Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLISÉES ET LES PRODUITS DU TABAC DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK

69. (1) La définition de « taxe directe », à l'article 51 de la même loi, est abrogée.

(2) L'article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« boisson alcoolisée »

« boisson alcoolisée »
``alcoholic beverage''

      a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de ,05 pour cent d'alcool par volume;

      b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l'article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de ,05 pour cent d'alcool par volume;

      c) le vin, au sens de l'article 25 de la Loi sur la taxe d'accise, contenant plus de un pour cent d'alcool par volume;

      d) toute boisson contenant plus de un pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

      e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de un pour cent d'alcool par volume.

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« directe »
``direct''

« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

« vente »
``sale''

70. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de boissons alcoolisées ou de produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord conclu aux termes du paragraphe 54(1).

Taxe

(2) Le paragraphe 52(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la présente partie, une boisson alcoolisée ou un produit du tabac est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

Vente dans la réserve

    a) soit n'est pas payable relativement à la vente en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) soit n'aurait pas été payable relativement à la vente pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acheteur avait été exempté de taxation en vertu de cet article et si l'article 55 ne s'était pas appliqué à la vente.

71. (1) L'alinéa 53(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente des boissons alcoolisées et des produits du tabac qui sont assujettis à la taxe est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

(2) Le paragraphe 53(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

Publication

PARTIE 5

SUBVENTION CANADIENNE POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES

Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

1996, ch. 11

72. La Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines est modifiée par adjonction, après la partie III, de ce qui suit :

PARTIE III.1

SUBVENTION CANADIENNE POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES

Définition

33.1 (1) Pour l'application de la présente partie, « subvention pour l'épargne-études » s'entend de la subvention payable ou versée aux termes du paragraphe 33.3(1).

Définition de « subvention pour l'épargne-étu des »

(2) Sauf indication contraire :

Terminologie

    a) les termes de la présente partie qui sont définis pour l'application de l'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'entendent au sens de cet article;

    b) les autres termes de la présente partie s'entendent au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Objet

33.2 La présente partie a pour objet d'encourager les particuliers, par l'octroi d'une aide financière, à financer les études postsecondaires d'enfants en se constituant, dès le premier âge de ceux-ci, de l'épargne dans les régimes enregistrés d'épargne-études.

Objet

Versements

33.3 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu'il approuve, verser au fiduciaire d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études une subvention au profit de la fiducie, au titre des cotisations que versent au régime en 1998 ou au cours d'une année postérieure des souscripteurs du régime à l'égard d'un bénéficiaire âgé de moins de 17 ans à la fin de l'année précédente. Cette subvention est versée selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire et ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

Autorisation de verser des subventions pour l'épargne-étu des

    a) 20 % des cotisations versées au cours de l'année;

    b) le montant applicable suivant :

      (i) 400 $ pour 1998,

      (ii) 800 $ pour les années postérieures.

(2) Une subvention pour l'épargne-études ne peut être versée au titre d'une cotisation versée à l'égard d'un bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

    a) le numéro d'assurance sociale du bénéficiaire est fourni au ministre;

    b) le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement de la cotisation.

(3) Le ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, verser sur une subvention pour l'épargne-études des intérêts calculés selon les modalités réglementaires.

Intérêts

Dispositions générales

33.4 Le montant à rembourser au ministre aux termes de la présente partie ou d'une convention conclue sous son régime, et les intérêts exigibles y afférents, constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent.

Recouvremen t des paiements et des intérêts

33.5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4) et sauf disposition réglementaire contraire, les renseignements recueillis dans le cadre de l'application de la présente partie sont protégés, et nul ne peut sciemment les rendre accessibles si ce n'est pour l'application de la présente partie ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Communicati on de renseignemen ts

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d'assurance sociale d'un particulier qui a été obtenu à une fin liée à une demande de subvention pour l'épargne-études dans le cadre de la présente partie, si ce n'est pour l'application de la présente partie ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Renseigneme nts sur le numéro d'assurance sociale

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition réglementaire contraire, les articles 104 à 104.03, 104.05 à 104.08, 104.1 et 104.11 du Régime de pensions du Canada concernant la protection des renseignements personnels s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente partie et sont réputés en faire partie. Toutefois, pour l'application de la présente partie :

Application du Régime de pensions du Canada

    a) toute mesure d'ordre réglementaire qui doit ou peut être prise en application de ces articles doit ou peut l'être en application de la présente partie;

    b) le ministre visé à ces articles est réputé être celui visé par la présente loi;

    c) la mention de « représentant » dans ces articles vaut mention de « représentant légal » pour ce qui est d'un renseignement qui est un numéro d'assurance sociale.

