Projet de loi C-36
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31. (1) Le maximum qu'une personne peut
recevoir en bourses d'études est de 15 000 $.
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Plafond des
bourses
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(2) Le maximum peut être rajusté lorsque la
fondation le juge indiqué en vue de maintenir
sa valeur.
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Rajustement
du plafond
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(3) Lorsque le maximum est rajusté, la
fondation le rend public de la façon qu'elle
juge indiquée.
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Avis de
rajustement
du plafond
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32. En fixant le montant de la bourse
d'études, la fondation tient notamment
compte du fait que la personne aura à
débourser des frais supplémentaires parce
que :
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Considératio
ns
particulières
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33. Une bourse d'études peut être payée en
une somme globale ou par versements
périodiques.
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Paiement
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34. La fondation peut assortir l'octroi d'une
bourse d'études des conditions qu'elle juge
indiquées.
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Modalités
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Documents comptables |
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35. (1) Le conseil veille à faire tenir des
documents comptables et établit des moyens
de contrôle en matière de finances et de
gestion, des systèmes d'information et des
méthodes de gestion afin d'assurer l'efficacité
des opérations de la fondation et une gestion
économique et efficiente de ses ressources
financières, humaines et matérielles.
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Documents
comptables
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(2) Les documents comptables de la
fondation sont tenus de manière à assurer la
protection et le contrôle de son actif et la
conformité de ses opérations avec la présente
partie. Y figurent notamment :
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Moyens
d'informatio
n
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Rapports et examen des rapports |
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36. Dans les six mois suivant la fin de
chaque exercice, la fondation établit, dans les
deux langues officielles, son rapport d'activité
qui comprend notamment :
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Rapport
annuel
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37. La cinquième année suivant l'entrée en
vigueur de la présente partie, la fondation fait
procéder à l'examen de ses activités et de son
organisation et à l'établissement d'un rapport
à cet égard.
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Rapport : à la
cinquième
année
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38. (1) Tout rapport de la fondation est
approuvé, avant sa diffusion, par le conseil
ainsi que par les membres au cours de leur
réunion.
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Examen du
rapport par
les membres
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(2) Une fois approuvé, le rapport est rendu
public et transmis officiellement aux
ministres et aux ministres provinciaux. Le
ministre du Développement des ressources
humaines en fait déposer un exemplaire
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
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Diffusion du
rapport
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39. (1) Après la publication de tout rapport,
la fondation convoque ses membres à une
assemblée ouverte au public, qui se tient dans
une ville du Canada choisie par le conseil,
pour discuter du rapport et d'autres questions
touchant ses activités au cours de la période
visée par celui-ci.
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Assemblée
publique
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(2) Au moins trente jours avant la date de
l'assemblée publique, elle donne avis des
date, heure et lieu de l'assemblée
conformément aux règlements administratifs.
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Avis de
l'assemblée
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Vérification |
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40. (1) Au cours de leur première réunion de
l'exercice, les membres nomment le
vérificateur de la fondation pour l'exercice et
fixent sa rémunération ou autorisent le conseil
à la fixer.
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Vérificateur
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(2) Peut être nommé vérificateur :
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Conditions à
remplir
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(3) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le
mandat du vérificateur se prolonge jusqu'à la
nomination de son remplaçant.
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Prolongation
du mandat
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(4) Les membres peuvent, par résolution
extraordinaire, relever le vérificateur de ses
fonctions.
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Révocation
du
vérificateur
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(5) Le vérificateur cesse d'occuper son
poste dans les situations suivantes :
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Fin du
mandat
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(6) En cas de vacance en cours de mandat,
la personne devant terminer le mandat est
nommée par les membres au cours de leur
réunion. Toutefois, si les membres ne
comblent pas ainsi la vacance ou si aucune
réunion des membres n'est convoquée dès que
le poste est vacant, le conseil peut nommer le
vérificateur.
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Vacance en
cours de
mandat
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(7) Le vérificateur nommé pour combler
une vacance reste en fonction pendant la durée
qui reste à courir du mandat de son
prédécesseur.
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Exercice du
mandat
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41. (1) Dès que possible après la fin de
l'exercice pour lequel il a été nommé, le
vérificateur fait la vérification des états
financiers de la fondation et présente un
rapport aux membres.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Une réunion des membres est
convoquée pour discuter du rapport du
vérificateur, lequel est, à cette occasion, reçu
par résolution des membres.
