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Projet de loi C-32

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Rejet de substances toxiques

95. (1) En cas de rejet dans l'environnement - effectif ou probable - d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 en violation d'un règlement d'application de l'article 92.1, l'article 93 ou d'un arrêté pris en vertu de l'article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

Rapport et correctifs

    a) sous réserve du paragraphe (4) et des règlements d'application de l'alinéa 97b), de signaler le rejet à un agent de l'autorité ou à toute autre personne désignée par règlement et de lui fournir un rapport écrit sur la situation;

    b) de prendre toutes les mesures - compatibles avec la protection de l'environnement et la sécurité publique - indiquées pour prévenir la situation dangereuse ou, à défaut, pour y remédier, ou pour supprimer ou atténuer le danger résultant du rejet - ou pouvant résulter du rejet probable - pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines;

    c) de s'efforcer d'avertir les membres du public auxquels le rejet pourrait causer un préjudice.

(2) Les intéressés sont en l'occurrence les personnes qui :

Personnes visées

    a) soit sont propriétaires de la substance en question, ou ont toute autorité sur elle, avant son rejet - effectif ou probable - dans l'environnement;

    b) soit causent ce rejet ou y contribuent, ou encore en augmentent la probabilité.

(3) Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu'il s'agit d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement.

Autres propriétaires

(4) Dans les cas où sont en vigueur, dans le cadre du droit d'une province ou d'un gouvernement autochtone, des dispositions que le gouverneur en conseil déclare, par règlement, convenir pour traiter du rejet, le rapport exigé aux termes de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (3) est transmis à la personne désignée dans ces dispositions.

Rapport au fonctionnaire compétent

(5) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.

Intervention de l'agent de l'autorité

(6) L'ordre donné par l'agent de l'autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d'une autre loi fédérale.

Restriction

(7) L'agent de l'autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (5) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.

Accès

(8) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l'intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (5) n'encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Responsabi-
lité personnelle

96. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'un rejet - effectif ou probable - dans l'environnement d'une substance inscrite sur la liste de l'annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement ou dans des dispositions provinciales.

Rapport volontaire

(2) L'auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

Confiden-
tialité

(3) Il est interdit de divulguer l'identité de l'auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

Protection

(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre , de le rétrograder , de le punir , de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d'un bénéfice de son emploi parce que :

Rapport d'un fonctionnaire

    a) l'employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qu'il est tenu d'accomplir sous le régime de la présente loi.

97. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) déterminer la forme des rapports visés à l'alinéa 95(1)a) et au paragraphe 95(3) et les renseignements à y porter, et en désigner les destinataires autres que l'agent de l'autorité;

    b) régir l'obligation visée à l'alinéa 95(1)a) de signaler le rejet ou de faire rapport sur lui;

    c) faire la déclaration mentionnée au paragraphe 95(4);

    d) prendre toute autre mesure d'application des articles 95 et 96.

98. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 95(5) auprès des intéressés visés soit à l'alinéa 95(2)a), soit à l'alinéa 95(2)b) dans la mesure où, sciemment ou par négligence, ils ont causé le rejet ou y ont contribué.

Recouvre-
ment des frais par Sa Majesté

(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits et sont justifiés dans les circonstances.

Conditions

(3) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.

Solidarité

(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa 95(2)b) ne sont toutefois responsables que dans la mesure où, sciemment ou par négligence, elles ont causé le rejet ou y ont contribué.

Restriction

(5) Les créances, ainsi que les frais et dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

Poursuites

(6) Le présent article ne limite pas les recours contre un tiers.

Recours contre des tiers

(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l'origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.

Prescription

(8) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l'origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

99. En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :

Mesures correctives

    a) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, vendent au détail, importent ou distribuent la substance ou le produit de prendre les mesures suivantes :

      (i) avertir le public, conformément à ses instructions, du danger que la substance ou le produit présentent pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

      (ii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent ou vendent au détail la substance ou le produit,

      (iii) envoyer par la poste cet avertissement aux personnes dont on sait que la substance ou le produit leur a été livré ou vendu;

    b) ordonner aux personnes qui fabriquent, transforment, distribuent, importent ou vendent au détail la substance ou le produit :

      (i) soit de les remplacer par une autre substance ou un autre produit inoffensifs pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines,

      (ii) soit de les reprendre à l'acheteur et de les lui rembourser,

      (iii) soit de prendre toute autre mesure en vue de la protection de l'environnement ou de la vie ou de la santé humaines.

