Projet de loi C-32
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Exportation et importation de substances |
|
|
100. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par décret,
inscrire à la partie 1 de l'annexe 3 (sur la liste
des substances interdites) les substances dont
l'utilisation est interdite au Canada en vertu
d'une loi fédérale; il peut, de la même façon,
radier des substances toxiques de cette liste.
|
|
Liste des
substances
interdites
|
(2) Il est interdit d'exporter une substance
figurant à la partie 1 de l'annexe 3, sauf si
l'exportation a pour but la destruction de la
substance ou le respect de l'ordre prévu au
sous-alinéa 99b)(iii).
|
|
Exportation
interdite
|
101. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par décret :
|
|
Liste
d'exportation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre établit une liste - la liste
des autorités responsables des
substances - qui énumère les pays
nécessitant le préavis mentionné au
paragraphe (3), ainsi que les
autorités - organismes ou
personnes - destinataires du préavis.
|
|
Liste des
autorités
responsables
des
substances
|
(3) Est tenu de donner préavis de
l'exportation d'une substance inscrite à la
partie 2 de l'annexe 3 quiconque projette
d'exporter cette substance dans un pays visé
par la liste des autorités responsables des
substances pour la première fois après :
|
|
Préavis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le préavis est donné, conformément aux
règlements, au ministre ainsi qu'à l'autorité
précisée dans la liste des autorités
responsables des substances.
|
|
Forme du
préavis
|
(5) La substance exportée conformément au
paragraphe (3) doit être accompagnée, selon
les modalités réglementaires, des
renseignements prévus par règlement.
|
|
Renseigne- ments réglemen- taires
|
102. L'exportateur d'une substance dont
l'exportation nécessite un préavis aux termes
de l'article 101 doit observer les modalités
réglementaires.
|
|
Modalités
d'exportation
de substances
|
103. (1) Le ministre fait publier dans la
Gazette du Canada la liste des autorités
responsables des substances, ainsi que toutes
ses modifications.
|
|
Publication
de la liste
|
(2) Après réception du préavis
d'exportation d'une substance prévu à
l'article 101, le ministre publie dans la Gazette
du Canada ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée le nom ou les caractéristiques de la
substance, le nom de l'exportateur ainsi que
celui du pays de destination.
|
|
Publication
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PARTIE 6 |
|
|
BIOTECHNOLOGIE |
|
|
104. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« nouvelle activité » S'entend notamment de
toute activité qui donne ou peut donner
lieu :
|
|
« nouvelle
activité » ``significant new activity''
|
|
|
|
|
|
|
« organisme vivant » Substance
biotechnologique animée.
|
|
« organisme
vivant » ``living organism''
|
105. (1) Pour l'application des articles 74 et
106, le ministre inscrit sur la liste intérieure
tenue à jour en application de l'article 66 tout
organisme vivant s'il estime qu'entre le 1er
janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :
|
|
Inscription
des
organismes
vivants sur la
liste
intérieure
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il radie de la liste intérieure tout
organisme vivant dont il apprend qu'il ne
remplit pas les critères fixés au paragraphe
(1).
|
|
Modification
des listes
|
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada
la liste intérieure ainsi que ses modifications.
|
|
Publication
des listes
|
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute
personne - ou catégorie de personnes - les
attributions que le présent article lui confère.
|
|
Délégation
|
106. (1) Il est interdit de fabriquer ou
d'importer un organisme vivant non inscrit sur
la liste intérieure sans avoir fourni au ministre
les renseignements
réglementaires - accompagnés des droits
réglementaires - au plus tard à la date
réglementaire et tant que le délai d'évaluation
prévu à l'article 108 n'est pas expiré.
|
|
Fabrication
ou
importation
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'interdiction ne s'applique pas aux
personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et
le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un
organisme vivant ne figurant pas sur la liste
intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours
suivant cette dernière date ou au plus tard à la
date prévue par règlement, elles fournissent au
ministre les renseignements réglementaires
concernant l'organisme.
|
|
Disposition
transitoire
|
(3) En ce qui touche un organisme vivant
inscrit sur la liste intérieure avec mention de
son assujettissement au présent paragraphe, il
est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une
nouvelle activité prévue par la liste à son égard
ou de le fabriquer ou de l'importer en vue
d'une utilisation dans le cadre d'une telle
activité sans avoir fourni au ministre, au plus
tard à la date réglementaire ou à celle que le
ministre précise, les renseignements
réglementaires ou ceux que celui-ci
précise -accompagnés des droits
réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 108 ou fixé par
le ministre n'est pas expiré.
|
|
Nouvelle
activité
relative à un
organisme
vivant inscrit
|
|
|
|
|
|
|
(4) En ce qui touche un organisme vivant
non inscrit sur la liste intérieure mais pour
lequel le ministre publie dans la Gazette du
Canada un avis l'assujettissant au présent
paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le
cadre d'une nouvelle activité prévue par l'avis
sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la
date réglementaire ou à celle que le ministre
précise, les renseignements réglementaires ou
ceux que celui-ci précise - accompagnés des
droits réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 108 ou précisé
par le ministre n'est pas expiré.
|
|
Nouvelle
activité
relative à un
organisme
vivant non
inscrit
|
|
|
|
|
|
|
(5) Si la personne qui a fourni sous le régime
des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des
renseignements réglementaires cède par la
suite les droits et privilèges afférents à
l'organisme vivant en cause, les
renseignements sont réputés, sous réserve des
conditions réglementaires, avoir été fournis
par le cessionnaire.
|
|
Cession des
droits à
l'égard d'une
substance
|
(6) Les paragraphes (1) à (4) ne
s'appliquent pas :
|
|
Application
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Pour l'application du présent article, il
incombe au ministre responsable de
l'exécution d'une loi fédérale visée à l'alinéa
(6)a) d'examiner si les conditions
d'application de cet alinéa sont réunies ou non
sous le régime de cette loi.
