et 39 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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38. La Commission peut rectifier ses comp
tes en transférant à la période de mise en
commun en cours le blé livré pendant une
période antérieure et encore invendu; le cas
échéant, elle fixe le montant à porter au crédit
des comptes de la période antérieure et au
débit des comptes de la période en cours selon
ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour
ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :
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Transfert de
blé d'une
période de
mise en
commun à
une période
subséquente
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39. (1) Dans les cas où des producteurs des
grains vendus et livrés au cours d'une période
de mise en commun ont eu, pendant au moins
six ans, le droit de recevoir de la Commission
des paiements à cet égard, notamment au titre
de certificats délivrés aux termes de la présen
te loi ou sur un fonds de péréquation, et qu'il
subsiste un solde non distribué aux comptes de
la Commission relatifs à ces grains, la Com
mission peut :
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Virement des
soldes non
distribués
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(2) Tout solde viré au compte distinct en
conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à
l'exclusion de la partie nécessaire aux paie
ments mentionnés à l'alinéa (1)b), doit servir
aux fins que la Commission estime être à
l'avantage des producteurs.
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Usage des
soldes virés
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