Exportation des substances

100. Le ministre ou les ministres peuvent, par décret :

Liste des substances d'exportation contrôlée

    a) inscrire à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 toute substance dont l'utilisation est interdite au Canada sous le régime d'une loi fédérale et en radier toute substance;

    b) inscrire à la partie 2 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 toute substance visée par un accord international qui exige une notification d'exportation ou le consentement du pays de destination avant que la substance ne soit exportée du Canada et en radier toute substance;

    c) inscrire à la partie 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 toute substance dont l'utilisation est restreinte au Canada sous le régime d'une loi fédérale et en radier toute substance.

101. (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite à la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, sauf s'il est donné au ministre un préavis d'exportation en conformité avec le règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

Préavis au ministre

(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, sauf si l'exportation a pour but la destruction de la substance ou le respect de l'ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) et se fait en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

Exporta-
tion - limites

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d'exporter une substance inscrite aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, si ce n'est en conformité avec tout règlement pris en vertu du paragraphe 102(1).

Exporta-
tion - limites

(4) Il est interdit d'exporter une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 lorsque l'exportation de la substance est interdite par un règlement pris en vertu du paragraphe 102(2).

Exportation totalement interdite

102. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant les substances inscrites sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, en ce qui touche :

Règlements - exportation

    a) les renseignements qui doivent être fournis au ministre au sujet de l'exportation des substances, ainsi que les modalités de temps et autres de leur présentation;

    b) les renseignements à fournir lors de l'exportation des substances ainsi que les modalités de leur présentation;

    c) les conditions auxquelles une personne peut exporter des substances;

    d) les renseignements à conserver par l'exportateur des substances ainsi que la période, le lieu et les modalités de conservation;

    e) toute autre mesure d'application de l'article 101.

(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation des ministres, interdire l'exportation d'une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3.

Règlements - exportation interdite

103. En cas d'exportation d'une substance inscrite sur la Liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3, le ministre fait publier dans le Registre le nom ou les caractéristiques de la substance, le nom de l'exportateur et le nom du pays de destination.

Exporta-
tion - publication

PARTIE 6

SUBSTANCES BIOTECHNOLOGIQUES ANIMÉES

104. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« nouvelle activité » S'entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :

« nouvelle activité »
``significant new activity''

      a) soit à la pénétration ou au rejet d'un organisme vivant dans l'environnement en une quantité ou concentration qui, de l'avis des ministres, est sensiblement plus grande qu'antérieurement;

      b) soit à la pénétration ou au rejet d'un organisme vivant dans l'environnement ou à l'exposition réelle ou potentielle de celui-ci à un tel organisme, dans des circonstances et d'une manière qui, de l'avis des ministres, sont sensiblement différentes.

« organisme vivant » Substance biotechnologique animée.

« organisme vivant »
``living organism''

105. (1) Pour l'application des articles 74 et 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l'article 66 tout organisme vivant s'il estime qu'entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure

    a) d'une part, a été fabriqué ou importé au Canada par une personne;

    b) d'autre part, a pénétré dans l'environnement ou y a été rejeté sans être assujetti à des conditions fixées aux termes de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d'une loi provinciale.

(2) Il radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu'il ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1).

Modification des listes

(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada la liste intérieure ainsi que ses modifications.

Publication des listes

(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne - ou catégorie de personnes - les attributions que le présent article lui confère.

Délégation

106. (1) Il est interdit de fabriquer ou d'importer un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires - accompagnés des droits réglementaires - au plus tard à la date réglementaire et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 108 n'est pas expiré.

Fabrication ou importation

(2) L'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et le 30 juin 1994, fabriqué ou importé un organisme vivant ne figurant pas sur la liste intérieure si, dans les cent quatre-vingts jours suivant cette dernière date ou au plus tard à la date prévue par règlement, elles fournissent au ministre les renseignements réglementaires concernant l'organisme.

Disposition transitoire

(3) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le cadre d'une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de le fabriquer ou de l'importer en vue d'une utilisation dans le cadre d'une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires ou ceux que celui-ci précise -accompagnés des droits réglementaires - et tant que le délai d'évaluation prévu à l'article 108 ou fixé par le ministre n'est pas expiré.

Nouvelle activité relative à un organisme vivant inscrit