Projet de loi C-32
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(2) Pour l'application du présent article, est
assimilée à la vente le transfert de la
possession matérielle ou du contrôle de la
substance.
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Définition de
« vente »
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(3) Avant la prise des règlements visés au
paragraphe (1), le ministre donne au comité la
possibilité de formuler ses conseils aux
ministres.
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Conseils
formulés par
le comité
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(4) Avant la prise des règlements visés aux
alinéas (1)f), g), i), j), k), l), m) ou n)
concernant l'importation ou l'exportation
d'une substance ou d'un produit qui en
contient, le ministre consulte le ministre du
Commerce international.
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Ministre du
Commerce
international
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(5) Sur recommandation des ministres, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
soustraire à l'application de la présente partie
et de ses règlements :
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Dérogation
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(6) Les règlements prévus au paragraphe (1)
ne peuvent toutefois être pris que si, selon le
gouverneur en conseil, ils ne visent pas un
point déjà réglementé sous le régime d'une
autre loi fédérale.
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Substances
déjà
réglementées
par le
Parlement
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(7) Les règlements d'application du
paragraphe (1) peuvent modifier la liste de
l'annexe 1 de manière à y préciser le type de
règlement qui s'applique à la substance visée.
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Modification
de la liste de
l'annexe 1
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94. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement d'application
des paragraphes 93(1) ou (5) lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Arrêtés
d'urgence
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait
d'un règlement pris en vertu de l'article 93.
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Consultation
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(3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à
défaut d'approbation par le gouverneur en
conseil dans les quatorze jours qui suivent.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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(4) Le gouverneur en conseil ne peut
approuver l'arrêté d'urgence que si le
ministre :
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'approbation par le gouverneur en conseil, les
ministres publient dans la Gazette du Canada
une déclaration dans laquelle ils font savoir
s'ils ont l'intention de recommander à
celui-ci, à la fois :
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Recomman- dation par les ministres
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(6) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'était pas publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté
cesse d'avoir effet le jour de son abrogation,
à la prise du règlement visé au paragraphe (5)
ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
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Cessation
d'effet de
l'arrêté
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Rejet de substances toxiques |
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95. (1) En cas de rejet dans
l'environnement - effectif ou
probable - d'une substance inscrite sur la
liste de l'annexe 1 en violation d'un règlement
d'application de l'article 93 ou d'un arrêté pris
en vertu de l'article 94, les intéressés sont
tenus, dans les meilleurs délais possible, à la
fois :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens qui
sont touchés par le rejet et sachant qu'il s'agit
d'une substance inscrite sur la liste de
l'annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs
délais possible et sous réserve du paragraphe
(4), de la situation à l'inspecteur ou à la
personne désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le
cadre du droit d'une province ou d'un
gouvernement autochtone, des dispositions
que le gouverneur en conseil déclare, par
règlement, convenir pour traiter du rejet, le
rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou
du paragraphe (3) est transmis à la personne
désignée dans ces dispositions.
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Rapport au
fonctionnaire
compétent
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(5) Faute par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'inspecteur peut les prendre, les faire prendre
ou ordonner à quiconque est visé au
paragraphe (2) de les prendre.
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Intervention
de
l'inspecteur
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(6) L'ordre donné par l'inspecteur est nul
dans la mesure où il est incompatible avec une
exigence imposée sous le régime d'une autre
loi fédérale.
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Restriction
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(7) L'inspecteur ou la personne qui doit ou
peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
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Accès
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(8) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (5) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabi- lité personnelle
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96. (1) La personne non tenue au rapport qui
a connaissance d'un rejet - effectif ou
probable - dans l'environnement d'une
substance inscrite sur la liste de l'annexe 1
peut transmettre les renseignements afférents
à l'inspecteur ou à une personne désignée par
règlement ou dans des dispositions
provinciales.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la
révéler.
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Confiden- tialité
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2) ou tout renseignement
susceptible de la révéler sans son
consentement écrit.
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Protection
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(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit de réprimander, renvoyer ou harceler
un employé des entités suivantes parce qu'il a
présenté un rapport en vertu du paragraphe
(1) :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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97. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 95(5) auprès des intéressés
visés soit à l'alinéa 95(2)a), soit à l'alinéa
95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par
négligence, ils ont causé le rejet ou y ont
contribué.
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Recouvre- ment des frais par Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Conditions
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(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe.
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Solidarité
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(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
95(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, sciemment ou par
négligence, elles ont causé le rejet ou y ont
contribué.
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Restriction
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(5) Les créances, ainsi que les frais et
dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une
action en recouvrement intentée au nom de Sa
Majesté du chef du Canada devant tout
tribunal compétent.
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Poursuites
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(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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99. En cas de violation de la présente partie,
ou de ses règlements, portant sur une
substance ou sur un produit en contenant, le
ministre peut par écrit :
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Mesures
correctives
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