Projet de loi C-36
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PARTIE 3 |
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RETRAITE ANTICIPÉE - SUSPENSION DE L'INDEMNITÉ DE CESSATION D'EMPLOI |
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57. (1) La personne à qui a été donné un avis
de statut d'excédentaire entre le 15 juillet
1995 et le 31 mars 1998, qui choisit de
recevoir une prestation annuelle au titre de
l'article 4 du Règlement no 2 sur le régime
compensatoire et qui cesse d'être employée
dans la fonction publique entre le 23 juin 1998
et le 30 septembre 1998 n'a pas droit à une
indemnité de cessation d'emploi au titre de la
Directive sur le réaménagement des effectifs.
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Suspension
de
l'indemnité
de cessation
d'emploi
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« avis de statut d'excédentaire », « Directive
sur le réaménagement des effectifs » et
« fonction publique » s'entendent au sens du
Règlement no 2 sur le régime compensatoire.
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Définitions
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PARTIE 4 |
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TAXES DE VENTE DE CERTAINES PREMIÈRES NATIONS |
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SECTION 1 |
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TAXE DE LA BANDE KAMLOOPS SUR L'ALCOOL, LE TABAC ET LE CARBURANT |
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58. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente section.
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Définitions
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« bande Kamloops » La bande Kamloops
visée par le décret C.P. 1973-3571.
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« bande
Kamloops » ``Kamloops Indian Band''
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« boisson alcoolisée »
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« boisson
alcoolisée » ``alcoholic beverage''
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« carburant »
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« carburant » ``fuel''
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« conseil » Quant à la bande Kamloops,
s'entend au sens de l'expression « conseil
de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« directe » Pour distinguer une taxe directe
d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« directe » ``direct''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« produit du tabac »
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
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« réserve » Les réserves, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au
profit de la bande Kamloops.
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« réserve » ``reserve''
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« vente » S'entend au sens du paragraphe
123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
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« vente » ``sale''
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59. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, le conseil peut prendre un règlement
administratif imposant, relativement à la
vente de boissons alcoolisées, de carburant ou
de produits du tabac dans une réserve, une taxe
directe à percevoir conformément à l'accord
d'application conclu aux termes du
paragraphe 60(1).
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Taxe
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est
sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe
imposée par un règlement administratif pris
sous le régime de ce paragraphe.
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Application
de l'article 87
de la Loi sur
les Indiens
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(3) Les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe
(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens.
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Argent des
Indiens
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(4) Pour l'application de la présente
section, une boisson alcoolisée, du carburant
ou un produit du tabac est vendu dans une
réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article
165 de la Loi sur la taxe d'accise :
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Vente dans la
réserve
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(5) Les dépenses à faire sur les fonds
prélevés par suite de l'imposition de la taxe
prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une
majorité des conseillers de la bande Kamloops
présents à une réunion du conseil
régulièrement convoquée.
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Dépenses
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(6) Le règlement administratif pris en
application du paragraphe (1) :
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Règlement
administratif
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(7) La copie d'un règlement administratif
pris par le conseil en vertu de la présente
section constitue, si elle est certifiée conforme
par le ministre ou par une personne autorisée
par celui-ci, une preuve que le règlement a été
régulièrement pris par le conseil et approuvé
par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature ou
l'autorisation de la personne. Nul règlement
administratif de cette nature n'est invalide en
raison d'un vice de forme.
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Preuve
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(8) Le conseil est tenu de fournir sur
demande une copie de tout règlement
administratif pris en application de la présente
section et de le publier dans un journal à grand
tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que
dans la publication intitulée First Nations
Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne
porte pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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Publication
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60. (1) Le conseil peut conclure un accord
d'application au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces
relativement à tout règlement administratif
qu'il a pris imposant une taxe en vertu de la
présente section.
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Accord avec
le
gouvernemen
t du Canada
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(2) Dans le cas où un accord d'application
a été conclu, les règles suivantes
s'appliquent :
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Règles
d'application
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61. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de
la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable
relativement aux fournitures à l'égard
desquelles la taxe prévue au paragraphe 59(1)
est payable.
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Taxe non
payable
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62. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des
renseignements obtenus dans le cadre de
l'application de la présente section ou d'un
règlement administratif pris sous son régime
qui permettrait directement ou indirectement
d'identifier une personne, sauf :
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Caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
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(2) Toute personne à qui un renseignement
est fourni à une fin précise en conformité avec
le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce
renseignement, le fournit ou en permet la
fourniture ou l'accès à une autre fin commet
une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 5 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois, ou
de l'une de ces peines.
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Communicati
on non
autorisée de
renseignemen
ts
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(3) Quiconque contrevient à la présente
section, sauf le paragraphe (1), ou à un
règlement administratif pris sous son régime
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de 25 000
$ et d'un emprisonnement maximal de douze
mois, ou de l'une de ces peines.
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Infraction et
pénalité
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SECTION 2 |
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LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997 |
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63. (1) La définition de « taxe directe », à
l'article 35 de la Loi d'exécution du budget
de 1997, est abrogée.
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1997, ch. 26
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(2) L'article 35 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« directe » Pour distinguer une taxe directe
d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« directe » ``direct''
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64. Le paragraphe 37(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le conseil est tenu de fournir sur
demande une copie de tout règlement
administratif pris en application de la présente
partie et de le publier dans un journal à grand
tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que
dans la publication intitulée First Nations
Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne
porte pas atteinte à la validité du règlement.
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Publication
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65. (1) La définition de « taxe directe », à
l'article 43 de la même loi, est abrogée.
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(2) L'article 43 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« directe » Pour distinguer une taxe directe
d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« directe » ``direct''
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« vente » S'entend au sens du paragraphe
123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.
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« vente » ``sale''
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66. Le paragraphe 44(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application de la présente partie,
un produit du tabac est vendu dans une réserve
dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de
la Loi sur la taxe d'accise :
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Vente dans la
réserve
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67. Le paragraphe 45(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le conseil est tenu de fournir sur
demande une copie de tout règlement
administratif pris en application de la présente
partie et de le publier dans un journal à grand
tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que
dans la publication intitulée First Nations
Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne
porte pas atteinte à la validité du règlement
administratif.
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Publication
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68. L'intertitre « TAXE SUR LES
PRODUITS DU TABAC DE LA
PREMIÈRE NATION DE WESTBANK »
précédant l'article 51 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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