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12. Dans les passages suivants des lois
ci-après, « Cour de l'Ontario (Division
générale) » est remplacé par « Cour
supérieure de justice de l'Ontario » :
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a) la définition de « greffier du tribunal »
au paragraphe 71(2) de la Loi sur les
douanes;
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b) les paragraphes 205(1), 237(3) et
606(1) et l'article 623 de la Loi sur la
marine marchande du Canada.
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13. Dans les passages suivants de la
version française des lois ci-après, « Cour
de l'Ontario (Division générale) » est
remplacé par « Cour supérieure de justice
de l'Ontario » :
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a) l'alinéa a) de la définition de
« tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les
banques;
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b) l'alinéa a.1) de la définition de
« tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions;
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c) l'alinéa a) de la définition de « cour
supérieure » à l'article 6 de la Loi sur les
transports au Canada;
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d) l'alinéa a) de la définition de
« tribunal » au paragraphe 16(22) de la
Loi sur le cabotage;
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e) l'alinéa a) de la définition de
« tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les
associations coopératives de crédit;
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f) l'alinéa a) de la définition de
« tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi
sur le divorce;
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g) l'alinéa 118(2)a.1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques;
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h) l'alinéa a) de la définition de
« tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les sociétés d'assurances;
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i) l'alinéa a.1) de la définition de
« juridiction supérieure » ou « cour
supérieure » au paragraphe 35(1) de la
Loi d'interprétation;
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j) l'alinéa 21a.1) de la Loi sur
l'indemnisation des marins marchands;
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k) l'alinéa a) de la définition de « cour
supérieure » au paragraphe 4(1) de la Loi
sur la sécurité ferroviaire;
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l) l'alinéa a) de la définition de
« tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt.
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14. Dans les passages suivants des lois
ci-après, « Cour de l'Ontario (Division
générale) » est remplacé par « Cour
supérieure de justice » :
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a) l'alinéa 183(1)a) de la Loi sur la faillite
et l'insolvabilité;
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b) l'alinéa c.1) de la définition de « juge »
au paragraphe 2(1) et l'alinéa 186(1)a.1)
de la Loi électorale du Canada;
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c) l'alinéa a.1) de la définition de
« tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies;
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d) l'alinéa a) de la définition de « cour
supérieure de juridiction criminelle » à
l'article 2, l'alinéa a) de la définition de
« cour d'appel » au paragraphe 100(11),
l'alinéa a.1) de la définition de
« tribunal » au paragraphe 164(8),
l'alinéa a.1) de la définition de
« tribunal » au paragraphe 320(8), les
colonnes II et III de l'annexe de la partie
XXV, en regard de « Ontario », et
l'alinéa 812a) du Code criminel;
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e) l'alinéa a) de la définition de
« tribunal » au paragraphe 71(2) et
l'alinéa 138(5)a) de la Loi sur les douanes;
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f) la définition de « greffier » ou
« greffier du tribunal » et l'alinéa a) de la
définition de « tribunal » au paragraphe
2(1) de la Loi sur les élections fédérales
contestées;
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g) l'alinéa a.1) de la définition de « juge »
à l'article 74 de la Loi sur les pêches;
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h) l'alinéa a) de la définition de
« tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les
criminels fugitifs;
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i) l'alinéa a.1) de la définition de « juge »
au paragraphe 93.1(9) et l'alinéa a.1) de
la définition de « juge » au paragraphe
102.2(9) de la Loi sur l'immigration;
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j) l'alinéa 14.3(5)a.1) de la Loi sur les
Indiens;
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k) l'alinéa a) de la définition de « juge »
au paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'entraide juridique en matière criminelle;
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l) l'alinéa a.1) de la définition de
« tribunal » à l'article 2 et le paragraphe
136(2) de la Loi sur les liquidations et les
restructurations.
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15. Dans les passages suivants de la
version anglaise des lois ci-après, « Ontario
Court (General Division) » est remplacé
par « Superior Court of Justice » :
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a) l'alinéa a) de la définition de « court »
à l'article 2 de la Loi sur les banques;
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b) l'alinéa a.1) de la définition de
« court » au paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions;
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c) l'alinéa a) de la définition de « superior
court » à l'article 6 de la Loi sur les
transports au Canada;
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d) l'alinéa a) de la définition de « court »
au paragraphe 16(22) de la Loi sur le
cabotage;
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e) l'alinéa a) de la définition de « court »
à l'article 2 de la Loi sur les associations
coopératives de crédit;
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f) l'alinéa a) de la définition de « court »
au paragraphe 2(1) de la Loi sur le
divorce;
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g) l'alinéa 118(2)a.1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques;
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h) l'alinéa a) de la définition de « court »
au paragraphe 2(1) de la Loi sur les
sociétés d'assurances;
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i) l'alinéa a.1) de la définition de
« superior court » au paragraphe 35(1)
de la Loi d'interprétation;
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j) l'alinéa 21a.1) de la Loi sur
l'indemnisation des marins marchands;
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k) l'alinéa a) de la définition de « superior
court » au paragraphe 4(1) de la Loi sur
la sécurité ferroviaire;
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l) l'alinéa a) de la définition de « court »
à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt.
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16. À l'entrée en vigueur du présent
article ou à celle de la définition de « cour
supérieure » au paragraphe 84(1) du Code
criminel, édicté par l'article 139 de la Loi
sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du
Canada (1995), la dernière en date étant à
retenir, « Cour de l'Ontario (Division
générale) », à l'alinéa a) de cette définition,
est remplacé par « Cour supérieure de
justice de l'Ontario ».
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1995, ch. 39
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17. Les articles 1, 2, 6 et 10 à 16 entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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