Projet de loi C-364
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-364 |
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Loi modifiant le Code canadien du travail et
la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (briseurs de grève et
services essentiels)
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CODE CANADIEN DU TRAVAIL
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L.R., ch. L-2;
L.R., ch. 9,
27 (1er
suppl.), ch.
32 (2e
suppl.), ch.
24, 43 (3e
suppl.), ch.
26 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3; 1990,
ch. 8, 44;
1991, ch. 39;
1992, ch. 1;
1993, ch. 28,
38, 42; 1994,
ch. 10, 41;
1996, ch. 10,
11, 12, 18,
31, 32; 1997,
ch. 9
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1. L'article 89 du Code canadien du travail
est modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Un syndicat visé par un décret pris en
vertu du paragraphe 90.2(1) ne peut déclarer
ni autoriser une grève à moins que l'entente
visée au paragraphe 90.3(1) n'ait été
transmise par écrit au ministre depuis au
moins sept jours ou que la liste visée au
paragraphe 90.4(1) n'ait été transmise par
écrit au ministre et à la personne morale en
cause dans le même délai.
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Conditions
relatives aux
grèves et
lock-out
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 90, de ce qui
suit :
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INTERDICTIONS ET MAINTIEN DES SERVICES ESSENTIELS |
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90.1 Pendant la durée d'une grève ou d'un
lock-out déclaré conformément à la présente
partie, il est interdit à l'employeur :
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Interdictions
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90.2 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret, s'il
estime qu'une grève au sein d'une société
d'État peut mettre en danger la santé ou la
sécurité publique, ordonner à l'employeur et
au syndicat de maintenir les services
essentiels en cas de grève.
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Maintien des
services
essentiels
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(2) Le décret entre en vigueur à la date où
il est pris ou à toute date ultérieure qui y est
indiquée et cesse d'avoir effet lors du dépôt
d'une convention collective intervenue entre
les parties ou d'un autre document qui en tient
lieu.
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Entrée en
vigueur et
cessation
d'effet
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(3) Le décret est publié dans la Gazette du
Canada et le ministre en avise les parties.
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Publication et
avis
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90.3 (1) Les parties visées par le décret pris
en vertu du paragraphe 90.2(1) doivent
négocier les services essentiels à maintenir en
cas de grève, et transmettre par écrit au
Conseil l'entente intervenue entre elles à cet
effet.
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Entente
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(2) Le Conseil peut, de son propre chef ou
à la demande d'une des parties, désigner une
personne pour aider celles-ci à conclure une
entente.
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Aide
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90.4 (1) À défaut d'une entente, le syndicat
doit transmettre par écrit à la société d'État et
au Conseil une liste des services essentiels à
maintenir en cas de grève.
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Liste
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(2) Une liste qui prévoit, en cas de grève, un
nombre d'employés supérieur au nombre
normalement requis dans l'unité de
négociation visée est nulle et de nul effet.
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Liste nulle
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(3) La liste ne peut être modifiée par le
syndicat, sauf avec le consentement écrit du
Conseil.
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Modification
prohibée
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(4) Si les parties transmettent au Conseil
une entente à la suite du dépôt d'une liste,
l'entente prévaut.
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Entente
postérieure à
la liste
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90.5 Sur réception d'une entente ou d'une
liste, le Conseil évalue la suffisance des
services essentiels qui y sont prévus.
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Évaluation
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90.6 À moins d'un accord entre les parties,
la société d'État ne peut modifier les
conditions de travail des employés qui rendent
les services essentiels.
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Interdiction
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90.7 Il est interdit à la société d'État visée
par un décret pris en vertu du paragraphe
90.2(1) de déclarer ou de provoquer un
lock-out.
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Interdiction
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90.8 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret,
suspendre le droit de grève au sein de la
société d'État s'il juge que, lors d'une grève
appréhendée ou en cours, les services
essentiels prévus ou rendus sont insuffisants et
mettent en danger la santé ou la sécurité
publique.
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Suspension
du droit de
grève
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(2) Le décret entre en vigueur à la date de sa
prise ou à toute date ultérieure qui y est
indiquée.
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Entrée en
vigueur
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(3) Le décret est publié dans la Gazette du
Canada et le ministre en avise les parties.
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Publication et
avis
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(4) Le décret cesse d'avoir effet lorsqu'il est
démontré, à la satisfaction du ministre, que les
services essentiels seront maintenus en cas de
grève au sein de la société d'État.
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Effet
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90.9 Pour l'application des articles 90.2 à
90.8, « société d'État » s'entend d'une
personne morale visée à l'article 5.
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3. L'article 100 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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100. (1) Tout employeur qui déclare ou
provoque un lock-out en violation d'une
disposition de la présente partie à l'exception
de l'article 90.7 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de mille dollars pour chacun des jours où se
poursuit le lock-out.
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Lock-out
illégal
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(2) Quiconque, pour le compte d'un
employeur, déclare ou provoque un lock-out
en violation d'une disposition de la présente
partie à l'exception de l'article 90.7 commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de dix mille dollars.
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Lock-out
illégal
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(3) Tout syndicat qui déclare ou autorise
une grève en violation d'une disposition de la
présente partie à l'exception de l'article 90.8
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de mille
dollars pour chacun des jours où se poursuit la
grève.