(4) Les articles 104.05 à 104.07 du Régime de pensions du Canada ne s'appliquent pas à la présente partie pour ce qui est des renseignements recueillis par le seul effet du sous-alinéa 241(4)d)(vii.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Restriction

33.6 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente partie et notamment :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    b) prévoir les conditions à remplir par un régime enregistré d'épargne-études et par des personnes relativement au régime avant qu'une subvention pour l'épargne-études puisse être versée relativement au régime;

    c) établir le mode de calcul du montant d'une subvention pour l'épargne-études qui peut être versée au titre de cotisations à des régimes enregistrés d'épargne-études;

    d) préciser les modalités à inclure dans les conventions conclues entre le fiduciaire d'un régime enregistré d'épargne-études et le ministre concernant les modalités applicables au versement d'une subvention pour l'épargne-études et fixer les obligations - à inclure dans les conventions avec les autres conditions que le ministre juge indiquées - du fiduciaire dans le cadre d'une convention;

    e) préciser les circonstances dans lesquelles tout ou partie d'un montant versé aux termes de la présente partie est à rembourser au ministre;

    f) établir, aux fins du calcul d'un montant à rembourser aux termes de la présente partie relativement à des subventions pour l'épargne-études, le mode de calcul de la partie éventuelle d'un paiement d'aide aux études effectué dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études qui est imputable à des subventions pour l'épargne-études.

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

73. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines

    Department of Human Resources Development Act

ainsi que de la mention « article 33.5 » en regard de ce titre de loi.

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

74. L'article 146.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

(13.1) Le fiduciaire d'un régime enregistré d'épargne-études est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, des déclarations de renseignements concernant le régime.

Renseigneme nts sur les REEE

75. L'alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

      (vii.1) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou à un fonctionnaire visé par règlement, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines,

PARTIE 6

ACCORDS D'APPLICATION AVEC DES GOUVERNEMENTS AUTOCHTONES

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45

76. (1) Le passage de la définition de « accord d'application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, par. 1(2)

« accord d'application » Accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :

« accord d'application »
``administrati on agreement''

      a) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d'un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l'accord;

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« gouvernement autochtone » Gouvernement indien, inuit ou métis ou « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« gouvernem ent autochtone »
``aboriginal government''

77. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, art. 4

7. (1) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre ou le ministre du Revenu national peut conclure, pour le compte du gouvernement du Canada, un accord d'application avec le gouvernement d'une province ou un gouvernement autochtone.

Accord d'application

78. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 10, art. 4

8. Lorsque le gouvernement d'une province ou un gouvernement autochtone a conclu un accord d'application, le ministre peut, conformément aux règlements, verser à la province ou au gouvernement autochtone, sur le Trésor, des avances au titre de tout montant qui peut devenir payable à la province ou au gouvernement autochtone en application de l'accord.

Paiements anticipés aux termes des accords

79. Les paragraphes 8.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 10, art. 4

8.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un accord d'application a été conclu relativement à une loi provinciale ou à un texte législatif d'un gouvernement autochtone, des versements sur le Trésor peuvent être faits à une personne, en conformité avec les modalités de l'accord, au titre de tout montant qui lui est payable en vertu de cette loi ou de ce texte.

Versement sur le Trésor

(2) Lorsqu'aucun montant au titre duquel un versement peut être fait en application du paragraphe (1) n'est détenu pour le compte d'une province ou d'un gouvernement autochtone ou que le versement excède le montant ainsi détenu, un versement peut être fait en application du paragraphe (1) à titre d'avance recouvrable sur le Trésor à condition que le remboursement du montant ou de l'excédent par le gouvernement de la province ou le gouvernement autochtone soit prévu dans l'accord d'application.

Avance sur le Trésor