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Examen du
rapport
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42. (1) Le conseil doit constituer un comité
de vérification composé d'au moins trois
administrateurs et en fixer les pouvoirs et
fonctions.
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Comité de
vérification
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(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et
fonctions, le comité de vérification fait
procéder à des vérifications internes afin de
surveiller l'observation par les dirigeants et
les employés de la fondation des moyens de
contrôle et des systèmes en matière de gestion
et d'information établis par le conseil.
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Vérification
interne
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Liquidation |
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43. Lors de la liquidation ou de la
dissolution de la fondation, les biens restant
une fois réglées ses dettes et obligations sont
liquidés et les sommes en découlant sont
réparties, pour financement de bourses
d'études, au prorata entre les établissements
publics admissibles, selon le pourcentage des
bourses d'études accordées à leurs étudiants
dans l'année qui précède la dissolution ou
liquidation.
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Répartition
des biens
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Dispositions générales |
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44. La fondation offre ses services dans les
deux langues officielles.
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Langues
officielles
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45. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, fixer la rémunération maximale
des administrateurs.
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Règlements
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Dotation |
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46. À la demande du ministre des Finances,
peut être affectée à la fondation une somme,
à prélever sur le Trésor, de 2,5 milliards de
dollars.
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Dotation de
2,5 milliards
de dollars
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PARTIE 2 |
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AUTORISATION DE CESSION |
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47. Dans la présente partie, « Corporation »
s'entend de la Corporation d'investissements
au développement du Canada.
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Définition de
« Corporatio
n »
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48. (1) Le gouverneur en conseil peut par
décret, aux conditions qu'il juge indiquées,
autoriser :
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Autorisation
de cession
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(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), les
actifs d'une filiale à cent pour cent de la
Corporation comprennent les actions d'une
autre personne morale que cette filiale détient
ou qui sont détenues en son nom ou en fiducie
pour elle.
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Actions
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49. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, transférer, ou faire transférer, à un
ministre, un ministère ou un organisme
fédéral la responsabilité et la gestion des biens
ou des droits que détient une filiale à cent pour
cent de la Corporation.
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Transfert
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, transférer, ou faire transférer, à un
ministre, un ministère ou un organisme
fédéral les dettes et obligations qu'une filiale
à cent pour cent de la Corporation a
contractées.
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Transfert des
dettes et
autres
obligations
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50. (1) Le ministre est autorisé à obtenir la
dissolution de la Corporation.
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Obtention de
la dissolution
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(2) Sauf indication contraire du contexte, à
sa dissolution, « Sa Majesté du chef du
Canada » remplace, dans les contrats, actes ou
autres documents signés par la Corporation
sous son nom, toute mention de celle-ci.
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Mentions
remplacées
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(3) Le ministre des Finances peut prendre
toute mesure utile à la liquidation de la
Corporation.
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Liquidation
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51. (1) Les procédures judiciaires visant les
dettes et autres obligations incombant soit à la
Corporation, soit, lors de la liquidation de
celle-ci, au ministre des Finances peuvent être
intentées contre Sa Majesté du chef du Canada
devant la juridiction qui aurait été compétente
si elles avaient été intentées contre la
Corporation.
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Procédures
judiciaires
nouvelles
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(2) Sa Majesté du chef du Canada se
substitue à la Corporation, au même titre et
dans les mêmes conditions que celle-ci,
comme partie dans les procédures judiciaires
en cours à l'entrée en vigueur du présent
article.
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Procédures
judiciaires en
cours
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52. Après consultation du président du
Conseil du Trésor, le ministre des Finances
fait effectuer dans les comptes du Canada les
redressements rendus nécessaires par une
opération autorisée ou requise par la présente
partie.
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Redressement
des comptes
du Canada
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53. L'annexe I de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces est modifiée par
abrogation de ce qui suit :
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L.R., ch. F-8;
1995, ch. 17,
par. 45(1)
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Corporation d'investissements au
développement du Canada
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54. La partie II de l'annexe III de la Loi
sur la gestion des finances publiques est
modifiée par abrogation de ce qui suit :
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L.R., ch. F-11
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Corporation d'investissements au
développement du Canada
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55. L'annexe IV de la Loi sur les
subventions aux municipalités est modifiée
par abrogation de ce qui suit :
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L.R., ch.
M-13
|
Corporation d'investissements au
développement du Canada
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56. Les articles 53 à 55 entrent en vigueur
à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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