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Grève
illégale
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(4) Tout dirigeant ou représentant syndical
qui déclare ou autorise une grève en violation
d'une disposition de la présente partie à
l'exception de l'article 90.8 commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de dix mille dollars.
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Grève
illégale
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(5) Quiconque contrevient à l'article 90.1
ou 90.7 est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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Lock-out et
emploi de
briseurs de
grève
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(6) Quiconque contrevient à un décret pris
en vertu du paragraphe 90.8(1) est coupable
d'une infraction punissable par procédure
sommaire et encourt, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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Grève
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LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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L.R., ch.
P-35; L.R.,
ch. 19 (2e
suppl.), ch.
18, 20, 28 (3e
suppl.), ch. 1,
7, 28, 41, 47
(4e suppl.);
1989, ch. 3;
1990, ch. 3,
13; 1991, ch.
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
37, 54; 1993,
ch. 1, 3, 28,
34, 42; 1994,
ch. 26; 1995,
ch. 1, 18, 29;
1996, ch. 9,
10, 11, 18;
1997, ch. 6, 9
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4. La définition de « poste désigné » à
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique, est abrogée.
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5. L'article 52.1 de la même loi est abrogé.
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6. Les articles 78 à 78.5 de la même loi
sont abrogés.
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7. (1) Le paragraphe 102(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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102. (1) Il est interdit au fonctionnaire de
participer à une grève :
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Participation
des fonction- naires à une grève
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(2) L'article 102 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Une organisation syndicale visée par
un décret pris en vertu du paragraphe 106.2(1)
ne peut déclarer ni autoriser une grève à moins
que l'entente visée au paragraphe 106.3(1)
n'ait été transmise par écrit au ministre depuis
au moins sept jours ou que la liste visée au
paragraphe 106.4(1) n'ait été transmise par
écrit au ministre et à l'employeur en cause
dans le même délai.
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Participation
des fonction- naires en grève
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 106, de ce qui
suit:
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106.1 Pendant la durée d'une grève
déclarée conformément à la présente partie, il
est interdit à l'employeur :
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Interdictions
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106.2 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret, s'il
estime qu'une grève peut mettre en danger la
santé ou la sécurité publique, ordonner à
l'employeur et à l'organisation syndicale de
maintenir les services essentiels en cas de
grève.
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Maintien des
services
essentiels
|
(2) Le décret entre en vigueur à la date où
il est pris ou à toute date ultérieure qui y est
indiquée et cesse d'avoir effet lors du dépôt
d'une convention collective intervenue entre
les parties ou d'un autre document qui en tient
lieu.
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Entrée en
vigueur et
cessation
d'effet
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(3) Le décret est publié dans la Gazette du
Canada et le ministre en avise les parties.
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Publication et
avis
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106.3 (1) Les parties visées par le décret pris
en vertu du paragraphe 106.2(1) doivent
négocier les services essentiels à maintenir en
cas de grève, et transmettre par écrit au
ministre l'entente intervenue entre elles à cet
effet.
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Entente
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(2) Le ministre peut, de son propre chef ou
à la demande d'une des parties, désigner une
personne pour aider celles-ci à conclure une
entente.
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Aide
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106.4 (1) À défaut d'une entente,
l'organisation syndicale doit transmettre par
écrit à l'employeur ainsi qu'au ministre une
liste des services essentiels à maintenir en cas
de grève.
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Liste
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(2) Une liste qui prévoit, en cas de grève, un
nombre de fonctionnaires supérieur au
nombre normalement requis dans l'unité de
négociation visée est nulle et de nul effet.
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Liste nulle
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(3) La liste ne peut être modifiée par
l'organisation syndicale, sauf avec le
consentement écrit du ministre.
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Modification
prohibée
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(4) Si les parties transmettent au ministre
une entente à la suite du dépôt d'une liste,
l'entente prévaut.
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Entente
postérieure à
la liste
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106.5 Sur réception d'une entente ou d'une
liste, le ministre évalue la suffisance des
services essentiels qui y sont prévus.
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Évaluation
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106.6 À moins d'un accord entre les parties,
l'employeur ne peut modifier les conditions
de travail des fonctionnaires qui rendent les
services essentiels.
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Interdiction
|
106.7 (1) Sur recommandation du ministre,
le gouverneur en conseil peut, par décret,
suspendre le droit de grève s'il juge que, lors
d'une grève appréhendée ou en cours, les
services essentiels prévus ou rendus sont
insuffisants et mettent en danger la santé ou la
sécurité publique.
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|
Suspension
du droit de
grève
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(2) Le décret entre en vigueur à la date de sa
prise ou à toute date ultérieure qui y est
indiquée.
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Entrée en
vigueur
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(3) Le décret est publié dans la Gazette du
Canada et le ministre en avise les parties.
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Publication et
avis
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(4) Le décret cesse d'avoir effet lorsqu'il est
démontré, à la satisfaction du ministre, que les
services essentiels seront maintenus en cas de
grève.
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Effet
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106.8 Quiconque contrevient à un décret
pris en vertu de l'article 106.2 ou 106.7 est
coupable d'une infraction punissable par
procédure sommaire et encourt, pour chacun
des jours au cours desquels se commet ou se
continue l'infraction :
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Grève
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