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Projet de loi C-37

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46-47 ELIZABETH II

CHAPITRE 30

Loi modifiant la Loi sur les juges et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 18 novembre 1998]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1; L.R., ch. 5, 11, 27, 41, 50 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.), ch. 16, 39 (3e suppl.), ch. 51 (4e suppl.); 1989, ch. 8; 1990, ch. 16, 17; 1992, ch. 1, 51; 1993, ch. 13, 28, 34; 1994, ch. 18; 1996, ch. 2, 10, 22, 30

1. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 4

(2) Les juges de la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui occupaient le poste de juge de la Cour de district de cette province le 1er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix ans.

Limite d'âge

2. (1) Le passage de l'article 12 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 17, par. 29(1)

12. Les juges de la Cour d'appel de l'Ontario et de la Cour supérieure de justice de l'Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :

Cour d'appel de l'Ontario et Cour supérieure de justice de l'Ontario

(2) Dans l'alinéa 12c) de la même loi, la mention « Cour de l'Ontario » est remplacée par la mention « Cour supérieure de justice ».

1990, ch. 17, par. 29(2)

(3) Dans l'alinéa 12d) de la même loi, la mention « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacée par la mention « Cour supérieure de justice ».

1990, ch. 17, par. 29(2)

3. (1) L'alinéa 24(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, art. 1

    a) treize, pour les cours d'appel;

(2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 7(3)

(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de trente-six autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l'alinéa (3)b) :

Tribunaux de la famille

4. Le paragraphe 25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 18, art. 9

(5) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1997, le montant à prendre en compte est le produit obtenu par multiplication du montant qui aura été établi en vertu du paragraphe (4) par 104,1 pour cent.

Calcul du traitement après le 1er avril 1997

(6) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1998, le montant à prendre en compte est le produit obtenu par multiplication du montant qui aura été établi en vertu du paragraphe (5) par 104,1 pour cent.

Calcul du traitement après le 1er avril 1998

5. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 2, par. 1(1)

26. (1) Est établie la Commission d'examen de la rémunération des juges chargée d'examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations prévues par la présente loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges sont satisfaisants.

Commission d'examen de la rémunération des juges fédéraux

(1.1) La Commission fait son examen en tenant compte des facteurs suivants :

Facteurs à prendre en considération

    a) l'état de l'économie au Canada, y compris le coût de la vie ainsi que la situation économique et financière globale du gouvernement;

    b) le rôle de la sécurité financière des juges dans la préservation de l'indépendance judiciaire;

    c) le besoin de recruter les meilleurs candidats pour la magistrature;

    d) tout autre facteur objectif qu'elle considère pertinent.

(2) La Commission commence ses travaux le 1er septembre 1999 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.

Examen quadriennal

(3) La Commission peut, avec le consentement du ministre et de la magistrature, reporter le début de ses travaux.

Report

(4) Le ministre peut, sans égard à l'examen quadriennal, demander à la Commission d'examiner la question visée au paragraphe (1) ou un aspect de celle-ci. La Commission lui remet, dans le délai qu'il fixe après l'avoir consultée, un rapport faisant état de ses recommandations.

Initiative du ministre

(5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci de remettre le rapport visé aux paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure.

Prolongation

(6) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

(6.1) Le rapport déposé devant chaque chambre du Parlement en vertu du paragraphe (6) est déféré par cette chambre, dès son dépôt ou, si la chambre ne siège pas ce jour-là, dès le jour de la séance suivante de cette chambre, à un comité de celle-ci, désigné ou établi pour examiner les questions relatives à la justice.

Renvoi au comité

(6.2) Le comité mentionné au paragraphe (6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des audiences publiques au sujet du rapport qui lui a été déféré en vertu de ce paragraphe; s'il le fait, le comité fait rapport, au plus tard soixante jours de séance après le renvoi, de ses conclusions à la chambre qui l'a établi ou désigné.

Étude en comité et rapport

(6.3) Pour l'application du paragraphe (6.2) « jour de séance » s'entend d'un jour où la Chambre des communes ou le Sénat, selon le cas, siège.

Définition de « jour de séance »

(7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard six mois après l'avoir reçu.

Suivi

26.1 (1) La Commission est composée de trois personnes nommées par décret du gouverneur en conseil. Deux des nominations sont faites sur proposition, dans un cas, de la magistrature, dans l'autre, du ministre de la Justice du Canada. Les deux personnes ainsi nommées proposent pour le poste de président le nom d'une troisième disposée à agir en cette qualité.

Nominations

(2) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

Durée du mandat

(3) Le mandat des trois premiers commissaires prend fin le 31 août 2003; celui des autres est de quatre ans.

Mandat de 4 ans

(4) Le commissaire dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d'exercer ses fonctions à l'égard de toute question dont l'examen, demandé au titre du paragraphe 26(4), a commencé avant la fin de son mandat.

Examen non interrompu

(5) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois si sa nomination est proposée suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

Nouveau mandat

(6) En cas d'absence ou d'empêchement d'un commissaire, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

Remplace-
ment

(7) Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau commissaire prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l'ancien.

Poste à combler

(8) Le quorum est de trois commissaires.

Quorum

(9) Les commissaires ont droit à une indemnité quotidienne et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence habituelle, selon ce que fixe le gouverneur en conseil. Les anciens commissaires qui continuent d'exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) y ont également droit.

Rémunéra-
tion des membres

(10) Les commissaires et les anciens commissaires qui continuent d'exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Agents de l'État

26.2 (1) La Commission peut engager le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Personnel de la Commission

(2) Le personnel ne fait pas partie de l'administration publique fédérale.

Présomption

6. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 17, art. 33

38. Le juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui, dans l'exercice de ses fonctions, siège dans un autre centre judiciaire de sa région de nomination ou d'affectation que celui dans lequel ou près duquel il réside a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

Cour supérieure de justice de l'Ontario

7. (1) L'alinéa 42(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingt;

(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans et ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.

8. Le passage du paragraphe 47(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

47. (1) Pour l'application du présent article et des articles 48 et 49, « enfant » s'entend de tout enfant - y compris un enfant adoptif - d'un juge ou de son conjoint, qui :

Définition de « enfant »

9. L'alinéa 51(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, il calcule les intérêts composés annuellement sur chacun des chiffres déterminés conformément à l'alinéa a) :

      (i) à l'égard de chacune des années de cotisation antérieures à 1997, au taux de quatre pour cent du 31 décembre de l'année de cotisation correspondante au 31 décembre 1996 et au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi, du 31 décembre 1996 au 31 décembre précédant l'année d'exigibilité des sommes en question,

      (ii) à l'égard de l'année de cotisation 1997 et de chacune des années de cotisation postérieures à 1997, au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi du 31 décembre de l'année de cotisation correspondante au 31 décembre précédant l'année d'exigibilité des sommes en question.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

10. Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

Procédures

11. (1) Dans les dispositions des lois fédérales autres que celles visées par les articles 12 à 16, ainsi que dans les proclamations, règlements, décrets ou autres documents, toute mention de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) vaut, en ce qui a trait aux opérations ou actes postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article, mention, respectivement, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, selon le cas, et de la Cour de justice de l'Ontario.

Mentions

(2) La mention, sur le sceau d'un tribunal ou dans une formule judiciaire imprimée, de l'appellation d'un tribunal qui est changée par le présent article ou les articles 12 à 16 ou du titre d'un fonctionnaire affecté par ce changement n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation de la formule ou du sceau pendant la période d'un an qui suit la date d'entrée en vigueur du changement apporté à l'appellation ou au titre.

Sceaux et formules