|
|
Décision
quant aux
critères posés
par l'alinéa
(6)a)
|
(8) Les lois fédérales, et leurs règlements
d'application, inscrits à l'annexe 4 réunissent,
selon le ministre responsable de son
exécution, les conditions d'application de
l'alinéa (6)a).
|
|
Annexe
|
(9) Sur recommandation du ministre
responsable de l'exécution d'une loi fédérale
visée à l'alinéa (6)a) une fois que celui-ci a
complété l'examen visé au paragraphe (7) et
consulté le ministre, le gouverneur en conseil
peut, par décret, inscrire celle-ci - et tout
règlement d'application de celle-ci - sur la
liste de l'annexe 4, ou la radier.
|
|
Modification
de l'annexe
|
(10) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de l'obligation de fournir les
renseignements visés aux paragraphes (1), (2),
(3) et (4) si, selon le cas :
|
|
Dérogation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada le nom des bénéficiaires de
l'exemption et le type de renseignements en
cause.
|
|
Publication
|
(12) Le bénéficiaire de l'exemption visée à
l'alinéa (10)b) ne peut faire de l'organisme
vivant que l'utilisation prévue par les
règlements d'application de l'alinéa 114(1)f)
ou ne peut le fabriquer ou l'importer qu'en vue
d'une telle utilisation, ou l'utiliser, le
fabriquer ou l'importer que dans le lieu
mentionné dans la demande d'exemption.
|
|
Dérogation
accordée en
vertu de
l'alinéa
(10)b)
|
(13) La personne qui a fourni des
renseignements au titre du présent article ou
des articles 107 ou 109, notamment à l'appui
d'une demande d'exemption fondée sur le
paragraphe (10), informe le ministre des
corrections à y apporter le plus tôt possible
après avoir pris connaissance de
changements.
|
|
Corrections
|
(14) Le ministre peut, après que les
ministres ont étudié les corrections apportées
aux renseignements fournis à l'appui d'une
demande d'exemption fondée sur le
paragraphe (10), exiger que le bénéficiaire de
l'exemption lui fournisse, dans le délai qu'il
précise, les renseignements ayant fait l'objet
de celle-ci.
|
|
Renseigne- ments exigés
|
(15) Si, après avoir étudié les
renseignements fournis sous le régime du
paragraphe (14), les ministres soupçonnent
l'organisme vivant d'être effectivement ou
potentiellement toxique, le ministre peut
exercer les pouvoirs visés aux alinéas
109(1)a) à c).
|
|
Application
de l'article
109
|
107. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention aux
paragraphes 106(1), (3) ou (4), le ministre
peut, par écrit, exiger que les renseignements
lui soient fournis et interdire, jusqu'à la fin du
délai prévu à l'article 108, toute activité
mettant en jeu l'organisme vivant.
|
|
Interdiction
par le
ministre
|
(2) S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il y a eu contravention au paragraphe
106(2), le ministre peut, par écrit, interdire,
jusqu'à ce que lui soient fournis les
renseignements réglementaires, toute activité
mettant en jeu l'organisme vivant.
|
|
Autre
interdiction
|
(3) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de fournir les
renseignements réglementaires visés aux
paragraphes (1) ou (2) si l'un des alinéas
106(10)a) à c) s'applique et, le cas échéant, les
paragraphes 106(11) à (15) s'appliquent.
|
|
Dérogation
|
108. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les
ministres évaluent, dans le délai
réglementaire, les renseignements dont ils
disposent sur un organisme vivant,
notamment en application des paragraphes
106(1), (3) ou (4) ou de l'alinéa 109(1)c), afin
de déterminer s'il est effectivement ou
potentiellement toxique.
|
|
Évaluation
des
renseigne- ments
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les ministres évaluent les renseignements dont
ils disposent sur un organisme vivant,
notamment en application du paragraphe
107(1), afin de déterminer s'il est
effectivement ou potentiellement toxique.
|
|
Évaluation
des
renseigne- ments
|
(3) La période pour l'évaluation prévue au
paragraphe (2) ne peut excéder le délai
réglementaire mentionné au paragraphe (1).
|
|
Délai
d'évaluation
|
(4) Si les ministres estiment que
l'évaluation des renseignements exige un
délai plus long, le ministre peut, avant
l'expiration du délai d'évaluation visé aux
paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une
période ne pouvant excéder le délai
réglementaire.
|
|
Prorogation
du délai
d'évaluation
|
(5) Le cas échéant, le ministre notifie la
prorogation à l'intéressé avant l'expiration du
délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou
(3).
|
|
Notification
de la
prolongation
|
(6) Le ministre peut mettre fin au délai
d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3)
avant expiration; le cas échéant, il notifie sa
décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.
|
|
Fin du délai
d'évaluation
|
109. (1) Si, après évaluation des
renseignements dont ils disposent, les
ministres soupçonnent l'organisme vivant
d'être effectivement ou potentiellement
toxique, le ministre peut, avant la fin du délai
d'évaluation :
|
|
Mesures
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la
fabrication et l'importation de l'organisme
vivant sont interdites tant que, d'une part,
l'intéressé n'a pas rempli les conditions
imposées par le ministre, et que, d'autre part,
le délai prévu à l'article 108 ou, s'il est plus
long, le délai de cent vingt jours postérieur à
la fourniture des renseignements
complémentaires ou des résultats d'essais
n'est pas expiré.
|
|
Renseigne- ments complémen- taires ou résultats d'essais
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le ministre peut modifier ou annuler
toute condition ou interdiction édictée en
vertu des alinéas (1)a) ou b).
|
|
Modification
des
conditions ou
des
interdictions
|