Projet de loi C-20
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(2) Les paragraphes 52(3) et (4) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) Subject to subsection (2), a person who,
for the purpose of promoting, directly or
indirectly, the supply or use of a product or any
business interest, supplies to a wholesaler,
retailer or other distributor of a product any
material or thing that contains a representation
of a nature referred to in subsection (1) is
deemed to have made that representation to
the public.
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Deemed
representa- tion to public
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(4) In a prosecution for a contravention of
this section, the general impression conveyed
by a representation as well as its literal
meaning shall be taken into account in
determining whether or not the representation
is false or misleading in a material respect.
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General
impression to
be considered
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(3) L'alinéa 52(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 52 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Le présent article s'applique au fait de
donner des indications constituant, au sens de
la partie VII.1, un comportement susceptible
d'examen.
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Comporte- ment susceptible d'examen
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(7) Il ne peut être intenté de poursuite en
vertu du présent article contre une personne
contre laquelle une ordonnance est demandée
aux termes de la partie VII.1, si les faits qui
seraient allégués au soutien de la poursuite
sont les mêmes ou essentiellement les mêmes
que ceux qui l'ont été au soutien de la
demande.
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Une seule
poursuite
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 52, de ce qui
suit :
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52.1 (1) Dans le présent article,
« télémarketing » s'entend de la pratique de la
communication téléphonique interactive pour
promouvoir directement ou indirectement soit
la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit
des intérêts commerciaux quelconques.
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Définition de
« télémarket- ing »
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(2) La pratique du télémarketing est
subordonnée :
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Divulgation
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(3) Nul ne peut, par télémarketing :
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Télémarke- ting trompeur
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(4) Dans toute poursuite intentée en vertu de
l'alinéa (3)a), pour déterminer si les
indications sont fausses ou trompeuses sur un
point important il faut tenir compte de
l'impression générale qu'elles donnent ainsi
que de leur sens littéral.
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Prise en
compte de
l'impression
générale
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(5) La divulgation de renseignements visée
aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être
faite au cours d'une communication
téléphonique, sauf si l'accusé établit que la
divulgation a été faite dans un délai
raisonnable antérieur à la communication, par
n'importe quel moyen, et que les
renseignements n'ont pas été demandés au
cours de la communication.
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Moment de la
divulgation
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(6) La personne accusée d'avoir commis
une infraction au présent article ne peut en être
déclarée coupable si elle établit qu'elle a fait
preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Disculpation
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(7) Malgré le paragraphe (6), dans la
poursuite d'une personne morale pour
infraction au présent article, il suffit d'établir
que l'infraction a été commise par un employé
ou un mandataire de la personne morale, que
l'employé ou le mandataire soit identifié ou
non, sauf si la personne morale établit qu'elle
a fait preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Infractions
par les
employés ou
mandataires
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(8) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction au présent article,
ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui
sont en mesure de diriger ou d'influencer les
principes qu'elle suit relativement aux actes
interdits par cet article sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent la
peine prévue pour cette infraction, que la
personne morale ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou
l'administrateur établit qu'il a fait preuve de
toute la diligence voulue pour empêcher la
perpétration de l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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(9) Quiconque contrevient aux paragraphes
(2) ou (3) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(10) Pour la détermination de la peine à
infliger au contrevenant, le tribunal prend
notamment en compte les circonstances
aggravantes suivantes :
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Détermi- nation de la peine
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14. L'article 53 de la même loi est abrogé.
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15. L'alinéa 55(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 14,
art. 1
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16. L'alinéa 55.1(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 14,
art. 1
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17. Les articles 56 à 59 de la même loi sont
abrogés.
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 189, ch.
19 (2e
suppl.), art.
35(F)
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17.1 L'article 60 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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60. L'article 54 ne s'applique pas à la
personne qui diffuse, notamment en les
imprimant ou en les publiant, des indications
ou de la publicité pour le compte d'une autre
personne se trouvant au Canada, si elle établit
qu'elle a obtenu et consigné le nom et
l'adresse de cette autre personne et qu'elle a
accepté de bonne foi d'imprimer, de publier
ou de diffuser de quelque autre façon ces
indications ou cette publicité dans le cadre
habituel de son entreprise.
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Moyen de
défense
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18. Les paragraphes 65(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 38
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65. (1) Quiconque, sans motif valable et
suffisant dont la preuve lui incombe, omet de
se conformer à une ordonnance rendue aux
termes de l'article 11 et quiconque contrevient
aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par
mise en accusation, une amende maximale de
5 000 $ et un emprisonnement maximal de
deux ans, ou l'une de ces peines.
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Peine pour
infraction à la
partie II
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(2) Quiconque, sans motif valable et
suffisant dont la preuve lui incombe,
contrevient aux articles 114 ou 123 commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire ou par
mise en accusation, une amende maximale de
50 000 $.
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Défaut de
fournir des
renseigne- ments
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 65, de ce qui
suit :
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66. Quiconque contrevient à une
ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1,
sauf l'alinéa 74.1(1)c), ou de la partie VIII
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Ordonnan- ces : parties VII.1 et VIII
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66.1 (1) Toute personne qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une autre personne
a commis une infraction à la présente loi, ou
a l'intention d'en commettre une, peut notifier
au commissaire des détails sur la question et
exiger l'anonymat relativement à cette
dénonciation.
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Dénonciation
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(2) Le commissaire est tenu de garder
confidentielle l'identité du dénonciateur
auquel l'assurance de l'anonymat a été
donnée par quiconque exerce des attributions
sous le régime de la présente loi.
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Caractère
confidentiel
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66.2 (1) Il est interdit à l'employeur de
congédier un employé, de le suspendre, de le
rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui
faire subir tout autre inconvénient ou de le
priver d'un bénéfice de son emploi parce que :
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Interdiction
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre les droits d'un employé, en général
ou dans le cadre d'un contrat de travail ou
d'une convention collective.
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Précision
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(3) Dans le présent article, « employé »
s'entend notamment d'un travailleur
autonome et « employeur » a un sens
correspondant.
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Définitions
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20. Le passage de l'article 68 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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68. Nonobstant toute autre loi, une
poursuite visant une infraction prévue à la
partie VI ou à l'article 66 peut être intentée,
soit en tout lieu où une telle poursuite peut être
intentée en vertu du Code criminel, soit :
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Lieu des
poursuites
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21. L'article 73 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le procureur général du
Canada peut entamer et diriger toutes
poursuites ou autres procédures prévues par
l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article
61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise
en accusation, par les articles 52, 52.1, 55,
55.1 ou 66, devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, aux fins de
telles poursuites ou autres procédures, la
Section de première instance de la Cour
fédérale possède tous les pouvoirs et la
compétence d'une cour supérieure de
juridiction criminelle sous le régime du Code
criminel et de la présente loi.
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Compétence
de la Cour
fédérale
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(2) Le procès concernant une infraction
visée à la partie VI ou à l'article 66, en la
Section de première instance de la Cour
fédérale, a lieu sans jury.
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Absence de
jury
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(3) Un appel peut être interjeté de la Section
de première instance de la Cour fédérale à la
Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel
fédérale à la Cour suprême du Canada dans
toutes poursuites ou procédures visées à la
partie VI ou à l'article 66 de la présente loi,
conformément à la partie XXI du Code
criminel pour les appels d'un tribunal de
première instance et d'une cour d'appel.
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Appel
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(4) Des procédures engagées aux termes du
paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du
procureur général du Canada, être intentées
soit devant la Section de première instance de
la Cour fédérale, soit devant une cour
supérieure de juridiction criminelle dans la
province, mais aucune poursuite ne peut être
intentée contre un particulier devant la
Section de première instance de la Cour
fédérale à l'égard d'une infraction visée à la
partie VI ou à l'article 66 sans le consentement
de ce particulier.
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Procédures
facultatives
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22. L'article 74 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 44
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PARTIE VII.1 |
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